Création d’obligation à Angers par Nicolas Coconnier de Senonnes, 1609

Voici un de mes collatéraux Hiret, et les cautions font partie du clan familial.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 décembre 1609 en la court royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Coconnier sergent royal demeurant en la paroisse de Senonnes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Hiret sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables et en forme authentique aux acquéreurs cy après nommés dans quinze jours prochainement venant à peine de tous dommages intérests ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu, Michel Alasneau sieur de Vildé demeurant à Pouancé et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent avoir vendu octroié créé et constitué et par ces présentes vendent à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers en la personne de vénérables et discrets Me Estienne Berault prêtre procureur et Pierre Hiret chanoine de ladite église leurs commis et députés, et stipulant en ceste partie, lesquels pour et au nom et au profit desdits sieurs doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 28 livres 5 sous tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujoursmais perpétuellement par lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des Anniversaires de ladite église aulx 28ème jour de juillet, octobre, janvier et apvril par quartier et esgaulx paiements, le premier paiement commenczant le 28 juillet prochainement venant en continuant et laquelle rente de 28 livres 5 sous lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx leurs rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée aulx dits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’aultre et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs esdits noms que au cas que contre eulx ou l’un d’eulx fut intenté procès pour le principal ou arriéré de ladite rente ou partie d’iceulx que ne autrement chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il n’y eust plaid contesté
et est faire ceste présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 452 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prise et receue en présence et vue de nous en 565 pièces de 16 soulz bonnes et de poix et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, et en ont quité etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus eset dit tenir etc ladite rente payer et les choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé au chapitre de ladite église d’Angers présents Me Jehan Couldray escolier natif de la paroisse de St Cyr évêché d’Avranches comme il a dit, demeurant en la cité d’Angers, René Saillard l’aîné demeurant audit Angers paroisse St Martin et Charles Godron praticien aussi demeurant audit Angers paroisse de Evroul tesmoins
Pièce attachée : une contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saulnerie hors de cause, en tant que caution n’ayant pas emporté ladite somme

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Aveu rendu devant notaire par François Gault, Niafles 1680

On trouve parfois dans les minutes notariales des actes concernant les impôts féodaux, ici, suite à un achat, François Gault reconnaît devoir un boisseau de bled seigle, qui est partie d’une fraresche.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 7 octobre 1680 avant midy, par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand boulanger demeurant au village des Planches paroisse de Niafles ayant acquis de Mathurin Jouffeault et Perrine Jarril sa femme fille et héritière de défunt Guillaume Jarril certains héritages situés au village des Planches, a reconnu et confessé debvoir chacuns ans au terme d’Angevine à Me Jean Quenault notaire demeurant en cette ville seigneur de la maison seigneuriale des Planches, à ce présent et stipulant un boisseau de bled seigle mesure de cette cour rendu à ladite maison seigneuriale des Planches audit terme, à cause et pour raison desdits héritages par luy acquis desdits Joufrault et Jaril sa femme, faisant partie de 2 boisseaux et demi de bled deus en fresche par solidarité aussi rendables audit lieu seigneurial des Planches, lequel boisseau de bled ledit estably promet et s’oblige payer servir et continuer à l’avenir et rendre audit lieu seigneurial des Planches tant et si longtemps qu’il sera seigneur et détempteur en tout ou partie desdits héritages lesquels y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèque spécial et privilégié, outre ledit boisseau de bled qu’il doit en son privé nom faisant partie de la mesme rente et dont il auroit cy devant baillé tiltre nouveau comme cofrarescheur audit Quenault devant Me Pierre Moraud notaire le 19 juillet 1655
s’oblige outre ledit Gault délivrer copie des présentes audit Quenault dans 8 jours prochains
dont l’avons jugé etc renonçant etc
fait et passé audit Craon en présence de Jacques Fanouillais Me chirurgien et Julien Jamet marchand demeurant audit Craon tesmoins
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de droit de chasse au furet et arquebuse, mais sans chiens réservés au seigneur, Armaillé 1584

Nous partons à la chasse, aujourd’hui démocratisée, mais autrefois droit seigneurial.
Le propriétaire d’une terre devait donc souffrir sur ses terres les chasses de son seigneur, sans avoir droit lui-même de chasser.
Ici, le sieur de la Goupillère, qui est manifestement Richard Gerard, à la fort belle signature, obtient du seigneur d’Armaillé un accomodement. En effet, j’ai compris qu’il aura droit de tendre filet, ce qui doit être pour les oiseaux, et harquebouze, sans doute pour les lapins, mais que le seigneur se réserve la chasse avec des chiens sur les terres de la Goupillère. Donc Richard Gerard ne connaîtra par la chasse avec arme à feu et chiens sur sa terre de la Goupillère.

    Voir ma page sur l’arquebuse

Par contre, j’ai compris que le seigneur détient un furet, qu’il prêtera à Richard Gerard 6 fois par an, mais que le seigneur n’aura pas le droit de fureter à la Goupillère.
Enfin le paiement de cet accomodement est en nature : 6 lapins par an.

René d’Armaillé est issu de l’ancienne famille de chevalerie qui vend le Bois-Geslin en 1576 à Jacques de La Forest, dont les descendants prendront le nom d’Armaillé.
Nous sommes en 1584, et manifestement René d’Armaillé est encore seigneur d’Armaillé puisqu’il cède son droit de chasse, qui est droit féodal attaché à la seigneurie d’Armaillé. La vente de 1576 aurait-elle porté uniquement sur la maison seigneuriale du Bois-Geslin et y serait-il demeuré pour une raison quelconque prévue dans cette vente ?

Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 27 janvier 1584 avant midy en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René d’Armaillé sieur dudit lieu demeurant en la maison seigneuriale du Bois Geslin d’une part
et Richard Gerard demeurant audit lieu d’Armaillé
soubmettant etc confessent avoir ce jourd’huy fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit d’Armaillé pour le temps de 9 ans entiers qui commenczeront ce jourd’huy et finiront à pareil jour a baillé et baille audit Gerard qui a prins de lui le droit que ledit d’Armaillé a de tendre et tenir ès garennes et terres dépendant de ladite seigneurie d’Armaillé, ès connaings de la Goupillère seulement, soit à filet oyzeulx et harquebouzes ou autres

    les connaings sont les endroits où il a lapins, je pense que c’est un peu synonyme de garennes

comme ledit sieur d’Armaillé y est fondé et aulx droits de prérogatives et privilèges qu’il a pour le droit de chasse sur ses terres et celles de ses subjets
à la charge que ledit Gerard ne pourra céder ne transporter ces présentes à aultres personnes et est pour un seulement
et retient ledit bailleur son usaige esdits connaings pour y chasser avec des chiens seulement sans y pouvoir fureter
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Gerard audit sieur d’Armaillé par chacun an 6 bons connins ou laperaulx provenant desdites garennes aulx jours que ledit sieur les voudra avoir
et à ceste fin à la charge que ledit sieur bailleur a promis bailler audit Gerard par 6 fois l’an ung furet pour chasser ès dites garennes le voulant quelquefois ledit Gerart, et l’advertissant qu’il vouldra avoir ledit furet deulx jour avant

    j’ai compris que le seigneur a droit d’avoir furet, pas ses sujets, et qu’il n’a donc pas autorisé Rochard Gerard à en posséder un

et en chassant par ledit Gerard il ne pourra endommager lesdits subjets dudit fief sinon que ledit sieur lui en baille tous ses droits

    je n’ai pas compris cette phrase, mais je suppose qu’il parle des biens des sujets et non des sujets eux-mêmes

et aulx charges que dessus et marché fait tenir obligent lesdites parties etc…
fait et passé Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Nouveaux cautions suite au décès de l’emprunteur, Pouancé 1642

Au décès d’un emprunteur, on repassait toujours devant le notaire pour passer un acte nouveau, reprenant le précédent mais en présence des personnes prenant la suite de l’emprunteur, ici sa veuve et ses enfants mineurs.
Mais, vous allez voir que le prêteur prend 2 nouvelles cautions, si bien qu’il y a 4 cautions au total pour une somme de 900 livres.
Et là encore, j’observe que c’est l’un des cautions qui amortie la somme, et se fera donc rembourser du véritable emprunteur.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1642 avant midy (classé à Louys Couëffe notaire royal Angers) par devant nous René Goilbault notaire de la cour de Craon résidant au bourg de St Poix, furent establis et duement soubmis Me François Hardy sieur de la Marre sergent royal demeurant au lieu de la Bonauderie paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel a prorogé juridiction quant à ce,
et Me Jullien Goussé sieur de la Mehoderye notaire demeurant aux Mesliers paroisse de Cossé-le-Vivien, acceptant notre dite juridiction,
lesquels chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ne de partie, après que nous notaire leur avont fait lecture de mot à autre de l’obligation constituée par Guyonne Hardy veuve de défunt Marin Grignon vivant sieur de la Renerdière ayant accepté la communauté dudit défunt et d’elle, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans myneurs issus d’eux deux, et Me François Lecordier sieur du Paslouis advocat audit siège présidial d’Angers, et Me François Maugars sieur de la Grandinière aussy advocat audit siège, de la somme de 900 livres tz à cause de prêt lors payé comptant, et de la contrelettre et promesse d’indemnité de ladite somme consentie audit Lecordier dans le jour et feste de Toussaint prochayne le tout passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 9 de ce moys, qu’ilz ont dit bien entendre, les ont volontairement ratiffié confirmé et aprouvé, veulent et consentent qu’elles sortent leur efet comme s’ils auroient été présents à la constitution d’icelle, et promettent n’y contrevenir, ains à l’entretenir et au paiement de ladite somme de 900 et indemnité dudit Lecordier dans le jour et feste de Toussaints conformément auxdites obligations et contre-lettre ils s’obligent avecq ladite Hardy un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre par défaut de paiement mesme le corps desdits Hardy et Goussé à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant au bénéfice de division etc de que nous notaires avons stipulé et accepté pour lesdits Maugars et Lecordier absents dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé au bourg de Saint Poix en présence de honneste homme André Grignon sieur de la Rotière et vénérable et discret missire Mathurin Bellanger prêtre curé dudit Saint Poix tesmoings à ce appellés, laquelle Hardy a dit ne scavoir signer

Pièce attachée : Le 13 août 1643 devant Me Louis Couëffé notaire royal à Angers Me François Maugars seiur de la Grandinière advocat a reçu contant en notre présence de Me Françoys Lecordier Sr du Paslouis At qui luy a payé la somme de 900 livres en monnoye bonne et ayant court suivant le contenu de l’obligation etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Amortissement d’obligation en faveur de Philippe Hiret, 1642

Philippe Hiret est une femme, car autrefois le prénom était mixte. Je pense que de nos jours il n’est plus que masculin.
Elle aussi sait signer, et gérer ses biens, et elle a manifestement eu du mal à revoir son argent, car elle est passée par la justice.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 28 mars 1642 après midy, par devant nous Louis Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis Philippe Hiret demeurant en ceste ville paroisse de StMaurille laquelle a reçu comptant en notre présence de Jacques Bigotière marchand Me boucher demeurant à Angers parousse de StPierre par les mains de Renée Johier sa femme, qui luy a payé de ses deniers en l’acquit de Jehan Desbour aussy marchand Me boucher en conséquence du contrat fait par entre eux par devant défunt Beaulard vivant notaire de ceste cour la somme de 160 livres tz en or et monnaie le tout bon et ayant cours suivant l’édit, qui lui a esté adjugée et destinée sur ledit contrat par jugement de distribution d’iceluy faite au siège de la prévosté de ceste ville le 28 mars 1635 pour l’admortissement de la rente y mentionnés de laquelle somme de 160 livres ladite Hiret se contente et l’en quite ensemble des arréraiges de ladite rente en ce qui luy en estoit deub du passé jusques à ce jour, recognoissait en avoir esté payée et satisfaite tout avant ce jour, demeurant toutes autres quittances précédentes cy comprises et au moyen dudit paiement ladite rente demeure éteinte et admortie en principal et arrérages en vertu des présentes il en soit endossé sur la minute dudit contrat passé par Macé vivant notaire de cette cour le 14 avril 1618, et a présentement mis ès mains de ladite Johier la grosse dudit contrat, grosse du jugement intervenu en conséquence audit siège
fait et passé audit Angers à notre tablier en présente de Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clercs audit lieu tesmoins. Signé Philipes Hiret

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Paiement de 3 années de rente obligataire, après poursuites, Pouancé 1642

Pierre Legoux n’a pas payé depuis 3 ans la rente qu’il devait à Ollivier Hiret. Manifestement il sait que ce dernier est décédé entre temps, et n’est pas pressé de rembourser la veuve, qui doit dont faire faire des poursuites. Les poursuites apparaissent dans le texte, à la fin, lorqu’il est précisé qu’elle lui remet les exploits du sergent.
Une femme, devenue veuve, agissait en pleins pouvoirs. Ici, François Mallevault sait signer et gérer, elle sait exercer ses droits et gérer ses biens.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 28 avril 1642 avant midy par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deument soubmise honorable femme Françoise Mallenault veuve feu Me Olivier Hiret vivant sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville, y demeurant paroisse de St Michel-du-Tertre,
laquelle a reçu contant en notre présence de Pierre Legoulx écuyer sieur des Mortiers y demeurant paroisse StAubin de Pouancé, la somme de 127 livres 6 sols 10 deniers en monnoie le tout bon et ayant cours suivant l’édit à sacvoir 107 livres 13 sols 4 deniers pour 3,5 années de 33 livres 8 deniers 6 sols de rente hypothécaire que ledit sieur des Mortiers et ses coobligés luy doibvent chacun an escheus au mois de novembre dernier et 10 livres 13 sols 6 deniers à quoi ils ont accordé et composé pour les frais et despens fait à la poursuite
de laquelle somme de 127 livres 6 sols 10 denniers elle se contente et l’en quite sans préjudice de l’année courante,
et au moyen des présentes elle luy consent délivrance des exploits à sa requeste, par Hardy sergent royal à la décharge de René Coconier gardiataire d’iceux, le payant des frais si aucuns
lequel sieur des Mortiers a protesté de son recours et remboursement contre sesdits coobligés ainsi qu’il verra à faire
fait audit Angers à notre tablier présents Me René Denyon et Pierre Ragot clercs demeurant audit lieu tesmoins signé Pierre Legoulx, Françoise Mallevault

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.