Histoire de la mesure de la superficie : du jet de pierre au satellitte, du Moyen-âge aux grands yeux de Mr Darmanin

Relisant cette semaine, en salle d’attente d’un spécialiste, l’ouvrage de Michel Molat du Jourdin : Génèse médiévale de la France moderne, le Seuil, 1977, je découvre qu’au Moyen-âge on ne connaissait pas beaucoup de précision dans l’arpentage et le cordelage, et que c’est Bertrand Boisset,fin 14ème siècle, qui a écrit le premier traité d’arpentage et de bornage.
De retour chez moi, j’ai voulu en savoir plus sur ce traité d’arpentage, et j’ai découvert le merveilleux site de l’histoire des géomêtres. Allez le voir, il vaut le détour, surtout regardez aussi les autres époques qui ont suivi.

Car nous avons fait des pas de géant dans la mesure de la superficie depuis quelques années avec les satelites de Geoportail utilisés par le ministère des Finances pour surveiller votre déclaration foncière et votre impôt foncier.

En résumé :
Avant le cadastre Napoléonien, le pied et la corde donnaient une mesure peu précise, et le notaire avait TOUJOURS soin de noter scrupuleusement « environ » après chaque mesure.
Vient ensuite le cadastre Napoléonien, toujours imprécis, puisque le code civil précise alors son imprécision, et je vous l’explique dans ce qui suit :

  • législation actes de vente
  • Le notaire demande un extrait de la matrice cadastrale. Tout bien immobilier a une adresse cadastrale connue sous des références cadastrales, mentionnées sur le fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques. Ce document sera indispensable pour accomplir les formalités de publicité foncière. Un certificat d’urbanisme est demandé par le notaire.

    Le vendeur a une obligation de délivrance à l’égard de l’acquéreur,
    Aux termes de l’article 1616 du code civil,  » le vendeur est tenu de délivrer la contenance portée au contrat. L’incidence d’une différence de contenance entre le terrain délivré et le terrain désigné dans l acte varie selon que la vente ait été faite pour un prix global ou un prix au m².
    Il semble en l’espèce que la vente a été faite pour un prix global, le défaut de contenance en général n’est pas retenu, au motif que le mode de fixation du prix révèle que la contenance du terrain n’était pas déterminante dans l’intention des parties.
    Cependant les articles 1619 et 1620 du code civil prévoient que si la différence est au moins 1/20ème, (contenance moindre) l’acheteur a droit à une diminution du prix. Délai pour agir : 1 an. article 1622 du code civil ..

    Article 1619
    • Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
    Dans tous les autres cas,
    Soit que la vente soit faite d’un corps certain et limité,
    Soit qu’elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
    Soit qu’elle commence par la mesure, ou par la désignation de l’objet vendu suivie de la mesure,
    L’expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l’excédent de mesure, ni en faveur de l’acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu’autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d’un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s’il n’y a stipulation contraire.
    Article 1620
    • Créé par Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
    Dans le cas où, suivant l’article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l’acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s’il a gardé l’immeuble.

  • Le cadastre rénové
  • Le cadastre dit « rénové », réalisé de 1930 à 1955, a fait suite au cadastre Napoléonien, qui avait lui-même demandé des décennies de travail.
    Il est sur Geoportail, outil très utile.

    Il a été remplacé en 2001 par le cadastre numérisé GPS terminé en 2006.
    Les géomêtres mesurent physiquement la superficie sur le terrain, pas sur le plan cadastral, même si leurs outils se sont modernisés au fil du temps.

  • cadastre actuel numérique
  • Le cadastre numérisé utilise les données GPS
    Sur Geoportail (IGN) qui relève du Gouvernement, même chose que sur le site du cadastre du gouvernement (ils fonctionnent ensemble). L’ordinateur calcul à partir des données GPS

    sur le site du gouvernement, on peut calculer la superficie d’un terrain, il suffit d’entrer l’adresse postale du propriétaire
    https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/rechercherPlan.do#
    aller à « outils avancés – mesure – surface »

    Alors, allez mesurer votre terrain vous même en ligne ! Allez voir comment les grands yeux de Mr Darmanin vous surveillent, et avec des outils plus précis que le pied et la corde d’autrefois. Il vous suffit d’entrer l’adresse et de suivre ce que je viens de vous expliquer.

    Mais, avec humour, je vous signale que si les outils numériques de Mr Darmanin sont plus précis qu’autrefois, le code civil lui est inchangé et autorise donc toujours les 1/20ème d’erreur !!!

    Michel Porcher acquiert un quanton de terre à la Savarière, et paye une partie en nature : Saint Sébastien sur Loire, 1716

    Les ventes immobilières étaient rarement payées comptant, et on observe toujours des paiements échelonnés, parfois sur plus de 2 ans, et parfois même sans intérêts.
    Mais ici, c’est la première fois que je rencontre « en nature ».
    D’abord stupéfaite par un tel mode de paiement, j’attends donc de voir des livres de beurre et des boisseaux de forment, voire des busses de vin.
    Rien de cela.
    En fait, il s’agit de payer les impôts que le vendeur devait. Donc, il s’agit bien de payer une dette du vendeur, comme on le rencontre souvent dans les ventes pour lesquelles les vendeurs sont acculés à vendre.

    Par ailleurs, ici encore, on rencontre une vente de terre entre personnes ne sachant pas signer, qui sont laboureurs. En fait ces pièces de terre que possédaient les laboureurs sont leur livret A, si je peux m’exprimer ainsi, c’est à dire leurs économies et utiles en cas de coup dure ou en cas de mariage d’un enfant qu’il faut toujours doter.

    Acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 août 1716 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Jean Clouet laboureur et Catherine Aubin sa femme de luy bien et duement autorisée, demeurant au village de la Métairie paroisse de Saint Sébastien, lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant, vendent cèdent quittent délaissent et transportent avec promesse de garantage de toutes debtes plegements évictions arrêts troubles et autres opositions vers et contre tous à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et discussion sur l’hypothèque de leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, à Michel Porcher laboureur demeurant à la maison de la Grande Pièce, dite paroisse de Saint Sébastien sur ce présent et acceptant, acquéreur pour luy ses successeurs et ayant cause, savoir est un quanton de terre labourable contenant 3 boisselées et demie ou environ situé dans la pièce de la Plume dite paroisse de st Sébastien, borné des 2 côtés à monsieur du Chatelier Lirot, d’un bout le chemin conduisant du village des Bernardières au bourg de saint Sébastien, et d’autre bout à (blanc), à la charge audit acquéreur d’acquiter pour l’avenir les rentes féodales et purement foncières (f°2) cens charges et autres devois qui pourront se trouver deuba sur ledit quanton et d’en faire l’obéissance aux juridictions de la Savarière et Chesne Cottereau dont ils relèvent prochement et roturièrement comme ils nous l’ont déclaré, et au parsur laissera jouir dudit quanton jusqu’à la mi août 1717 Michel Penaud au moyen de ce qu’il touchera de luy l’année de ladite jouissance sur le pied de 22 ou 23 sols par boisselée ; cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 75 livres, de laquelle les vendeurs reconnaissent en avoir receu avant ses heures à tiltre de prest dudit acquéreur, celle de 58 livres, qui fut employée au retrait lignager de ladite terre par ledit Clouet sur Catherine Dejois fille et héritière de feu Michel Dejois suivant l’acte passé le 21 juin dernier, devant Bertrand, registrateur soussigné, lequel Dejois l’avoit acquise d’avecq deffunts Jean Aubert (sic) et Françoise Harouet père et mère de ladite Clouet (sic), par contrat raporté par Cateron registrateur notaire desdites juridictions le 30 avril 1695, dont la grosse a présentement esté deslivrée audit acquéreur par le vendeurs avec l’original de l’exploit signifié à leur requête … (f°3) Pirmil par Gartan à Guillaume Dejois tuteur de ladite Catherine pour voir adjugé ledit retrait ; partant il ne reste plus de ladite somme de 75 livres que celle de 17 livres ledit acquéreur en a présentement payé auxdits vendeurs celle de 6 livres en espèces de monnaie ayant cours, au moyen de quoy il ne doit pour tout reste que 11 livres qu’il promet payer incessamment en nature de préférence en l’acquit desdits vendeurs, scavoir 60 sols pour les vaccations et droits de l’acte de retrait, et à la seigneurie de la Savarière et Chesne Cottereau 8 livres pour ses droits de lods et ventes du prix du contrat dudit 30 avril 1695, passé de quoi lesdits vendeurs et ledit acquéreur demeureront respectivement bien et duement quites et jusques là ledit quanton de terre demeure affecté et hypothéqué par préférence et privilège auxdits vendeurs ; auxquelles conditions lesdits vendeurs se démettent et déssistent de la propriété et possession dudit quanton de terre au profit dudit acquéreur, qu’ils en font propriétaire immuable, et pour le mettre en possession réelle ils instituent pour leurs procureurs spéciaux nousdits notaires ou autres sur ce requis : consenti fait et passé jugé et condamné à Pirmil au tabler de Bertrand en présence de Gabriel De Bourgues qui a signé à la requête dudit Clouet, de Jean Guillon qui a signé à la requête de ladite Aubin, et de Nicolas Payen qui a signé à la requête dudit Porcher ayant affirmé ne savoir signer. »

    Madeleine Vernault veuve Guillot et ses 4 fils, échangent une pièce de terre : Chazé sur Argos 1810

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 mars 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Elie Meslier officier de santé et dame Madeleine Françoise Perrine Legueux son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Chazé sur Argos, d’une part, dame Madeleine Vernault veuve de M. Mathurin Guillot demeurante dite commune de Chazé sur Argos, M.M. Mathurin Guillot demeurant à Loiré, Jean Guillot demeurant à Gené, Gaspard Guillot demeurant à Brain, Louis Guillot demeurant à Angers, tous propriétaires, d’autre part ; entre lesquelles parties a été convenu de l’échange qui suit, par lequel il résulte que lesdits Meslier et son épouse donnent en échange à ladite dame Guillot et messieurs ses enfants susnommés tous à ce stipulant et acceptant, premièrement une portion de terre labourable contenant 26 a à prendre au grand champ des Plantes, joignant aux côtés d’orient et occident le surplus dudit champ appartenant auxdits sieur et dame Guillot qui donnent en contréchange auxdits sieur et dame Meslier aussi à ce acceptants, premièrement une portion de maison de la Viollais avec le jardin en dépendant ainsi que l’allée du champ du Pied, joignant au côté de nord lesdits jardins de la Viollais et propriété aux Bradasne, au midy le chemin à l’orient la propriété des sieurs et dame Guillot, et à l’occident le grand chemin ; lesquels héritages échangés sont tous situés aux environs du bourg de Chazé sur Argos et sont estimés par lesdites parties valoir savoir ceux donnés en échange 5 F de revenu ce qui fait 100 F de principal, et ceux donnés en contréchange pareil revenu de 5 F. Fait et passé au bourg de Chazé-sur-Argos maison de ladite dame Guillot. »

    Les fils de feux Louis Maugars et Renée Charnacé vendent leurs héritages à Bierné, 1724

    Je n’ai pas identifiée la closerie de la Hardouinière, car je ne vois sur la carte IGN qu’une Hadouillère.
    Le prix de la vente est assez élevé, mais payé moitié 5 ans plus tard sans intérêts. Ce type de vente avec paiement à crédit était fréquent autrefois, mais contrairement à ce qui se passe de nos jours, c’était le vendeur qui supportait le retard de paiement. Enfin, c’était convenu entre vendeur et acquéreur lors de la fixation du prix de vente.

    Je descends des MAUGARS et mon étude a déjà été utilisé par des bases de données.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 décembre 1724 après midy, par devant les notaires royaux à Angers furent présents maistres Louis, Jean Antoine et René Maugars de la Gancherye, frères, demeurants, scavoir ledit Louis paroisse de Gresillé, lesdits Jean et Antoine paroisse de la Trinité de cette ville et ledit René paroisse de st Evroul dudit lieu, lesquels ont reconnu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent délaissent et transportent promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul et pour le tout sans division discussion renonçant au bénéfice desdits droits garantir de tous troubles et autres empeschements quelconques envers et contre tous à peine etc au sieur Louis Lomaillet marchand fermier général de la chatelenie de Huillé y demeurant paroisse dudit lieu, à ce présent stipulant et acceptant, tant pour luy que pour damoiselle Magdelaine Chevalier son espouse, à laquelle il promet et demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement avec luy sous les renonciations requises et d’en fournir acte vallable auxdits sieurs Maugars dans un mois prochain à peine etc et en chacun desdits noms solidairement sans division discussion ni fidejussion [cautionnement] renonçant au bénéfice desdits droits, scavoir sont tous et chacuns les héritages qui sont et appartiennent auxdits sieurs vendeurs tant des successions des sieur et damoiselle leur père et mère que du feu sieur François Maugars leur frère, prêtre, curé de la paroisse de Bierné, et dont ledit sieur curé de Bierné a jouy pendant son vivant le tout au bourg et paroisse de Ruillé consistant en maisons granges estables cours jardins rues et issues vignes terre labourable et non labourable prés et pastures et la closerie exploitée par le nommé Chevalier y compris les meubles meublants qui sont dans la maison du bourg de Huillé, semences et bestiaux qui sont sur ladite closerie qui s’appelle la Hardouinière en ce qui en appartient auxdits sieurs vendeurs ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune réserve en faire et sans autrement les spécifier ni confronter, parce que ledit sieur Lomaillet a dit les bien scavoir et connoistre s’en contente, pour par ledit sieur acquéreur esdits noms jouir faire et disposer des dites choses dès le jour de Toussaint dernière ainsy et comme bon luy semblera et comme de choses à luy appartenantes au moyen des présentes entretenir audit Chevalier le bail qu’il tient dudit lieu de la Hardouinière pour le temps qui reste à en expirer si mieux il n’aime le faire résilier à ses risques périls et fortunes ; tenir et relever lesdits héritages des seigneurs dont ils peuvent estre mouvants, aux cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu exprmier à l’exception néantmoins de 6 livres 6 sols deues au prieuré de Huillé à cause d’un pré faisant partie des dites choses vendues en fresche de 14 livres quelques sols, et lesquels cens rentes et devoirs ledit sieur acquéreur esdits noms payera et acquittera pour l’advenir franc et quitte du passé jusqu’audit jour de Toussaint dernière ; transportent lesdits sieurs vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété et seigneurie desdites choses avec les recindant et recisoires qui en despendent, même contre ledit Chevalier pour luy faire exécuter les closes de son bail, sans néantmoins aucune garantie au regard desdits droits ; cette vente cession delais et transport ainsy fait pour et moyennant le prix et somme de 9 000 livres, scavoir 8 000 livres pour le prix desdits héritages et 1 000 livres pour lesdits meubles meublans bestiaux et semences, sur laquelle dernière somme de 1 000 livres lesdits sieurs vendeurs ont reconnu avoir reçu contant dudit sieurs Lomaillet esdits noms la somme de 400 livres dont ils se contentent, l’en quitte, et le surplus de ladite somme totale de 9 000 livres montant à 8 600 livres ledit sieur Lomaille esdits noms solidairement comme dit est promet et s’oblige le payer auxdits sieurs vendeurs et à chacun d’eux pour une quatrième partie en cette ville d’Angers, scavoir 4 600 livres dans le jour et feste de Pasques prochain sans intérest jusqu’audit jour, et les 4 000 livres restant dans 5 années prochaines aussi sans intérest jusqu’audit jour de Pasques, au moyen de ce que passé ledit temps, il payera 430 livres pour intérest sans que cette stipulation puisse empescher l’exécution du principal, lequel intérest diminuera à proportion des payements sur ledit principal qui ne pourront estre au dessous de 1 000 livres chacun ; au payement de tout quoy sont et demeurent lesdites choses vendues spécialement et par privilège affectées et hypothéquées outre les autres biens dudit sieur Lomaillet esdits noms meubles et immeubles rentes et revenus quelconques et chacune pièce d’iceux seule et pour le tout sans que l’hyothèque spécial déroge au général ny au contraire, promettant, obligeant chacun en droit soy ses hoirs … Insinué audit Angers par Hallou qui a receu pour insinuation 54 livres 12 sols »

    Gabriel de Blavou et Renée Raoul vendent la métairie de Villeneuve : Vritz 1584

    Cet acte est le 42ème acte notarié concernant la famille, disparue, des de Blavou. C’est dire que j’ai 42 actes qui montrent que le nom est DE BLAVOU avec un U à la fin et non un N comme beaucoup copient aveuglément de qu’a écrit Frédéric Saulnier dans on ouvrage « les conseillers du parlement de Bretagne ».
    Vous accédez aux précédents billets de ce blog concernant cette famille en cliquant sur ce nom DE BLAVOU en dessous de ce billet.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 octobre 1584 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne et damoiselle Renée Raoul son espouse de luy deuement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Jean Baptiste soubzmectant et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant perpétuellement par héritage et promettent garantir et déffendre … à noble homme Jullian Fiot sieur de la Bouveraye et de la Festière ? demeurant audit lieu de la Bouveraye paroisse de Vritz en Bretaigne présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et pour demoiselle Guillemyne (f°2) de la Chesnaye sa femme leurs hoirs scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de Villeneufve situé en ladite paroisse de Vritz composé iceluy lieu de maisons manables grange taicts à bestes jardins vergers ayreaulx rues yssues, de terres labourables et non labourables prés pastures bois hayes avecques et comprins en ladite vendition toutes autres choses dépendant dudit lieu et tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte et comme lesdits vendeurs leurs prédecesseurs fermiers et mestaiers en ont joui par le passé jusques à ce jour, sans aucune réservation en faire, ou fief et seigneurie de Vritz aulx cens debvoirs rentes et charges anciennes et accoustumées (f°3) … transportant etc et est faite ceste vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 666 escuz deux tiers d’escu faisant 2 000 livres tz …

    Main-levée d’inscriptions d’office au bureau des hypothèques : 1840

    Pierre René Guillot est cette fois à Paris, et bouge beaucoup il me semble. Sa mère est aussi allée à Paris, et y est décédée.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 décembre 1840 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers Melle Léonide Guillot majeure, demeurant ordinairement à Paris, place du Louvre n°26, résidant momentanément ville de Segré, agissant au nom et comme mandataire de M. Pierre René Guillot son père demeurant aussi à Paris place du Louvre n°26, aux termes de sa procuration passée devant Me Chambaud et son collègue, notaires à Paris le 24 octobre dernier, M. Pierre René Guillot ayant agi audit mandat en sa qualité de seul héritier de dame Rose Jeanne Esnault sa mère, veuve de Pierre Guillot, décédée à Paris le 19 janvier 1840, ainsi qu’il est constaté par un acte de notoriété passé devant Me Roussier soussigné le 29 février dernier, laquelle audit nom, a donné main-levée pure et simple et consenti la radiation définitive des inscriptions d’office prises au bureau des hypothèques de Segré le 18 novembre 1839 au profit de Mme Rose Jeanne Esnault veuve de M. Pierre Guillot, propriétaire, demeurant alors à Paris rue de la Chaussée d’Antain n°39 et actuellement décédée ; de celle prise volume 42 n°195 contre M. Maurice Bouvet propriétaire et Anne Pasquier sa femme, demeurant au Brossay commune de Marans ; de celle prise même volume n°196 contre M. François Bouvet et Jeanne David son épouse, demeurant à la Lours même commune ; de celle prise même volume n°198 contre M. Guillaume Giron, propriétaire, demeurant à la Haute Rivière, commune de Ste Gemmes ; de celle prise même volume n°199 contre Mme Marie Josephine Hegueu veuve de M. Giron, demeurant à Marans ; de celle prise même volume n°200 contre Mme Marie Françoise Hegueu veuve de M. Jean Mathurin Garrais propriétaire, demeurant au Patis même commune ; de celle prise n°201 même volume contre Pierre Thibault laboureur demeurant à la Joulière commune de Marans : de celle prise même volume n°202 contre M. Toussaint Fouillet propriétaire et Jeanne Allard sa femme demeurant à la Bertais même commune ; de celle prise volume 40 n°203 contre M.M. Jean et Charles Vannier menuisiers demeurant au bourg de Marans ; de celle prise même volume n°204 contre le sieur René Brisset propriétaire demeurant à la Gaultrie même commune ; de celle volume 42 ,°205 contre Delle Renée Mottais propriétaire demeurant à la Ravardière même commune ; et enfin de celle prise même volume 42 n°206 contre Delle Françoise David mineure et M. Jacques David aussi mineur, demeurant au Saule de la ville commune de Marans. En conséquence madamoiselle Guillot au nom qu’elle agit consent que les inscriptions d’office sus énoncées soient rayées de tous registres où elles existent. Fait et passé au Lion d’Angers. »