Partages en 2 lots des biens de feu Jean Thibault, Montreuil sur Maine 1641

Cet acte est le premier que je rencontre avec une enchère à la choisie, et il est précisé que ce procédé est bien selon la coutume d’Anjou. En fait, l’un des 2 héritiers a mis une surenchère de 5 livres et il devient le premier choisissant.

Même si les filiations étaient déjà connues, ces partages sont toujours intéressants pour situer les biens et leur montant approximatif. Ici, comme dans le cas des exploitants angevins de cette époque, la propriété foncière est petite, mais certaine, et en particulier des rangs de vigne pour la consommation personnelle, car à cette époque il était préférable de boire du vin plutôt que de l’eau non potable.

    Voir mon étude Chesneau
    Voir mon étude Allard

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 décembre 1641, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) sont 2 lots et partages de la succession de feu Me Jehan Thibault vivant demeurant à Monstreuil sur Maisne que Pierre Chesneau mary de Jacquine Allard, héritiere pour une moitié dudit deffunt du costé paternel pour estre fournist et baillé à Jehanne Bouvet veuve feu Jehan Thibault mère et tutrice naturelle de Jehanne Thibault et à Mathurin Corbin mary de Mathurine Thibault aussy héritiers pour une autre moityé dudit costé paternel dudit deffunt Thibault pour estre procédé à la choisye au sort ou à l’enchere suivant la coustume auxquels partages a esté procédé comme s’ensuit

  • premier lot
  • premier une pièce de terre appellée Morbenie contenant ung journeau de terre ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit Monstreuil à Peuvignon d’autre costé la terre de Pierre Bordier aboutté d’un bout la terre de la Bourse des Trépassés dudit Monstreuil d’autre bout la terre des héritiers feu Jehan Bouvier et Marin Chesneau
    Item la moictyé d’une planche de vigne à coupper par la moictyé, le bout vers solleil cousché et qui aboutte la terre qui fut en vigne que exploite Mathurin ( ? car bout de ligne peu lisible) Thibault et qui appartenoit à deffunt Riveron, joignant la terre de René Bruneau ? qui autrefoys fut de la cure dudit Monstreuil et d’autre costé la vigne de Pierre Chassereau et de Jehan Riveron ladite moictyé de planche située au cloux de Saucongé dudit Monstreuil
    Item ung autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant 2 cordes et demye de vigne ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne des hétiers feu Macé Janvier et d’autre bout la vigne de Jehan Bellier
    Item une autre planche de vigne située audit cloux de Sauconger contenant 5 cordes de vigne ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la vigne desdits héritiers dudit deffunt Janvier joignant d’autre costé ladite vigne en gast dudit Mathurin Thibault (donc, plus haut, le prénom peu lisible était bien « Mathurin ») et d’autre bout la vigne desdists copartageants
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Sauconger contenant une hommée ou environ joignant d’un costé la vigne desdits héritiers feu Marin Chesneau d’autre costé la vigne des héritiers feu Mathurin Lemoyne aboutté d’un bout la vigne de Pierre Fourmond Planconnerie et d’autre bout la vigne de (blanc)

  • segond lot
  • premier 2 chambres hautes avec deux greniers sur icelles et ung cellier dessoubz une desdites chambres, lesdites chambres sur ung comble de maison qui appartient à Jehan Meignan, avec une portion de court qui est cloze à muraille dans laquelle est ung escallier pour exploiter lesdites chambres le tout sur le carroy de derrière l’églize dudit Monstreuil à aller sur le port et passage dudit Monstreuil
    Item la moictyé d’un jardin clos à part dont l’autre moictyé appartient audit Meignan ladite moicyé contenant une hommée ou environ joignant d’un costé le chemin appellé la rue Creuze d’autre costé le jardin dudit Meignan aboutté d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout le chemin de ladite rue Creuze
    Item une portion de terre à prendre en une pièce appellée le Bignon comme elle appartenoit audit deffunt Thibault réservé le reste de ladite pièce qui appartient à Pierre Bodere tant de son chef que par acquest ladite portion joignant des deux costés la terre dudit Bodere et aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Monstreuil à Chambellé et d’autre bout au cloux de Saucoigné
    Plus l’autre moictyé de ladite planche de vigne contenue au premier des présents lots le bout vers solleil levé, et qui joint d’un costé la vigne de Jehan Riveron et des héritiers dudit deffunt Janvier et aboutté la vigne desdits copartageants
    Item une autre planche de vigne contenant trois quarts d’hommée ou environ située audit cloux de Saucoigné joigant d’un costé la vigne de René Bruneau d’autre costé la vigne desdits héritiers feu Macé Janvier aboutté d’un bout la terre feu Me Claude Devilliers et d’autre bout la vigne de Mathurin Bellanger
    Item une hommée de vigne ou environ située audit cloux de Saucoigné joignant d’un costé la vigne de la bourse des Trépassés sudit Monstreuil d’autre costé la vigne dudit Bodere aboutté d’un bout la vigne des héritiers feu Pierre Bellanger
    Item un autre mareau de vigne situé audit cloux de Saucoigné contenant une corde et demye ou environ joignant des deux costés et aboutté d’un bout la vigne dudit Bodere et d’autre bout le cloux dudit Saucoigné
    et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent, à la charge que lesdits partageants paieront les cens rentes et debvoirs deuz pour raison des choses de chacun son lot et ceux du passé si aucuns en demeurent, s’entregarantiront chacun leurs lots et partages.
    Auxquels partages ledit Chesneau aux charges clauses et conditions cy dessus a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers le 18 décembre 1641
    auxquels partages lesdits Jehanne Bouvier audit nom de ladite Corbin mary de ladite Thibault (sic, mais peu clair) ont esté présents et ont dit en avoir bonne cognoissance et offert procéder à la choisie desdits partages présentement à l’enchere
    auxquels ils ont proceddé tous de leurs consentements et pour choisir a esté offert par ledit Chesneau la somme de 100 soulz laquelle enchère lesdits Bouvet et Corbin es qualités qu’ils procèdent ont consenty que ledit Chesneau choisise et obte l’un desdits lots
    et procédant à ladite choisie du consentement desdits Bouvet et Corbin a esté obté et choisy par ledit Chesneau le segond lot ou est employée la maison du bourg dudit Monstreuil et autres choses y contenues
    et pour lesdits Bouvet et Corbin tant en leurs noms que esdits noms leur est demeuré le premier des présents lots moiennant ladite somme de 100 soulz que ledit Chesneau a présentement sollvée et paiée content auxdits Bouvet et Corbin qui ont icelle somme eue prinse et receue dudit Chesneau s’en sont tenuz et tiennent à content et bien paiés et en ont quité et quitent ledit Chesneau
    et pour les jouissances du passé desdites choses lesdites parties ont recogneu et confessé en avoir jouy ensemblement et prins chacun ce qui leur appartient pour leurs dites jouissances
    et par ces mesmes présentes lesdites partyes ont recogneu et confessé que le fossé qui est autour de lherreau (sic) du lieu de la Roussière leur a esté concédé par Pierre Bodard par devant Jehan Godes notaire à Chambellé, sans qu’ils puissent rien prétendre en la haye dudit fossé et qu’ils en demeureront au terme de l’escript
    et encores par ces mesmes présentes lesdits Bouvet et Corbin ont renoncé et renoncent au droit qu’ils avoient au four de la maison ou ledit Chesneau est demeurant audit lieu de la Roussière
    dont et auxquels partages et choisye et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre Bodere marchand demeurant à la Maison Neufve dudit Monstreuil, et François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon tesmoings
    ladite Bouvet a dit ne savoir signer

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    Inventaire des titres de défunte Mathurine Leroyer veuve de Maurice Crannier, Le Lion d’Angers 1634

    Je descends d’Etienne Crannier, ici présent comme l’un des cohéritiers, sans que l’on sache à quel degré de parenté, car je suppose depuis longtemps, mais sans parvenir à le prouver, qu’il s’agit d’un mariage croisé entre frère et soeur d’une part, et soeur et frère de l’autre, car mon Etienne Crannier avait épousé Perrine Leroyer.
    Une chose est certaine ils sont très proches.

      Voir mes travaux sur les CRANNIER
      Voir mes travaux sur les LEROYER

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 26 avril 1634, (devant René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers) inventaire des tiltres et immeubles demeurés de la succession de deffuncte honorable femme Mathurine Leroyer veuve de deffunt honorable homme Maurice Crannier trouvés en la maison et demeure de ladite deffuncte Leroyer en présence de chacuns de honorable homme Jean Leroyer sieur de la Roche, Estienne Crannier marchand, vénérable et discret Me François Crannier prêtre chanoine et curé de Craon, Philippe Desassy, Me Jean Leberteau mary de Loyse Leroyer tant pour eux que leurs cohéritiers, auquel inventaire a esté procédé par devant nous René Billard notaire de la chastelenue du Lyon d’Angers comme s’ensuit

    Premier un contrat d’acquestz fait par deffuncte Roberde Belin du lieu et closerye du Pin avec Me Michel Lhuillier passé par devant Gille Demongodin notaire royal Angers le 28 juillet 1585 montant la somme de 376 escuz deux tiers

      je ne sais pas encore ce que vient faire cette Roberde Belin !

    avec un autre contrat fait par ladite Belin de deffunt Estienne Fournier passé par deffunt Thibault notaire de ceste cour le 23 décembre 1603 contenant qu’elle avoir achepté 5 seillons de terre labourable à prendre en une pièce de terre appellée les Augeardries pour la somme de 9 livres
    Item un autre contrat d’acquestz passé par ledit deffunt Thibault audit an 1603 contenant que Mathurin Bordier et sa femme auroient vendu à ladite deffunte Belin un clotteau de terre appellé les Goutdepaiges pour la somme de 150 livres
    Item un autre contrat d’acquest passé par deffunt Me Claude Devilliers notaire de ceste cour contenant que Pierre Aubert et sa femme auroit vendu à ladite deffuncte Belin un mareau de jardin pour la somme de 10 escuz un tiers
    Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Thibault le 29 décembre 1622 contenant que Pierre Loyseau auroit vendu à ladite deffunte Leroyer 3 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée la Millarderie pour la somme de 65 livres
    Item un autre contrat d’acquest fait par lesdits deffunt Crannier et Leroyer de Mathurin Gallays et sa femme d’une longueur de jardin sise au bas des jardins proche la demeure de ladite deffunte passé par Gauvain notaire le 20 mai 1585 montant la somme de 16 escuz deux tiers
    Item la coppye d’un contrat d’eschange fait entre deffunt Estienne Fournier et ladite Leroyer passé par deffunt Mellet notaire de ceste cour le 7 octobre 1621 contenant qu’il est demeuré à ladite deffuncte Leroyer par eschange une portion de terre à prendre en une pièce de terre nommée la pièce du dessoubz de la pièce de l’Hommeau
    Item 3 contrats en parchemin le premier passé par Me Belin notaire de Sceauls le 10 juin 1599 contenant que messire Jean de la Grandière chevalier de l’ordre du roy et dame Dathorry son espouse ont vendu à deffunt Jacques Leroyer le lieu et mestairye de la Roche de Chambellé a condition de grâce de 3 ans pour et moyennant la prix et somme de 3 000 livres avec acte de possession estant au pied du 2 juillet audit an 1599 délivrée par Barbin notaire le second passé par Allard notaire de ceste cour le 21 octobre 1588 contenant que messire Phalamèdes de la Grandière et consorts auroient vendu audit deffunt Crannier ledit lieu de la Roche pour la somme de 3 200 livres a condition de grâce de 7 ans
    Item une contre-lettre passée par ledit deffunt Devilliers notaire le 18 juin 1596 contenant que ledit sieur de la Grandière auroit promis audit deffunt Crannier l’acquiter des venes dudit lieu de la Roche pour la somme de 400 livres au bas de laquelle est une quittance soubz seing privé dudit sieur de la Grandière par laquelle il confesse avoir receu dudit Maurice Crannier la somme de 400 livres pour lesdites ventes le 15 avril 1597, le troisième est une eschange faite entre ledit sieur de la Grandière et ledit Crannier passé par ledit deffunt Devilliers le 8 juin 1596 par lequel appert que ledit sieur de la Grandière a vendu audit Crannier la grâce dudit lieu de la Roche et audit Jean Leroyer de ce qu’il a dit que lesdits contrats estoient faits des deniers de ladite deffunte Belin leur mère comme appert par leurs partages

      mère des Crannier ou des Leroyer ?
      Et je savais que :
      Estienne CRASNIER †après le 31 décembre 1631 et avant le 20 avril 1634 Fils de Jacques CRANNIER et de Olive LENFANTIN x /1586 Perrine LEROYER †Le Lion-d’Angers 20 avril 1634
      Donc, je suppose que Perrine Leroyer serait fille de Jacques Leroyer et Roberte Belin et soeur de Mathurine dont est question ici ?

    Item un autre contrat d’acquest passé par deffunt Guillaume Salmon le 22 septembre 1597 contenant que Guy Boullay et sa femme auroient vendu auxdits deffunt Crannier et sa femme leurs parts du jardin des Foleries pour la somme de 9 escuz
    Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Devilliers le 21 août 1625 avec acte de possession du 10 mai 1608 contenant que René Tholuée auroit vendu audit deffunt Crannier la moitié d’une maison couverte d’ardoise sise en la rue du Cimettière et une planche de jardin en Saint Nicolas et deux boisselées de terre sises en une pièce de terre nommée la Malledère pour la somme de 100 livres
    Item un autre contrat d’acquest passé par ledit deffunt Devilliers le 14 janvier 1608 contenant que Macé Chernonnier auroit vendu dudit deffunt Maurice Crannier un clotteau de terre nommé le clotteau de la Coudre pour la somme de 52 livres
    Item le testament dudit deffunt Crannier passé par ledit deffunt Devilliers le 20 avril 1610 et délivré par nous notaire le 21 juillet 1629
    Item la copie d’un accord fait entre deffunt Marc Crannier et ladite deffunte Mathurine Leroyer passé par Me René Feillet notaire royal Angers le 22 décembre 1601 avec une quittance soubz seing privé dudit deffunt Crannier contenant qu’il auroit receu la somme de 150 livres de ladite deffunte Leroyer et une autre quittance du sieur curé de Craon signée J. Crannier, contenant qu’il auroit eu dudit deffunt Crannier la somme de 150 escuz qu’il avoir receuz pour luy du sieur Chavallerye oste du Cheval blanc et 50 escuz qu’il avoit aussi euz pour luy du receveur des dismes.
    Item la grosse du contrat de mariage desdits deffunts Crannier et Leroyer passé par Belin notaire de Chambellé le 22 mai 1583
    Tous lesquels papiers susdits ont esté mis en un sac et iceluy baillé et mis entre les mains dudit Leroyer sieur de la Roche qui en est chargé et a promis iceux représenter touttefoys et quantes
    et pour les autres pappiers non inventoriés qui ont esté trouvés de nulle valleur ont esté remis en une poche et iceux baillés audit Leroyer pour représenter aussy touttefois et quantes
    et auquel inventayre lesdites partyes tant pour eux que leurs cohéritiers ont fait arrest dont les avons jugés présents Nicollas Blouin et François Justeau clerc demeurants audit Lyon tesmoings

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    Les enfants et héritiers de feux René Juffé et Perrine Leconte règlent une dette, Angers 1548

    encore une minuscule quittance qui l’air de rien nous donne tous les enfants du couple ! C’est toujours cela de précieux !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 mars 1547 (avant Pâques, donc le 2 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably noble homme Jacques Ridouet escuier sieur de Cense demeurant en la paroisse de st Martin d’Arcé soubzmectant luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc confesse avoir eu et receu présentemetn en présence et veue de nous de maistre Guillaume Juffé licencié ès loix et Claude Mabille mary de Perrine Juffé et lesquels ont payé et baillé audit Ridouet tant pour eulx que pour vénérable et discret maistre Pierre Juffé curé de Pruigle ? et de Jehanne Feau trant en son nom que comme tutrisse naturelle des enfants myneurs d’ans d’elle et de deffunt Me Jehan Juffé et par les mains desdits Me Guillaume Juffé et Mabille tous héritiers en partye de deffunctz honorables personnes Me René Juffé en son vivant licencié ès loix et de Perrine Leconte sa femme sieur et dame de la Boyssardière père et mère desdits les Juffés la somme de 60 escuz d’or sol faisant le reste et parfait payement de la somme de 100 escuz en laquelle somme lesdits les Juffés estoient tenus et redevables vers ledit sieur estably ainsi qu’il appert et pour les causes contenues en certaine transaction accord et appointement entre lesdits Juffé et Mabille eulx faisant forts de leurs autres cohéritiers et ledit estably passé par nous notaire dessus dit le 8 février 1546 dernier passé ladite transaction et accord faisant mention du procès intenté par le deffunt noble homme Guyon Ridouet père dudit estably et lesdits les Juffés pour raison d’un septier froment d’un septier avoyne le tout mesure de Baugé 22 sols 6 deniers et 2 chappons le tout de cens rente et debvoir deuz audit sieur estably ainsi qu’il est mentionné par ladite transaction et appointement
    de laquelle somme de 60 escuz ainsi receue par ledit estably il s’est tenu et tient par devant nous à bien payé et contant et en a quicté et quicte et promis acquiter lesdits Juffé et Mabille esdits noms et qualités que dessus et tous autres dessus nommés de ladite transaction vers tous et contre tous o les modifications réservations et charges contenues en ladite transaction
    et à ce tenir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à laquelle quictance choses dessus dites et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce garder par ledit estably ses hoirs etc lesdits Mabille et Juffé esdits noms et qualités que dessus de toutes pertes dommages et intérests et à ce faire a obligé et oblige ledit sieur Ridouet sieur de Cense estably luy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    ce fut fait et passé en la cité de ceste ville d’Angers maison ou de présent est demeurant vénérable et discret Me Jehan Hersé chantre en l’église dudit lieu en sa présence et de noble homme Anthoine Boussicaut sieur du Chappeau demeurant en la paroisse de Genes sur Loire et Pierre Virette demeurant avecques ledit Hercé tesmoings

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    Michel Chesneau fait les comptes avec l’ancien beau-frère de son épouse, veuve Hayer, Segré et Le Lion d’Angers 1644

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er décembre 1644 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de honneste homme Jean Hayer marchand sellier demeurant audit Lyon et Michel Chesneau et Renée Sitolleux sa femme auparavant femme de deffunt Michel Hayer frère dudit Jehan Hayer et ladite Sitolleux héritière mobiliaire et usufruitière dudit deffunt Michel Hayer demeurant à Segré d’une part
    lesquels confessent avoir compté ensemble des sommes de deniers que ledit deffunt Michel Hayer debvoit audit Jehan Hayer par compte passé par Me Aubin Bienvenu notaire de ceste cour … 20 livres tz que ledit Jehan Hayer auroit payé pour ledit deffunt Michel Hayer au curé de Marans et 4 livres à Jehan Delaistre revenant lesdites sommes à la somme de 24 livres
    et de la somme de 6 livres que ledit Jehan Hayer doibt à ladite Sitolleux pour les jouissances des propres appartenant audit deffunt Michel Hayer pendant 4 années de ladite somme de 13 livres 13 soulz 4 deniers faisant la tierce partye de la somme de 39 livres par chacun an pour le contenu en l’inventaire des meubles dudit deffunt Jehan Hayer et Marie Ricoul vivant leurs père et mère passé par deffunt Gaultier notaire,
    et desduction faite sur ladite somme et sur les deniers pour lesdites jouissances de 13 livres 3 soulz 4 deniers pour la tiers desdits meubles ledit Jehan Hayer s’est trouvé redevable …
    etc…

      veuillez m’excuser mais je saute la liste des petites dettes…

    lesdits Chesneau et femme ont dit ne savoir signer

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    Partage en 2 lots des biens de Pierre Grais et Jeanne Brundeau, Chazé sur Argos 1626

    je découvre grâce à cet acte le nom de mes ancêtres, parents de ma Julienne Grais épouse de René Manceau, que les registres paroissiaux ne permettaient pas de connaître.
    Ainsi donc, après tant d’années de travail assidu, je découvre encore des ascendants, et une nouvelle grand’mère m’apportant un nouveau patronyme BRUNDEAU. Ils sont manifestement cousins d’Yves Brundeau que l’on rencontre souvent dans ce coin de l’Anjou.

    En fait, ce partage donne des biens à Chazé-sur-Argos, dont ce couple était probablement, même si je trouve le décès de Jeanne Brundeau à Marans, car elle est veuve, et manifestement vit alors chez ses enfants.
    Je peux estimer leurs biens à environ 1500 à 2 000 livres, ce dernier chiffre en tenant compte des meubles, dont on ne donne pas ici de détails. Il ne peut s’agir d’exploitants, mais soit d’artisans ou petits marchands.

      Voir mon ascendance GRAIS dans mon fichier MANCEAU
      Voir ma page sur Marans
      Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1627 (devant Billard notaire au Lion d’Angers) sont 2 lots et partaiges des biens demeurés de la succession de deffunts honnestes personnes Pierre Grais et Jehanne Brundeau que honneste homme René Manseau mary de Jullienne Grais sa femme baille et fournist à honneste homme Laurens Grais son beau-frère lesdits les Grais enfants et héritiers desdits deffunts Grais et Brundeau pour estre par ledit Laurens Grais procéddé à la choisie comme plus jeune en ladite succession aulx charges et modifications cy après

  • premier lot
  • Le lieu et closerye de la Grobardaye sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos composé de maisons granges estables sou à porcs rues et issues vergers jardins prés pastures terres labourables et non labourables vignes et communs qui en dépendent sans dudit lieu rien en excepter retenir ne réserver et tout ainsy que ledit lieu est escheu et advenu de la succession de leursdits deffunts père et mère et comme ils en jouissaient et jouist encores à présent Marye Behier et son fils fermiers dudit lieu, à la charge que celuy qui aura le présent lot tiendra lesdites choses du fief et fiefs dont elles sont tenues aux charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir

  • segond lot
  • Premier tout et tel droit à eux appartenant sis et situés au villaige de Gastesallais sis et situé en la dite paroisse de Chazé composé de maisons granges rues issues vergers jardins prés pastures vergers communs chesnays terres labourables et non labourables et tout ainsi que lesdites choses héritaux appartiennent aulx partageans à cause de la succession de leurs dits deffunts père et mère sans desdites choses rien en excepter ne réserver et d’aultant que le premier desdits lots vault plus que le présent et dernier lot celuy qui aura et prendra le premier lot paiera et baillera de rapport de partage audit dernier lot la somme de 198 livres tz dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de dommages et intérests et paiera celui qui aura ledit dernier lot les cens rentes et debvoirs deubz pour raison d’iceluy à l’advenir

    s’entregarantirons lesdits partageans leurs lots et partages l’un vers l’autre
    auxquels partages ledit Lemanseau a fait arrest par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers dont les avons jugés et condampnés par le jugement et condemnation de nostre dite cour fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Bommyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Manseau courrayeur demeurant à Marans tesmoins

      Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Et le 22 novembre 1627 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz lesdits Laurant Grais marchand demeurant au lieu et closerie de la Petite Gautraye paroisse de Marans et ledit Manseau mary de Jullienne Grais demeurant au lieu et clouserye de la Ravardière paroisse dudit Marans lesquels confessent avoir fait ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Laurent Grais après que luy avons fait lecture des partages cy dessus luy présentement baillés et présentés par ledit Manseau et qu’il a dit iceux bien cognoistre et entendre pour avoir veu lesdites choses et aydé à faire lesdits partages en la forme qu’ils sont, a iceluy Laurant Grais prins opté et choisy et par ces présentes prend opte et choisit pour son lot et partage le 2ème et dernier desdits lots où sont comprins les héritages de la Gastechallais en la paroisse de Chazé sur Argos tout ainsy que sont mentionnés aux partages et laquelle somme de 198 livres de ertour de partages que ledit premier lot doibt de rapport audit dernier lot ledit Manseau a présentement baillé sollé et paié contant audit Laurant Grais qui a icelle somme eue prinse et receue en monnoye de 16 sols 8 sols et autre monnoye ayant cours suyvant l’ordonnance et laquelle somme ledit Laurant Grais s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitté ledit Manseau etc
    et par ces mesmes présentes ledit Laurant Grais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage audit Lemanseau présent stipulant etc une portion de pré sis et situé en un pré appellé le pré de la Ruette près ledit lieu de la Tabardaye

      je n’ai pas pu identifier ce lieu qui se lisait aussi Gabardais plus haut

    contenant 8 cordes de pré ou environ joignant d’un costé le chemin tendant dudit lieu de la Tabardaye à Chazé et d’un bout le pré dudit Lemanseau
    Item 4 cordes de jardin qui autrefois fut en vigne sis et situé en une encloze qui autrefois s’appellait la vigne du Pineau lesdites 4 cordes joignant des 2 costés et d’un bout la terre dudit Lemanseau
    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire et que ledit Lemanseau a dit bien cognoistre
    tenu du fief et seigneurie de la Raguidière aux charges des cens rentes et debvoirs quittes du passé,
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres tz quelle somme ledit Manseau a pareillement sollée et paiée contant audit Grais qui a icelle prinse et receue et s’en est tenu et tient à contant et bien paié et en a quitté et quitte ledit acquéreur luy etc et sont lesdites parties demeurées d’accord et cy devant tourné à compte de rapport par entre eux tant d’avancement de droit successif à eux faits par leurs deffunts père et mère que autrement mesme sont demeurés d’accord du partage par moitié tant des choses et meubles qui leur sont escheuz de la succession de leurs dits deffunts père et mère et généralement et se sont quittés et quittes de toutes affaires qu’ils ont eu ensemblement et de tout le passé jusques à ce jour sans qu’ils se puissent faire aulcune question ny demande
    dont et de que dessus les partyes sont demeurées d’accord et auxdits partages choisie contrat et quitance tenir etc obligent lesdites partyes respectivement eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye et Jacques Boumyer clerc demeurant audit Lyon et Jean Lemanseau courayeur demeurant audit Marans tesmoins

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    Compte entre les héritiers collatéraux de feux Gilles Voisin et Yolande Poussé sieur et dame de Juigné, 1621

    ce compte détaillé est très interessant car il illustre :

      un commerce important entre Nantes et Angers fait par ces familles
      et même des liens avec Château-Gontier, sans doute par ce qu’ils y ont plus ou moins de racines
      les montants assez élevés des dettes actives, pour un total très élevé
      le nombre élevé de cédules, donc de titres non passés devant notaire

    Enfin, je dois vous avouer mon impuissance à conclure l’orthographe des Pousse, ou Pousset, et je ne sais comment indexer ce patronyme au final. Comme vous le savez, vous qui suivez ce blog depuis un moment, les notaires faisaient l’économie des accents et des ponctuations etc… et il en résulte beaucoup de difficultés supplémentaires dans le cas de certains patronymes, ainsi je me souviens avoir dépouillé beaucoup de registres et de notaires avant de conclure Goussé et non Gousse à mes propres ascendants. Et n’ayant pas de connaissances particulières sur les familles Pousse, Poussé et Pousset, je suis perplexe.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Avril 1621 (René Serezin notaire royal à Angers) estat des debtes dont Macé Poussé marchand demeurant Angers tant pour luy que pour ses quohéritiers (sic) héritiers de deffuncte Yollant Poussé sa soeur faysant partie de celles portées par l’invantayre faite après le décès de deffunt Gilles Voysin vivant sieur de Juigné mary de la dite Yollant Poussé tant par Mr le jeuge de la provosté que Joubert, ensemble des meubles, dont il se charge et rend compte à chacun de Pierre Voysin tant pour luy que comme curateur de Gilles Voysin son nepveu fils de Thomas Voysin et Gilles Deschamps sieur de Prinse fils de deffuncte Françoise Voysin et Michel Héon mary de Marguerite Davy héritiers propriéttères mobiliers de deffunt René Voyson son fils et dudit Thomas Voysin héritier dudit deffunt sieur de Juigné
    premier
    Martin Macé de Nantes une cédulle de 433 livres 16 soubz receue par ladite Yolland Poussé
    Jehan Chevalier de Nantes une obligation de 300 livres aussi receue par ladite Yolland
    Ollivier de Nantes une cédulle de 308 livres 10 soubz dont ne luy reste à payer que 192 livres dont y a jugement donné à Nantes et … fait par davant … notaire à Nantes aussy receu par ladite Yolland
    Roger ou Loger (sic) d’Angers une cedulle de 18 livres par ledit Macé Poussé
    Loussier d’Angers une cedulle de 38 livres 10 soubz
    Roger demeurant à Juigné une obligation de 120 livres sur quoy a esté receu par ladite Yolland Poussé 37 livres 16 soubz, le reste de ladite obligation perdeu attendant l’imsolvabilitté dudit Roger
    Charlles du Chatelet sieur de la Perelière par cedulle 75 livres
    Lagoutz orfeubvre une cedulle de 55 livres receue par ladite Yolland Poussé
    Le sieur Jacques Lepetit 2 cedulles montant ensamble 219 livres 14 soubz 6 deniers
    Le sieur Jehan Moulinier du Limaige une cedulle de 7 122 livres 7 soubz 6 deniers receue par ledit Macé Poussé
    Le sieur Ybert (pour « Ymbert ») Dorléans de Nantes une obligation de 637 livres receue par Yollant Poussé
    Thimottee Brillet deux cedulles montant 90 livres
    Aussent d’Angers ne restoit paier de sa 4ème cedulle consentie au sieur Cailleau ainsi qu’apert par jugement de Coreron que autre jugement donné au Consuls d’Angers que 323 livres 8 soubz receu par ledit Macé Poussé
    Une cession faite par Archambault audit deffunt Voysin sur Lehaye et Lecamus de laquelle somme ne restoyt à paier que 922 livres ainsi qu’apert par le jugement de Corentin qui est au pied de l’invantaire faitte par le juge de la Provosté receue par …
    Lorans Bridier metaier de la Planche Prinse une obligation de 501 livres 2 soubz
    Jehan Duboys de Chateaugontier une obligation de laquelle ne restoit à paier ainsi qu’apert par conte (sic) fait avecques sa veufve que 32 livres ledit conte passé par Garnier notaire receu par ladite Yolland
    Juffé de Chateaugontier ne restoit à paier de son obligation que 64 livres 10 soubz ainsi qu’apert par jugement donné au Consuls le 14 décembre 1620 receu par ledit Macé Poussé
    Rousseau tondeur Angers une cedulle de laquelle ne restoit à paier qu e11 livres deduction des endossements cy receu par ledit Macé Poussé
    Mathurin Thomans reste à paier de son obligation 19 livres 15 soubz déduction faitte des endossements sur icelle
    Minée de Briollay une cédule de 6 livres
    Macé Poussé doibt pour reste de ces obligations cedules et santances qui sont portés en l’invantayre faitte par le juge de la provosté ne reste à payer par luy que la somme de 1 494 livres 9 soulz au moien de ce que ledit Macé Poussé demeure tenu acquiter ce qui reste à payer tant en principal que intérest à chacun de Me Thimotté Brillet et Me Pierre Leayoau en la qualité qu’il procède de la transaction faitte avecques eux et ledit Macé Poussé d’une part et le cy dessus Voysin par davant Serezin notaire le 9 mars … ainsi qu’apert par l’acte passé par Garnier notaire le 8 avril 1619
    Se charge ledit Macé Poussé de 175 livres qu’il a receu de Louys Pierroys pour ung accord qu’il auroit fait avec luy touchant ung procès pendant en la cour de parlement à Paris entre deffunt Voysin et luy ledit accord fait avecques … dudit Voysin la partie recue par Macé Poussé
    Somme (pli) 12 768 livres 16 soulz

    Montant les meubles de l’invantayre faitte par Joubert sergent 4 638 livres 19 soulz
    Meubles de Juigné et argent receu par laditte Yolland suivant sa déclaration faitte à Joubert sergent se monte 420 livres 16 soulz
    Argent et vaisselle d’argent contenue en l’invantaire faitte par monsieur le jeuge de la procosté se monte 2 777 livres 7 soulz
    Somme toutte que se montent les debtes et meubles cy dessus 20 606 livres 6 soulz
    Sur quoy fault hoter (sic) et déduire la somme de 5 719 livres 4 soulz à quoy se mont les minses communs d’entre les héritiers Voysin et Poussé déduction faitte des 5 719 livres 4 soulz que se montent les minzes communs sur la somme de 20 606 livres 6 souls que se monte la masse commune des debtes et meubles reste à partaiger en deux lots entre les Voysins et Poussés 14 887 livres 2 soulz
    C’est pour la moytié des Voysins 7 443 livres 11 soulz
    Sur quoy fault prendre les obsèques et funérailles du deffunt Gilles Voysin montant 524 livres 3 oulz déduction faitte reste pour les Voysin 6 919 livres 8 soulz
    Plus leur est deu pour parfournir le prisaige des bestiaux de Juigné oultre et par dessus le prisaige que leur avons baillé des bestiaux estant sur la terre de Juigné 74 livres
    Plus leur est deu la moytié de la rente du sieur Bureau montant 93 livers 15 souls à conter depuis le 18 octobre 1616 jusques au 4 juillet 1617 que décéda le dit Gilles Voysin c’est pour leur part la somme de 33 livres 5 soulz 7 deniers pour un moys et demy escheu au décès dudit deffunt Voysin la partie receu par Yolland Poussé
    Plus leur est deu la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz par Marguerite Sanbin à conter depuis le 21 janvier 1616 jusques au 4 juillet 1617 y a 5 mois et 12 jours pour ce 4 livres 5 soulz 9 deniers
    Pour la rente de monsieur de Juigné de 12 livres de rente elle commence àesetre poyable au sieur de Juigné à Nouel 1617 suivant la cession à luy faitte par Martin Poussé et sa femme y a 5 mois jusques au 1er juillet pour la moytié dse Voysins 50 soulz
    Plus leur est deu la moytié de la rente de 93 livres 15 soulz du sieur Bureau depuis le 25 avril 1620 que décéda Yolland Poussé jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour les Voysins 46 livres 17 soubz 6 deniers
    Plus la moytié de la rente de 18 livres 15 soulz deue par Marguerite de Sanbin depuis le 25 avril 1620 jusques au 25 avril 1621 y a ung an pour ce 9 livres 7 soulz
    Plus la moytié des la ferme du logis des Tourelles eschue à Nouel 1620 y a demy an a raison de 65 livres par an pour leur part 33 livres 15 soulz
    Plus la moytié de la ferme que tient Gaultier des terres de la Croix more ? escheue à la Toussaint 1620 pour les Voysins 4 livres
    La moytié de 45 livres pour la ferme des prés que tient Bretonnière en Houallard ? pour l’année 1620 22 livres 10 soulz
    La moytié de 8 livres pour la ferme que tient Cailleau des terres de la Croix Maure escheue à la Toussaint 1620 4 livres
    La moytié de 60 livres pour la ferme des mares de Juigné et estanc escheue en avril 1621 30 livres
    La moytié de 9 livres pour le foing des terres ? de Juigné l’année 1620 4 livres 10 soulz
    La moitié de 9 livres pour le foing du pré de la Sollar pour l’année 1620 4 livres 10 soulz
    Le moitié de 75 livres pour la ferme d’une année du Chapeau Rouge qui eschera à la St Jehan 1621 37 livres 10 soulz
    La moytié de 11 livres pour lainne ? (je ne suis pas sure, mais on voit bien un i) vendue de Juigné de l’année 1620 5 livres 10 soulz

    Nous Pierre Voysin sieur de la Sollas ? tant mon nom que comme curateur de Gilles Voysin mon nepveu et Gilles Deschamps sieur de Prinsé et Macé et Martin les Poussés sous saignés (pour « signer ») avons veu et leu le contenu du présent estat lequel avons trouvé bon et véritable et les débiteurs dénommés cy dessus ne debvoir pas davantage que ce qui est arresté à chacun de leurs articles pour en avoir fait bons contes et arrest qu’il en fust porté davantage ès invantaires faittes par le jeuge de la provosté que Joubert sergent et particulièrement le conte de Macé Poussé fait avecques deffunte Yollant Poussé passé par Garnier notaire le 8 avril 1619 lequel avons loué et louons et aprouvons comme sy fait avoyt esté avecques nous

    PS
    Le mardi 20 avril 1621 après midy ont comparu par davant nous René Serezin notaire royal à Angers chacun de honorable homme Macé Poucet marchand demeurant en cette ville paroisse de st Maurice tant pour luy que pour ses cohéritiers héritiers de deffunte honorable femme Yolande Poucet sa soeur vivante veufve de deffunt honorable homme Gilles Voysin vivant sieur de Juigné d’une part
    et Gilles Deschamps sieur de Princé héritier pour ung tiers dudit deffunt Voysin demeurant en cette ville paroisse de st Martin d’autre part
    lesquels après avoir exactement veu, leu et considéré à leur loysir l’estat et conte cy dessus, en cinq feillets de papier attéchés, et pareillement l’estat des minses communs particuliers y mentionnés en 8 feillets de papier escripts de la main dudit Macé Poussé, avec les pièces justificatives d’icxeulx, sont demeurés d’accord de tout le contenu, tant en charges que descharge minses et despances et en tant que besoing est ou seroit ledit Deschamps les a pour son regard aprouvés et aprouve tellement que calcul fait s’est trouvé la charge se monter et revenir à la somme de 20 605 livres 18 sols et la dépanse commune 5 719 lives 4 sols, laquelle somme desduite reste 14 886 livres 14 sols, qui est pour la part desdits héritiers Voysin 7 443 livres 7 sols tz
    à laquelle joint 316 livres 10 sols qui leur appartient pour le tout pour leur part d’arréraiges des renes fermes et louaiges escheuz jusques au jour du décès dudit deffunt Voysin, et ce qui en est escheu depuis le décès de ladite Poussé, comprins ce qui leur estoit deu du rapplacement des bestiaulx le tout employé audit estat cy dessus, leur est deub 7 759 livres 17 sols, sur laquelle desduits 524 livers 3 sols qu’ils doibvent aussy pour le tout pour les obsèques et funérailles dudit deffunt Voysin employée pareillement audit estat cy dessus, leur reste 7 235 livres 14 sols, qui est pour le tiers dudit Deschamps 2 421 livres 18 sols laquelle somme ledit Deschamps a recongneu et confessé avoir eue et receue dudit Poussé tant ce jourd’huy que auparavant ce jour, compris 450 livres en principal pour laquelle ledit Deschamps auroit vendu à ladite deffunte Yollande Poulet (sic) 28 livres 2 sols 6 deniers tz de rente par contrat passé par Garnier notaire soubz cette cour le (blanc) mars 1618 pour 60 livres en principal portée par le contrat passé par Frouteau notaire aussy au nom de ladite deffunte Poussé, 88 libres pour vente des bestiaulx de la terre de Juigné faite par ledit Deschamps le 10 septembre dernier, 95 livres pour meubles achaptés par ledit Deschamps à l’enchère des meubles de ladite deffunte Poussé, 11 livres qu’il debvoir à ladite deffunte Poussé pour le bail à ferme de la Planche de Princé et cédulles baillées par ledit Deschamps audit Poussé et partie de marchandise fournie par ledit Poussé audit Deschamps, en sorte que tout conte desduits et rabattu ledits Deschamps se tient contant et bien payé de ladite somme de 2 411 livres 18 sols et en a quitté et quitte ledit Macé Poussé et ses cohéritiers, vers lesquels iceluy Poussé promet acquiter ledit Deschamps desdites sommes cy dessus ensemble de luy fournir desdits Ledoyen et Brillet des sommes portées en la transaction mentionnée audit estat dedans 6 mois prochainement venant à peine de touttes pertes despans dommages et intérestz, et luy aider quant besoing sera des acquits concernant ladite mise commune mentionnée audit estat, le tout sauf audit Poussé à se faire payer sy fait n’a des debtes actives et somme de deniers par luy employées en iceulx ainsy qu’il verra estre à faire, et à ceste fin il demeure subrogé en sa part et portion dudit Deschamps qui luy en a ceddé ses droits o promesse de garantie sauf encore audit Poussé ses droits et recours contre sesdits cohéritiers ainsy qu’il verra bon estre sans que en ce regard ledit deschamps soit tenu en aulcune garantie ne restitution de deniers,
    et par ces mesmes présentes ledit Deschamps a céddé et cèdde et promet garantir et faire valloir audit Macé Poussé ce acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause sa part et portion des sorts principaulx des contrats des rentes constituées desdits Bureau, Desaubeu et de Jarzé pour s’en faire par iceluy Poussé payer et continuer et recepvoir les sorts principaulx en cas d’admortissement tout ainsy que ledit Deschamps eust fait ou peu faire auparavant ces présents, et à ceste fin il l’a subrogé et subroge en tous ses droits noms raisons et actions
    et est ce fait moyennant la somme de 34o livres, à laquelle revient la part et portion dudit Deschamps desdites rentes constituées payée et baillée manuellement comptant par ledit Poussé audit Deschamps qui icelle somme a eue prinse et receue en pièces de 16 solz et autre monnoye ayant cours suivant l’ordonnance dont il s’est tenu comptant et en a quitté et quitte ledit Poussé sans préjudice audit Deschamps de sa part et portion de toutte les autres debtes actives portées et contenues par ledit inventaire pour raison de quoy il s’en pourvoyra contre le débiteur ainsi qu’il verra estre à faire sans qu’il s’en puisse adresser ne pourvoir contre ledit Poussé et ses cohéritiers en aulcune sorte et manière que ce soit, sauf pour la représentation des titres concernant icelle touttefoys et quante, lesquels titres ledit Poussé a dit estre prest et offrant de bailler comme il a toujours fait audit Deschamps et ses cohéritiers, luy en fournissant et baillant descharge
    et encore sans préjudice aux parties de leurs autres droits demandes et despans concernant les successions desdits deffunts sieur et dame de Juigné ce qu’elles ont respectivement stipulé et accepté tellement que à ce tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de noble homme Pierre Poisson siseur de Gastine, Nicollas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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