Mathurin Touchaleaume laboureur prend son bail à moitié, Querré 1611

Je ne situe pas ce Touchaleaume, qui manifestement est resté proche des lieux d’origine de ce patronyme, mais qui n’est pas charpentier comme l’immense majorité des Touchaleaume d’Anjou, mais laboureur et ici il prend le bail à moitié de la Contantinière à Querré.
Je pense qu’ici le terme « laboureur » est équivalent de « closier »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1611 à la matinée en la cour du roy Angers (classé en 1604 chez Sanson Legauffre notaire royal Angers) personnellement establye honorable femme Catherine Doublard veuve de deffunt honorable homme Jehan Poullain vivant Me apoticayre demeurante Angers d’une part
et Mathurin Touchaleaume laboureur demeurant au lieu de la Contantinière paroisse de Querré d’autre part
soubzmectant confesse avoir fait et font par entre eulx le marché de clouserye qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Doublard a baillé et baille par ces présentes audit Touchaleaume à ce présent stipulant et acceptant audit tiltre pour luy ses hoirs etc à tout faire et moitié prendre par ledit preneur et non aultrement pour le temps et espace de 5 année et cueillettes entières et parfaites et consécutives consecutives commençant au jour et feste de Toussaint

ici, je vous ai épargné « la faiste », mais j’ai des remords, et je vous informe donc de l’écriture réelle

prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finyes et révolues ledit lieu et closerie de la Contantinièresis en ladite paroisse de Querré ainsi qu’il se poursuyt et comporte et que deffunt Pierre Trotier le tenoyt et l’exploitoyt audit tiltre et dont ledit preneur en jouist à présent comme hérityé dudit deffunt, réservé seulement le fief dudit lieu et esmoluments d’iceluy avecq le boys taillys qui en dépend ou ledit preneur ne prendra aulcunes choses
à la charge dudit preneur de jouir desdits choses baillées comme ung bon père de famille en gardant les droits de ladite bailleresse
et tenir les maisons granges estables et terres bastymens en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps réparé de toutes réparations desquelles réparations ledit preneur s’est contenté par ce qu’il confesse y estre tenu comme hérityé dudit Trotyer auquel ledit lieu avoyt esté baillé auquel elles avoyent esté baillées par ces présentes
à la charge de labourer cultiver gresser fumer et ensepmencer par ledit preneur et à ces despens les terres et les clore de leurs haies et de foussés en saisons convenables ou sera nécessaire et autant et pour tant que ledit lieu le pourra porter et qu’il a accoustumé et pour ce faire fourniront les parties de sepmances moitié par moitié et diviseront de ce tous et chacuns les fruits venant sur ledit lieu et partageront par entre eulx par moitié sans aulcun droit de mestives
la moitié desquels fruits à ladite bailleresse appartenant ledit preneur les amenera et rendra en ceste ville en sa maison sy tost qu’ils seront partagés batus et agrenés par ledit preneur à ses frais et despens
… etc (encore 3 pages, mais je n’ai plus le courage de continuer)

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Jean Belier renouvelle son bail à moitié de la Saulaye, Le Lion d’Angers 1651

il y demeure sans doute depuis un moment, car il est précisé dans le bail qu’il en jouit par ses précédents baux à moitié.
Le bailleur n’est pas le propriétaire, comme souvent pour les baux à moitié, mais un marchand fermier, qui ne sait pas signer, ce qui m’intrigue beaucoup.
Et ce qui aussi très intriguant, c’est que l’acte est passé à Angers alors que le marchand fermier demeure à Champteussé sur Baconne et Jean Bellier au Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Simon Lefebvre marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part
et Jean Belier mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Saullaye paroisse de Monstreuil sur Mayne tant en son nom que soy faisant fort de Perrine Beaumont sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournit et bailler audit Lefebvre en nos mais ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’autre part
lesquels mesme ledit Belier esdits noms e ten chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont fait et font entre eux le baille et prise à mesetairiage conventions et obligations suivantes
c’est à savoir que ledit Lefebvre a baillé et baille par ces présentes audit Belier audits noms qui a pris et accepté audit tiltre de mestairiage pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières l’une suivant l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochain venant et finiront à pareil jour
ledit lieu et mestairie de la Saullaye dépendant de la chapelle de la Saullaye qu’il tient à ferme du sieur Verdier chanoine régulier de st Jean l’Evangéliste de ceste ville chapelain de ladite chapelle, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encores à présent audit tiltre de mestairiage sans rien en réserver fors deux chambres haultes de la maison pour le logement dudit sieur Verdier
à la charge d’en jouir et user du surplus bien et deument sans rien desmolir
tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges et autres logements fors lesdites deux chambres en bonne et suffisante réparaiton de terrasse carreau et couverture d’ardoise et genêt
et le jardin terre et prés bien et deument clos de leurs hayes et fossés et autres clostures ordinaires d’aultant qu’il recognoist en estre tenu par ses précédents baux
labourer cultiver gresser ensepmancer les terres bien et deument et en saisons convenables de sepmances qui seront fournies par moitié et les grains en provenant ensemble tous fruits des arbres partagés à mesme raison après qu’ils auront esté recueillis amassés battus et agrenés par ledit preneur qui en rendra à ses despens la moitié audit bailleur ès greniers du lieu de Tessecourt et en cas qu’il vende ladite moitié ledit preneur l’amenera au port
ne couper ne abattre aucuns bois par pied branche ne autrement fors les esmondables en saisons convenables, oster ne enlever aucuns foings pailles chaulmes ne engrais ains les relaisser sur ledit lieu pour en estre consommés
planter chacun an 10 aigrasseaux et faire aultant d’antures de bonne matière de fruits les armer d’espines et conserver à son pouvoir du dommage des bestiaux
faire aussy chacun an autour des terres ès lieux plus nécessaires 24 toizes de fossés moitié neuf moitié relevé
embestailleront les partyes par moitié ledit lieu de bestiaux qu’ils adviseront les effoils desquels seront partagés par moitié
nourrira chacun an ledit preneur 4 veaux 6 porcs et une truye gornière qui seront acheptés en la saison du caresme et partagés lorsqu’ils seront gras sur pied ou au coulteau au choix du sieur bailleur d’un veau par moitié pour lequel engrais il fournira
baillera ledit preneur audit bailleur 20 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 12 chappons, 12 poullets, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment aux roys, et rendre savoir le beurre et 8 chappons et les 12 poullets à la Penthecoste, et les 4 autres chappons à Nouel en la maison dudit sieur Verdier en ceste ville en l’acquit dudit bailleur audit jour des Roys
fera ledit preneur pour ledit bailleur 8 journées de boeufs lorsqu’il l’en requérera sans salaire
payeront les dites parties par moitié les cens rentes et debvoirs deubz à cause dudit lieu
pourra ledit bailleur mettre le bois de Tessecourt lors qu’il l’aura fait couper sur la pièce de terre appellée le Port de Charré et l’y relaisser tant qu’il luy plaira sans que ledit preneur puisse l’en empescher
et ne pourra ledit preneur céder ne transporter le dit bail à autrui sans le consentement dudit bailleur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promettant etc obligeant etc mesme ledit Beler esdits noms et solidairement comme dit est les hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlot et Jean Lecracq clercs audit Angers tesmoings
les parties ont déclaré ne savoir signer

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Compte entre Noël Toinaut et Jean Bruslé son métayer, Louvaines 1596

le compte nous apprend que tous les charrois effectués par le métayer n’étaient pas inclus dans son bail à moitié, car ici il en est payé, sans qu’on ait des précisions sur le nombre de charrois.
Il s’agit de charrois de pippes de vin, donc sans doute du vin produit à Louvaines.
Et on apprend aussi qu’il y a eu des livraisons de pippes du vin à Craon, bref, il y avait besoin de faire les comptes, mais tout de même, je trouve toujours surprenant de découvrir ces comptes 4 siècles plus tard parce qu’ils avaient été passés devant notaire. Ceci dit il semble que l’immense majorité des comptes de ce type étaient sans notaire, car si on comprend bien, tous les ans il y avait besoin de faire un tel compte entre exploitant et bailleur dans le cas des baux à moitié.

J’ai bien des Bruslé dans mon ascendance personnelle, mais je ne suis probablement pas liée à celui ci car ils sont nombreux.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz honnestes personnes Noel Touesnault marchand demeurant es fauxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
et Jehan Brusle mestayer demeurant au lieu et métairye de la Gorterye paroisse de Loupvaines d’aultre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final des charrois de vins faits par ledit Bruslé et faits faire pour ledit Touesnault depuys le port de la Gorterye jusques audit Angers le jeudy absolu dernier que aussy pour la somme de 32 sols despense faite en la maison du sieur de la Morandière demeurant à Craon par Pierre Duval demeurant Angers que ledit Bruslé demeure tenu payer audit sieur de la Morandière en l’acquit dudit Touesnault comme aussy ledit Bruslé demeure tenu payer la somme de 20 sols pour et en l’acquit dudit Touesnault audit sieur de la Morandière pour la garde de 2 pippes de vin qui sont en la cave dudit sieur de la Morandière audit Craon,
lesquels charrois et sommes dessus sites se sont trouvés monter la somme de 117 livres 12 sols sur quoy ledit Bruslé a confessé avoir eu et receu dudit Touesnault auparavant ce jour par les mains de Guillaume Millon demeurant audit Angers paroisse de l’Hostelerie de Flée (sic, mais manifestement un lieu de trop !) la somme de 6 escuz deux tiers et consent ledit Touesnault que ledit Bruslé ayt prenne et reczoive dudit Delaunay (il s’agit sans doute du « sieur de la Morandière » ci-dessus ?) la somme de 30 escuz sol provenant de la vendition desdites 2 pippes de vin faite par Girard audit Delaunay qui appartenoyent audit Touesnault
à laquelle vendition iceluy Touesnault a pour agréable et le surplus desdites 117 livres 12 sols montant 7 livres 12 sols payable par ledit Touesnault audit Bruslé dedans 8 jours prochainement venant
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honnestes hommes Pierre Quetier marchand demeurant audit Louvaynes Pierre Rouault et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Riveron métayer au Lion d’Angers fait ses comptes avec son propriétaire, 1590

et nous apprenons que les bêtes à vendre l’ont été à Angers par le propriétaire, alors que je croyais que chaque métayer fréquentait les marchés locaux, comme ici celui du Lion d’Angers, pour vendre les bêtes.
Le métayer a également subi les gens de guerre et leurs confiscation (pillage) de bêtes !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsameau demeurant Angers d’une part

    le Pont-Sammeau est situé commune d’Yzernay et relevait de Maulévrier.

et Jehan Riveron mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Rifferye paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Gauldin sa mère y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy compte et fait compte final et respectif tant pour le regard des bestiaulx provenuz dudit lieu de la Rifferie et autres fruits et esmoluments par ledit sieur du Pontsameau venduz et fait vendre à la requeste dudit Riveron aux halles de ceste ville d’Angers

    pour les bestiaux, la moitié appartient au bailleur l’autre moitié à l’exploitant, mais ils se partagent aussi l’effoil des bestiaux c’est à dire son augementation de population, et il y a donc des animaux vendus, ici manifestement à la boucherie, mais j’ignorais que le bailleur puisse se charger de la vente. Cela implique que les bêtes ont été menées du Lion à Angers par Riveron, mais que Cerizay s’est chargé de la vente, et sans doute était il bon vendeur.

de quoy lesdites parties esdits noms estoyent fondés chacun pour une poitié et dont ils ont compté par le menu que aussi pour le regard des deniers mis e desboursés par ledit Cerizay pour ledit Riveron et dont ils ont pareillement comptés et advisé par le menu que pour aultres affaires dont ils eussent peu et se pourroyent faire question e demande depuis leur dernier compte fait par devant nous le 13 septembre 1588
par lequel présent compte et après desduction faite de l’une des partyes à l’autre a esté trouvé iceluy sieur du Pontsameau debvoir de reliqua du présent compte audit Riveron audit nom pour avoir plus receu que desboursé la somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers quelle somme ledit Cerizay a aujourd’huy en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy aprés nommés solvée payée et baillée manuellement content audit Riveron audit nom qui ladite somme a eue prinse et receue en 24 escuz en testons francs et le reste en menue monnoye le tout bon et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers ledit Riveron audit no s’est tenu à content et bien payé et l’en a quité et quité et promet acquiter ledit Cerizay vers ladite Gauldin sa mère et tous aultres qu’il appartiendra
et demeure ledit dernier compte nul et sans effet par le moyen du présent compte qui demeure en sa force et vertu sans préjudice de 15 livres de beurre net et 6 chappons que ledit Riveron audit nom doibt de reste des années précédentes et aussi sans préjudice des réparations et aultres charges que ledit Riveron et sa mère sont tenuz faire aux lieux et mestairye de la Rifferie
et pour le regard des chappons deubz au terme de Toussaints 89 par ledit Riveron audit nom audit sieur de Pontsameau iceluy sieur de Pontsameau les a donnés quites et remis donne quite et remet audit Riveron et sadite mère en considération de la foulle et oppression des gens de guerre

    sans doute les poulets pris par les gens de guerre, si toutefois ils n’ont pris que cela !

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de Pontsameau en présence de Loys Allain clerc Pierre Quetier demeurant audit Angers Bertran Ruau mestayer demeurant au lieu de la Bodinière en la paroisse du Lyon tesmoings
ledit Riveron a dit ne savoir signer

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Bail à moitié de la métairie de la Touche, Grez-Neuville 1520

et malgré le nombre élevé de baux mis sur ce blog, il y a encore quelques clauses jamais rencontrées, ainsi le partage des fruits de la vigne etc…

Comme dans la plupart des baux, l’ordre des clauses relève du désordre, et j’ai toujours du mal à comprendre comment dans un tel désordre pour toutes ces clauses, les notaires n’oubliaient rien ! Il est vrai qu’ils prenaient autrefois plus que leur temps et la demi-journée était le plus souvent de rigueur.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juillet 1520 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et circonspecte personne missire Henry de Lexnorée ? docteur régent en l’université d’Angers chanoine de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers d’une part,
et Micheau Rioteau paroissien de Neufville ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit messire Henry de Lexnoree a baillé et baille à mestairiaige et moitié de fruictz audit Rioteau qui a prins et accepté audit mesetairiaige et moitié de fruictz tant pour luy que pour Guillemine sa femme absente
le lieu et mestairie de la Tousche de Grez assise en ladite paroisse de Neufville avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances o les réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et converser honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour faire de toutes faczons et es saisons convenables les vignes cy après déclarées estans des appartenances dudit lieu icelle cloure et mectre en valleur
commençant icelle baillée à mestairiaige du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalles et finissant audit jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
pendant lequel temps de 9 ans ledit Rioteau sera tenu cultiver labourer et ensemancer bien et deument les terres dudit lieu
planter et édiffier dedans 3 ans prochainement venant le nombre de 3 milliers de chenevoles en 6 quartiers de vigne tout en ung tenant estans des appartenances dudit lieu sis ès cloux de Beaumont en ladite paroisse de Neufville du cousté devers Grez
et faire par chacuns ans durant lesdites 9 années le nombre de 50 foussez de provings lesquels provings et chenoles ledit Rioteau gressera bien et deument et en temps deu et convenable
et d’icelles vignes ensemble des terres labourables et appartenances dudit lieu lesdits bailleur et preneur en prendront chacun par moitié les fruictz cueillette et revenu d’iceulx qu’ils y proviendront par chacun an lesdites 9 années durant,

    cette clause ne ressemble pas aux clauses sur les vignes que nous rencontrons habituellement, en ce qu’ici les fruits seront partagés par moitié, alors que dans les vignes liées à une métairie, les fruits sont généralement réservés en totalité par le bailleur.

la moitié de laquelle cueillette et revenu ledit Rioteau sera tenu rendre en la maison dudit bailleur à Angers ou au lieu de la Tousche au choix dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu en oultre ledit preneur paier par chacun an le nombre de 2 septiers 9 boisseaux de seigle bon et marchand mesure dudit lieu audit bailleur pour aider à paier sa part et portion de 7 septiers seigle à ladite mesure lequels sont deuz par chacun an au prieur de Grez et se lèveront par chacun an lesdits sept septiers sur le monceau du blé dudit lieu à loust sans ce que pour ce ledit Rioteau en prenne aulcune mestive par ce que ledit Rioteau prend toutes lesdites mestives par ces présentes

    pas tout à fait compris ce passage ? J’ai seulement compris qu’il y a 7 septiers à payer au prieur, et qu’ils seront pris avant partage en 2 moitiés, puis j’ai perdu le fil de la suite…

et se prendront par chacun an les semances sur le monceau sans en prendre aulcune mestive
desquelles sepmances pour ceste présente année ledit Rioteau les a retenues qui sont 9 septiers seigle et ung septier de froment
et sera tenu ledit Rioteau faire par chacuns an le nombre de 5 poids de beurre avecques 6 chappons en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu ledit preneur faire et accomplir toutes et chacunes les charges et redevances deus pour raison dudit lieu tout ainsi et par la malnière qu’il tient iceluy lieu du deffunt seigneur de Durestal par marché fait en dabte du 25 octobre 1511 signé Le Verrier

    ici, c’est le contraire habituellement car les charges sont généralement payées au seigneur par moitié

et ne pourra ledit preneur abatre ne desmolir faire abater et desmolir aulcuns arbres dudit lieu sans le congé express dudit bailleur ou autres aians charge pour luy
avecques ce sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années le nombre de 40 toises de foussés au lieu où ils luy seront monstrés pour clousturer les vignes et terres dudit lieu
et sera tenu ledit preneur détruire les vieulx boys de la Lezinière en ceste présente année pour faire une prée ainsi qu’elle luy sera monstrée par ledit bailleur et icelle prée cloure bien et deument en manièer que les bestes ne la puissent endommaiger dedans 2 ans prochainement venant
et pour icelle destruire et cloure ledit bailleur baillera audit preneur ung septier de blé seigle mesure de Grez ou la somme de 40 sols tz au choix dudit bailleur

    ce défrichage est le premier que je rencontre, et vous constatez comme moi que le bailleurs paye à son métayer le travail supplémentaire qu’il convient de faire

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit lieu de la Tousche estoit retiré sur ledit bailleur au dedans desdites 9 années et ledit bailleur eust prins lesdits 2 septiers 9 boisseaux de blé en l’année que ledit retrait se feroit en celuy cas ledit bailleur sera tenu les rendre et restituer audit preneur
aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit preneur et sadite femme au dedans desdites 9 années font le mariaige de leur fils que en ce cas ledit bailleur consent et veult que ledit preneur et sondits fils seront et demeureront audit lieu

    jolie clause et c’est la première fois que je rencontre cette intéressante précision. Souvenez tout de même qu’un métairie est généralement le double d’une closerie et demande double bras, donc le plus souvent les fils, même s’ils ne sont pas nommés dans le bail, aident.

et a réservé et réserve ledit bailleur le fief dudit lieu revenus ventes et esmoluements d’iceluy ou ledit preneur ne prendra riens

    en d’autres termes la métairie est noble

aussi sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années une charestée de foing bonne marchande et raisonnable du revenu et cueillette dudit lieu laquelle charestée de foing ledit preneur sera tenu rendre à ses propres coustz et despens jusques en la maison dudit bailleur à Angers
et s’il y a plus de foing que pour les bestes dudit lieu il se départira par moitié
et quant est du bestail estant audit lieu il demeure moitié par moitié audit bailleur et preneur et en prendront ung chacun lesdites parties par moitié l’effoueil d’iceluy, lequel bestial ledit preneur sera tenu nourrir à ses propres cousts et despens et iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et en la fin desdites 9 années rendra la moitié d’iceluy bestial selon l’inventaire qui en sera fait
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin desdites 9 années
aussi sera tenu ledit preneur rendre ledit lieu garny et ensemancé ainsi qu’il le trouvera au commencement de ce présent marché et mieulx s’il se peult faire
auxquels marché pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Duret prêtre demourant à Neufville et Pierre Chupin clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Liger Rahier baille ses biens à Michel Cottin, Cherré 1594

et selon toute vraisemblable il en a hérité et a donc eu un quelconque lien de famille avec Cherré.

Ce bail à moitié contient une clause de partage à moitié des bois coupés, ce qui n’est jamais explicité dans les autres baux, et pourtant j’en ai mis beaucoup ici.

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Le 22 septembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Liger Rahier Me cordonnier demeurant à Angers d’une part
et Michel Cottin demeurant en la paroisse de Cherré tailleur d’habitz d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de moityé que s’ensuit scavoir est ledit Rahier avoir baillé et baillé par ces présentes audit Cottin qui a prins et accepté audit tiltre de moityé et non autrement pour le temps de 3 ans et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et qui finiront pareil jour et terme lesdits 3 ans révolluz
scavoir est tout ce que audit Rahier peult compéter et appartenir en et au dedans de ladite paroisse de Cherré tant en maison jardrins terres labourables prés vignes que toutes aultres choses appartenant audit Rahier comme dit est
pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans rien desmollir
ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper à la dernière année dudit bail et estre aussy partaigés par moityé

    c’est la première fois que je vois la clause « et estre aussy partaigés par moityé » dans la clause qui concerne les bois. Il faut sans doute supposer que dans les cas où cette phrase n’est pas explicitée, elle allait de soi selon la coutume des baux à moitié

tiendra et entretiendra ledit preneur pendant ledit bail lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
et pour le regard des sepmances les partyes en fourniront moityé par moityé
poiront lesdits preneur et bailleur les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées moityé par moityé
et pour le regard des fruits qui proviendront sur ledit lieu pour la moityé dudit bailleur ledit preneur en rendra une charette seulement au lieu de Châteauneuf
tout ce que dessus a eseté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages oblige etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens et René Morin portier du portal Toussaints tesmoings

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