Jean-François Cheussé vend une pièce de terre, Noëllet 1685

et l’acte, qui est la copie de la vente conservée dans le chartrier de Candé, était passé par René Faoul notaire de la baronnie de Pouancé.
Il a une orthographe très approximative, et comme dans les retranscriptions on se doit d’être fidèle à l’original, j’ai laissé les énormes fautes, plus nombreuses que de coutume. Je dirais même qu’ici on est dans la phonétique !
Je salue au passage les lecteurs de ce blog qui m’ont adressé un postal pour me signaler que je fais beaucoup de fautes d’orthographe et qu’ils doivent corriger !!! Une retranscription n’a pas à corriger l’orthographe de son original ! Si vous avez l’occasion de voir des retranscriptions tout a fait académiques, vous verrez qu’elles sont même parfois à la limite de la compréhension, car elles sont faites ligne par ligne, en numérotant les lignes, et je vous épargne ce rythme difficile à comprendre en mettant des alineas lorsque le sens l’impose, et ce afin de faciliter la comprehension de textes déjà assez difficiles à comprendre par ailleurs. En outre, ces retranscriptions académiques mettrent des sigles pour exprimer les manquants, incompris etc… qui alourdissent encore le texte. Bref, je fais au mieux pour rester un peu académique, tout en étant lisible.
Donc les règles de grammaire et l’orthographe moderne doivent impérativement être oubliés ! Je frappe exactement ce que le notaire a écrit.

    Voir mes travaux sur les FAOUL
    Voir mes travaux sur les CHEUSSé
    Voir ma page sur Chanveaux
    Voir ma page sur Noëllet
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 13J175 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 31 mars 1685 avant midy, devant nous René Faoul notaire de la baronnie de Pouancé résidant à Saint Michel du Bouaie (sic) fut présant en sa personne establie et soubmins et obligé soubs ladite cour honneste homme François Jean Cheussé tanneur demeurant au bourg de Noilet lequel de son bon gré franche et libéralle volonté confesse avoir aujourdhuy vandu quitté cédé délaissé et transporté et par ses présantes vand quitte cède délaisse et transporte et promet garantir libérer et déchargé de tous troubles et anpeschemant quelconques vers et contre tous
à Guillaume Perrault forgeur demeurant au bourg de Noilet à ceprésant stipulant et acceptant lequel a ageté pour luy ses houairs et ayant cause
à savoir eune portion apellé la Roudière situé en la paroisse de Noilet comme le ce poursuit et conporte avecque ses apartenance et depandance sans aulceune réserve, joignant vers solail levant le chemin tandant de la Pihalaie à Noilet et aboutté vers septanterion la terre et jardins des héritiers de Jean Bodin
à tenir et relever lesdites chose cy dessus vandue du fief et saigneurie quitte de toute charge cens rante et debvoirs
transportant etc et est faict le présant contrat de vandission cession délay et transport comme dit est pour le prix et somme de trant et deux livre et payé contant dont et de laquelle somme de trante deux livre ledit c’est contanté quitté et quitte ledit acquéreurs luy etc et en vin de marché don et dépance faict en faisant tretant ces présante la somme de vingt soubs payé contant du consantemant dudit vandeur
auquel contrat de vandission cession delay et transport quittance tenir etc garantir etc oblige etc renonsant etc dont etc
faict et passé au bourcg de Noilet demeure de la veuve Sommier et présance de mestre Jacque Cheusse sergant royal et Pierre Vielliery tissier demeurant audit Noilet tesmoings
ledit acquéreur a déclaré ne savoir signier
signé en la minutte des présante J. Cheussé, J. Cheussé, P. Veilliery et nous notaire

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Perrine Perrault épouse de Pierre Drouin vend 3 cordes de jardin au bourg de Chazé-sur-Argos, 1594

qu’elle a hérité de son père, et cette origine de propriété est ici spécifiiée, et c’est pur bonheur pour ceux qui voudraient relier cette Perrine Perrault, car elle est partie vivre à Angers. Donc cet acte n’est pas une vente importante, mais elle confirme plusieurs points :

• il y avait au moins un marchand mercier au bourg de Chazé-sur-Argos, et ce métier signifie marchand ambulant ou colporteur qui vend un peu de tout. Voir ma page sur ce métier de mercier ou colporteur, c’est à dire marchand ambulant. Ce qui signifie qu’à Chazé on trouvait facilement les quelques produits vendus pas ce marchand. Et, si vous descendez de ce Galard, vous avez là un précieux renseignement, sachant que les registres paroissiaux donnent très rarement voire jamais de précision au terme « marchand », qui est pourtant si vaste !

• lorsqu’on s’éloignait pour des raisons professionnelles des biens immeubles de la famille, on vendait généralement, faute de pouvoir les gérer de près, en surveillant le preneur de bail

• il y avait des jardins au bourg de Chazé-sur-Argos, ce qui signifie des légumes, et souvent, ces légumes étaient vendus à Angers

• Nous avons ici le prix de la corde de jardin, car le prix de la terre variait selon sa qualité et destination. Une corde fait en Anjou 25 pieds de côté et 65,95 m2. Le jardin vendu ici fait donc
65,95 x 2 = 197,85 m2
au prix du jardin de 60 livres, on a le prix au m2 :
60/197,85 = 0,303 livres le m2

    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos
    Voir ma page sur les Perrault
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite
Chazé-sur-Argos - collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 juillet 1594 après midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Pierre Drouyn marchand drappier drappant et Perrine Perrault sa femme duement autorisée par devant nous quant à ce, demeurans Angers paroisse de monsieur saint Aignan,
soubzmettant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc dès maintenant perpétuellement par héritage
à Jehan Gallard marchand mercyer demeurant au bourg de Chazé sur Argos lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy et Guillemine Ricoue sa femme et pur leurs hoirs etc
3 cordes et demie de jardin sises en ung jardin appellé la Rue Connin près la Guymardière près ledit bourg dudit Chazé, joignant des coustés le jardin de Jehan Fort aboutant d’un bout vers midy le jardin de Loys Pinard aboutant d’autre bout le chemin de la Rue Connin
comme lesdites trois cordes et demie de jardin se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont échues et advenues en partage à ladite venderesse à cause de la succession de défunt Jacques Perrault vivant père de ladite venderesse sans aucune réservaiton
tenues ou fief et seigneurie de Raguyn aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale n’ont pu déclarer et néanmoins promet ledit achapteur payer à l’avenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le peix et somme de 7 escuz sol valant 21 livres tournois et icelle somme ledit achapteur a solvée payée et baillée manuellement auxdits vendeurs qui ladite somme a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance royale dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quité ledit achapteur et ses hoirs et ayant cause
à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs au garantage desdites choses vendues chacun d’eulx seul et pour le tour sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division etc en ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et aux autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels droits nous luy avons donnés à entendre estre tels que femmes ne se peuvent obliger mesme pour leurs maris sinon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées etc foy jugement condemnation etc
fait Angers à notre tabler en présence de Maurice Baudin et Jehan Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoins
les parties ont dit ne savoir signer

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Nicolas Foussier vend une planche de vigne en gast, Champteussé-sur-Baconne 1619

et le paiement est compliqué, car comme vous le savez maintenant, pour limiter les transferts d’argent liquide, on se repassait les dettes de l’un à l’autre, et ici c’est donc un tiers qui va payer, car il doit la somme à l’achapteresse.
Au passage, signalons qu’elle demeure à Angers mais possède une vigne à Champteussé-sur-Baconne, qu’elle tient de ses parents, dont elle y a manifestement une origine quelque part.
Enfin, la vigne en gast d’autrefois était-elle alors définitivement abandonnée ? ou bien replantée ? je l’ignore.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers a esté présent en sa personne honneste homme Nicolas Foussier marchand demeurant à Chanteussé tant en son nom que soit fort de Pierre Allard auquel il promet qu’il ne contreviendra à ces présentes à peine etc néanmoins etc lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir de tous troubles débats et empeschements quelconques perpétuellement par héritage
à Marthe Laubreton fille et héritière en partie par bénéfice d’inventaire de défunts Pierre Laubreton et Marye Pertet demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présente stipulante et acceptante qui a achapté pour elle ses hoirs
savoir est la moitié d’une planche de vigne de présent en terre contenant ladite moitié de planche approximativement une hommée de gas de vigne ou environ sis au cloux de la Griferaye paroisse de Torigné sur Maine joignant d’un costé la terre en gas de vigne qui autrefois fut Jehan Cherbonnier d’autre costé la terre de ladite achapteresse et aultres escheus de la succession des défunts Lambreton et Pertet abutant d’un bout la terre du lieu de Peilopin d’autre bout la terre dudit lieu du Peirier et tout ainsi que lesdites choses et déppendances se poursuivent et comportent sans aucune réservation et comme ledit Allard l’a acquise de Antoinette Brochet et de défunt Mathurin Chaudepye et comme ledit défunt Laubreton en a cy davant jouy et ladite achpateresse depuis son décès
tenu du fief et seigneurie dont ils sont tenus, estant subjete aux cens rentes et debvoirs entiens et accoustumés quel fief et devoirs lesdites parties n’ont peu déclarer ni exprimer après avoir esté par nous advertis de l’ordonnance royale que ladite achapteresse demeure tenu de payer tant pour le passé que pour l’advenir
transporté etc et est faire la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 6 livres tz quelle somme a esté présentement manuellement comptée par honneste homme Meriel Lefaucheux marchand tannteur demeurant en ceste ville à ce présent et des deniers comme il a dit de honneste homme Julien Rabin sieur de la Rabinière mary de Marie Lambreton aussi héritier desdits défunts Lambreton et Pertet, solvée payée et baillée audit vendeur, qui a ladite somme eue prise et receue en notre présence en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont il l’en quite etc
et outre a ledit Lefaucheux des deniers dudit Rabin payé audit vendeur la somme de 24 sols pour la jouissance que ledit défunt Lambreton et ses héritiers ont fait desdites choses de terre jusques à ce jour quelle somme il a eue et receue et d’icelle s’est contenté et en acquite et promet acquiter lesdits héritiers Lambreton vers et contre tous qu’il appartiendra
et a ledit Lefaucheux dit payer ladite somme des deniers dudit Rabin que ledit Rabin a employé ladite somme en contrepartie qu’il a rendues aux autres héritiers desdits desdits défunts Lembreton et Pertet des affaires qu’il a eue de leur communauté
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairye et Pierre Esnault praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite achapteresse a dit ne savoir signer

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Mathurin Cady acquiert une balise sur l’île des Lombardières, Rochefort-sur-Loire 1618

Il est voiturier par eau, et acquiert une balise, aussi avant de commencer, revenons un peu sur le vocabulaire d’antant. La voiture était ce qui était transporté (marchandises ou personnes) avant d’être l’engin qui sert au transport. Et la balise a ici un sens tout particulier, d’un lopin d’une île.

L’île, immense, qui s’étend devant le bourg de Rochefort-sur-Loire, semble s’appeler de nos jours les Lombardières, mais en 1618 je trouve Lambaudrie, qui ressemble un peu.

voiture : Port, transport de marchandises, de hardes, de personnes. On a tant payé pour la voiture de ces marchandises. La voiture s’en fait par mulets, par charroy, par bateau, &c. il a tant pour chaque voiture. La voiture de tant de personnes par le coche, par le carrosse. voiture & port de deniers. On appelle Lettres de voiture, Le memoire des choses voiturées. – Il signifie aussi, Ce qui sert au transport des marchandises, des personnes. Voiture douce, rude, le carrosse, la litiere, le batteau est une voiture fort commode. je ne sçaurois m’accoustumer à cette sorte de voiture. quelle voiture prendrez-vous pour vous en retourner? je voudrois bien trouver une voiture qui fust douce. – Il signifie aussi, Les choses ou les personnes que l’on transporte. Le roulier s’en est retourné à vuide. il n’a sceu trouver voiture. il a voiture. il a sa voiture. il n’a que demy-voiture. – On dit prov, & par plaisanterie. Adieu la voiture. Lors qu’on voit quelque chose qui va tomber. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

baliseOutre le sens ordinaire : Portion de bois qu’un tâcheron est chargé de couper – Les balises de Loire sont de longues gaules de coudrier piquées dans le sable sur le bord des chenaux. Les balises de mer (au midi) sont brisées et ont la tête pendant au-dessus de l’eau. – Lot de terrains communaux de cinq boisselées, concédé à chaque chef de famille, moyennant une légère redevance et sous certaines obligations, notamment celle d’élouetter les peupliers (A.J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et des parlers de l’Anjou, 1898)

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 21 avril 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz Jullien Dureau marchand d’une part
et Mathurin Cady marchand voiturier par eau d’autre part demeurant respectivement en la paroisse de Rochefort
soubzmettant respectivement confessent avoir fait entre eux la cession telle qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Dureau a quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Cady qui a de luy pris audit titre de cession une balize portion de terre sis et situé en l’isle de Lambaudrie sis sur la riviève de Loire estant entre Rochefort et la Possonnière laquelle portion fait part et portion de la terre que ledit cédant a en ladite isle, joignant ladite portion cy dessus cédée du costé vers amont à la portion de terre et balize appartenant à Mathurin Ciret et d’autre costé vers aval à la terre et balize de Jacques Beziau abuté d’un bout à la rivière de Loire d’autre bout à la boire de Lambaudrye et laquelle portion de terre est bornée aux 4 coins de 4 pieux et tout ainsi que ladite portion et balize de terre cy dessus cédée se poursuit et comporte sans aucune réservation et lequel loppin et balize de terre cy dessus cédé ledit Cady a dit bien cognoistre sont il s’est contenté pour en disposer par ledit Cady luy ses hoirs et ayant cause à l’advenir comme de ses autres biens à luy appartenant tout ainsi que eust fait et peu faire ledit cédant auparavant ces présentes et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place noms raisons et actions
à la charge dudit Cady de payer par chacun an à l’advenir sa part et portion de ce que peut debvoir ladite portion de terre cy dessus cédée de la somme de 10 sols tz de rente féodale due par toute ladite isle par chacun an au seigneur de Rochefort et d’en acquiter ledit cédant pour ladite portion cy dessus cédée seulement
et est ce fait à la charge en outre dudit Cady de payer par chacun à l’advenir à Me Vincent Sureau demeurant Angers et Louise Bienvenue la somme de 36 deniers tz que peuvent debvoir lesdites choses cy dessus pour leur part et portion de la somme de 8 livres 2 sols 6 deniers de rente qu’il doibt chacun an audit Sureau audit nom à deux termes en l’an savoir au jour et feste de saint Suenel ? le premier terme et payement et au jour et feste de saint Jehan Baptiste et à continuer et d’icelle acquiter ledit Sureau et laquelle rente admortir audit Sureau audit nom avec les autres seigneurs et détenteurs payant sa part et portion de la somme de (une ligne mangée) et auquel Dureau ledit Cady a présentement solvé et payé la somme de 15 livres tz qu’elle somme ledit Dureau a eue prinse et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance dont il l’en acquite et à laquelle somme ils sont accordé entre eux pour rembourser ledit Dureau de partie des frais qu’il a faits en la prise à rente des choses cy dessus cédées et autres choses qu’il a en ladite Isle qui dépendent du bail à rente qu’il auroit payé après ladite prise à rente faite
tout ce que dessus stipulé par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent respectivement mesme ledit Cady à payer servir et continuer ladite rente etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en nostre tabler en présence de honneste homme Pierre Robin marchand et Blaise Picart et Mathurin Metairye praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Françoise Mallenault, fille et unique héritière de feu Pierre, ratiffie la vente d’une métairie faite par son père en 1608, Le Bailleul 1627

Oui, vous lisez bien, elle ratiffie une vente faite 19 ans auparavant par son père.
C’est surprenant, mais si on tente d’analyser cette curieuse situation, on peut en conclure que cette vente faite par son père concernait un bien appartenant à elle-même car un bie de sa mère et que sa mère était alors déjà décédée et elle-même mineure. Son père aurait alors vendu donc un bien propre de sa fille mineure, et soudain, héritant en 1627 de son défunt père, tout est remis au clair, et on trie les biens propres paternels et bien propres maternels, et on s’aperçoit que la métairie manque à l’appel, et pour cause elle a été vendue 19 ans plus tôt !!!
Enfin, rassurez-vous, même si la métaire manque à l’appel, il reste du bien à cet unique héritière, et encore mieux, elle n’aura aucun enfant d’Olvier Hiret et les biens Mallenault retourneront donc aux collatéraux Mallenault au décès de Françoise Mallenault, qui décédera bien après son époux.

Ainsi, les droits des enfants, de même que ceux des femmes, étaient certainement protégés autrefois, car un père n’avait pas le droit d’aliéner un bien de sa femme comme celà !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1627 avant midy, par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deuement soubzmise honorable femme Françoise Mallenault épouse de Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent qui l’a autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tetre, ladite Mallenault, fille et unique héritière de défunt Me Pierre Mallenault sieur des Portes aussi avocat, laquelle après que nous notaire luy avons fait lecture de mot à autre du contrat de vendition faite par ledit défunt son père à défunt Me Gilles Tonnelier vivant marchand demeurant au bourg de Louaillé, du lieu métairie domaine appartenances et dépendances de la de la Mormairie située ès paroisse du Bailleul et Louaille, avecq plusieurs autres lopins de terres prés et vignes plus amplement mentionnés spécifiés et confrontés audit contrat passé par Lemazière notaire du marquisat de Sablé le 11 juin 1608 moyennant la somme de 1 500 livres tournois payée audit défunt sieur des Portes en la forme portée audit contrat, lequel et tout le contenu en iceluy elle a dit bien entendre, l’a volontairement ratiffié confirmé et approuvé, vouly consenty qu’il sorte son plein et entier effet tout ainsi que si elle avoir esté présente à la confection d’iceluy
auquel effet et garantage perpétuel desdites choses vendues elle s’oblige avec ledit défunt sieur des Portes son père seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs, biens et choses présents et futurs quelconques, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Louys Collet et François Vallue clercs audit Angers tesmoins

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Les épingles de Renée de Cheverue épouse d’Antoine Lailler, Saint-Martin-du-Bois 1633

Elle vend la terre du Rossignol, et vous allez découvrir les épingles à la fin de l’acte.
Par contre, je cherche d’où pourrait bien venir ma grand’mère Rossignol épouse Pelault, et tout ce qui me rapproche de ce nom m’intéresse, et à ce titre l’acte qui suit, car il serait tout à fait possible que la famille Rossignol dont je descends tire son nom d’une terre.
L’acte qui suit mentionne un Guillaume de Bachelard, or, un Pierre Bachelard, époux de Marguerite d’Andigné, est donné en 1624, par le Dictionnaire du Maine-et-Loire, de Célestin Port, à l’article du Rossignol, terre qu’il situe à Aviré et non à Louvaines et Saint-Martin-du-Bois, comme dit l’acte qui suit. Et ce dictionnaire précise que cette terre du Rossignol appartenait jusqu’au 16ème siècle à une famille du même nom, alliée aux Quatrebarbes et qui portait


d’argent à trois rossignols de sable becqués et pattés d’or (selon le manuscrit Mss 991, p.18 de la BM d’Angers) – Dessin personnel. Cliquez pour agrandir.

Il existe une autre terre du nom du Rossignol, qui est à Louvaines, et est vendue ci-dessous par Antoine Lailler en 1633. Cependant lorqu’on lit bien cet acte, les 2 terres du Rossignol ne semblent en former qu’une à l’origine.

Je cherche en effet d’où vient l’épouse de Mathurin Pelault, qui était Marie du Rossignol. Cette terre pourrait être une hypothèse.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2996 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 novembre 1633 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Anthoine Lallier écuyer sieur de la Chesnaie et Renée de Cheverue son épouse de luy duement par devant nous suffisamment autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant au lieu de la Bouesselière à Saint Martin du Bois lesquels duement soubzmis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recocgneu et confessé avoir ce jourd‘huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques en vers et contre tous
à Me Nicolas Dean demeurant en la paroisse de La Chapelle su Oudon, et à honorable femme Marie Levanier veufve de défunt Lézin Grosbois demeurant à Sainte Gemmes près Segré tant pour eulx que pour celuy ou ceulx qu’ils nommeront dans l’an ledit Déan présent et acceptant tant pour luy que pour ladite Levanier absente, leurs hoirs et ayant cause
le lieu domaine mestairye appartenances et dépendances du Haut Rossignol et fief du Rosssignol hommes hommages cens rentes et debvoirs qui en dépendent, le tout situé et s’estendant ès paroisses de Louvaines et Saint Martin du bois, et autres circonvoisines, tout ainsi que icelles choses se poursuivant et comportent mesme ledit lieu en maisons grange tets estables jardins vergers aireaulx rues issues terres labourables et non labourables pres pastures
et quelles sont advenues à ladite de Cheverue des successions de défunts Louis de Cheverue vivant écuyer sieur de Danne son père et damoiselle Renée Oger sa mère et baillée en partage par l’aîné desdites successions par devant monsieur le lieutenant particulier de ceste ville en 1627 ou 1628 départie de ladite terre de Danne et que depuis eulx et leur mestayer en on jouit sans rien en réserver fors une portion de pré que lesdits vendeurs ont depuis vendue à Guillaume de Bachelard escuyer sieur du Bas Rossignol
duquel fiet et seigneurie releveront à l’advenir les choses cy après dépendant de leur lieu et closerie de la Boisselière à savoir le pré, la pièce d’au dessous iceluy pré la pièce du Vignau de la Plante sir près la Pingretière suivant les adveuz à un denier de cens ou debvoir seulement chacun an au terme d’Angevine
tenues lesdites choses vendues à foy et hommage simple du fief et seigneurie de la Chouannière en Montreuil à 5 sols de service annuellement et aulx aultres charges et redevances seigneuriales et féodales quand elles y eschéent suivant la coustume, le tout quite des arrérages du passé
transportant etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 5 000 livres tournois su rlaquelle ledit Dean a présentement payé et baillé contant auxdits vendeurs la somme de 200 livres tournois qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au prix et cours de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs
et le surplus montant 1 800 livres tournois ledit Dean tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite Levannier et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ont promis payer et bailler en l’acquit desdits vendeurs
savoir à noble homme René Girault sieur du Plessis demeurant en ceste ville la somme de 500 livres tournois
à Symon de Goussay escuyer sieur te Montoville la somme de 300 livres par une part et 25 livres par autre
à (illisible) advocat en ceste ville 640 livres
au chapitre saint Laud les Angers 270 livres
au chapitre saint Martin de ceste ville huit vingt quinze (175) livres
à noble home Jehan Lefebvre sieur du Tusseau es qualités qu’il procède (illisible) d’une part et 400 livres par autre
à noble homme Gabriel Bernard sieur de la Hussaudière advocat 800 livres
au chaôtre de l’église d’Angers 300 livres
et à Louis Lay 200 livres
et oultre les arréraiges frais et despens desdites sommes le tout jusqu’à concurrence de ladite somme de 4 800 livres dedans 8 jours prochainement venant et en fournir et bailler auxdits vendeurs acquits quittancs ou décharges vallables en ceste ville maison de nous notaire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et à ce faire demeurent lesdites choses vendues et généralement tous les autres biens desdits acquéreurs présents et adevenir et aux droits d’hypothèque desquels créanciers iceulx acquéreurs demeureront subrogés en l’esgard desdits vendeurs seulement pour plus grande sureté et garantie du présent contrat sauf auxdits vendeur leur recours pour aulcunes desdites debtes ainsi qu’ils verront estre à faire
pour l’effet et arrérage duquel contrat les parties respectivement esleu leur domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’elles consentent valoir ou estre de tels effectz force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes et domiciles naturels promettant lesdits vendeurs bailler et mettre ès mains dudit acquéreur dedans ledit temps d’huitaine tous et chacuns les titres papiers du fief remembrances adveuz et déclarations et tous autres qu’ils ont concernant lesdites choses vendues
car ainsi a esté le tout stipulé et accepté par les parties tellement qu à la présente vendition et ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplir de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement etc scavoir lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Déan esdits noms solidairement comme dit est renonczant lesdites parties respectivement aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Chauvée et René Delaporte praticiens demeurant audit Angers tesmoins
compris au présent contrat les grains qui sont sur ledit lieu destinez pour les sepmances en ce qui n’en est encores ensepmancer comme aussi n’est compris les bestiaulx qui appartiennent auxdits vendeurs sur ledit lieu ne les dommages et intérests qu’ils prétendent contre les mestayers et fermiers pour les démolitions dégradations et ruines qu’ils peuvent avoir commises sur ledit lieu et mesme pour ne l’avoir ensepmancer en l’année présente pour raison de quoi protestent se pourvoir contre eulx ainsi qu’ils verront este à faire
et a ledit acquéreur présentement baillé tant auxdits vendeurs pour les espenigues de ladite damoiselle que pour les proxénetes et médiateurs de la présente vendition la somme de 200 livres

épingles : don ou gratificaiton qu’on accorde à une femme pour quelque service rentu, ou quand on conclut un marché avec son mari ; les épingles des femmes sont les équivalents des pots de vin , légal, qu’on donne à un homme. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

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