Les héritiers de Mathurin Fleury et Jeanne Simon vendent un moulin sur la Loire à Saint Mathurin, 1596

ce sont mes ancêtres, et j’avais déjà d’autres actes les identifiant, mais hélas j’ai une lecture sans doute fautive sur Jean Guynyer, car c’est ainsi que je le lis ici, et je vous ai mis la vue pour que vous me disiez quel patronyme vous lisez.

    Voir mon étude BLANCHE, FLEURY, SIMON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 octobre 1596 après midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Blanche mary de Rose Fleury, Jullien Guynyer et aultres ses cohéritiers héritiers de deffunts Jehan Guynyer et Marie Fleury vivant leur père et mère demeurant en la ville de la Guyerche comme apert par procuration passée soubz la cour de la Guyerche par devant Ysac Jameu … notaire d’icelle cour le 8 juillet 1595, Jacques Ganches mary d’Anne Fleury, Mathurine Fleury veuve de deffunt Guillaume Guynyer, Loys et René les Mesles … de deffunte Nicolle Fleury … René et Mauricette Fleury, et Pierre Ragot mary de Renée Baillif tous marhands bouchers de la ville d’Angers et héritiers de deffunts Mathurin Fleury et Jehanne Symon soubzmectant lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs

confessent avoir esdits noms ce jour vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à tousjours par héritage à honorable homme Raphael Lepoitevin sergent royal demeurant au bourg de Brain sur l’Authion lequel à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung moulin à chaillon à bac et forayne auxdits vendeurs esdits noms appartenant estant de présent sur la rivière de Loyre près monsieur Mathurin sur la Levée avecques les ustanciles dudit moulin de quelque nature et espèce qu’ils soient ou puissent estre et comme il est de présent garny sans aulcune réservation en faire par lesdits vendeurs esdits noms, duquel moulin et ustenciles ledit achapteur s’est tenu et tient content de l’estat qu’il est à présent pour l’avoir veu visité et … (2 lignes techniques et difficilement lisibles en interligne) de la ferme dudit moulin que doibvent Noel Philipes Lepaiges meuniers dudit moulin du passé jusques à ce jour, à la charge dudit achapteur de garder la ferme dudit moulin par ledit Behier ou bien d’icelle baillée audits Nouel et Phelippes Lepaiges père et fils passé soubz la dite cour par Lory le 24 mars 1594 pour le temps qui en reste à eschoir de ce jour, et n’est aussi compris en la présente vendition les ustenciles que les Lepaiges pourroient prétendre et qui leur pourroient compéter et appartenir audit moulin, et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 266 escuz deux tiers valant 800 livres quelle somme ledit achapteur a ce jourd’huy colvée (sic) payée et baillée manuellement content auxdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils ont esdits noms prise et receue en notre présence et veue de nous en francs d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont et de laquelle somme de 266 escuz deux tiers lesdits vendeurs se sont esdits noms tenus et tiennent à content et bien payés et en ont quité et quitent ledit achapteur et ses hoirs et ayans cause par ces présentes, et oultre à la charge dudit achapteur de payer à l’advenir les charges et debvoirs deuz pour raison dudit moulin si aucun sont deuz franc et quite du passé jusques à huy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités eux et chacun d’aux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Ganches en présence de René Allaneau et Maurice Rigault praticiens demeurant à Angers tesmoings

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Compte entre les Eveillard et Perrine Adam, veuve de Jean Eveillard, 1559

je ne descends pas des Eveillard, mais j’ai beaucoup de choses sur eux, entre autres sur mon site et ce blog, et dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, par contre, je ne situe pas cette Perrine Adam, manifestement proche parente.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1559 (devant nous Michel Theart notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que sur le remboursement requis par Me Jacques Eveillard licencié es loix comme il procède tant pour luy que pour Me Pierre Mace Jehanne et Renée les Eveillard et sire Tugal Hiret mari de Loyse Eveillard contre honneste femme Perrine Adam veufve de feu Jehan Eveillard en son vivant fermier chastelain de Lamdal de la moitié de la somme de 1 170 livres 15 sols 10 deniers qui ont esté poiés aux créditeurs dudit feu Jehan Eveillard depuis son décès par les susdits ayans les droits et actions d’iceux créditeurs savoir à Me Jehan Dohin 374 livres 10 sols pour principal et despens, à ladite Jehanne Eveillard 300 livres pour la rescousse des meubles que ledit feu Eveillard luy avoir vendus o grâce, René Desreuz pour principal et despens 102 sols, à damoiselle Renée Gallisson dame de la Melletaye en son nom et curatrice de ses enfants 69 livres 6 sols, à Michel Eveillard pour le principal de 250 livres les despens duquel n’ont encores esté taxés, à Me Jehan Baudry ayant les droits et actions de Yves Brulé 106 livres 5 sols 4 deniers, à Jehan Anger pour les frais et despens non comprins les intérests 65 livres 12 sols 6 deniers tournois, plus auroient lesdits Me Jacques Pierre Jehanne et René les Eveillars remboursé pour le tout 497 livres 2 sols 5 deniers auxdits Eveillard et Hyret pour avoir par eulx plus poié au sieur de Lamdal gages et pensions des officiers dudit lieu que receu de ladite ferme en l’exercise d’icelle qu’ils ont fait en l’an qui commencza le pénultiesme jour de septembre 1557 et finit à pareil jour 1558, aussi auroit iceux Me Jacques Pierre Jehanne et renée entièrement poié audit sieur de Lamdal pour ladite ferme sur les deux premiers quartiers scavoir de décembre et mars derniers 750 livres dont ledit Me Jacques pour luy et les susdits demandoit pareillement remboursement et poiement par ladite Adam pour une moitié avec les intérests du passé jusques à huy depuis lesdits poiements estsoient lesdits Huret et Me Macé encore à poier de plusieurs mises salaires et vacations qu’ils disoient avoir fait pour l’exercise d’icelle ferme et pour les réparations des moulins d’icelle et depances faites par ledit sieur de Lamdal pendant ladite année estoient pareillement deuz plusieurs deniers à diverses personnes et crédit dont ladite Adam pour la communauté de sondit feu mary et d’elle doit une moitié, demandoit Me Jacques qu’elle poie icelle moitié,

laquelle Adam a dit que les prétendus remboursements venoient en rapport des biens de la communauté de sondit deffunt mari et d’elle, de laquelle communauté estoit plusieurs meubles debtes actions ou créances et autres choses censées et réputées pour meuble dont n’a esté fait partaige, offroit rapporter en rapportant, et le partaige fait estre fait vente de sa portion pour des deniers qui en proviendront estre employés en la moitié de son chef des debtes passives de ladite communauté, néantmoins attendant l’évennement et isue des dits rapports et partaige offre pour les deniers avancés par lesdits maistres Jacques Pierre et Renée les Eveillards qu’il dit avoir esté poiés à l’hypothèque de plusieurs personnes faire pour le chef et regard d’elle telle satisfaction que de raison,

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous Michel Theart notaire d’icelle cour personnellement establis ledit Me Jacques Eveillard paroissien de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Perrine Adam veuve susdite paroissienne de La Chapelle Heulin d’aultre part, soubzmectant etc confessent etc scavoir ladite Adam avoir promis est et demeure tenue poier audit Me Jacques Eveillard à ce présent prenant stipulant et acceptant pour lesdits prétendus intérests du passé et à l’avenir jusques à Nouel prochainement venant en ung an pour les portions de luy rendre Renée et Jehanne et Pierre les Eveillars dont il s’est fait fort des sommes cy dessus spécifiées et déclarées et aussi pour les salaires peines et vacations dudit Me Jacques Eveillard qu’il a fait et promis faire à son pouvoir en l’exercice d’icelle ferme jusques au pénultiesme jour de septembre prochain venant pour la portion d’icelle Adam la somme de 200 livres tournois oultre les dépances de luy gens et serviteurs et d’un ou deux institeurs et adjuteurs que ladite Adam pourroit prendre pour aider à faire l’exercice et recepte d’icelle ferme et la nourriture et dépense de leurs chevaux qui seront pour le tout prins sur ladite ferme promise et deniers d’icelle et sur icelle depuis, ensemble la moitié des sallaires dudit institeur ou adjuteur et services des serviteurs non excédens 30 livres tournois, quelle somme de 200 livres salaires et services susdits ledit maistre Jacques aura et prendre sur les deniers d’icelle ferme et recette dudit Lamdal, et où la mise passeroit la recepte sera ladite Adam tenue et a promis bailler et poier audit Me Jacques Eveillard icelles peines salaires et services ensemble ce que sera trouvé la mise dudit exercive se monter plus que la ercepte dont et de laquelle recepte cousts frais et mises d’icelle ferme faites par ledit maistre Jacques Eveillard il sera tenu rendre compte davant le seneschal d’Anjou à Angers après ladite ferme finie et auparavant ledit terme de Nouel prochain en ung an sera ladite Adam tenue poier et rembourser audit Me Jacques sa portion desdites sommes pour les susdits créditeurs et sieur de Landal, aussi ne sera tenu ledit Eveillard poier ne bailler à ladite Adam sa portion du reliqua dudit compte si aulcun y a ne se desgrnir et vuider ses mains d’iceluy qu’il en soit poié et satisfait desdites sommes qu’il et lesdit Renée Jeanne et Pierre les Eveillars ont poiées aux susdits créditeurs et sieur de Landal et pendant ladite ferme les meubles et fruits de ladite communauté aultres que ladite ferme pourront estre partagés et la portion d’ielle veufve vendue, dont les deniers seront baillés audit Me Jacques, ensemble tous les deniers qui proviendront des fermes des héritages dudit feu et poiements des debtes actives d’icelle communauté, à la charge d’en rendre compte avec le compte de ladite ferme cousts et mises raisonnables comme dessus et si avant la ferme finie ledit Me Jacques décède sa feufve et héritiers ne seront tenuz poursuivre ce qui restera d’icelle, oultre est et demeure ladite Adam tenue ayder à sa possibilité à l’exercice d’icelle ferme sans salaire en prendre, mais seulement ses despens avec et comme ledit Eveillard, auquel elle baillera tout ce qu’elle recevra, et à ladite fin de rédition de compte que ledit Eveilalrd est tenu rendre comme dessus ladite Adam a esleu son domicile pour elle et ses hoirs en la maison ou demeure sire Guillaume Doublard sise sur la rue de Saint Noe en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que les adjournements et exploits de justice qui y seront faits à ladite Adam et ses hoirs par attaché soient de tel effet et valeur comme si fait estoient à sa personne et de ses hoirs, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc faire et accomplir tout ce que dessus par lesdites parties respectivement obligent iceulx establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme maistre Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers ledit Guillaume Doublart sieur du Vignau et Guillaume Thenot tesmoins

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Partages en 3 lots de la succession de Jean Leroyer et Louise Bruslé, Grez-Neuville 1592

J’ai beau avoir beaucoup étudié de Leroyer, je ne rattache pas ceux-ci, du moins dans l’état de mes travaux actuels.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mai 1592 (Jean Chuppé notaire royal Angers) lots et partaiges que baille et fournist honneste femme Louyse Leroyer veufve de feu Dany Duflou vivant maistre courayeur demeurant Angers fille aisnée et héritière en partie de deffunt Jehan Leroyer et de deffunte Louyse Bruslé vivans demeurant au bourg et paroisse de Neufville baille et fournist à Guillaume Bellyer mari de Quaterinne Leroyer soeur germaine de ladite Louise Leroyer et encores à Barbe Deveriz fille de ladite Louise Brusle et Pierre Deveriz mary en segondes nopces de ladite Bruslé aussy héritière savoyr ladite Quatherinne dudit deffunt Leroyer et ladite Bruslé ensemble ladite Deveris aussy héritière de ladite Bruslé
auxquels lots et partaiges a esté vacqué comme s’ensuit en présence de honnestes personnes Pierre Peletyer et Jehan Tranblay marchans demeurans savoyr ledit Peletier en la ville d’Angers paroisse de la Trinité et ledit Tranblay audit bourg de Grez prins par ladite Leroyer audit nom pour aprésiateurs avecques elle pour faire lesdits lots et partaiges des choses héritaux demeurez du décès dudit deffunct Leroyer et ladite Bruslé vivans leur père et mère

  • 1er lot
  • la maison couverte d’ardoyse composée de la salle basse à chemynée 2 chambres hautes dont une de laquelle est à chemynée avecques 2 greniers au dessus une boulangerye 2 estables ung petit jardin joignant icelle maison avecques les rues et yssues qui en dépendent sise et située au bourg de Grez ladite maison joignant d’un cousté la maison de Jehan Cheneu et les Tuaulx d’autre cousté les jardins des héritiers feu Jacques Benois la cour et jardin dudit logis entre deux, d’ung bout la maison et jardin de Guillemyne Bruslé soeur de ladite deffunte d’autre bout pour aller de l’église sainct Jacques de Grez chez missire Guillaume Loyau, avecques la moytié du presouer et ses ustancilles qui est de présent en ladite maison
    Item une piecze de terre apellée les Petits Cartiers sise et située près la closerye des Dunaux dudit cousté de Grez contenant 9 boisselées et terre ou environ joignant d’un cousté la terre desdits Dunautz d’autre costé joingt et abutté aux terres dépendant de la closerye des Nettes appartenant à deffunt Me Charles Besnard d’autre bout tendant du chemin à aller dudit Grz à Saultré
    Item ung petit jardin clos à part sis et situé au Lieu des Nonneryes en ladite paroisse ledit jardin contenant une hommée de jardin ou envirion joignant d’ung cousté le jardin de la veufve Michel Richard d’autre cousté le jardin de la veufve Jehan Gullin des deux bouts à Jehan Chenu à cause de sa femme
    Item ung masreau de jardin contenant une hommée de jardin ou environ sis audit lieu des Nonneries joignant leritaige (sic) desdits partaigeans joignant et abutant d’ung bout à Pierre Mar… (effacé) et d’autre bout à la veufve feu Pierre Gasteau
    Item la moytié de 10 hommées de pré appellée les Hauts prés sis dudit cousté de Grez ladite moytié joing d’ung cousté au pré desdits Dunautz d’autre cousté les héritiers dudit deffunt Jacques Besnard abuté d’ung bout la pré de Grez d’autre bout aux jardins desdits Nonneryes ledit pré à partaiger de la tonteure et erbaige de année en année avecques le sieur de Bréon et les héritiers dudit deffunt Charles Besnard

    Voici ce que donne le lemnisteur du Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur le site http://www.atilf.fr/
    TONTURE, subst. fém.
    A. – « Action de tondre »
    B. – « Tonte des moutons ; laine provenant de la tonte »
    C. – « Action de faucher un pré, fauchaison ; herbe fauchée »
    D. – « Dans une forêt, coupe des branches (inutiles ou nuisibles) ; branches ainsi retranchées, émondes »

    Item ung mareau de vigne contenant 5 hommées de vigne ou environ tout en ung tenant sis et situé au clos de vigne appellé le Presonnyer en ladite paroisse joignant d’ung cousté à la vigne appartenant à la veufve feu Michel Richard abuté d’ung bout le chemin tendant Lechehetière audit bourg de Grez
    Item une planche de vigne à prendre au mellieu des 5 planches de vigne sise au cloux de Beaumont lesdites 5 planches toutes en ung tenant
    Item une planche de vigne sise au cloux de Beaumond contenant 3 hommées ou environ apellé la planche des Goys d’ung cousté la terre de Françoys Langereau d’autre la vigne de la Trehare abutté la vigne et terre du sieur de Bréon

  • 2ème lot
  • La chambre basse avecques chemynée et le four avecques la haulte de dessus du logis de la closerye apellée le Port de Grez appartenant à ladite deffuncte Bruslé à prendre cloisons qui y sont de présent closes à terrasses lesquelles mutuelles entre ceux qui auront lesdits lots avecques la moitié de l’estable à mettre les vaches icelle moitié prise au bout le plus près de la porte de ladite estable
    Item une portion du jardin de ladite maison joignant ycelle à prendre du coings de la muraille de ladite maison cy dessus à aller et abuter à certain pau minet et picque dedans la haye dudit jardin joignant d’ung cousté à certain mareau de jardin dépendant de la closerye de la Grée appartenant à Pierre Chesneau à cause de sa femme abutté d’un bout au jardin de Jehan Eslue à cause de sa femme d’autre bout à la ruette à aller au Soullair barre dudit lieu
    Item une hommée de jardin sis au jardin de la Rayer ? joignant et abutté la terre de la Grée
    Item demye hommée de jardin ou envirion audit lieu du Port sise au jardin du Four joignant d’ung ocusté la ruette du port de Grez au Sollair d’autre cousté au jardin dudit Chseneau d’autre bout aux ayraux dudit Port de Grez
    Item la moytié d’une plase de pré tout en ung tenant sis ès prés dudit Port de Grez à prendre ladite moytié du cousté vers la prée de la Touche joignant d’ung cousté le pré de ladite veufve Belet d’autre cousté à l’autre moitié dudit pré abutté d’ung bout à la rivière de Maisne d’autre bout à la terre de Louys Bourdais avecques une autre place de pré esdits prés du Port de Grez tout en ung tenant joignant d’un cousté au pré de la Gré d’autre cousté aux Saullais dudit lieu d’un bout à la rivière de Maisne d’autre cousté la boire dudit lieu
    Item la moitié de la pièce de terre apellée Totousse estant de présent ensemencée en bled seigle à prendre ladite moytié du cousté devers midy joignant d’ung cousté la terre de Jehanne Ellye à cause de sa femme une haye entre deux d’autre cousté à l’autre moitié abutté d’ung bout le chemin tendant dudit Grez à Chasteau Gontier d’autre bout à une piesse de terre dépendant de ladite métairye de la Bodinière une haye entre deux
    Item ung petit pré cloux à part appellé le pré de Rigalle joignant la terre de la veufve Lebec joignant et abouté la terre de Olive Gannes
    Item ung journau de terre labourable ou environ apellé les Bourgeries joignant et aboutant d’ung cousté la terre de Louys Lebec d’autre cousté ledit Eslye d’autre bout le ruseau de la Fontanne de Rigalle qui dessant audit Port de Grez
    Item 3 boisselées de terre ou envirion sises et situées en une pièce de terre apellée Daraize de présent ensemencée de bled joignant d’ung cousté la terre dudit Chesneau d’autre costé le chemin à aller de Grez à Chasteau Gontier abutté des deux bouts à la terre de ladite veufve Lebet
    Item 7 boisselés de terre ou envirion appellées La Grée close à part jusques audit lieu du Port avec les hayes qui en dépendant joignant le chemin tendant de Grez à Chasteau Gontier d’autre costé et abuté aux terres dudit Chesneau Bourdays et Eslie et autres avecques 3 seillons de terre estant en une pièce de terre apellée les Poyanyère joignant et abutant les terres dudit Eslye plus neuf seillons de terre en 2 lopins sis en une pièce de terre apellée la Baille joignant et aboutant à la terre du sieur de Breon et ledit Eslye et autres
    Item 2 planches de vigne à prendre au cloux de Beaumont des 5 planches qui s’entre joignent et touchent à prendre lesdites 2 planches près et du cousté de la vigne dépendant de la chapelle de la Grandière joignant la vigne de ladite chapelle abutant à la terre dependant de la mestairye de la Cherbonnerye d’autre la veufve Lebet
    Item 2 autres planches de vigne avecques la planche de Lesquillet sises audit clos joignant les ungs les autres et la vigne du sieur de la Grandière d’ung bout à la vigne de Jehan Hamon d’autre bout à la vigne des héritiers feu Mauvif
    Item la moitié d’une planche de vigne apelée la planche de Leschalyer size audit cloux à prendre ladite moitié du cousté de Leschallier joignant et abutant à la vigne du sieur de Bréon abuté d’autre bout au chemin tendant de Grez à la Grandière

  • 3ème et dernier lot
  • La chambre basse en laquelle il n’y a chemynée avecques les chambre haulte de dessus en laquelle il y a chemynée de la maison de ladite closerye dudit Port de Grez à prendre depuis les cloisons qui y sont de présent lesquelles demeurent par moytié, avecques la moitié d’un appentilz et d’estable à mettre les vaches à prendre ladite moitié du cousté le plus proche de la porte de la maison cy dessus joignant ladite maison à la charge de celui qui aura ledit lot de oster l’eschelle qui est de présent sur la chambre du segond lot et de se faire faire une porte pour entrer en ladite maison autre que celle qui y est et faire les cloisons qu’il faut faire en ladite maison moitié par moitié avecques la place de four qui est de présent sur ledit lieu et l’aire et airaux dudit lieu demeure commun entre ceux qui auront le présent lot et le segond
    Item un masreau de jardin joignant ladite maison à prender depuis le lesgond (sic) de la maison qui chet (sic) dedans ledit jardin et depuis la pan et picquet qui y a esté ce jourd’huy mins et aposé joignant ledit jardin au jardin du segond lot cy dessus confronté d’autre cousté à l’arau (sic) dudit lieu avecques les cloisons qui en dependent ensemble la sou et tait aux portz (sic, alors qu’il écrit depuis le début « Porc de Grez » pour le lieu du Port) avec quelque peu d’isue à prendre depuis le tait à vaches jusques à ladite sou des portz tout au droit
    Item une autre planche de jardin size au jardin apellé le jardin du Four contenant demye hommée de jardin ou environ en laquelle planche il y a ung fresne joignant d’ung cousté la terre dudit Chesneau d’autre cousté la terre dudit Deverie abutté d’ung bout au vilaige du Port d’autre à la barre et sollais dudit lieu
    Item l’autre moitié de ladite planche de pré cy davant mins au segond lot à prendre du cousté de deverz Grez joignant d’un cousté le pré dépendant du lieu de la Grée abutté à la rivière de Maisne d’autre bout à une piesse de terre appartenant audit Bourdais avecques ses outrennes ? de pré sis esdits prés du port de Grez joignant d’ung cousté le pré dudit Eslie d’autre le pré de la Grée d’ung bout la baire (serait-ce pour « boire ») dudit lieu
    Item autre moytié des 16 boisselées de terre en une piesse apellée la Totousse à prendre du cousté vers galerne joignant la terre feu René Janin abutté d’ung bout au chemin à aller a Chasteau Gontier d’autre bout à la terre dépendante de la Bodinyère ladite haye entre deux
    Item ung cloreau de terre clos à part nommé le Bignon contenant 7 boisselées de terre ou environ joignant d’ung cousté la terre de la Glechennyère d’autre cousté à la terre de la Bodinière et la terre de Rigalle
    Item ung journau de terre apellé le Journau de Longrais sis et situé ès grandes pièces du port de Grez joignant d’ung cousté la terre dudit Eslie d’autre cousté la terre dépendant de la Grée et autres abutté d’ung bout à la terre de la dite Bodinyère d’autre bout le chemin tendant dudit port de Grez à Chasteau Gontier
    Item 3 boisselées de pré ou environ comprins le petit pré qui est au bout apellé le Brevet estant de présent ensemencé en bled joignant d’ung cousté et abutté la terre de la Grée d’autre cousté la terre dudit Eslie d’autre bout à aller de Bauduson à Chasteau Gontier
    Item ung cloteau de terre contenant 4 boisselées de terre ou environ apellé la petite Grée close à part joignant et abouttant à la terre de la Grée d’autre cousté le chemin à aller du Port de Grez au lieu de la Grée avecques les lears (sic) qui en sont proches et qui sont dedans le chemin
    Item 2 planches de vignes sises audit cloux de Beaumont à prendre du cousté vers amont tout en ung tenant et joignant les unges les autres et les deux autres planches du segond lot d’autre cousté la vigne de Mathurin Girard abutté d’ung bout à la terre de ladite Cherbonnerye d’autre à la vigne de ladite veufve Lebec
    Item 2 autres planches de vigne apelée le Quartier de la Haye sises audit cloux de Beaumont joignant d’ung cousté et abutté à la vigne dudit Hamon d’autre cousté aux vignes confrontées au segond lot

    (suivent plusieurs lignes barrées mais la suite n’a pas de début) apellé Leschallier à prendre ladite moitié au bout du bas et quant aux airaux dudit lieu du Port de grez boire saulais et pescherie aussi dépendant dudit lieu demeureront communs et moytié par moitié entre ceux qui prendront et choisiront le segond et dernier lot chascun en son endroit et de proche en proche, et outre à la charge desdits partaigeants cy dessus de poyer chacuns pour leur regard de leur dit lot les cens rentes et devoirs que peuvent devoir chacun de leur dit lot au seigneur ou seigneurs dont tiendront lesdites choses fors et réservé que ceux qui auront et obteront le segond et troisième lot poyront lesdits devoirs moitié par moitié fors bled ou argent et autres choses, outre partaigeront lesdits partaigeants les bleds et autres grains qui proviendront desdites choses cy dessus par entre eux le plus esgalement que faire se pourra et quant aux bestiaux qui sont sur ledit lieu demeureront à partager entre eux et Pierre Denries leur beau père et closier dudit lieu, fait et arresté les présents lots et partaiges cy dessus par nous Guillaume Benenetou notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers à la prière et requeste et du consentement de ladite Louise Leroyer en présence desdits Peletyer et Tranblay Pierre Gasreau demeurant audit Grez laquelle Leroyer nous a dit ne scavoir signer ne pareillement lesdits Lepeletier et Tranblay

    Le 9 mai 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably Loyse Leroier veufve de deffunt David Duflou demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille et Guillaume Belloir mary de Catherine Leroier à laquelle il promet faire ratiffier la présente choisie et fournir de ratifficaiton vallable dedans 15 jours demeurant en la paroisse de Champteussé sur Maisne et René Leclerc et Barbe Devrits sa femme à ce présente et deument authorisée demeurant en ceste ville dite paroisse de St Maurille, soubsmectant etc confessent avoir fait et font la choisie des partaiges cy dessus en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Leclerc et sa femme comme plus jeune en la succession ont opté et choisy le premier desdits lots, et ledit Belloir a opté et choisy le second desdits lots et au moyen de ce ledit troisième lot est demeuré à ladite Loyse Leroier, et ont promis lesdites parties respectivement garantir lesdits lots …

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    Partage en 5 lots des biens de feu André Leroy, Saint Denis d’Anjou 1584

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le … 1584, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) 5 lots et partages des choses héritaux cy après déclaré qui sont à départir entre chacuns de Jehan Guillaume et Michel les Roys, Guillaume Gaudereau mary de Françoise Leroy, René Legrand mary de Mathurine Leroy, enfants et héritiers de deffunt André Leroy leur père lesdites choses départies par ledit Jean fils aisné …

      encore 12 pages …

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    Les enfants de défunts Antoine Davy et Renée Durand ne s’entendent par pour les partages, 1614

    et manifestement l’un des gendres, en l’occurence Jean Hiret, n’est pas très content de ne pas avoir été présent aux partages, alors pourtant que sa femme est séparée de bien autorisée par justice, et il semble bien qu’il ne soit pas d’accord.
    C’est étrange, car je pensais que la femme séparée de biens pouvait agir seule.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 19 février 1614 après midi, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers sur les procès et différends meuz et à mouvoir tant au siège de la prévosté de ceste ville d’Angers qu’en la cour de parlement à Paris entre Françoise Davy femme de Me Jehan Hiret sieur de la Maillardière advocat au siège présidial de ceste dite ville, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demanderesse ès lettres royaux du 11 septembre, et du 10 et 14 juin 1611 et encore demanderesse en exécutoire de la sentence donnée audit siège de la prévosté le 20 décembre 1611 sur le renvoi fait audit siège de la prévosté par sentence donnée aux registres du pallais à Paris le 26 juillet 1611 et aussi ladite Davy demanderesse en l’instance pendante et renvoyée audit siège de la prévosté par sentence du siège présidial de ceste dite ville du 17 février 1612 touchant certaines grilles buffet ou gardemanger et louaiges et en outre ladite damoiselle inthimée en ladite cour de parlement en appellance tant de ladite sentence donnée audit siège de la prévosté le 28 décembre 1610 touchant la redition du compte y mentionné et la sentence donnée audit siège de la provosté le 30 avril 1611 touchant les récusations préposées au rapport de Me Claude Menard lieutenant audit siège, et encores ladite Davy appelante et anticipée en ladite cour en son appel de la sentence donnée audit siège de la provosté le (blanc) touchant les récucations proposées contre les conseillers dudit siège et aussi ledit Me Jehan Hiret mary de ladite Davy appellé et invocqué en ladite instance desdites lettres royaux de ladite Davy pendante audit siège de la provosté et inthimé ès dites apellations pendantes en ladite cour de parlement d’une part,
    et messire François Davy sieur d’Argentré docteur es droits et doyen en l’université d’Angers deffendeur auxdites lettres royaux du 20 septembre 1610 et 14 juin 1611 et en ladite instance de renvoi desdites requestes du pallais et aussi en ladite instance de renvoi du siège présidial et demandeur en icelle dite intance, et outre ledit Davy appellé en la cour tant de ladite sentence du 29 décembre 1610 touchant ledit compte, que de ladite instance du 30 avril touchant lesdites récucations dudit Menard, et aussi ledit Davy anticipant ladite Françoise Davy en l’appel par elle interjeté dudit jugement du (blanc) dernier sur les récusations desdits conseillers dudit siège, et encores ledit Davy demandeur et évocquant ledit Hiret mari de ladite Davy tant en l’instance desdites lettres royaux pendante audit siège de la provosté et ladite cour de parlement d’aulte part
    et noble homme Louis Bardin conseiller du roy notaire et secrétaire en son grand conseil mary de Mauricette Davy, Me Julien Verdier sieur de la Gaillardière et Catherine Davy et Renée Davy dame de la Tonnelle deffendeurs auxdites lettres royaux et en la sommation à eulx faite par ledit François Davy et inthimés en ladite cour de parlement d’autre part
    esquels procès ladite Françoise Davy demandoit que entherinant lesdites lettres royaux du 11 septembre 1610 et 14 juin 1611 les partages entre lesdites parties par devant nous le 19 décembre 1608 de la succession de deffunts Me Anthoine Davy sieur d’Argentré et Renée Durand leur père et mère fussent cassés et rescindés à cause de nullité d’impertinance d’iceux faits avecq elle seule en l’absence dudit Hiret, avec lequel elle estoit lors espousée et que ledit François Davy comme aisné en la succession fust condemné refaire et fournis autres nouveaux lots et insérer à la fin desdits partages …

      je renonce à retranscrire les 38 pages du document, dont je viens de vous faire uniquement les 6 premières, mais elles donnent une filiation et c’est le principal. Par contre je peux vous envoyer les vues si vous en descendez et voulez tenter de chercher si le notaire aurait donné d’autres détails importants.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

    Partages en 5 lots des biens de feux Lucas Ruau et Andrée Buscher, Saint Laurent des Mortiers 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le … 1581, (en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle) 5 lots et partages de la succession de deffunts Lucas Ruau et Andrée Buscher sa femme en leur vivant demeurant au lieu de la Grange en la paroisse de Saint Laurens des Mortiers qui sont à départir entre chacuns de Lucas, Jehanne et Katherine les Ruaulx enfants de deffunt François Ruau héritier pour une cinquiesme parties desdits deffunts Lucas Ruau et de ladite Buscher grand père et mère desdits Lucas Jehanne et Katherine les Ruaulx, J… (trou) Ruau Katherin Gurard fils de deffunte Jehanne Ruau, Pierre et Philippe les Ruaulx, lesdites choses partaiges mises en 5 lots et partages par Lucas Ruau, René Chevallyer mari de ladite Jehanne Ruau, et Me Guillaume Huyssier mary de ladite Katherine Ruau represantant ledit deffunt François Ruau qui estoit fils aisné desdits deffunts Lucas Ruau et ladite Buscher, faits en la forme et manière que s’ensuit :

      encore 18 pages pour ceux qui voudront les voir

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