Bail à moitié de la Douzière en Corzé, 1590

j’ai déjà tant de baux sur mon blog que vous devez penser que cela devient une ritournelle. Détrompez-vous. Il n’en est rien. Ils sont tous différents.
Ne serait-ce par l’ordre des clauses, toujours dans n’importe quel ordre, ce qui m(étonnera toujours, car je demande comment ils faisaient pour ne rien omettre.
Mais les différences sont ici encore une fois plus marquées.
Ainsi, parmi les produits en nature, j’observe une poule à Carême prenant, ce qui est surpremant, puisqu’on ne mange pas de viande pendant le carême, sans doute cela signifie-t-il que la poule doit être bien vivante, et qu’elle donnera des oeufs au bailleur pendant le carême !
D’ailleurs, dans les produits en nature, on trouve à suivre la clause précédente, 4 douzaines d’oeufs à Pâques, et nous avions ici longuement traité de ces oeufs !

enfin, la clause qui entend que le preneur doit laisser à la fin du bail les pailles foins chaumes et engrais sur place, est infirniement plus précise que d’habitude, et je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision.
Il est en effet que tout ceci doit être fanné, amassé, engrangé etc… aux despens dudit preneur. Ceci allait sans doute de soi lorsque cela n’était pas précisé ! Mais mieux vaut le préciser.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 août 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste homme André Penanceau marchand demeurant Angers d’une part
et Philippes Grouphier laboureur demeurant au lieu de Lespynière paroisse de Corzé d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ledit Penanceau avoir baillé et baille par ces présentes audit Groiphier qui a prins et accepté de luy audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années révolues
savoir est le lieu et closerye de la Douzière sis et situé en la paroisse de Corzé près Lespinière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans en retenir ne réserver et comme de présent le tient et exploite Guillaume Chesdent y demeurant
à la charge dudit preneur de labourer et entretenir les terres dudit lieu bien et duement et en bonne saison et les gresser et fumer des engrès qui se feront sur ledit lieu sans les transporter ailleurs et ensepmancera les terres et jardin dudit lieu aussy en bonnes saisons bien et duement et fourniront lesdites parties de sepmances pour ce faire moitié par moitié et des bestiaulx aussi en fourniront par moitié pour l’usaige dudit lieu, l’effoeuil et proffit desquels bestiaux se partagera entre lesdites parties par moitié
à tout faire par ledit preneur et moitié prendre par ledit bailleur la moitié de fruits profits revenuz esmollumens audit lieu audit bailleur appartenant, et sera tenu et promet ledit preneur le rendre et livrer à ses despens lesdites 5 années en la maison dudit bailleur audit Angers
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons hayes et clouaisons dudit lieu en bonne et suffisantes réparations pendant ledit bail et rendre à la fin d’iceluy comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur au commencement du présent bail
fera ledit preneur chacun an audit bailleur 16 livres de beurre en pot et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste, 4 chappons au jour et feste de Toussaint, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment au jour des Rois, 6 poullets à la Pentecoste, une poulle à Karesme prenant et 4 douzaines d’oeufs frais au jour de Pasques le tout chacun an
poieront lesdites parties par chacunes desdites 5 années les renets deues au seigneur dudit lieu moitié par moitié
poiera ledit preneur aussy par chacun an audit bailleur la somme de 12 sols tz pour la rente due en argent
plantera ledit preneur chacun an sur ledit lieu le nombre de 6 esgrasseaulx et antera lesdits esgraisseault de bonnes matières et armera le tout à ce que les bestes ne les endommagent
et oultre à la charge dudit preneur de faire par chacuns ans sur ledit lieu 10 toises de foussé neuf ou 20 de réparé
fourniront lesdites parties moitié par moitié de 4 mères vaches d’ung asne deux porcs
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever sur ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings pailles chaumes engrès de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy et mesme les foings et pailles bien deument fauchés et fannés et admassés et rendus en grange audit lieu bien et duement à ses despens cousts et mises
et a promis et promet ledit preneur par ces mesmes présentes par chacun dudit bail faire les vignes dépendant dudit lieu audit bailleur appartenant de leurs 4 faczons ordinaires savoir déschausser tailler bescher et … et de faire par chascuns ans esdites vignes des proisns (sans doute pour « provings ») ès endroits nécessaires et ou il se trouvera de bons ceps (écrit « septs ») pour ce faire, pour en poyer et bailler par ledit bailleur audit preneur par chascune année pour les faczons desdites vignes la somme de 14 livres tz poyable par les faczons desdites vignes … et lesquels provins ledit preneur sera tenu faire gresse bien et duement comme il appartient, pour en paier par ledit bailler audit preneur pour le cousts et fousses desdits prosvins 5 deniers tz lesquels vignes ledit preneur sera tenu clore à hayes comme il est à présen, et ne prendra ledit preneur aulcuns foings esdites vignes ne haies d’icelles, lesquelles vignes ledit preneur a dit bien cognoistre,
et aura ledit preneur par chacuns ans la moitié sur les grains provenant audit lieu au septiesme boisseau desdits grains, sans qu’il en puisse prendre sur les sepmances
fera ledit preneur chacuns ans pour ledit bailleur 3 journées au pressoir au cours de vendanges sans que ledit bailleur luy baille aulcun salayre fors les despens dudit preneur de bouche seulement
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu ung veau de lait
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail ne y associer aulcuns avecq luy sans le consentement dudit baileur
et usera ledit preneur dudit lieu cy dessus baillé pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser aulcune chose sans rien desmolyr ne abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaulx par pied branche ne aultrement fors toutefois le boys des hayes qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qu’il couppera en bonnes saisons
ledit preneur a promis et promet faire ratiffier ces présentes à Simphorienne Tandron sa femme et la faire obliger avecq luy au contenu de ces présentes et chacun d’eux seul et pour le tout avecque renonciations requises par lettres de ratiffication et obligation vallables qu’il promet fournir et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine etc néantmoings etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Loys Allain praticien et Gabriel Bureau Me carreleur de souliers demeurant audit Angers tesmoings etc
ledit preneur et Bureau ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Gilles Cornée fait les comptes avec son bailleur Gabriel Michel, Sainte Gemmes d’Andigné 1595

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Cornée le jeune demeurant au lieu de la Maynaye paroisse de Sainte Jame près Segré soubzmectant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochain venant
à honorable homme Gabriel Michel sieur dudit lieu de la Maynaye demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 10 escuz sol à laquelle somme les partyes ont ce jourd’huy compté et advisé pour demeurer ledit Cornée quite vers ledit Michel des grains de quelque espèces que ce soyent vendanges profit et effoil des bestiaux que de toutes aultres fruits et choses que ledit Cornée pourroyt avoir prises sur ledit lieu de la Maynaye de tout le passé jusques au jou et feste de Toussaint dernière passée et qui appartenoyent audit Michel non comprins au présent compte et par iceluy réservé par ledit Michel une pippe de pommes, 21 livres de beurre net deues dudit terme de Toussaint dernière de l’année présente
et est ce fait sans préjudice des chappons, fouasses et autres charges et redevances en quoy ledit Cornée est et pourroit estre tenu et qu’il n’a faites et accomplies suivant le bail qu’il a dudit lieu de la Manaye et aussy sans préjudice aux aultres obligaitons que ledit Michel a sur ledit Cornée et du contrat de bail par luy fait audit Michel demeurant le tout avecq ces présentes en leur force et vertu,
et demeure ledit Michel quite vers ledit Cornée de la somme de 2 escuz sol que ledit Cornée a dit avoir payés en l’acquit dudit Michel au charpentier ou maczon qui travaillèrent pour ledit Michel à son lieu de Saint Vincent
au payement de laquelle somme de 10 escuz sol s’est ledit Cornée obligé et oblige soy ses hoirs etc à prendre etc et le corps dudit Cornée à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault de faire et accomplir le contenu en ces présentes renonczant etc et par especial ledit Cornée renonce à tous privilèges royaulx à ces présentes contraires, foy jugement et condemnation
fait et passé Angers à notre tabler en présence de noble homme René Dupont sieur du Plessis et honorable homme Lancelot Dehehere sieur de la Noullière et René Allard et Maurice Rigault praticiens audit Angers tesmoings
ledit Cornée a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Michel Prezelin prend le bail à moitié du Coupeau, Châteauneuf sur Sarthe 1659

et il a du travail, car il y a aussi une île avec foin, saules etc… et des vignes etc…
Mais surtout dans les produits en nature à livrer au bailleur à Angers, en plus bien entenu de la moitié des récoltes, il y a d’importantes quantités de tout, et même des oeufs à Pâques. C’est la première clause contenant des oeufs que je rencontre c’est pouquoi je vous la signale particulièrement, et je souligne aussi qu’il y a quelques jours j’avais aussi une clause jamais rencontrée à ce jour dans ce blog, à savoir du fromage.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz Me Nicolas Baron licencié en loix sieur du Verger advocat à Angers, et damoiselle Blanche Deslandes son espouse demeurants audit lieu et ville d’Angers en la paroisse de saint Pierre d’une part
et Michel Pariselin tant en son nom que comme et au cnom et soy faisant fort de Bernade sa femme paravant femme de feu Grégoire Cadoz demeurant à présent en la paroisse de Notre Dame de Seronnes près Chasteauneur entre Sarte et Mayne d’aultre part
soubzmectans lesdies partyes et chacune d’elles et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout eulx et chacun d’eulx comme dessus leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait convenu et accordé et encores conviennent font et accordent ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Baron et son espouse et chacun d’eulx ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de métairiaige du jour et feste de Toussantz prochainement venant jusques à 4 ans ensuiyvans ladite feste de Toussaints
le lieu métayrie et appartenances de Coupeau sis en ladite paroisse de Seronnes et ès environs audit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx qui ainsi l’a pains et accepté pour en jouyr et entrentenir et exploiter audit tiltre de métayriaige et ainsi qu’il l’a accoustumé par cy davant à estre exploicté par ledit feu Gregoire Cadoz et non comprins ce que aultrefoys en fut distraict et mis au lieu du Puysmoysan aussi appartenant auxdits bailleurs et ung quartier de pré de l’isle de Coupeau mis et laissé en partaige de la succession des feuz père et mère de ladite Deslandes à la closerye de la Godefrayrie sise en ladite paroisse de Seronnes appartenant à la soeur aisnée de ladite Deslandes,
et à la charge de tenir et entretenir par lesdit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx durant ledit temps lesdites choses en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin desdites 4 années par ce qu’il a cogneu et confessé et a esté d’accord les avoir ainsi trouvées et y avoir esté mises paravant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu et tient content
et aussi à la charge de bien et deument cultiver labourer faire et ensemencer les terres labourables et jardrinaiges ainsi et en tel nombre qu’il appartient et est requis sans y faire tort ne ensemencer plus grand nombre de terres que l’on a accoustumé faire et que ledit lieu peult porter selon la coustume du pays
et rendront lesdits preneurs et chacun d’eulx à leurs propres despens auxdits Baron et son espouse et chacun d’eulx leurs hoirs en leurs maisons en ceste dite ville d’Angers la moité entière des bleds vin fruits et revenus desdites choses incontinent qu’ils auront esté agrenés ceuillis et apprestés par chacune desdites années et es saisons convenables et tous lesquels bleds fruits et revenus lesdits preneurs et chacun d’eulx sont demeurés et demeurent tenuz bien et duement cueillir amasser agréner et apprester à leurs propres despens et néanlmoins seront fourniz de boir et manger convenablement eulx et leurs gens qui conduyront et amèneront lesdits fruits lors qu’ils seront arrivés et rendus esdites maisons en ladite ville d’Angers par lesdits bailleurs leurs hoirs
clouront (j’ai compris que c’est notre « cloront ») et entretiendront lesdits preneurs et chacun d’eulx les terres et choses de ladite metayrie et appartenances de bonnes clouaisons et bons foussés et répareront les vieulx et anciens es endroits nécessaires, et aussi en tous les endroits ou il est requis en faire pour l’évacuations des eaux proffit et utilité desdites terres et aultres choses et sur lesdits foussés mettront du plant d’esbeaupins espines noires et aultres plants pour la conservations desdits foussés et hayes d’iceulx et entre aultres feront jusques aunombre de 45 toises desdits foussés par chacune desdites années
et oultre rendront et apporteront lesdits preneurs et chacun d’eulx auxdits bailleurs et chacun d’eulx en leurs dites maisons en ceste ville d’Angers par chacune desdits années 35 livres de beurre net bon loyal au terme de Toussiantz prochainement venant et à pareil terme à la fin de chacune des aultres années comprins ce que en est deu du temps dudit feu Cadoz depuys la feste de Toussaintz dernière passée, leur recours réservé contre qui il appartiendra, et demy cent de oeufs à chacune feste de Pasques, douze poullets à chacune feste de Penthecouste, 11 chappons et une fouace à chacun premier jour dudit moys de janvier
et aussi rendront et ameneront à leurs despens auxdits bailleurs en ceste dite ville d’Angers une chartée de foign bonne et loyalle de ladite isle de Coupeau
et aussi une chartée de paille dudit lieu par chacune desdites années
feront la moictié des charrois des vendanges et vins pour lesdits bailleurs de leurs vignes sises près Chasteauneuf et ès environs et du cloux du Plessys jusques à leur lieu du Puys et des pipes et vaisseaux à ce nécessaires et lesdites pipes et vaisseaux remplis de vin et semblablement le vin dudit lieu du Puys les meneront depuys ledit lieu du Puys jusques au port de Chasteauneuf ou au port de Juvardeil ainsi que bon semblera auxdits bailleurs lorsque lesdits preneurs en seront sommés et advertis ou l’un d’eulx scavoir est pour une moictié par ce que le métaier dudit lieu du Puys Moysart et est et sera chargé pour l’aultre moictié
seront aussi telyz charroier mener et conduyre jusques à un millier de boys procédant de la coupe dudit boys taillys du Puys Moysant jusques audit port de Chasteauneuf lorsque la coupe et tonture en sera faicte et le reste par chacun an ensuyvant
et à semblable jusques à 25 sommes de gros boys lorsque lesdits bailleurs en feront couper et abbatre auxdits lieu du Puys Moysant Coupeau et aultres services et choses nécessaires et convenables de bons et loyaulx métaiers peuvent et doibvent faire
planteront par chacune desdites années 12 saulvaigeaux et les enteront de bonnes matières et espèces de bons fruits et es endroits plus convenables
et ne pourront couper ne abbatre par pied ne aultrement aulcuns boys marmentaux ne fructuaux vifs ou morts sans le congé desdits bailleurs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés
aussi planteront et entretiendront des chesnaux et hommeaux es hayes et endroictz convenables en tel nombre et du myeulx qui leur sera possible et les laisseront croistre et profficter sans aulcunement couper ne démolir sans le congé et consentement exprèss desdits bailleurs
et laisseront à la fin du présent marché ledit lieu garny de pailles foigns chaumes et engrais ainsi qu’il appartient
et demeurent aporter par moictié du bestial sur ledit lieu et en tout et par tout feront et porteront et gouverneront comme bons pères de famille métayers peuvent et doibvent faire
et payeront et quicteront les debvoirs et charges anciennes desdites choses qui escheront durant ledit temps mesmes pour le regard de la seigneurie de la Verroullière jusques à la somme de 11 sols 6 deniers tournoys par chacun an et pour le regard de la seigneurie de la Viglousière 15 deniers tournoys ou environ par chacune desdites années aux termes accoustumés
et en cas de deffault de faire et accomplir par lesdits preneurs et chacun d’eulx les choses susdites et chacune d’icelles en celuy cas demeureront ces présentes nulles pour le temps lors à escheoir si bon semble auxdits bailleurs ou l’un d’eulx et sans préjudice des droits et actions pour le passé et ce que seroit escheu et pour les deffaulx
feront les vignes dudit lieu de toutes les quatre faczons et 20 provingts et des plantes es lieux et endroits nécessaires et bien gressés par chacun an
et ne pourront rien affermer desdits prés de ladite isle de Couppeau sans le congé et consentement et de ce que est ou sera à ferme seront rapport et en auront lesdits preneurs leur moictié
et planteront des saules sur les foussez qu’ils y deront et sur les rivaiges et bords ainsi qu’il sera advisé entre lesdites parties demeurent d’accord
fera ratiffier ledit Praiselin ces présentes à sadite femme et en baillera et fournira lettres de ratiffication vallables auxdits bailleurs dedans la feste des Roys prochainement venant par laquelle ledit Presselin et sa femme seront obligés seul et pour le tout sans division de parties o les renonciations requises et necessaires à peine de toutes partes despens etc ces présentes néanmoings demeurant etc
tellement qu audit marché de moictyé de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées audit tiltre garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs esdits noms etc et lesdits preneurs payer faire et accomplir les charges susdites ainsi qu’il en est (tenu) etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmesledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Courtays et Jacques Potier compaignons cordouaniers demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre lesquels Courtays et preneur ne savent signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Mathurin Prezelin prend un bail à moitié à La Ferrière, 1597

et c’est le première bail dans lequel je rencontre du fromage outre le beurre en pot et le coing de beurre frais.
C’est aussi la première fois que je rencontre le besoin de remettre des bêtes sur les lieux, et ce à moitié de frais, et que cette clause prévoir que le preneur ne pourra payer sa part des bêtes.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1597 avant midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire royal de ladite cour personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieux et secretain du prieuré de Lesvière lez Angers au nom et comme procureur spécial de Me François Patry prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière par procuration passée par devant nous le (blanc) février dernier d’une part
et Mathurin Prezelin mestaier demeurant au lieu et mestairye de Langlecherie paroisse d’Avyré d’autre part
soubzmetant lesdites parties esdits noms respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à moitié de fruits tel que s’ensuit scavoir est ledit Brosset avoir baillé et baille par ces présentes audit nom audit Prezelin qui a prins et accepté audit tiltre de bail de moitié de fruits et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
le lieu et mestairie de la Brishatière dépendant dudit prieuré sis en ladite parroisse de La Ferrière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation, les vignes et boys taillis dudit lieu non compris au présent bail
pour desdites choses ainsy baillées comme dit est jouyr et user par ledit preneur bien et deument comme ung non père de famille sans rien desmollyr
sans que ledit preneur puisse coupper ne abaptre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur âge et saison convenable fors lesdits bois taillis réservés
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune desdites trois années bien et deument et en bonnes saisons les terres labourables dudit lieu en tant qu’il pourra porter et pour ce faire fourniront les partyes de sepmances par moytié
et pour le regard des bestiaux qu’il est besoing de fournir sur ledit lieu et prisage d’iceluy les parties les fourniront pour une moytié, l’effoil et proffit desquels se partagera aussi par moitié et en feront l’assemblage et prisage à la Toussaint prochaine et au cas que ledit preneur ne puisse fournis sa moitié desdits bestiaux ou quoi que soit deux beufs et deux vaches pour le moings en ce cas le présent bail demeurera si bon semble audit bailleur audit nom nul et résollu et ou ledit preneur fournyroit toute sa moityé desdits bestiaux aura seulement la moitié ou profit de ceux qu’il fournira esgalement avecq ledit beilleur audit nom et le quart ou proffit et effoil seulement des bestiaux que ledit bailleur fournira outre sa moitié
à la charge dudit preneur de rendre bailler et livrer à ses despens par chacune desdites trois années audit bailleur audit nom la moitié des fruits profits revenus et esmoluments dudit lieu trois lieues alentour dudit prieuré en telle maison qu’il plaira audit bailleur
tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin dudit bail la maison dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elle luy sera baillée par ledit bailleur audit nom
payeront lesdites partyes par chacune desdiets 3 années les charges cens rentes et debvoirs deubs pour raison desdites choses baillées en grains qu’ils préleveront sur le monceau à la mesure par moitié
payera ledit preneur audit bailleur audit nom par chacune desdites trois années 25 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussaint, ung coin de beurre frais beau et honneste avecq ung fromaige au jour et feste ste Magdalaine, 4 chappons au terme de Toussaint et 8 poullets à la Panthecoste au cas que ledit preneur en puisse nourrit et qu’il n’en soyt empesché par l’incursion des gens de guerre
et payera en oultre ung autre coing de beurre frais tel que dessus audit bailleur audit nom au jour et feset de Panthecoste, et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure de Segré au jour des Roys par chacun an
nourrira ledit preneur par chacun an trois veaux de lait savoir 2 malles et une femelle
plantera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 12 egrasseaux de pommyer et poirier qu’il entera de bonnes matières et les conservera du dommage des bestes
fera ledit preneur par chacune desdites trois années 20 toises de fossé neuf et relevé bien et duement fait et planté d’espines et où le boys des garrannes seroyt bon à abattre et en leurs coupes dans les trois ans ledit preneur en aura la moityé
lequel preneur sera tenu nourrir et garder sur ledit lieu pour ledit bailleur audit nom une mère vache où il ne prendra aucun proffit
et fera ledit preneur des charois pour ledit bailleur audit nom à toutes mandées
fera ledit preneur par chacuns ans les terres dépendant dudit prieuré que ledit bailleur audit nom voudra faire ensepmancer de toutes leurs faczons y mener les enrès et icelles sepmer fournissant par ledit bailleur audit nom desdits engrès et sepmances et des despenses de bouche dudit preneur seulement
et a ledit preneur (c’est manifestement un lapsus pour « bailleur ») aussy réservé audit nom la moityé du foin qui proviendra par chacuns ans au petit pré de Maubierge laquelle moityé après que ledit preneur aura fait faucher et fener tout le foin dudit pré sera tenu rendre icelle moityé en la grange dudit lieu de la Brissatière
nourrira ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 porcs et du bergail en temps de paix aultant que ledit lieu en purra porter
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’entretenement du contenu en ces présentes savoir ledit bailleur les biens et choses de sadite procuration et ledit preneur soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Claude Barbin Loys Girardière et Charles Coueffe praticien audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Pierre Crannier, de Brain sur Longuenée, prend le bail d’une closerie au Lion d’Angers, 1601

mais à la fin de ce long bail détaillé, on apprend une curieuse clause d’annulation du bail. La bailleresse aurait déjà un bail et un closier dans les lieux, et s’il refuse de partir, Pierre Crannier ne pourra plus prétendre à ce bail.
en tous cas il est possible qu’il ait donc déménagé de Brain au Lion en l’année 1601. Il set closier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente soubmise honneste femme Françoise Hamelin veufve feu Abraham Brundeau demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crannier laboureur demeurant à la Foucheraye paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait et font le marché de closeraie tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Hamelin a baillé et baille audit Crannier qui a pris et accepté d’elle audit tiltre de closeraige et moityé de fruits et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
scavoir est le lieu et clouserie appellé le Moulin à vent autrement le Moulin Tor située en la paroisse du Lion d’Angers comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et tout ainsi qu’il appartient à ladite bailleresse
pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation et sans qu’il puisse abattre par pied branche ou autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ou autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges et tets dudit lieu en bon et suffisante réparation de couverture terrasse et muraille et rendre le tout bien réparé tout ainsi qu’il en sera baillé par ladite bailleresse ledit jour de Toussaint prochaine
à tout faire par ledit preneur à moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluments qui croistront et proviendront audit lieu la moitié de tous lesquels fruits profits revenus et esmolumens les parties les feront les feront venir à communs despens et frais en ceste ville lors qu’il sera bien et deument à saisons par ledit preneur et à ses cousts et diligences
à la charge de cultiver labourer fumer gresser ensepmancer les terres dudut lieu de tout ce qu’il en pourra porter par chacune année bien et duement en bonne saison et recueillir et amasser les fruits qui y proviendront en temps et saison
et pour ensempancer lesdites terres lesdites parties fournisront de sepmances par moityé
plus à semblable fourniront de bestiaulx en tant qu’il en faudra pour embester ledit lieu moityé par moityé le profit duquel bestial se partagera par moityé
nourrira chaque année deux porcs sur ledit lieu et pour le regard des veaux d’une année ledit preneur en nourrira ung et l’autre l’année d’après deux et continuera ainsi ladite nourriture jusques à la fin dudit bail
baillera par chacune année ledit preneur en la maison de ladite baillerese le nombre de 10 livres de beurre net en pot aulx termes de Toussaint et 2 coigns de beurre frais aux festes de Pasques et de Noël, 2 chapons au terme d’Angevine, 4 poulets aux termes de Penthecoste
fera ledit preneur par chacun an trois toises de fossé neuf et pareil nombre de relevé ès endroits nécessaires, 4 antures de bonne matière et 4 sauvageaulx ès lieulx les plus commodes aussi par chacune année, une fouasse aulx festes des roys du revenu d’un demy boisseau de froment mesure du Lyon
payeront lesdites partyes par moityé les rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par grain pour le regard des debvoirs et par argent ledit preneur payera pour le tout non excédant 2 sols chacun an et pour le regard des chapons ladite bailleresse payera pour le tout
sera tenu et a promis icelle bailleresse de bailler par chacun an audit preneur demy escu pour avoir des litières ?
ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais ains laissera le tout pour l’usage d’iceluy
et outre à la charge dudit preneur de faire bucher duement par chacune année en saison convenable les vignes dépendant dudit lieu de leurs trois faczons ordinaires savoir tailler déchausser tailler et buscher
les fruits qui proviendront desquels se partageront par moityé et encores à la charge dudit preneur de les cultiver labourer gresser et ensepmancer dès l’année présente deux journaulx et demy de terre et pour les années suivantes ensepmancera 3 journaux
sera aussi tenu estouper … les prés dépendant dudit lieu à ce qu’ils ne soient endommagés
et est accordé entre lesdites partyes que au cas que le closier qui est à présent sur ledit lieu veuille porter le marché qu’il a pris de ladite bailleresse dudit lieu en ce cas le présent marché demeurera nul et sans effet sans aulcuns dommages et intérests car autrement ladite bailleresse n’eust conseny ces présentes
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auxquel marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Jehan Morissault et François Rouault praticiens demeurant Angers tesmoings
les dites partyes ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Compte du bail à moitié de défunt Thomas Pelletier, Le Lion d’Angers 1588

dont la veuve, Mathurine Thibault, s’est remariée à Macé Guemats, qui a pris la suite du bail et doit rendre les comptes au propriétaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1588 après midy en la court du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establys honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsauveau demeurant Angers d’une part,
et Macé Guyematz mestayer demeurant au lieu et mestairie de Lieveneur paroisse du Lion d’Angers d’autre part
soubzmetans lesdites partyes respectivement confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final tant du contenu en une obligation montant la somme de 19 escuz deux tiers en laquelle deffunt Thomas Pelletier vivant mary de Mathurine Thibault et à présent femme dudit Guyematz estoit tenu vers ledit sieur du Pontsameau en dabte du 8 février 1584 passé par Philippe Allard et Mellet notaires de la cour du Lion d’Angers que d’une autre obligation estant au pied de ladite obligation cy dessus montant la somme de 9 escuz sol 21 sols 6 deniers en dabte du 5 octobre audit an 1584 passé par Pierre Allard notaire de ladite cour du Lion d’Angers signé Allard,
et aussi ont compté ensemblement de la somme de 6 escuz sol en laquelle ledit Guyematz estoit tenu et obligé vers ledit sieur de Pontsauveau à cause de pest comme apert par ladite obligation en dabte du 3 may dernier
aussi ont compté des verins chappons et poulletz de tout le temps passé jusques au jour de Toussaint prochainement venant ensemble des porcs qui sont à présent a esffoiler sur ledit lieu et des fruitz des arbres estant ce jour venduz par ledit sieur de Pontsauveau audit Guyematz pour la somme de 4 escuz ung tiers et deux chappons
aussi ont compté des deux beufs qui luy ont esté venduz à la St Berthelemy dernière pour la somme de 27 escuz deux tiers et 10 sols receue par ledit sieur de Pontsameau,
et aussi compté lesdites partyes des foigns et herbaiges par ledit Guyematz achaptés pour partie de la nourriture des bestiaux dudit lieu de Lieveneur
par lequel compte et desduction faite par l’une desdites partyes à l’autre ledit Guyematz est encores demeuré tenu et redevable vers ledit sieur de Pontsameau en la somme de 11 escuz sol et 13 sols 6 deniers treize chappons quatre poullets et trois livres et demie de beurre net paiable ladite somme de 11 escuz 13 sols 6 deniers 13 chappons 4 poullets et 3 livres de beurre dans le jour et feste de Noël prochainement venant
et au moyen de ces présentes qui demeurent en leur force et vertu demeurant lesdites oblgiations cy dessus dabtées et mentionnées nulles et sans effet et comme telles ledit Cerizay les a présentement rendues audit Guyematz qui les a eues prinses et erceues
et est ce fait sans préjudice des réparations plants d’arbres et foussés dudit lieu et aultres charges portées par son marché que ledit Guyematz demeure tenu faire au désir dudit marché qu’il dudit lieu de Lieveneur
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par les partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers maison dudit sieur de Pontsauveau présents honneste personne Jehan Daudet marchand et François Besnard clerc demeurant audit Angers tesmoings
ledit Guyematz a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.