Etienne et Perrine Lepelletier avaient hérité de Lancelot, leur père, une maison à Candé, 1521

et la vende à Jean Adam, marchand à Candé.
Avec cet acte, je crois bien que cela fait 4 actes au moins que j’ai ainsi trouvés concernant ces Lepelletier, et là encore, vous voyez le lien entre Sablé et Candé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril après Pâques 1521 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme et sage maistre Estienne Lepelletier licencié en loix demourant en la ville de Sablé ainsi qu’il dit et Jehan Dutertre marchand demourant à Espineu le Seguyn au pays du Maine mary de Perrine Lepelletier sœur germaine dudit maistre Estienne Lepelletier
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenent et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Adam marchand de mourant en la ville de Candé qui a achacté pour luy et pour Jehanne Dorin sa femme leurs hoirs etc les deux parts par indivis de tel droit et action part et portion que Lancelot Lepelletier père dudit maistre Estienne et de ladite Perrine avoit et pouvoit avoir prétendre et demander en une maison jardrins et masures le tout en ung tenant nommée et appellée la Trinetaire sis en ladite ville de Candé en la rue du Bourgneuf joignant d’un cousté aux jardrins de feu Jehan Arambourg et d’autre coustéau jardrin de Jehan Royer et à ung appentiz appartenent à Pierre Belou aboutant d’un bout à ladite rue du Bourgneuf et d’autre bout au ruisseau de Breffeu
ou fyé des seigneurs où lesdites choses sont subjectes et redevantes et aux debvoirs anciens et acoustumés
transportant etc et est fait ceste présente vendition pour le prix et somme de 32 livres tz dont il en a esté paié content en notre présence et à veue de nous la somme de 26 livres tz en or et monnaie dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et le surplus de ladite somme qui et 6 livres tz lesdits vendeurs ont confessé par davant nous les avoir eux et receuz paravant ce jour dudit achacteur dont et s’en tiennent semblablement à contens et bien paiés et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et ont promis lesdits vendeurs faire lyer et obliger leurs femmes à ce présent contrat scavoir est ledit maistre Estienne Katherine sa femme et ledit Dutertre Perrine sa femme et à icelles femmes faire avoir agréable cedit contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de la Notre Dame Angevine prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Bourgeoys marchand pouaillier (sic) demourant à Chazé sur Argos et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Succession de Jacques Harangot, procureur de Craon, 1531

ce partage comporte un point curieux concernant l’aîné, car il a un préciput non seulement sur les biens hommagés mais aussi les censifs. S’il avait eu seulement ce droit sur les biens hommagés, c’était donc une tierce foi encore appellée « dépié de fié », type de partage que j’ai longuement étudié auparavant en particulier pour mes Cevillé qui faisaient ce partage de type noble mais n’étaient pas nobles.
Mais dans le cas de la tierce foi il n’existait plus de preciput pour les biens censifs, or ici, il semble y avoir eu ce cas. Mais au final, encore plus curieux, si on mesure ce qu’à l’aîné en le comparant à ce qu’ont les autres, il a certes plus mais pas les deux tiers, donc je considère qu’il y avait manifestement une métairie, au moins, hommagée, qui revient à l’aîné, et ceci ressemble fort à une tierce foi, mais le reste des biens de Jacques Harangot est partagé égalitairement. Ce qui fait presque une closerie à chacun, car ils sont nombreux.
En conclusion, je suis formelle, la famille n’est pas noble, malgré ce passage qui le laisserait penser à certains, et il s’agit bien d’un des biens seulement qui était hommagé, à savoir une métairie. Donc au final l’aîné a un peu plus que les autres mais pas les deux tiers nobles.

Les biens sont situés à Pommerieux, Ampoigné, Marigné-Peuton et une maison à Craon.
Les descendances connues, innombrables et socialement importantes, ne me concernent pas, mais que ceux qui en descendent me remercient de tout le travail que je fais pour eux, car je ne vois pas souvent les remerciements, et encore moins mes travaux cités, or, ils relèvent de la propriété intellectuelle et les pomper par copier-coller sans me citer est un vol de propriété intellectuelle, même la trouvaille et la retranscription de l’acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1531 en la cour du roynotre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de honneste fmme Marye Boueste à présent femme de honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix demourant Angers et de luy suffisamment autorisée par davant nous quant à ce que cy après s’ensuyt, ladite Boueste au nom et comme soy faisant fort et stipulant en ceste partie de Hélye Harengot et de Helayne Harengot enfants mineurs d’ans d’elle et de feu maistre Jacques Harengot en son vivant procureur de Craon, et promettant leur faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes eulx venus à leur âge compétant pour ce faire, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
maistre Pierre Harengot bachelier es loix demourant en ceste ville d’Aners
maistre Jehan Martineau licencié ès loix demourant à Craon tant pour luy que pour Christoflette Harengot sa femme à laquelle il a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu cy après et la faire lyer et obliger à l’entrenement d’iceluy et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication à ses coobligés dedans un an prochainement venant aussi à la peine de tous intérests cesdites présenes néanmoins etc
maistre Jehan Harengot praticien en cour laye à Angers
et Guillaume Pasqueraye marchand apothicaire aussi demourant audit Angers et Perrine Harengot sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce
tous les dessus dits Harengotz héritiers dudit feu maistre Jacques Harengot soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités qu’ils procèdent scavoir est ladite Boueste à l’autorité dudit Quentin son mary les biens et choses desdits Hélye et Helayne les Harengots meubles et immeubles etc et lesdis maistres Pierre Harengot Jehan Martineau audit nom Jehan Harengot Pasqueraye et sadite femme eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les partaiges et divisions de leurs choses héritaulx et biens immeubles à eulx et chacun d’eulx escheuz succédés et advenuz par la mort décès trespas et succession dudit feu maistre Jacques Harengot en son vivant leur père, tels et en la forme et manière qui cy après s’ensuyt et est déclarée

c’est à savoir que audit maistre Pierre Harengot est demeuré et demeure par ces présentes à toujoursmais perpétuellement par héritaige pour luy ses hoirs et aians cause tant pour son droit successif qui luy pourroit compéter et appartenir comme fils aîné dudit feu maistre Jacques Harengot esdites choses demourées de ladite succession que de la succession de feues Sibille et Renée les Harengotz enfants dudit feu Harengot et décédés depuis le décès du feu Harengot, que pour son préciput et advantaige à fils aisné appartenant en choses hommaigées que autrement en quelque sorte forme et manière que ce soit et tant pour raison des choses hommaigées que censives que d’une mestairye appellées la Petite Bouguelière que tient à présent ladite Marye Boueste mère desdites parties en laquelle ledit maistre Pierre Harengot ses hoirs ne aians cause ne pourront jamais rien demander à l’advenir pour préciput et comme ladite mestairye est hommaigée,
et demeurent à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuyvent scavoir est le lieu domaine clouserie appartenances et dépendances de la Bretonnière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné et tenu du fyef du seigneur de la Tour à cause de sa seigneurie d’Ampoigné à foy et hommage et aux debvoirs et charges anciens et accoustumés et tout ainsi que ledit feu maistre Jacques Harengot la tenoit et possédoit en son vivant sans rien y retenir ne réserver soient tant maisons prés vignes terres que autres choses
le lieu domaine clouserye appartenances et dépendancs de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel à présent est demourant Mathurin Bioche et tout ainsi que ledit Bioche le tient et exploite soit tant des choses du patrimoine dudit deffunct que de ses acquests et soient lesdites choses tenues à hommage censivement ou autrement en quelque manière que ce soit et sans aucune choses y retenir ne réserver fors et réservé comme si ung autre lieu et clouserye aussi nommé et appellé la Trannière qui demeure par ce présent partaige audit Martineau à cause de sadite femme n’estoit comprise d’autant de terres arrables et de pareil nombre de prés comme est ledit lieu et clouserye de la Trannyère qui demeure audit maistre Pierre Harengot audit cas sera prins des terres vignes prés dudit lieu de la Tranière qui demeure par ce présent partage audit maistre Pierre Harengot à la raison de ce qu’il en fauldra pour parfaire ledit lieu de la Trannyère qui demeure audit Martineau à cause de sadite femme en telle sorte et manière que lesdits lieux des Trannières demeurés audit Harengot et audit Martineau audit nom soient de semblable valeur et d’un mesme et semblable nombre de terres et prés vignes esdits lieux en l’un comme en l’autre
aussi demeure audit maistre Pierre Harengot comme dessus le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente mesure de Jarzé moitié de 9 boisseaux de blé seigle de rente que doibt et est tenu poyer par chacun an Jehan Maceot à cause de Jehanne Ferré sa femme audit lieu de la Trannyère au jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine,
avecques ce demeure audit Harengot par ce présent partaige comme dessus la somme de 10 sols tz de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an à tousjoursmais au temps avenir au jour et feste de la Nostre Dame my aoust par ledit Me Pierre Harengot ses hoirs etc sur le lieu domaine clauserye et appartenances de la Ruaudière assis et situé en la paroisse d’Ampoigné estant de la succession o gâce donnée par ledit maistre Pierre à celui ou ceulx des dessus dits à qui demeurera ledit lieu de admortir et esteindre icelle dite rente dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Harengor ses hoirs etc la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez desdits 100 sols tz de rente lors et au temps dudit admortissement

et audit maistre Jehan Martineau à cause de ladite Christoflette Harengot sa femme ledit Martineau présent et acceptant tant pour luy que pour sadite femme leurs hoirs etc sont demeurées de demeurent à tousjourmais perpétuellement par héritaige pour leur part et portion de ladite succession les choses héritaulx qui cy après s’ensuyvent c’est à savoir le lieu clouserye domaine appartenances et dépendancse de la Trannyère assis et situé en la paroisse de Peuston auquel lieu à présent est demourant jehan Cadoz tout ainsi que iceluy lieu se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenancs et comme ledit feu maistre Jacques Harengot l’a tenu et exploité et que ledit Cadoz le tient et exploit à présent sans rien y réserver,
le nombre de 4 boisseaux et demy de blé seigle de rente dicte mesure de Jarzé faisant l’autre moitié desdits 9 boisseaux de blé de rente que doibt par chacun ledit Maceot à cause de ladite Jehanne Ferra sa femme audit jour et feste de la nativité nostre Dame appellée l’Angevine
la somme de 6 livres tz tournois de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre par chacun an par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine appartenances et dépendances de la Haloperye cy après déclaré qui demeure par cedit présent partaige à ladite Helayne Harengot o grâce et faculté donnée par ledit Martineau à ladite Helayne Harengot ou autre à qui demeurera ledit lieu de la Haloperye de admortir ladite somme de 6 livres tz de renet dedans d’huy en 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 120 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient duez lors dudit admortissement
le pré vulgairement nommé le pré de la Planchette estant de ladite succession tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte assis et situé en la paroisse de Pommeriex contenant une hommée de pré ou environ
les vignes des Galleryes et de Leveillardière aussi estant et dépendant de ladite succession contenant (blanc) quartiers ou environ assis et situés en la paroisse de Chastelais et tout ainsi que ledit deffunt à jouy sa vie durant et quelles sont demeurées par partaige à ladite veufve et sesdits enfants
avecques une maison jardrins et appartenances sise et située en la ville de Craon en la rue de Maufumier qui fust feu Colas Ory
et la somme de 4 sols tz aussi d’annuelle et perpétuelle rente à icelle avoir et prendre par ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc par chacunan à tousjoursmais perpétuellement au jour et feste de la Nostre Dame my août sur le lieu domaine et appartenancse de la Grand Bauguelière estant de ladite succession setant de ladite succession assis et situ en la paroisse de Laigné o grâce et faculté donnée par ledit Martineau audit nom à celuy ou ceulx à qui demeurera ledit lieu de icelle dite rente admortir du jourd’huy jusques à 5 ans prochainement venant en payant et baillant audit Martineau la somme de 40 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz de ladite rente lors dudit admortissement

et audit maistre Jehan Harengot est demouré et demoure par ce présent partaige à tousjoursmais perpétuellement pour luy ses hoirs et aians cause le moytié du lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en la paroisse de Laigné en tant et pour tant qu’il y en a des acquests dudit deffunt maistre Jacques Harengot tout ainsi que ladite moitié d’iceluy lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, chargée ladite moitié dudit lieu de 20 sols de rente moitié de 40 sols tz de rente audit terme de Notre Dame my août vers ledit Martineau et sa dite femme admortissable dedans ledit temps de 5 ans à la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Hélye Harengot absent en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme dessus laquelle a choisy et accepté pour ledit Hélye Harengot ses hoirs et aians cause à tousjoursmais perpétuellement par héritaige desdites choses héritaulx de ladite succession l’autre moitié dudit lieu domaine mestairye et appartenances de la Bouguelière assis et situé en ladite paroisse de Laigné en tant et pour tant que d’ieluy lieu y a des acquests dudit deffunt et duquel lieu ledit maistre Jehan Harengot a l’autre moitié, icelle dite moitié demeurée audit Hélye Harengot chargée de pareille somme de 20 sols tz de rente faisant l’autre moitié et parfait desdites 40 sols tz de rente vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc payables audit jour de la Notre Dame my août et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 20 livres tz ainsi que contenu est cy dessus

et audit Pasqueraye et à ladite Perrine Harengot sa femme et à cause d’elle est demeuré et demeure à tousjoursmais perpétuellement par héritaige pour eulx leurs hoirs et aians cause etc lelieu domaine clauserye et appartenances et dépendancs de la Ryvauldière assis et situé en ladite paroisse d’Ampoigné tout ainsi que iceluy lieu se poursuyt et comporte sans rien y réserver, chargé de ladite somme de 100 sols tz de rente vers ledit maistre Pierre Harengot poyables audit terme de la Notre Dame my août par chacun an et admortissables dedans ledit temps de 5 ans pour la somme de 100 livres tz ainsi que plus à plein est déclaré et contenu cy dessus

et à ladite Helayne Harengot en la personne de ladite Marye Boueste autorisée comme davant et laquelle a prins choisy et accepté pour ladite Helayne ses hoirs et aians cause est demeuré et demeure à ladite Helaien par cedit présent partaige pour elle ses hoirs etc à tousjoursmais perpétuellement par héritaige le lieu domaine clouserye et appartenances de la Haloperye tout ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien y retenir ne réserver assis et situé en la paroise de Pommeriaux, chargé iceluy lieu vers ledit Martineau et sadite femme leurs hoirs etc de la somme de 6 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable chacun an audit jour et feste de la Nostre Dame my août et admortissable dedans ledit temps de 5 ans prochainement venant pour la somme de 120 livres tournois comme appert et contenu est cy davant

toutes lesdites choses héritaulx cy dessus déclarées et spécifiées tenues des seigneur des fyefs dont elles sont subjetes et redevantes et chargées des charges et debvoirs féodaulx et seigneurieux anciens et accoustumés lesquels ung chacun desdites parties sera et demeure par cse présentes tenu payer et acquiter pour raison des choses demeurées par ce présent partaige et en tant et pour tant qu’ils en exploiteront
et pour jouyr doresnavant et user desdites choses héritaulx par lesdites parties chacun pour ce qu’il luy en est demeuré et en disposer à leur plaisir et volonté comme de leur propre héritaige
transportant quictant céddant et délaissant etc et est ce fait sans vendition du bestial estant sur lesdits lieux qui sont demeurés communs et indivis entre lesdites parties
auxquels partaiges divisions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et lesdites choses héritaulx ainsi partaigées et divisées et demourées à ung chacun desdites parties comme dit est garantir sauver délivrer et déffendre de l’une desdites parties à l’autre et à leurs hoirs et aians cause de tous quelconques troubles et empeschements etc et aux dommaiges l’une de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche et appartient savoir est ladite Boueste o l’auctorité de son dit mary les biens et choses desdits Helye et Helaine les Harengotz, meubles et immeubles présents et avenir et lesdits maistres Pierre Harengot Jehan Harengot Jehan Martineau audit nom Pasquereay et ladite Harengot sa femme eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant par davant nous lesdites parties quant à ce à toutes et chacunes les choses etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc elles sur ce de nous suffisamment acertenées et de tous etc foy jugement et condampnation etc
présents à ce Jehan Jahan clerc et Robert Quentin aussi clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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Les Lepelletier de Candé et La Cornuaille étaient de la même famille que ceux de Sablé, 1520

car voici Lancelot, cité par Ménage. Or, Lancelot est un prénom rare, et quand on relit Ménage on fait clairement le lien avec ceux dont il était question hier et ce jour sur mon blog.

Je vous renvoie donc à Ménage, avec les précautions d’usage, mais tout de même, moi, je vous apporte ici la preuve que Lancelot Lepelletier était de la même famille que ceux de Candé vus hier, et je pense avoir encore d’autres actes concernant ces Lepelletier mais je dois vous avouez que j’étais à 100 années lumière de me douter d’un lien entre ces Lepelletier et ceux de Candé et La Cornuaille, et je ne les avais retranscrit en priorité. Je vais tenter de revoir tout celà, car à la lumière de ce que je vous mets ce jour et ce que je vous ai mis ici hier, il est clair que ces Lepelletier sont tous liés.
Et, pour mémoire, j’ai un Lepelletier ou Pelletier qui a épousé ma SIMONIN au Louroux-Béconnais, et qui a tout de même été enterré dans l’église, ce qui était fort rare au Louroux-Béconnais, aussi j’en suis toujours à me demander d’où sortait mon ancêtre Pelletier, et je dois donc envisager l’étude de cette immense famille Lepelletier donnée par Ménage, comme une piste envisageable, et j’ai bien dit une hypothèse à étudier et suivre de près, sachant que dans la plupart des généalogies publiées autrefois, les vilains petits canards étaient passé sous silence ! Certes mon ancêtre n’était pas un vilain petit canard en soi, mais il avait tout de même épousé la fille d’un roué vif et mis sur la roue à Angers en 1609 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1519 (avant Pâques, donc le 9 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably maistre René Lepelletier sieur de la Boullerie demourant au Vieulx Baugé
soubzmectant etc lequel a ce jourd’huy vendu quité ceddé transporté et délaissé et par ces présentes vend etc
à chacun de maistre Jacques Lepeletier escolier estudiant en l’université d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Guillaume Lepeletier son frère mineur absent et à Nycollas Fayau demourant à Segré qui a achapté et achapte pour luy et pour Loyse Lepeletier sa femme absente et à Guillaume Barbier demourant à Candé qui a aussi achapté et achapte pour luy et Jehanne Lepeletier sa femme aussi absente et pour leurs hoirs et ayans cause de chacun desdits achapteurs
la somme de 23 sols 4 deniers tz faisant la tierce partie de la somme de 70 sols tz de rente que ledit maistre René Lepeletier vendeur a droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour et feste de st Aubin sur le lieu domaine appartenancs et dépendances de la Fromentinière sis en la paroisse de La Cornouaille près Candé jusques au poyement de la somme de 60 livres tz ainsi que ledit vendeur dit aparoir par la lettre de partaige fait entre luy et feuz Franczoys et Lancelot Lepeletier ses frères et o la condition contenue audit contrat de partaige qui est de pouvoir amortir lesdits 70 sols par les héritiers dudit feu Lancelot en poyant ladite somme de 60 livres tz audit Me René Lepeletier vendeur
transportant etc ladite vendition faite pour prix et somme de 20 livres tz qui est la tierce partie desdites 60 livres tz
lesquels 20 livres lesdits achapteurs ont poyé et baillé audit vendeur ce jourd’huy ainsi qu’il a confessé par devant nous et dont il s’set tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits achapteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition tenir etc et icelle garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estienne Lepelletier licencié ès loix et Jehan Dutertre d’Espineu le Seguin au pays du Maine et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

    Ce témoin à Epineu le Seguin n’est certainement pas là par hasard, et manifestement un parent, sans doute venu à Angers comme héritier du chanoine vu hier, et lié aux Lepelletier, car j’avoue qu’un témoin à un acte peut certes être pris au hasard des voisins, faute d’avoir des proches venus à Angers, mais ici ce Dutertre n’est pas un voisin du tout, donc c’est un proche.

fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Les Lepelletier de Candé héritiers pour 1/9e du chanoine Cochon, 1520

par leur mère, Gillette, qui était une soeur du chanoine. Mais puisqu’ils héritent d’une neuvième partie, c’est que le chanoine avait beaucoup de frères et soeurs.
Si je vous trouve la succession du chanoine, je vous la mets ici. Mais il semble bien qu’il ait aussi des neveux du côté du Viel Baugé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1519 (avant Pâques, donc le 8 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz maistre Jacques Lepelletier tant en son nom que soy faisant fort de Guillaume Lepelletier son frère germain absent prometant luy faire avoir agréable ces présentes toutefois que mestier sera, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, Nicolas Fayau demourant à Segré, mary de Loyse Lepelletier et Guillaume Bernier sergent royal demourant à Candé mary de Jehanne Lepelletier, tous enfants et héritiers de feu Franczois Lepelletier en son vivant demourant à Candé, fils de feue Gillette Cochon


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    je vous mets ici les lignes de l’original, dans lequel les lettres sont rarement formées, ainsi regardez comment il écrit « chanoine », or, je pense qu’il a existé un chanoine du nom de Cochon et que j’ai d’autres actes à vous trouver, donc j’ignore à ce stade le patronyme exact de Gillette et de son frère le chanoine.
    Par contre, je pense avoir aussi trouvé des Lepelletier du Vieil Baugé et comme ils semblent être proches parents de ceux de Candé, je vais chercher et vous mettre l’acte et on aura sans doute une meilleure lisibilité du nom du chanoine.

en son vivant sœur de feu maistre Thibault Cochon en son vivant chanoine de st Pierre d’Angers, héritiers dudit feu maistre Thibault pour une 9ème partie
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Guillaume Coué (aucune lettre formée, illisible, mais un autre acte de ratiffication cette fois est plus lisible) licencié ès droitz chanoine de st Lau lez Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la 9ème partie par indivis de 2 corps de maison en ung tenant une petite cour entre deux en laquelle y a ung puiz composé de galleries caves et autres choses ainsi que lesdits 2 corps de maison se poursuivent et comportent et tout ainsi et par la forme et manière que ledit feu maistre Thibault Cochon les tenoit possédoit et exploitoit et les a tenus possédés et exploités durant son vivant joignant d’un cousté les choses vendues la maison de la veufve feu (illisible) une petite rue entre deux et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison feu sire Jacques Lecamus et à présent appartenant à ses héritiers ou aulcun d’eulx, d’autre bout davant au pavé de la rue Bauldrière de ceste ville d’Angers
tenues lesdites choses vendues de seigneurs des fiez de qui elles sont tenues aux debvoirs et charges anciennes deuz et accoustumés et autres charges qu’elle peult debvoir
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres 6 sols 8 deniers paiés baillés et nombrés contenant en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Estienne Lepelletier licencié ès droitz en Pierre Buheret demourant au Vieulx Baugé tesmoings
fait à Angers en la maison du doyenné de st Pierre d’Angers les jour et an susdits

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Renée Lebreton, épouse de Jean Cadu, était de Laval, 1520

car la voici ratiffiant les partages faits à Laval avec ses cohéritiers. Il est vrai que j’avais remarqué que son époux, sieur de la Touche Cadu, était intitulé juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval dans tous les actes chez les notaires d’Angers où le couple vivait. J’ignore cependant pourquoi cette bizarerie territoriale, et comme je prends beaucoup de plaisir à dépoussiérer ces actes, tout en ramenant souvent la comparaison avec notre monde actuel, alors je me permets d’ajouter ici que Laval était ainsi avec l’Anjou il y a 5 siècles et que nos Pays de Loire n’auraient donc rien changé ! 🙂

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1520 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers en droit par devant nous personnellement establye damoiselle Renée Lebreton femme et espouse de noble homme Jehan Cadu sieur de la Tousche Cadu juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval et suffisamment ce jour d’huy par devant nous auctorisée de sondit mary quant ad ce
soubzmectant elle ses hoyrs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes etc le contract des partaiges faicts entre ledit Cadu pour luy et sadite femme d’une part et nobles personnes Pierre Lambert sieur du Lesnay et Gilles Gaullory sieur du Mesnil Moree ? tant pour eulx que ledit Lambert à cause de sa femme et ledit Gaullory pour et ès noms des enfants de luy et de feue Ysabeau Leberton sa femme, touchant les biens immeubles et héritaulx demourés de la succession et par le trespas de feu Bertran Lebreton passés lesdits partaiges par la cour de Laval le 17 novembre dernier passé par G. Gouelleu ? et desquels partaiges ladite establye a esté le jourd’huy suffisamment acertenne par la lecture spécificaiton et déclaration d’iceulx et a voulu et consenty veult et consent ladite damoiselle establye que lesdits partaiges sortent leur plain et entier effect en tous points et articles et oultre a promys et promect icelle damoiselle tenir et accomplir et entretenir lesdits partaiges selon leur forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc oblige ladite damoiselle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Jacques Boureau et René Chevalier

et malheureusement, comme à son habitude, le notaire Huot a fait signer seulement Bourreau

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C’est le 11 novembre, voyez mon billet commémorant cet anniversaire, et toutes les pages de mon grand père à travers la grande guerre en cliquant cette ligne

Geneviève Tranchot avait épousé Nicolas Champion, bourgeois de Paris, Angers 1523

et ici elle hérite de son oncle Tranchot d’Angers, où demeure le reste de la famille Tranchot, qui avaient donné leur nom à une maison rue Baudrière, comme cet acte nous l’apprend.
Les procureurs qu’elle a nommé par acte passé au châtelet de Paris sont manifestement des proches parents angevins, et elle vend ses part à un autre Tranchot, sans doute un cousin ou autre proche parent, bref on est en famlle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1522 (avant Pâquesdonc le 2 janvier 1523 n.s.n et acte classé en 1521 mais à la loupe on lit bien les 2 chiffres romains II très proches. J’en profite pour sous signaler que chez ce notaires les lettres sont souvent peu formées voire si applaties qu’elles ne forment qu’un vague trait horizontal, et les lectures que je vous fais ne sont donc pas garanties pour les noms propres où j’ai mis un ? faute de mieux) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié ès loix sieur de Beaulieu paroissien de Saint Denis de ceste ville d’Angers et sire Jehan Tranchot lesné sieur du Tertre ? paroissient de sainct Maurice de ceste dite ville d’Angers au nom et comme procureurs especiaux de Geneviefve de Mazelon veufve de feu Nicolas Champion en son vivant marchand bourgeois de Paris ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration passée à Paris par Adrien de Sauveton ? et Robert Allaire notaires royaulx au chastelet de Paris en dabte du 21 décembre 1522

    (cette date est cette fois écrite en lettres et non en chiffres romains, ce qui confirme bien la lecture des II chiffres romains au lieu d’un seul)

soubzmmectant lesdits procueurs vendeurs les biens et choses de leur dite procuration présents et avenir quelqu’ils soient etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encore vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Jehan Tranchot le jeune marchand demourant à Angers qui a achacté pour luy et Gillette Blassors son espouse absente leurs hoirs et aians cause
tout tel droit et action part et portion qui à ladite Geneviefve peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu maistre Jehan Tranchot son oncle ès héritaiges et possessions immeubles tant seulement demourés dudit décès ès fiefs des seigneuries où lesdites choses sont tenues ou subjectes et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a paié et baillé content auxdits vendeurs la somme de 80 livres tz que lesdits vendeurs ont eue et receue dudit achaceur en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicte et quictent ledit achacteur et le surplus de ladite somme qui est 70 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler auxdits vendeurs procureurs susdits dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests
et ont promis lesdits vendeurs procureurs susdits faire lyer et obliger ladite Geneviefve à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ladite feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertyu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite somme de 70 livres tz rendre etc et les choses d’icelle vendition garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achacteur chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est lesdits vendeurs procureurs susdits les biens et choses de leur dite procuration présents et avenir et ledit achacteur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Françoys Damours bachelier ès droitz et Pierre Poullain clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
et a promis ledit achacteur employer en remplacement ès choses vendues mesme en une maison sisie en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers nommée la maison de Tranchots qui est desdits choses vendues jusques à la somme de 50 livres tz laquelle somme luy sera paiée et remboursée avecques le principal achat si lesdites choses estoient retenues au dedans de l’an et jour de ces présentes et est ladite somme de 80 livres tz baillée par ledit Tranchot auxdits vendeurs demeurée ès mains de mondit sieur de Beaulieu

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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