Renée Lecerf était la seconde femme de René Lemasson, et avait eu pour premier mari Jacques Gareau, Brain sur Longuenée 1593

et la succession de ce Jacques Gareau est donc très compliquée, et ici longuement détaillée, si longuement qu’à la 14ème page j’ai renoncé à continuer les 3 pages qui suivaient, mais je pense que l’essentiel de cette longue transaction est là.
En effet, en lisant bien tout, on découvre qu’il s’agit d’une famille aisée, assez pour posséder plusieurs métairies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 juillet 1593 après midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme ainsi soit que procès soit meu entre Marie Gareau fille et héritière de feuz Jacques Gareau et Catherine Siguot ses père et mère authorisée par justice au reffus que Phelippes de Sassy son mary a fait de l’authoriser auparavant veuve de deffunt Nicolas Bricard son premier mari mary demanderesse et deffenderesse d’une part, et Renée Lecerf veuve de deffunt René Lemaczon auparavant veuve dudit deffunt Gareau, et aussi ledit Lemaczon deffendeur et demandeur, et encores ledit de Sassy aiant cy davant esté curateur de deffuntes Marie et Renée les Gareaux enfants d’iceluy deffunt Gareau et ladite Lecerf, tant pour luy que pur François Choppin curateur aux causes desdites deffuntes Marie et René Gareau, et aussi Me Jacques et Anthoine Lemaçon enfants dudit deffunt René Lemaczon et de feu Françoise Gohier première femme d’iceluy René Lemaczon et héritiers d’icelle Gohier, joints et intervenus audit procès pour leurs intérests et déffendeurs contre ledit René Lemaczon leur père d’autre part, auquel procès tant et tellement auroit esté procédé que sentence arbitrale donnée de Me Jacques Talluau licencié ès loix advocat à Angers arbitre convenu par les parties en seroit ensuivie et interenue le 20 mai 1589, de laquelle sentence arbitrale lesdits Lecerf et Lemaczon son mary auroient appellé, et par arrest de nos seigneurs tenans la cour de parlement à Tours du 17 février 1590 auroit esté ordonné que ladite sentence arbitrale seroit exécutée suivant l’ordonnance royale et condamné lesdits Lecerf et Lemaczon ès despens de l’instance vers ledit Gareau, et par commission de ladite cour dudit 17 février les parties renvoiées par devant monsieur le juge de la prévosté royale d’Angers pour l’exécution dudit arrest, en laquelle exécution dudit arrest les parties auroient tant et tellement procédé par devant tel jueg de la prévosté que sentence en seroit de luy ensuivie le 22 février dernier passé, par laquelle en exécutant ledit arrest lesdits Lemaczon et Lecerf comme héritiers mobiliers des enfans dudit deffunt Gareau et d’elle sont condamnés rendre et restituer à ladite Gareau les fruits ou juste valeur d’iceulx des deux tierces parties des propres et acquests de ladite deffunte Siguet depuis son décès, et a ceste fin en faire déclaration sur ce déduit ce que ladite Gareau et lesdits Bricgard et Desassy ses maris pourroient avoir joui sans préjudice de la demande et action de ladite Gareau pour les meubles de sadite deffunte mère, et de l’appel par elle interjeté de la sentence par laquelle le don fait par sadite mère audit Gareau son père a esté entheriné, et aussi auroient esté condemnés rendre à ladite Gareau une cinquiesme partie des fruits ou la valeur d’iceulx des propres et acquets dudit deffunt Gareau faits auparavant son mariage avec ladite Lecerf, depuis ledit décès d’iceluy Gareau, sur ce déduit la tierce partie d’icelle cinquiesme partie pour le douaire de ladite Lecerf, et aussi la cinquiesme partie en une moitié des fruits des acquests de la communauté dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf depuis le mariage de ladite Lecerf avecques ledit Lemaczon, et a ceste fin en faire déclaration, aussi sur ce déduit ce dont ladite Gareau et sesdits maris pourroient avoir joui, outre rendre et restituer à ladite Gareau une cinquiesme partie en une moitié des meubles et deniers demeurés du décès dudit deffunt Gareau à la raison de la déclaration d’iceulx faite par ladite Lecerf par le mémoire escript par missire Jehan Porcher prêtre curé de Brain, sur ce déduit ce qui a esté baillé et paié à ladite Gareau, et lesdites sommes de deniers esquels ladite Gareau a esté condamné vers ladite Lecerf par le jugement donné par forme de compensation, et des inventaires qui ont esté faits, et ès intérests d’iceulx deniers à la raison du denier douze, et outre ont estées déclarées de nature d’immeubles tant en principal que intérests les contrats desquels pignoratifs et d’engaigements et autres obligations d’argent baillé à intérests faits durant la communauté d’entre ledit deffunt Gareau et ladite Lecerf et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit deffunt Gareau et à ceste fin condamne ladite Lecerf paier à ladite Gareau la cinquiesme partie en une moitié desdites sommes, comme héritière dudit deffunt Gareau son père, montant icelle cinquiesme partie la somme de 360 escus, et des intérests d’icelle somme à la raison du denier douze depuis le décès dudit deffunt Gareau jusques au parfait et réel poyement d’icelles sommes, et outre ordonne que partage sera fait des immeubles demeurés du décès dudit deffunt Gareau et que les parties fourniront respectivement raports sauf à ordonner du douaire coustumier de ladite Lecerf, et sans préjudice d’autres demandes que les parties se pourroient faire, et lequel Desassy par ladite sentence arbitrale a esté condamné rendre compte auxdits Lemaczon et Lecerf de la curatelle par luy gérée desdites deffuntes Marie et Renée les Gareaulx enfants dudit defunt Gareau et de ladite Lecerf, et ès despens de ladite instance de rédition de compte,
pour lesquels procès et différents assoupir, paix et amour nourrir entre lesdites parties soubz le bon plaisir de la cour, ont transigé pacifié convenu et accordé et encores transigent etc desdits différends et choses cy après comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis ladite Renée Lecerf demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Gareau authorisée comme dit est, et ledit de Sassy son mary demeurant à Grez sur Maine d’autre part, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et aians cause biens et choses etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir sur ce que dessus et autres leurs différends et affaires transigé pacifié convenu et par ces présentes font par devant nous les transactions pactions et conventions, partaiges et divisions des choses cy après en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que en exécutant lesdits jugements et sentences tant arbitrale que celle dudit juge de la prévosté en exécution dudit arrest, et pour sortir par les parties de comminion (sic) et autres à part et à divis ce que leur appartient desdits acquests et choses réputées de nature d’acquest est demeuré et demeure à ladite Lecerf à perpétuité à elle ses hoirs etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats gracieux pignoratifs et d’engaigements et obligations faits tant durant et constant le mariage et communauté de biens dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf que par ladite Lecerf depuis ledit décès dudit Gareau auparavant le mariage d’elle et dudit Lemaczon, et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit Gareau de ladite communauté de biens d’iceluy Gareau et ladite Lecerf, soit tant les contrats faits avecques le sieur de la Maulnoisière noble homme Pierre de Chevrue missire François Delatour, André Guilgqult, Michel Perier, Bertran Leroy et tous autres ensemble demeurés tous les meubles tant morts que vifs de ladite Lecerf, sans aucuns en excepter ne retenir ne réserver, et au Desassy et Gareau sa femme est compète appartient et demeure par lesdits partaiges perpétuellement par héritage pour eulx etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats d’acquests d’hérigages faits tand durant et constant ledit mariage et communauté de biens desdits Gareau et Lecerf, que par ladite Lecerf après ladite viduité dudit Gareau et auparavant sondit mariage avecques ledit Lemaczon et jusques à la confection desdits inventaires, sis ès paroisses de Brain sur Longuenée et de Pruillé, dont lesdits Gareau et Lecerf estoient incommutables, soit tant des lieux métairies et closeries ou partie d’iceulx de la Rainière, la Rivière, la Maison Blanche, Champt d’Oiseau, la Petite Foucheraye et le Lottay ? que des logis jardins cours issues terres labourables prés patures vignes et héritages sis tant au bourg de Brain que ès environs sans rien d’iceux acquests en exepter ny réserver, et en tant et pour tant que icelles choses y en a et peut avoir de la nature d’iceulx acquests, et quant aux rapports et fruits d’héritages et intérests mentionnés par lesdits jugement et sentence, et aussi du compte de la gestion de ladite curatelle desdites Marie et Renée Gareau deu par ledit Desassy leur curateur tant pour luy que pour ledit Choppin et de toute la gestion de ladite curatelle et des despens esquels en ce regard ledit Desassy est condemné, mesmes des deniers par ledit Desassy receuz dudit Bertran Leroy et de Michel Madre que ledit Desassy a emploiés en son compte …, les parties moyennant ces présentes les ont compensés et sont demeurées quites respectivement l’un vers l’autre et ladite Lecerf a promis et demeure tenue acquiter ledit Desassy et Gareau et ledit Choppin vers tous à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pour tous les despens esquels par lesdites sentence et arrest ladite Lecerf est condamnée vers ladite Gareau lesdites parties en ont composé et accordé à la somme de 50 escuz sol, quelle somme a esté paiée et baillée contnt en présence et à veue de nous par ladite Lecerf auxdits Desassy et Gareau qui l’ont eue et receue dont ils se tiennent à contans et en quitent ladite Lecerf, et est accordé que ladite Lecerf sa vie durant seulement tant pour son droit de douaire coustumier qu’elle a sur les biens et héritages dudit deffunt Gareau et sur les acquests et choses demeurées par cesdits partages auxdits Desassy et Gareau jouira et exploitera par forme d’usufruit et douaire et aux charges induites par la coustume de ce pays d’Anjou aux douairiers et usufruitiers de tous les propres et acquests d’iceluy Gareau ensemble de tous les héritages dudit lot desdits Desassy et Gaerau, fors et réservé seulement desdits lieux et appartenances de Lesattay et de la Rainière, ensemble de la moitié de la grand pré du bourg de Brain, et de tout ce qu’il y a de vignes au grand cloux dudit Brain et de deux petits clotteaux de terre qui sont au bout desdites vignes ; Item les maisons jardins et estraiges de la Haulte et Basse Bastille et du grand jardin sis près le grand cimetière dudit Brain desquelles choses lesdits Desassy et Gareau jouiront dès à présent pour le tout, et a ladite Lecerf consenti et accordé que tous les contrats d’acquests desdits héritages demeurés audit lot et partage desdits Desassy et Gareau, qui sont mis et baillés par autorise de justice ès mains de Me Charles Brillet licencié ès loix advocat à Angers suivant l’inventaire qui en a esté fait soient baillées et délivrées par ledit Brillet audit Desassy et ce faisant que ledit Brillet en soit et demeure descharé, et se sont lesdiets parties par cesdites présentes et moyennant icelles quités et quitent respectivement l’une vers l’autre de toutes choses et chacunes dont elles se pourroient faire question et demande de tout le passé jusques à huy encores qu’elles ne soient ici amplement spécifiées et déclarées, et tous leurs dits procès meuz et à mouvoir nuls et assoupis, et demeurent à pleine délivrance à ladite Lecerf tous et chacuns ses héritages et biens saisis à la requeste de ladite Gareau par vertu de sadite sentence dudit juge de la prévosté …

    encore 3 pages mais je renonce à continuer, mille excuses

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Mathurin Lemanceau, fils de Perrine Bourgeois, s’accorde avec ses cohéritiers e Jeanne Renoul, La Ferrière 1617

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 septembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Mathurin Peluau marchand demeurant en la paroisse de La Ferrière mari de Renée Renoul héritière en partie de Jehanne Renoul d’une part, et Me Mathurin Lemanceau fils de Perrine Bourgeois aussi héritière en prtie de ladite Renoul demeurant en la paroisse de st Martin lequel au nom et comme soy faisant fort de ladite Bourgeois sa mère, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant d’autre, lesquels en considaration de l’accord et transaction ce jourd’huy fait entre eux par devant nous et Jehan Guinoiseau audit nom concernant les demandes que faisoit ledit Guynoiseau audit Peluau tant pour raison de la succession de ladite deffunte Renoul que autrement comme assemblable des demandes communes que faisoient lesdits Peluau et Bourgeois audit Guynoiseau et pour demeurer icelle Bourgois quite de la contribution des demandes dudit Guynoiseau, déduction faite des demandes communes faites audit Guynoiseau mesme des demandes particulières qu’ils se faisoient, lesdits Peluau et Bourgeois toutes déductions et compensations faites en ont lesdits Peluau et Lemanceau audit nom composé et accordé à la somme de 8 livres tz laquelle ledit Lemanceau audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Peluau dedans Pasques prochainement venant et au moyen de ce demeurent lesdits Peluau et Lemanceau audit nom respectivement quites de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu se faire question et demande pour raison des choses portées et contenues en ladite transaction, ensemble de toutes autres choses et demandes qu’ils se pourroient faire pour raison de ladite succession que autrement fors que ladite Bourgeois demeure tenue représenter les acquits de la somme de 64 livres portée par contrat fait entre Jehan Estroigne et Marin Lemanceau comme aussi n’est en ce compris les dommages et intéreszts procédant de l’éviction des partages dudit Peluau pour raison de quoy il se pourvoira contre ladite Bourgeois ainsi qu’il verra estre à faire, et moyennant ces présentes demeurent le procès intenté entre eulx au siège présidial de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupi et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnatione tc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Lefebvre sieur d’Orgey Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chicaudaie advocats Angers y demeurant et de missire Jacques Peluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière fils dudit Peluau tesmoins, ledit Mathurin Peluau a dit ne savoir signer

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Les héritiers Merlaud et Tessier, meuniers issus de lits différents de Mathurine Grelier, s’accordent sur la succession de François Tessier leur père et beau-père, Clisson 1744

collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 décembre 1744 (devant nous Duboueix notaire Clisson) Il est ainsi que feu François Tessier veuf en premières nopces de Magdelaine Bouchard auroit dudit mariage Pierre et François Tessier, lequel dit François Tessier auroit convolé en seconde nopces avec Mathurine Grelier veuve de defunt Jean Merlaud meunière des moulins de Nidois, appartenant à mademoiselle de Buringhen, duquel mariage seroit issue Anne Tessier, et Charles Merlaud du mariage de ladite Grelier avec ledit François Merlaud, et sur ce que procès étoit prêt à se mouvoir entre parties lesdits Pierre et François Tessier étant sur le point de former action auxdits Charles Merlaud et Anne Tessier en demande de leurs portions du montant de l’inventaire de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et ladite Mathurine Grelier sa veuve leur belle mère, laquelle dite Grelier étant restée sans autres biens que ce que luy auroit laissé ladite demoielle de Beringhen, lors de sa sortie desdits moulins, les parties pour éviter à toutes discussions et procès qui les ruinerait totalement de l’avis de leur conseil et amis ont fait l’accord qui suit et pour cet effet, ce jour 17 décembre 1744 avant midy, devant nous notaires de la cour royale et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidant à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont compary en personnes ledit Charles Merlaud garçon majeur farinier demeurant au moulin du Tait paroisse de Gestigné, et Jacques Douillard marchand mary et procureur de droit de ladite Anne Tessier sa femme, demeurant au fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson d’une part, et ledit Pierre Tessier meunier demeurant au moulin d’Angrevier paroisse de Gorges, et ladite Françoise Tessier sa soeur fille majeure, servante et domestique demeurante au fauxbourg et paroisse saint Jacques dudit Clisson d’autre part, lesquels dit Merlaud et Douillard en ladite qualité ont offert auxdits Pierre et Françoise Tessier la somme de 36 livres pour demeurer quites vers eux de toutes demandes qu’ils auroient pû leur faire de leurs portions des biens de la communauté d’entre ledit feu François Tessier leur père et dite Grelier leur belle mère, laquelle offre les dits Pierre et Françoise Tessier ont acceptée par ce qu’en conséquence lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité ne pourront en façon quelconque les inquiéter ny rechercher pour cotiser aux dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et seront seuls tenus de les payer et de libérer et indemniser lesdits Pierre et Françoise Tessier de tous despens dommages et intérests résultans des demandes qu’on pourroit leur en faire à quoi lesdits Merlaud et Douillard ont acquiescé et ont sur le champ payé compté et numéré moitié par moitié auxdits Pierre et Françoise Tessier ladite somme de 36 livres en 6 écus de 6 livres ayans cours suivant l’édit de sa majeseté, laquelle somme lesdits Pierre et Françoise Tessier ont prise et serrée, s’en sont contenté et en ont quité et quitent lesdits Merlaud et Douillard o quitance etc et au moyen de quoy les parties s’entre quitent généralement et ont renoncé à se faire aucunes demandes pour raison des biens et dettes de la communauté d’entre ledit feu François Tessier et ladite Grelier sa veuve, et à l’accomplissement de tout ce que devant lesdites parties se sont chacun en ce que le fait le touche obligées et s’obligent scavoir lesdits Pierre et Françoise Tessier solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout et lesdits Merlaud et Douillard en ladite qualité aussi solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant les tous au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils ont dit bien scavoir sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ainsi voulu et consenti, promis juré renoncé et obligé tenir, de leur consentement, lecture de ce que devant fait jugé et condamné etc fait et passé audit Clisson étude de Buboueix notaire royal, l’un des notaires soussignés sous le seing dudit Pierre Tessier et les autres parties ayant déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste, scavoir ladite Françoise Tessier au sieur Pierre Guerin, ledit Merlaud à Me Anthoine Corre, et ladite Douillard au sieur Belorde tous de Clisson présents

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Pierre Leroyer a tenté d’augmenter sa part d’héritage : Fromentières 1576

et ici bien sûr, ses cohéritiers obtiennent gain de cause. En fait il avait prétendu que certains biens étaient hommagés tombés en tierce foy et donc qu’il en avant les deux tiers, alors qu’il s’agissait de biens censifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1576 (Michel Hardy notaire royal Angers) sur les procès et différendz meuz et pendant au siège de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Pierre Leroyer marchand chaussetier demeurant en ceste ville d’Angers fils et héritier en partie de défunte Renée Landry demandeur d’une part et honnestes hommes Jehan Thomasseau aussi marchand demeurant en ceste dite ville mary de Jehanne Leroyer Me Urban Blanchet curateur quant à faire inventaire et partaige de François Leroyer absent, Robert Jollivet mary de Michelle Colpin fille de Toussaints Colpin et de ladite defunte Landry, Macé Thomasseau mary de Catherine Colpin, Gilbert Colpin et Raoullet Remy curateur aulx causes de Mathurin Colpin tous héritiers de ladite defunte Landry deffendeurs d’autre part
de la part duquel Pierre Leroyer estoit dit que ladite defunte Landry mère commune des parties entre autres biens estoit dame des lieux et appartenances de la Petite Mesterye et de la Petye Jaille situés en la paroisse de Fromentières lesquels lieux il disoit estre hommagés et tombés en tierce foy tellement que ledit Pierre Leroyer comme ainé et fondé à jouir et avoir les deulx parts desdits lieux suivant la coustume et afin qu’il peust jouir de ses droits auroit faite auxdits defendeurs ung lot pour leur tierce partie desdits lieux, lesquels pour troubler ledit demandeur en ses droits ont denyé queledit lieu de la Petite Jaille fust hommagé et au contraire ont soustenu qu’il estoit censif, et au regard dudit lieu de Petite Mesterie auroient seulement accordé que dudit lieu 6 journaulx de terre comprins le pourprier et maisons hommaigés et au regard du surplus auroient soustenu estre censifs, tellement qu’ils ont argué d’impertinence du lot fourny par ledit Leroyer, concluoient ad ce qu’ils fussent déboutés de leusdits moyens d’impertinence et qu’il fust dit qu’il aura les deux tiers desdits lieux comme estant hommagés et tombés en tierce foy et demandoit despens et intérests,
de la part desquels deffendeurs estoit fait denegation des faits dudit demandeur fors et réservé les maisons cour jardins vergers et pourpris de ladite Petite Mesterye et terres qui sont contigues et en un tenant audit pourpris contenant en tout 6 journaux de terre ou environ, qu’ils auroyent accordé estre partaigés aux deux parties pour ledit demandeur au tiers deffendeurs, et au surplus de toutes les autres choses immeubles de ladite succession accordé estre partaigé roturièrement joint lequel offre auroyent conclud lesdits lots parfaits par ledit demandeur estre demeurés non recepvables et emandoyent qu’ils soient refaits et reformés en ce qu’ils faisoient à refaire et réformer et demandoient despens et intérests avec restitution des fruits des choses pour leurs parts et portions de ce que de raison,
tellement que les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier et mettre fin ont les parties cy après nommées o le conseil et advis de leurs parents et amis accordé ainsi que s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous personnellement establis ledit Pierre Leroyer d’une part, et ledit Gilbert Colpin marchand orphèvre aussi demeurant en ceste ville tant en son nom que soy faisant fort desdits Jehan Thomasseau et Jehanne Leroyer sa femme, Marc Thomasseau, Robert Jollivet damoielle Colpon sa femme et de Marc Thomasseau Catherine Colpin et dudit Mathurin Colpin auxquels et à chacun d’iceulx promet faire ratifier le contenu en la présente transaction à la peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes demeurant néantmoins en leur force et vertu d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir accordé de et sur lesdits différends circonstances et dépendances ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pierre Leroyer a recongeu et confessé recongoist et confesse que ledit lieu de la Petite Jaille n’est aulcunement hommagé soit en tout ou partie ainsi est roturier et censif et a renoncé et renonce par ces présentes à prétendre aulcun préciput et advantage sur ledit lieu comme estant hommagé, et en tant que touche ledit lieu de la Petite Mesterye admet s’estre conseillé et avoir veu les adveuz et autres tiltres anciens et que à la vérité il se trouve réellement que lesdites maisons jardrins pourpris terres contigues le tout en ung tenant et montant 6 journaux ou environ sont hommagées et le surplus tant en prés terres que vignes censif et roturier et qu’il n’est fondé que ès deux tiers desdits 6 journaux et maisons et a renoncé et renonce à prétendre qu’il y ait autres choses hommagées, et au surplus ont lesdites parties esdits noms que dessus accordé et consenti et par ces présentes accordent et consentent que ledit Pierre Leroyer demeure à l’advenir et à perpétuité sieur de tout ledit lieu de la Petite Mesterye tant maisons jardins prés et vignes sans rien en excepter ne réserver et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans que ledit Gilbert Colpin et autres desquels il s’set fait fort y puissent rien prétendre à l’advenir ains demeurent pour le tout audit Pierre Leroyer pour son droit successif des choses immeubles qui luy estoient escheues par le décès de ladite deffunte Landry tant hommagées que censives d’icelle succession, et au moyen de ce demeure audit Gilbert Colpin et ses cohéritiers cy dessus nommés, pour le tout sans que ledit Pierre Leroyer y puisse rien prétendre pouir l’advenir le surplus des choses de ladite succession, scavoir est ledit lieu de la Petite Jaille ses appartenances et dépendances et tout ainsi que en jouissait ladit edeffunte et ung jardrin qui joint à l’glise de Fromentières, ensemble tout le droit qui appartenoit auxdits enfants de ladite defunte Landry tant du premier que second lit en la maison ou demeure à présent Me Toussaint Colpin et père dudit Gilbert second mari de ladite deffunte Landry, une maison sise sur la rue de la Mercerye de ceste ville d’Angers outre leur demeure les vignes qui sont à Escuillé Château-Gontier prés pescheries pressouer et usage d’iceluy et tous les choses héritaulx et biens immeubles desuelles ladite deffunte Landry estoit dame lors de son décès sans rien en excepter ne réserver fors ledit lieu de la Petite Mesterie ainsi que dessus et y a renoncé et renonce ledit Leroyer à toutes lesdites choses fors audit lieu de la Petites Mesterye au proffit desdits Gilbert Colpin et ses cohéritiers desquels il s’est fait fort, et en tant que besoing est l’a stipulé et stipule et dabondant nous notaire stipulant et acceptant pour iceulx cohéritiers et au surplus demeurent lesdites parties quites de tous rapports de fruits qu’ils eussent peu s’entre demander jusques à huy depuis le décès de ladite deffunte et mesmes demeure ledit Toussaint Colpin quite vers ledit Pierre Leroyer de tous les fruits qu’il avoit prins pour la part dudit Pierre Leroyer et pareillement ledit Gilbert et ses cohéritiers et outre demeurent tous despens compensés d’une part et d’autre et ce moyennant la somme de 20 escuz pistollets que ledit Pierre Leroyer a promis payer audit Gilbert Colpin esdits noms dedans demain, et demeurent tous procès meuz assoupiz et les parties quites d’une part et d’autre, à laquelle transaction accords et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers ès présence de honorables hommes Me Abays Phelippeau et Mathurin Jousselain advocats audit Angers et y demeurant ad ce requis et appellés

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Robert Grudé cède les droits de sa femme à la succession de Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanière, Le Mans et Angers 1559

l’affaire est compliquée, car non seulement il y a une distance entre Le Mans et Angers pour se parler et traiter la succession, mais Jacquine d’Aubigné, aussi héritière, a manifestement tout pris sans partager, et refuse d’obéir aux sentences prononcées contre elle.
Son procureur, venu à Angers, rachète purement et simplement les droits de l’autre héritière, une Pasdoye, le tout pour 700 livres sous forme de rente. Ce qui signifie bien tout de même que cette Pasdoye avait bien des droits dans la succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1559 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys chacuns de maistre Jehan Cesneau licencié es loix et etc soubzmectant esdits noms enquesteur … demeurant au Mans, au nom et comme procureur spécial de damoiselle Jacquine d’Aubigné ainsi qu’il a fait aparoir par procuration passée en la cour royale du Mans par René Belon notaire dabté du 28 juin dernier passé que comme soy faisant fort d’elle et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc o renonciation au bénéfice de division prometant ledit Cesneau enquesteur susdit et en chacun desdits noms faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à ladite d’Aubigné et à l’entretenement d’icelles la faire lyer et obliger et en fournir lettres vallables aux parties cy après nommées d’une part, et sire Robert Grudé et Renée Denillée son espouse demeurant en ladite ville d’Angers ladite Renée duement autoridée de sondit mari quant à ce qui s’ensuit, tant en leurs noms que comme tuteurs naturels de François Grudé leurs fils mineur escolier prometant luy faire avoir agréable ces présentes lors qu’il sera majeur et en bailler lettres vallables de ratiffication en ceste ville d’Angers à peine de tous intérests d’autre part, soubzmetant confessent avoir fait entre eulx par l’advis d’aulcuns leurs conseils ce que s’ensuit c’est à savoir que comme ledit Robert Grudé audit nom eust par verty de transport fait à sondit fils par cy davant mis et promis ladite d’Aubigné par davant messieurs tenant le siège présidial d’Angers conservateurs des privilèges royaulx de l’université dudit lieu pour avoir son droit de partage tel qu’il luy appartient des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de la succession de deffunt Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chalnière et ce comme ayant ledit François Grudé les droits et actions de Ysabeau Padoye et Mathurin Pasdoye son père de ladite part et portion qui pourroit compéter et apartenir à ladite Ysabeau Pasdoye en ladite succession par représentation de Guyonne d’Aubigné sa mère fille desdits deffunts Jacques d’Aubigné et Perrine de la Chanerière auquel procès a esté procédé par sentence diff.. donnée audit siège présidial d’Angers le 9 juin dernier passé ladite Jacquine d’Aubigné auroit esté condamnée tourner à partage des biens immeubles et choses héritaulx demeurés de ladite succession avec ledit Grudé audit nom et revenus … et icelle sentence de jugement auroit esté signifiée de partaiger et icelle d’Aubigné inthimée à … des dites choses, dont elle auroit appellé et auroit esté ordonné que ladite sentence sera exécutée nonobstant et sans préjudice dudit appel oppositions et appellations (2 ligenes dans un pli) pour à quoy éviter et à multiplier de frais … par ledit Grudé audit nom tant en l’exécution de ladite sentence en l’appel formé contre icelle que en autre appellation par ladite d’Aubigné interjetée et par elle relevée en la cour de parlement à Paris que en la … et poursuite en payement … et de ladite restitution et fournir et de toutes autres choses qui dépendent desdits procès inthimés pour ce que ledit Cesneau enquesteur susdit a enquesté et enqueste ès noms et qualités que dessus aux appellations par ladite d’Aubigné interjetée ès sentence et approuvé … en la matière et ce soubz le bon plaisir et vouloir de ladite cour veult et consent que lesdits sentence et jugement sortent leur plein et entier effet et … ont lesdits Grudé et sadite femme esdits noms vendu cédé quité transporté et délaissé et par ces présentes vendent quitent cèdent délaisse etc audit Cesneau audit nom qui accepte c’est à savoir tous lesdits droits de partaiges et restitutions … payementx et taxe desdits appels et généralement tout les droits noms raisons etc tand de propriété que aultrement à eulx appartenant en ladite succession et tout ainsi qu’ils leur ont esté adjugés par ladite sentence et jugement susdits dudit siège présidial d’Angers et qu’ils compètent et appartiennent à ladite Ysabeau Pasdoye auparavant qu’elle en eust fait la dite cession audit François Grudé par baillée à rente pure et simple au prix de 10 livres tz de rente sans aulcun garantage ne restitution de prix fors du fait desdits ceddant et Pasdoye seulement , ladite vendition faite pour le prix et somme de 700 livres tz laquelle somme ledit Cesneau a présentement et à veue de nous solvée payée et délivrée audit Grudé et sadite femme en plusieurs espèces d’or et d’argent au poids de l’ordonnance royale dont le dit Cesneau demeure quite par ces présentes et à la charge en outre d’acquiter par ledit acquéreur esdits noms lesdits vendeurs et Pasdoye de leurs charges debtes et actions soit personnelles ou autres de quelque nature ou qualité qu’elles soient … à l’occassion de ladite succession bien qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes ensemble les cens rentes et debvoirs et autres charges deues à raison des choses cédées après que les contractants ont déclaré ne scavoir en quel fief elles sont situées, et par le moyen de ces présentes ledit Robert Grudé a mis entre les mains dudit Cesneau le contrat de la baillée à rente ladite sentence et payement définitif donnée audit siège présidial d’Angers, ensemble tous les tiltres et actes tant dudit procès que autres concernant lesdites choses et à tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par devant nous et à ce tenir etc dommages etc obligent etc lesdites parties esdits noms mesmes ledit Cesneau esdits noms et chacun d’iceulx seul et sans division etc ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Cesneau esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc aussi ladite femme dudit Grudé au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de maistres Jaqcues Courtin licencié ès loix et Robert Lenoir sergent huissier du roy notre sire audit Angers tesmoins

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Procuration de Suzanne Leroyer veuve Langlois, pour la succession de son frère Georges, Angers 1604

L’étude de cette famille LEROYER est déjà conséquente, mais ici si on regarde bien la date, c’est à dire fin novembre 1604, on peut se demander l’objet réel de cette procuration. En effet, à cette date, l’inventaire après décès a déjà été fait à Paris, et il ne mentionne aucuns biens mobiliers. Dès lors, serait-ce possible que les héritiers aient douté de cet inventaire et penser que Georges Leroyer avant des biens ailleurs.
Il faut aussi noter dans cette procuration que les cohéritiers sont pourtant connus les uns des autres en 1604 et il est étonnant qu’ici soit mentionné :

  • sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine
  • Cette géographie semble dépasser l’Anjou et la Bretagne dont nous avions connaissance, mais cette phrase dans l’acte qui suit s’applique t’elle aux cohéritiers ou aux biens du feu Georges Leroyer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1604, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Suzanne Leroyer veufve deffunt Me Hervé Langlois demeurant Angers paroisse st Maurille héritière en partie de deffunt noble Me Georges Leroyer son frère soubzmetant confesse avoirnommé et constitué Me René Langlois son fils son procureur général et spécial auquel elle donne pouvoir poursuivre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers audit deffunt Georges Leroier devers sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine et tant et par tout ailleurs et par quelque personne que se soyent soit par lettres de change obligations cedulle contrats gratieux ou contrats pignoratifs et par quelque personne que se soyent recepvoir lesdits deniers et en bailler quitance ou quitances telle qui au cas appartiendra et pour les sommes non liquidées soit de principal fermes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou sommes que ledit Langlois avec les autres cohéritiers voyront en donner terme avec cautions ou sans cautions, prendre cession d’autres debtes payement avec garentaite ou sans garentaige et s’il y a aulcuns débiteurs qui eussent vendu engaigé ou hypothéqué leurs biens en sorte que lesdites ventes empeschassent le deub de la constituante et consorts poursuivre le desguerissement et désistement d’hypothèque, faire juger ordre ou ordres entres les autres créanciers et poursuivre la distribution de tous deniers appartenant à leurs débiteurs et pour les contrats d’acquisition que ledit deffunt a fait s’il s’y trouve aucuns troubles ou empeschements appeller les vendeurs et tous autres pour garentir et tirer à garant ce qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir par censure ecclésiaticque faire ouyr fesler ? et confronter tous tesmoings et faire vider touttes oppositions subtituer ung que ledit Langlois leur vouldra donner la personne de ladite Levoyer représenter en jugement et dehors par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, advouer désadvouer appleger opposer appeller et appellations relever, s’en délaisser si besoing est, jurer de calomnie, faire tous autres … et généralement luy donne pouvoir de poursuivre la liquidation et paiement pour son regard tous les droits tant mobiliers que immobiliers qu sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent recepvoir tout ce qui luy sera deub tant en principal que despens dommages et intérests et en accorder et disposer tout ainsy que la constituante seroit si elle y estoit en personne jaczoit que la chose requist mandement plus spécial et dès à présent comme dès lors a ratifié tous accords quitances actes et poursuites qui seront faites par sondit procureur prometant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable tout ce qui sera fait tant pour elle que contre et à payer juge ou juges si mestier est et a renoncé pour l’effet et entretenement des présentes au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peut obliger ne pour aultruy interceder sans expressement renoncer auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre dont l’avons jugée à sa demande de son consentement après la fois renonciation son corps donné en nos mains par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers présents Me Robert Prevost et Anthoine Garnier demeurant Angers tesmoins ladite Leroyer dit ne savoir signer

    Le 14 janvier 1606 a comparu en davant nous René Garnier notaire royal à Angers ladite Suzanne Leroyer laquelle deuement soubzmise soubz ladite cour a déclaré que combien que la procuration cy dessus soit surannée a voulu qu’elle demeure en son effet pour le temps de 2 années consécutives commençant ce jourd’huy dont l’avons jugée de son consentement, fait Angers en présence Lezin Riveron et François Cire clercs demeurant Angers tesmoins

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