Le curé de Rochefort-sur-Loire obtient une augmentation de son gros, Angers 1547

La cure de Rochefort relevait de l’abbaye du Ronceray, dont les droits sur Rochefort sont ici énumérés. Ce qui suit est une transaction entre Me Robert Chevalier curé de Rochefort et les religieuses du Ronceray d’Angers au sujet des dîmes et autres droits.

J’ai trouvé cet acte aux Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 Macé Toublanc notaire royal – Voici la retranscription de P. Gelier et moi-même : Le 11 juillet 1547 comme procès fut mu et espéré mouvoir en la cour de l’officialité d’Angers entre vénérable et discret maître Robert Chevalier curé et recteur de l’église paroissiale de Sainte Croix de Rochefort demandeur d’une part et les religieuses abbesse et couvent du moustier et abbaye de Nostre-Dame d’Angers défendeurs d’autre part
touchant ce que ledit demandeur disait combien que de droit commun il soit fondé d’avoir et prendre toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que nouvelles promesses oblations droits de sépultures et funéraille et autres droits rectoriaux en et au-dedans de la susdite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, ce néanmoins icelles religieuses abbesse et couvent prenant lesdites dixmes tant de bled que de vins vendanges promesses et autres dixmes tant anciennes que nouvelles, en et au-dedans de ladite paroisse de sainte Croix de Rochefort, quoique soit en la plus grande partie d’icelle, et luy font seulement gré que du nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure de la seigneurie de Cour de Pierre aux dites religieuses abbesse et couvent appartenant au cours et saison de mestives par chacun an par une part, et 3 pippes de vin du cru et revenu desdites dixmes de vin croissant en icelle scavoir deux de blanc et une de clairet, en fournissant par ledit demandeur de trois futs de pippe au mois et saison de vendanges par chacun an, lequel nombre de blé et vin ledit curé est tenu aller et envoyer quérir à ses propres coûts et despens esdites saisons par chacun an aux granges et pressoirs desdites religieuses abbesse et couvent audit lieu de Rochefort, lequel gros tant de blé que de vin ledit demandeur curé susdit disait n’estre suffisant pour sa canonique portion de ses dixmes novalles et promesses de ladite paroisse à ceste cause concluait et aurait conclud ledit demandeur à l’encontre desdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier tout particulièrement à ce qu’elles fussent condamnées luy augmenter sondit gros et aux despens et intérests
à quoi de la part desdites religieuses abbesse et couvent défenseurs estait dit qu’elles sont personnes ecclésiastiques et capables d’avoir et percevoir dixmes et qu’elles sont de souche royale et que à cause des souches dotation et ancienne augmentation de leur dit moustier et autrement elles sont dames de la chastellenie terre et seigneurie de Cour de Pierre qui est de grande étendue, partie de laquelle s’étend en ladite paroisse de Rochefort, à cause de laquelle seigneurie de Cour de Pierre icelles défenseurs ont plusieurs beaux droits prérogatives et prééminences tant au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, que autres paroisses esquelles s’estand leur dite seigneurie de Cour de Pierre que mesme ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit de septier et terraiges de plusieurs lieux et endroits de ladite paroisse de Sainte Croix, sont fondatrices et dotatrices de l’église et cure dudit lieu de Sainte Croix, à l’abbesse d’iceluy moustier appartient le patronage et droit de présenter à ladite cure quand elle vacque par quelque genre de vaccation que ce soit ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit de prendre et percevoir toutes les dixmes tant anciennes que novalles des bleds vins vendanges croissant et provenant en et au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, et droit de prendre les oblations et offertes en et au-dedans de ladite église dudit lieu de Rochefort en la manière qui s’ensuit,
scavoir la plus grande partie des dixmes qu’icelles religieuses abbesse et couvent prennent en ladite paroisse de Rochefort est en leurs domaines métairies fief et annexe à ladite seigneurie de Cour de Pierre entre autres ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit d’avoir et prendre les deux parts et ledit demandeur la tierce partie par indivis des oblations de quelque qualité ou espèce qu’elles soient qui sont offertes par les paroissiens de ladite paroisse, subjets estraigers manants et habitants au-dedans de ladite seigneurie de Cour de Pierre au baise-main seulement des grandes messes paroissiales dites et célébrées en ladite église de Rochefort aux jours et festes de Sainte Croix en septembre, la Toussaint, Noël et la Pentecôte,
et aussi ont droit icelles religieuses abbesse et couvent que toutefois et quantes que le cas arriverait qu’il décédat aucune abbesse ou religieuses dudit moustier ou de leurs serviteurs domestiques en et au-dedans de la dite paroisse de Rochefort, ledit curé est tenu les inhumer et enterrer en ladite église dudit lieu sans en prendre aulcun droit de sépulture d’oblation et autre droit rectoral s’il ne plaist à ladite dame abbesse religieuses et couvent, et ont droit de faire enterret et emporter les corps morts des personnes dessus dites hors de ladite paroisse si bon leur semble et les faire enterrer en tels lieux qu’il plaira auxdites religieuses abbesse et couvent et leurs entremecteurs,
et aussi lesdites religieuses abbesse et couvent ont droit d’avoir et prendre et leurs sont dues pour les deux parts et audit curé pour une tierce partie par indivis les promesses et dixmes des veaux pourceaulx aignaulx croissants et provenant au-dedans de ladite paroisse en tant et pour tant que se étend, poursuit et comporte ladite seigneurie de Cour de Pierre auxdits défendeurs appartenant,
pareillement ont droit d’avoir et prendre lesdites religieuses abbesse et couvent les deux parts de toutes et chacunes les dixmes des bleds vins vendanges lins chanvres pois febves et promesses et de tous autres fruits décimables à la raison de la douzième partie desdits fruits croissants et provenant en et au-dedans du fief terre et seigneurie de Bouchard sis en ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, et audit demandeur curé susdit appartient la tierce partie desdites dixmes croissant audit fief de Bouhard,
sans doute Béhuard qui s’est dit Buhard
semblablement ont lesdits défendeurs dit avoir droit d’avoir et prendre et leurs sont dus pour le tout les sixtes et dixmes tant anciennes que novalles les bleds seigles froments et autres grains décimables vins vendanges pois febves croissant et provenant au lieu de la Lambardière sis en ladite paroisse en tant que le fief nuepce et domaine de ladite seigneurie de Cour de Pierre s’étend poursuit et comporte,
avecque ce auxdites religieuses abbesse et couvent appartient les deux parts des promesses des lins chanvres aignaulx pourceaulx et veaulx et audit curé la tierce partie d’icelles promesses croissant et provenant audit lieu et pays de l’Isle Embardière tant comme s’étand ledit fief et nuepce de ladite chastellenie et seigneurie de Cour de Pierre,
et aussi ont droit lesdites religieuses abbesse et couvent d’avoir et prendre et leur sont dues pour le tout toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que nouvalles des bleds vins pois febves croissant et provenant en et au-dedans des fiefs des Brosses situé au-dedans d’icelle paroisse de Sainte Croix de Rochefort
et avecque ce ont lesdites religieuses abbesse et couvent droit et leurs sont dues pour le tout généralement toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles tous les bleds seigles froments et autres grains décimables vins vendanges pois febves lins chaulmes et autres fruits décimables croissant et provenant en et au dedand de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en tant que s’étend ladite seigneurie de Cour de Pierre et autres lieux et endroits de ladite paroisse cy dessus spécifiés à la raison de la douzième partie desdits fruits sauf et réservé sur les choses héritaulx tant terres que vignes estant de l’ancien pouvoir de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort que ledit curé prend et lève par chacun an pour raison desquels droits tant desdites dixmes promesses que oblations à icelles religieuses abbesse et couvent appartenant, disaient lesdites religieuses abbesse et couvent qu’elles sont tenues payer servir et continuer par chacun an aux curés d’icelle cure de Sainte Croix de Rochefort pour sa canonique portion et gros de dixmes, scavoir au temps d’août et yssue des mestives ledit nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure de ladite seigneurie de Cour de Pierre de cens et revenu des dixmes de ladite paroisse avecque ledit nombre de 3 pippes de vin au cours de saison de vendanges par chacun an de cens et revenu des dixmes de vins de ladite paroisse en fournissant par chacun an de trois fusts de pippe, lequel gros tant de bled que de vin ledit demanteur curé susdit est tenu envoyer quérir à la grange et pressoir desdites religieuses abbesse et couvent par chacun an esdites saisons de mestives et vendanges après luy avoir esté notifié par icelles religieuses abbesse et couvent ou leurs fermiers et entemetteurs iceulx bleds et vins estre en estat d’être retirés,
desquels droits possessions et saisine dessus dite lesdites religieuses abbesse et couvent ont jouy et usé par temps immémorial et partant et si longtemps qu’il n’est mémoire d’homme au contraire au vu et su dudit demandeur curé susdit et des prédesseurs curés de ladite cure sans aucun contrat débat et empêchement sans ce que lesdits prédesseurs dudit demandeur curé de ladite cure ayent contredit débattu et empesché prétendu ni demandé aucun droit comme estant lesdits curés de ladite cure dument fondés et dotés, ainsi se sont tenus à content dudit gros et canonique portion dessusdite qui est plus que suffisant pour ce, disaient lesdites défenderesses que ladite demande n’estait et n’est recepvable vu et considéré que ladite cure vault toutes charges déduites de ferme et revenu annuel la somme de 200 livres tournois et plus, et estoient lesdites religieuses abbesse et couvent ad testat ? des primitifs curés de ladite cure comme vicaire perpétuel
à quoi de la part dudit demandeur susdit estait dit qu’il ne voulait faire de négociation à icelles défenderesses de leurs dits droit mais disait qu’il y avait et a certains lieux et choses héritaux au-dedans de ladite paroisse desquelles luy seul prend la dixme des fruits y croissant et même ledit curé est seigneur et possesseur d’une pièce de terre et saulaye appelée la Dymerie contenant 18 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la boire de Caille et les prés de Pierre Botherau par autre costé la vigne dudit Botherau et de Perrine Du Pastis héritière de feu Mathurin André et les chesnayes de (blanc) aboutant d’un bout la vigne et saulaye de feu Thibault Girault ; Item ung quartier de vigne sis en Rollay joignant d’un cousté la vigne de missire François Guignart et de ses biens tenant, d’autre cousté (blanc) aboutant d’un bout la toustye de pré appartenant auxdites religieuses abbesse et couvent d’autre bout la rue Belonnaye ; Item ung aultre quartier de vigne sis au Haut Posson appelé le cormier au Prestre joignant d’un cousté les vignes d’Ambroise Maresche aboutant d’un bout le chemin tendant de Rochefort à la Papinerie ; Item ung autre quartier de vigne sis au lieu de la Besnerie joignant d’un costé la vigne Michel Taulpin d’autre costé la vigne de Mathurin Tiercelin abouté d’un bout le chemin tendant de Rochefort à la Papinerie ; Item 7 quartiers de vigne sis au clous de Cochet près la Papinerie joignant des deux coustés et d’un bout le chemin comme l’on va de la Papinerie à Meguyon et disait ledit demandeur curé susdit qu’il appert et est manifeste que les droits de dixmes cy devant déclarés aux religieuses abbesse et couvent appartenant prétendues étaient et sont de grand revenu et que au regard de sondit gros qu’il était et est trop peu et moins que suffisant considéré que ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort est de grande étendue et encore est ledit demandeur subject et tenu payer par chacun an auxdites religieuses abbesse et couvent pour raison desdites charges héritaux étant et provenant de ladite cure à cause de ladite seigneurie de Cour de Pierre aux défendeurs appartenant comme estant lesdites choses du fief et nuepce d’icelles religieuses abbesse et couvent le nombre de 22 boisselées de blé seigle et 4 boisseaux de froment le tout mesure de ladite seigneurie de Cour de Pierre ensemble la somme de 24 sols par argent par chacun desquels moyens et aultres faits et raisons ledit demandeur persistait en sesdites demandes d’augmentation du gros et offrait se contenter pour augmentation de sondit gros d’une pippe et once de vin blanc de ceux des dixmes de ladite paroisse par chacun an au cours et saison de vendanges en fournissant par luy d’un fust de pippe et busse pour mettre ledit vin à prendre par luy et ses successeurs curés au pressoir desdites religieuses abbesse et couvent par une part, avecque ce requérant auxdites religieuses abbesse et couvent que pour les causes que dessus qu’elles luy remissent et quittassent ledit nombre de 26 boisseaux de blé tant seigle que froment, qui leur sont dus par chacun an à cause et pour raison des choses héritaux esztant de provenance de ladite cure cy dessus déclarées
à quoi par lesdites religieuses abbesse et couvent insistant au contraire était dit que le gros ancien qu’icelles font et payent par chacun an audit demandeur cy-dessus déclaré qui est 24 septiers de bled moitié seigle et moitié froment et 3 pippes de vin 2 de blanc et une de clairet payable par la manière d’avant dite par lesdites religieuses abbesse et couvent audit demandeur était et est plus que suffisant considéré que ledit demandeur curé susdit est fondé en bon patrimoine de grand revenu attendu aussi qu’avecque lesdits défenseurs ledit curé prend aucunes portions des dixmes ainsi ainsi que dessus est dict et a plusieurs beaux droits au-dedans de ladite paroisse qui sont de gros et grand revenu et par ce moyen qu’il n’y esperast aulcune augmentation du gros
et estaient lesdites parties en grande involution de procès pour auquel obvier et mettre fin lesdites parties de l’avis et délibération de leurs amis et de plusieurs notables gens de conseil pour ce faire assemblés ont transigé pacifié et accordé de la manière qui s’ensuit sous le vouloir autorité et décret de notre saint Père le Pape, révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers et autres qu’il appartient

    cet acte était trop long pour un seul billet, et WordPress refusait de l’afficher pour cette raison, aussi vous avez la suite et fin dans l’autre billet de ce jour.

Le curé de Rochefort-sur-Loire obtient une augmentation de son gros, Angers 1547

    Voici la suite et fin du billet ci-dessus, qui était trop long pour que WordPress accepte de l’afficher. J’ai fait la césure à l’endroit ou l’acte établit l’accord entre les parties.

pour ce est-il que en la cour royale d’Angers et de l’officialité dudit lieu personnellement establis dévotes religieuses sœur Françoise André abbesse dudit moustier, Catherine de Beauvau doyenne dudit lieu, Anne Herpin prieure d’Avenières, Loyse de Chemeré prieure de Cour Hamon, Guyonne de la Faucille prieure de Saint Benoît, Françoise Brossay prieure du Souchet, Jehanne Fain, Jehanne de Maillé, Françoise des Roches secrétaire, Marie Mellet prieure du prieuré à la Nonnains, Guyonne Gouys, Loyse Quatrebarbes, Françoise de Saint Aubin, Renée Tiercelin, Renée d’Armaylé Thierce d’Amandon sœur prieure toutes religieuses professes d’iceluy moustier et faisant la plus grande et saine partie d’iceluy moustier deument congrégées et assemblées en leur chapitre après le son de cloche et ainsi acoustumé est en tel cas d’une part
et maistre Laurens Hervé au nom et comme procureur dudit maistre Robert Chevallier curé susdit lequel a promis est et demeure tenu de fournir et bailler dudit présent accord avec procuration avec pouvoir spécial de requérir et demander l’homologation décret et autorisation du présent accord par devant notre saint Père le Pape, monseigneur l’évesque d’Angers, ses vicaires ou vicaire, et partout ailleurs où il appartient et ce dedans le jour et feste de my août prochaine venant auxdites religieuses abbesse et couvent à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc,
et par cette procuration seront tenues faire et bailler lesdites religieuses abbesse et couvent audit curé dedans ledit jour de my août en baillant par iceluy Hervé lesdites procuration et ratiffication dudit consentement comme dessus dit
soumettant lesdits establis scavoir lesdites religieuses abbesse et couvent les biens et choses de leur dit moustier et ledit Hervé procureur susdit les biens et choses de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort etc successeurs etc confessent etc avoir transigé accordé pacifié et apoincté et encore etc transigent, pacifient et accordent de ce et sur lesdits procès et différents d’entre lesdites parties biens circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit c’est à savoir que en considération que les religieuses abbesse et couvent dudit moustier sont fondatrices et détentrices de ladite cure et église paroissiale de Sainte Croix de Rochefort et que à l’abbesse d’iceluy moustier appartient le patronage et droit de présenter à ladite cure quand elle vacque en quelque manière que ce soit et vu les droits et tiltres desdites religieuses abbesse et couvent, et pour obvier à procès et demeurer quitte de ladite augmentation de gros demandée par ledit curé pour luy ses successeurs curé et aussi pour ledit prétendu droit de dixmes et novales que ledit Chevallier curé susdit ou ses successeurs curés eussent pu et pourraient prendre et demander en et au-dedans aux fins et limite de sa cure quand le cas y arrivera, dès à présent comme pour lors et à ce que à l’advenir n’en soit et n’y ait procès question et différends entre ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curé et les religieuses abbesse et couvent à cause desdits droits de dixmes de novalles présents et futurs de ladite paroisse fins et limites d’icelle
lesdites religieuses abbesse et couvent ont remis et quitté audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort pour augmentation dudit gros et canonique portion par luy requis et demandé, ledit nombre de 26 boisseaux de blé mesure susdite qui estaient dus auparavant ces présentes par chacun an à la recepte de ladite chastellenie de Cour de Pierre aux dites religieuses abbesse et couvent appartenant, et à elles deuz par les curés de ladite cure sur et à cause et par raison des vignes et choses héritaux cy dessus déclarées dépendant d’icelle cure de Sainte Croix sans préjudice de la somme de 24 sols par argent de cens et debvoir qu’il et ses successeurs curés seront et sont et demeurent tenus payer servir et continuer auxdites religieuses abbesse et couvent à l’advenir comme ils l’ont fait par cy davant à la recepte de ladite chastellenie de Cour de Pierre au terme de sainte Croix en septembre comme estant lesdites vignes et aultres choses dessus désignées au fief et nuepce de ladite chastellenie et seigneurie de Cour de Pierre et subjects audit debvoir
et oultre ce que dessus lesdites religieuses abbesse et couvent sont et demeurent et leurs successeurs tenus payer servir continuer audit Chevalier et à ses successeurs curés de ladite cure oultre lesdites vignes 4 septiers de blé et 3 pippes de vin scavoir est deux de blanc et une de vin clairet, par chacun an du cru et revenu des dixmes de vin de ladite paroisse de Saincte Croix pour augmentation de sondit gros ancien par luy prétendu que pour récompense des droits de dixmes et novalles que lesdites religieuses abbesse et couvent de Notre Dame d’Angers prennent et prétendent en ladite paroisse de Rochefort en fournissant par iceluy Chevalier curé susdit et ses successeurs curés par chacun an au cours et saison des vendanges d’un fust de pippe et allant et envoyant ledit curé et ses successeurs curés quérir ledit vin audit pressois et grange desdites religieuses abbesse et couvent comme son dit gros ancien dessus mentionné
et en ce faisant lesdites religieuses abbesse et couvent seront tenues à l’avenir payer servir et continuer audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés par chacun an pour leur gros et canonique portion desdites dixmes tant anciennes que novalles en ladite paroisse ainsi et par la forme devant dicte scavoir au cours et saisons des mestives le nombre de 24 septiers de blé moitié seigle et moitié froment à la mesure d’icelle chastellenie de Cour de Pierre par une part, et au cours et saison des vendanges le nombre de 4 pippes et une busse de vin en ce compris ladite pippe de vin blanc pour les causes dessus dites en allant et envoyant ledit curé et ses successeurs curés quérir lesdits blé et vins aux pressoir et grange desdites religieuses abbesse et couvent en fournissant toutefois par ledit curé et ses successeurs curés de ladite cure au-dedans dudit pressois de 4 futs de pippe et d’une busse pour mettre ledit vin, le tout tand blé que vin provenant du cru et revenu des dixmes de ladite paroisse de Saincte Croix de Rochefort
et en ce faisant et moyennant ce que dit est lesdites religieuses abbesse et couvent sont et demeurent tant pour elles que pour leurs successeurs quitte vers ledit curé et ses dits successeurs de toutes et chacunes desdites demandes et droit de dixmes et novalles que prétendait ledit curé sur lesdites dixmes tant anciennes que novalles tant celle qui ja sont advenues et crées que celles qui cy après et advenues escheront et viendront en et au-dedans de ladite chatellenie de Cour de Pierre aux religieuses abbesse et couvent appartenant et si quelques lieux et fiefs meuvent autrement, ainsi que ledit fief et seigneurie se poursuit et comporte que autre dixmerie du lieu appelé les Brosses et les confrontatons et limitations de ladire dimerie des Brosses cy-après déclarée et autres lieux et endroits de ladite paroisse cy après déclarés lesquelles et autres droits à elles appartenant et pour le tout auxdites religieuses abbesse et couvent tant pour elles que pour leurs successeurs le tout en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que aux religieuses abbesse et couvent dudit moustier et abbaye de Notre Dame d’Angers sont et demeurent perpétuellement pour elles et leurs successeurs les deux parts et toutes et chacunes les oblations qui seront offertes et présentées par les paroissiens de ladite paroisse subjets et demeurant en ladite chatellenie et seigneurie de Cour de Pierre et en tant que icelle seigneurie s’extend au basse voix seulement des grandes messes qui seront à l’avenir dites et célébrées par chacun an en ladite paroisse aux jours et festes de Sainte Croix aux mois de septembre, la Toussaint, Nouel et la Penthecote, et ledit Chevalier susdit et ses successeurs curés auront et prendront l’autre tierce partie
oultre demeure aux religieuses abbesse et couvent droit que si le cas advient qu’il décède ou mourut aucune abbesse ou religieuses dudit moustier ou de leurs successeurs et de leurs serviteurs domestiques au-dedans de ladite paroisse en leur dite maison de Rochefort et appartenances d’icelle, au cas que lesdites religieuses abbesse et couvent ou leurs entremetteurs ne les vouldront faire enterrer et emporter hors d’icelle paroisse pour estre enterrés et inhumés en autres lieux ce que faire pourrait sans ce que ledit curé ou ses successeurs le puissent empescher, audit car ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curés seront et demeureront tenus inhumer et enterrer ou faire inhumer et enterrer les corps morts desdites abbesse et religieuses ou de leurs serviteurs domestiques en et au-dedans de l’église de ladite cure de Rochefort à tout le moins ne le pourra empescher et à ce que à luy touche de ses successeurs pareillement et leur bailler et administrer les sacrements de l’église sans ce que ledit Chevalier curé susdit ou ses successeurs en puissent à l’avenir exiger ni demander aulcun droit de sépulture d’oblation et aulcun autre droit rectoral
et aussi moyennant les droits et possession antiques d’icelles religieuses abbesse et couvent demeurent auxdites religieuses abbesse et couvent leurs successeurs à perpétuité les deux parts et audit Chevalier curé susdit et ses successeus curés la tierce partie de toutes et chacunes les dixmes tant bled vins vendanges pois febves lins changres et promesses à la raison de la douzième partie de tous et chacuns les fruits décimables soyent dixmes anciennes ou novalles venues et à venir et qui croitront au-dedans dudit fief et seigneurie de Beuhard
aussi demeurent auxdites religieuses abbesse et couvent à perpétuité les deux parts et audit Chevalier curé susdit et à ses successeurs curés la tierce partie indivis des promesses et dixmes de veaulx agneaulx pourceaulx et autre bestail décimables lins chanvres croissant et qui pour l’avenir croistront et viendront au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en tant que le fief et annexe de ladite seigneurie de Cour de Pierre auxdites religieuses abbesse et couvent appartient se étend poursuit et comporte,
aussi auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent à perpétuité à l’avenir par chacun an pour le tout,toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles eschues et advenues et qui seront cy après échues et advenues et tous fruits des blés seigles froments orges avoines et autres grains décimables vins vendanges croissant et qui pour l’avenir croistront au pays de l’Isle Lembardière en tant que le fief et nuepce desdites religieuses abbesse et couvent s’étend audit pays de l’IsleLembardière et au regard des promesses des lins chanvres aigneaulx pourceaulx et veaux qui pour l’avenir croitront audit pays de l’Isle Lembardière lesdites religieuses et couvent et leurs successeurs y auront et prendront les deux parts et ledit Chevalier curé susdit et ses successeurs curés y prendront une tierce partie
pareillement auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent et leurs successeurs à perpétuité pour le tout, toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles venues et à venir de bled seigle froment orge avoines et autres grains décimables vins et vendanges pois febves croissant qui pour l’avenir croistront auxdites terres vignes et héritages estant au-dedans de la dixmerie appelée les Brosses sise au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort, non compris les dixmes de chanvre lin et promesse de bétail que ledit curé et ses successeurs prendront comme ont coustume prendre, icelle dixmerie des Brosses par confrontations et limites du chemin tendant de Beaulieu à Chalonnes et descendant dudit chemin par le ruisseau appelé le ruisseau du Vau et suivant ledit ruisseau jusqu’à une testée en dos d’âne entre les vignes et terre des Beguyes et montée par icelle testée entre les vignes de Ambroise Marchal qu’il a eues de Julien Pichery par ung costé et par aultre cousté et à l’endroit d’icelles vignes aux vignes des hoirs feu Guillaume Poislasne et d’elles suivant par une rèze qui est entre les vignes de Guillaume Peigné maitre François Beguyer et la veuve Olivier Grannes tirant droit à ung grand buisson qui est entre les vignes de Jehan Serizier et JehanBesnard de St Aubin et dudit buisson tendant par une turcie ou testée qui est entre les vignes dudit Besnard, lucas Laguette et Jacques Leroy d’un côté et d’aultre ung gast appartenant à ladite veufve et héritier feu Estienne Gaudin jusqu’au chemin appelé la rue Brebion et descendre par iceluy chemin à une autre turcie et voyette qui est entre les vignes d’Estienne Besnier et la terre dela veuve et hoirs feu Julien Laguette et d’elle tendant comme va ladite turcie jusqu’au ruisseau descendant de la Pressure par la vigne de l’abbaye de Pontortron et traversant iceluy ruisseau entre les vignes de ladite abbaye de Pontortron et les vignes desdites veuve et hérities feu Julien Laquette et suivant à la turcie d’entre lesdites vignes jusqu’à la turcie qui est au bout des vignes des héritiers feu Mathurin Laguette et suivre entre lesdites vignes et les vignes de Robin Cordon et les vignes de feu René Lelandrye jusqu’à la terre de ladite veuve et hoirs feu Julien Laguette et suivre icelle turcie qui est entre ladite terre feu Julien Laguette et les vignes de ladite abbaye de Pontortron et la terre de Colas Carré tirant droit par sur une pièce jusque au chemin appelé la rue de Saulbrée et descendant par icelle rue jusque à une turcie qui est entre les terres de la veuve feu Julien Laguette et les vignes de Guillaume Beguyer et Mathurin Boutron et suivant icelle turcie entre la terre dudit Beguyer et la terre de Pierre Joubert et descendant par entre la vigne de la veuve feu René Doulsier et la terre de Pierre Hamon jusqu’au ruisseau des Moronnières et descendant par iceluy ruisseau jusqu’au dessous d’un petit bois taillis contigu iceluy ruisseau et dudit bois taillis tendant par une petite rotte qui est entre les vignes dudit Pierre Hamon et Guillaume Chauvigné suivant par une reze jusque à un buisson qui est ès vignes de la veuve feu René Doussart qui est le commencement de la turcie qui va respondre au bois et gast qui est au seigneur de l’Esperonnière et suivant icelle turcie par un endroit entre les vignes de ladite veuve Doussart et par autre endroit les Goussault et suivre ladite turcie par entre les vignes de Julien Pichon les vignes de Colas Carré les vignes de Michel Laguette le jeune suivant entre les vignes de Jehan Laguette et des héritiers feu Grenet et entre les vignes de la veufve feu Macé Bonamy Jehan Garnier secretain et les héritiers de feue Jehanne Lemoulnier et la vigne de Pierre Bourtin qui fontle bout de ladite turcie et dudit bout à monter au bout dudit bois et gast dessus dit et suivre par dessousle long dudit bois entre ledit bois et la vigne de François Apvril à cause de sa femme jusqu’au bout soubz drain et descendre dudit bout par une voye estant entre la vigtne du seigneur de l’Esperonnière et la vigne messire Jehan Coincterie jusqu’au gast des hoirs feu René Bouessart et tirant par entre ledit gast et les vignes de maitre Jehan Jouhannet et les vignes du seigneur de l’Esperonnière jusqu’aux vignes de Guillaume Beguyer gendre Bontherre et descendre entre la vigne dudit Beguyer et la vigne dudit Jouhannet jusqu’aux vignes du sieur de la Guymonnière et d’elles suivre la rotte jusqu’à la rue des Despuats qui fait la divise entre le clox de Champ Besnard et le clox des Plesses et de ladite rue à monter au carrefous du Jonchereau et dudit carrefous à suivre le chemin ancien de Rochefort à St Aulbin qui passe le long du pastis dela Chevre à tirer jusqu’aux Croix d’Asseron qui sont audit grand chemin de Beaulieu à Chalonnes qui fait la divise des paroisses de Saint Aulbin à Luigné et de Rochefort et suivre ledit chemin jusqu’au ruisseau du Vau dessus nommé
pourront lesdites parties faire borner et assurer bornes en ladite dixmerie des Brosses aux endroits où il sera nécessaire
Item et généralement auront et prendront lesdites religieuses abbesse et couvent dudit moustier et leurs successeurs à perpétuité toutes et chacunes les dixmes tant anciennes que novalles faites et qui se feront à l’avenir ve… et à venir par blé tant seigle froment orge avoine et autres grains décimables tant d’anciennes dixmes et de novalles vins vendanges pois febves croissant et qui pour l’advenir croistront en et au-dedans de ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort en la nuepce fief et seigneurie de la chatellenie de Cour de Pierre et comme ledit fief et seigneurie s’étend poursuit et comporte à la raison de la douzième partie de ses fruits sans préjudice des droits de septième qui est à la raison de la sixième partie des fruits tant de bled seigle froment orge avoines et autres grains vins vendanges lesquels droix de sexte et autres droits cy dessus déclarés lesdites religieuses abbesse et couvent auront et ont droit d’avoir et prendre sur lesdites choses et aussi sur plusieurs choses héritaux et vignes sises en ladite paroisse de Sainte Croix de Rochefort réservé le lieu de Chaulme et les vignes et terres dépendant étant du pouvoir de ladite cure de Sainte Croix de Rochefort cy dessus déclarées et confrontées qui demeurent franches quites et exemptes de toutes dixmes envers les religieuses abbesse et couvent
tous procès d’entre lesdites religieuses abbesse et couvent et ledit Chevalier curé susdit demeurent nuls et assoupis moyennant ces présentes nonobstant lesquelles les titres et enseignements desdites religieuses abbesse et couvent demeurent en toutes choses en leur force et vertu et sans à iceux déroger aulcunement ne innover en aulcunemanière ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu
dont et de tout ce que dessus lesdits establis esdits noms sont demeurés à ung et d’accord et néanmoins ledit curé et ses successeurs auront et prendront ainsi que bon leur semblera les dixmes des autres choses situées au-dedans de ladite paroisse ainsi que bon leur semblera et ne pourront lesdites religieuses abbesse et couvent empescher que ledit curé et ses successeurs curés de ladite cure ne puissent prendre les dixmes des autres choses héritaux étant en ladite paroisse
auxquels accords pactions et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdits establis chacun en droit soy mêmeles religieuses abbesse et couvent leurs biens et choses de ladite abbaye ledit Hervé les biens et choses de ladite cure de Rochefort et successeurs curés de ladite cure respectivement, et à bailler et fournir au terme et ainsi que dit est lesdites ratiffications et obligations dudit curé au terme et temps que dit renonçant etc foy jugement condamnation
ce fut fait et passé audit chapitre lesdites religieuses abbesse et couvent duement congrégées et assemblées comme dessus par nous Macé Toublanc notaire royal et Pierre Allard notaire de ladite cour de l’officialité d’Angers en présence de honorables hommes maistre Mathurin Raberge Jehan Goussault Jehan Burgevin licencié ès lois demeurant en cette ville d’Angers et missire Guillaume Bernier prêtre vicaire demeurant à Rochefort témoins. Signé : Françoise Anne Catherine de Beauvau, Anne Herpin, Guionne de la Faussille, Jacquine de Rambault, Marie Mellet, Françoise des Roches, F. Brossis, Loyse de Chivré, Jehanne Tann, Catherine de Maulay, Guyonne G., Françoise de Saint Aubin, Marguerite de Villiers, Renée Tiercelin, Renée Paunay, Gabrielle de Villeneuve, G.Bernier, Hervé, Allard, Goussault

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Création d’obligation à Angers par Nicolas Coconnier de Senonnes, 1609

Voici un de mes collatéraux Hiret, et les cautions font partie du clan familial.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 décembre 1609 en la court royale d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal d’icelle personnellement establiz honorables personnes Nicolas Coconnier sergent royal demeurant en la paroisse de Senonnes tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de Catherine Hiret sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier ces présentes et en fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et valables et en forme authentique aux acquéreurs cy après nommés dans quinze jours prochainement venant à peine de tous dommages intérests ces présentes néanlmoins demeurant en leur force et vertu, Michel Alasneau sieur de Vildé demeurant à Pouancé et Me Laurent Gault sieur de la Saulnerie soubzmetant esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent avoir vendu octroié créé et constitué et par ces présentes vendent à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers en la personne de vénérables et discrets Me Estienne Berault prêtre procureur et Pierre Hiret chanoine de ladite église leurs commis et députés, et stipulant en ceste partie, lesquels pour et au nom et au profit desdits sieurs doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 28 livres 5 sous tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable à toujoursmais perpétuellement par lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des Anniversaires de ladite église aulx 28ème jour de juillet, octobre, janvier et apvril par quartier et esgaulx paiements, le premier paiement commenczant le 28 juillet prochainement venant en continuant et laquelle rente de 28 livres 5 sous lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ces présentes constituent et dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx leurs rentes et revenus et de chacun d’eulx de leurs hoirs et ayant cause présents et advenir généralement et spécialement et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance par eulx donnée aulx dits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon la coustume du pays et sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’aultre et ont voulu et consenti veulent et consentent lesdits vendeurs esdits noms que au cas que contre eulx ou l’un d’eulx fut intenté procès pour le principal ou arriéré de ladite rente ou partie d’iceulx que ne autrement chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il n’y eust plaid contesté
et est faire ceste présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 452 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits commis et députés pour et au nom desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs esdits noms qui l’ont eue prise et receue en présence et vue de nous en 565 pièces de 16 soulz bonnes et de poix et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, et en ont quité etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus eset dit tenir etc ladite rente payer et les choses héritaulx garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé au chapitre de ladite église d’Angers présents Me Jehan Couldray escolier natif de la paroisse de St Cyr évêché d’Avranches comme il a dit, demeurant en la cité d’Angers, René Saillard l’aîné demeurant audit Angers paroisse St Martin et Charles Godron praticien aussi demeurant audit Angers paroisse de Evroul tesmoins
Pièce attachée : une contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saulnerie hors de cause, en tant que caution n’ayant pas emporté ladite somme

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Aveu rendu devant notaire par François Gault, Niafles 1680

On trouve parfois dans les minutes notariales des actes concernant les impôts féodaux, ici, suite à un achat, François Gault reconnaît devoir un boisseau de bled seigle, qui est partie d’une fraresche.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14 – Voici ma retranscription : Le 7 octobre 1680 avant midy, par devant nous Mathurin Duroger notaire de Craon y demeurant fut présent en sa personne estably et soubzmis François Gault marchand boulanger demeurant au village des Planches paroisse de Niafles ayant acquis de Mathurin Jouffeault et Perrine Jarril sa femme fille et héritière de défunt Guillaume Jarril certains héritages situés au village des Planches, a reconnu et confessé debvoir chacuns ans au terme d’Angevine à Me Jean Quenault notaire demeurant en cette ville seigneur de la maison seigneuriale des Planches, à ce présent et stipulant un boisseau de bled seigle mesure de cette cour rendu à ladite maison seigneuriale des Planches audit terme, à cause et pour raison desdits héritages par luy acquis desdits Joufrault et Jaril sa femme, faisant partie de 2 boisseaux et demi de bled deus en fresche par solidarité aussi rendables audit lieu seigneurial des Planches, lequel boisseau de bled ledit estably promet et s’oblige payer servir et continuer à l’avenir et rendre audit lieu seigneurial des Planches tant et si longtemps qu’il sera seigneur et détempteur en tout ou partie desdits héritages lesquels y demeurent spécialement affectés et hypothéqués par hypothèque spécial et privilégié, outre ledit boisseau de bled qu’il doit en son privé nom faisant partie de la mesme rente et dont il auroit cy devant baillé tiltre nouveau comme cofrarescheur audit Quenault devant Me Pierre Moraud notaire le 19 juillet 1655
s’oblige outre ledit Gault délivrer copie des présentes audit Quenault dans 8 jours prochains
dont l’avons jugé etc renonçant etc
fait et passé audit Craon en présence de Jacques Fanouillais Me chirurgien et Julien Jamet marchand demeurant audit Craon tesmoins
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Cession de droit de chasse au furet et arquebuse, mais sans chiens réservés au seigneur, Armaillé 1584

Nous partons à la chasse, aujourd’hui démocratisée, mais autrefois droit seigneurial.
Le propriétaire d’une terre devait donc souffrir sur ses terres les chasses de son seigneur, sans avoir droit lui-même de chasser.
Ici, le sieur de la Goupillère, qui est manifestement Richard Gerard, à la fort belle signature, obtient du seigneur d’Armaillé un accomodement. En effet, j’ai compris qu’il aura droit de tendre filet, ce qui doit être pour les oiseaux, et harquebouze, sans doute pour les lapins, mais que le seigneur se réserve la chasse avec des chiens sur les terres de la Goupillère. Donc Richard Gerard ne connaîtra par la chasse avec arme à feu et chiens sur sa terre de la Goupillère.

    Voir ma page sur l’arquebuse

Par contre, j’ai compris que le seigneur détient un furet, qu’il prêtera à Richard Gerard 6 fois par an, mais que le seigneur n’aura pas le droit de fureter à la Goupillère.
Enfin le paiement de cet accomodement est en nature : 6 lapins par an.

René d’Armaillé est issu de l’ancienne famille de chevalerie qui vend le Bois-Geslin en 1576 à Jacques de La Forest, dont les descendants prendront le nom d’Armaillé.
Nous sommes en 1584, et manifestement René d’Armaillé est encore seigneur d’Armaillé puisqu’il cède son droit de chasse, qui est droit féodal attaché à la seigneurie d’Armaillé. La vente de 1576 aurait-elle porté uniquement sur la maison seigneuriale du Bois-Geslin et y serait-il demeuré pour une raison quelconque prévue dans cette vente ?

Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite
Armaillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 27 janvier 1584 avant midy en la court du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Angers par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René d’Armaillé sieur dudit lieu demeurant en la maison seigneuriale du Bois Geslin d’une part
et Richard Gerard demeurant audit lieu d’Armaillé
soubmettant etc confessent avoir ce jourd’huy fait ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit d’Armaillé pour le temps de 9 ans entiers qui commenczeront ce jourd’huy et finiront à pareil jour a baillé et baille audit Gerard qui a prins de lui le droit que ledit d’Armaillé a de tendre et tenir ès garennes et terres dépendant de ladite seigneurie d’Armaillé, ès connaings de la Goupillère seulement, soit à filet oyzeulx et harquebouzes ou autres

    les connaings sont les endroits où il a lapins, je pense que c’est un peu synonyme de garennes

comme ledit sieur d’Armaillé y est fondé et aulx droits de prérogatives et privilèges qu’il a pour le droit de chasse sur ses terres et celles de ses subjets
à la charge que ledit Gerard ne pourra céder ne transporter ces présentes à aultres personnes et est pour un seulement
et retient ledit bailleur son usaige esdits connaings pour y chasser avec des chiens seulement sans y pouvoir fureter
et est ce fait pour en payer et bailler par ledit Gerard audit sieur d’Armaillé par chacun an 6 bons connins ou laperaulx provenant desdites garennes aulx jours que ledit sieur les voudra avoir
et à ceste fin à la charge que ledit sieur bailleur a promis bailler audit Gerard par 6 fois l’an ung furet pour chasser ès dites garennes le voulant quelquefois ledit Gerart, et l’advertissant qu’il vouldra avoir ledit furet deulx jour avant

    j’ai compris que le seigneur a droit d’avoir furet, pas ses sujets, et qu’il n’a donc pas autorisé Rochard Gerard à en posséder un

et en chassant par ledit Gerard il ne pourra endommager lesdits subjets dudit fief sinon que ledit sieur lui en baille tous ses droits

    je n’ai pas compris cette phrase, mais je suppose qu’il parle des biens des sujets et non des sujets eux-mêmes

et aulx charges que dessus et marché fait tenir obligent lesdites parties etc…
fait et passé Angers

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Nouveaux cautions suite au décès de l’emprunteur, Pouancé 1642

Au décès d’un emprunteur, on repassait toujours devant le notaire pour passer un acte nouveau, reprenant le précédent mais en présence des personnes prenant la suite de l’emprunteur, ici sa veuve et ses enfants mineurs.
Mais, vous allez voir que le prêteur prend 2 nouvelles cautions, si bien qu’il y a 4 cautions au total pour une somme de 900 livres.
Et là encore, j’observe que c’est l’un des cautions qui amortie la somme, et se fera donc rembourser du véritable emprunteur.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le 9 juillet 1642 avant midy (classé à Louys Couëffe notaire royal Angers) par devant nous René Goilbault notaire de la cour de Craon résidant au bourg de St Poix, furent establis et duement soubmis Me François Hardy sieur de la Marre sergent royal demeurant au lieu de la Bonauderie paroisse de St Aubin de Pouancé, lequel a prorogé juridiction quant à ce,
et Me Jullien Goussé sieur de la Mehoderye notaire demeurant aux Mesliers paroisse de Cossé-le-Vivien, acceptant notre dite juridiction,
lesquels chacuns d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ne de partie, après que nous notaire leur avont fait lecture de mot à autre de l’obligation constituée par Guyonne Hardy veuve de défunt Marin Grignon vivant sieur de la Renerdière ayant accepté la communauté dudit défunt et d’elle, tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfans myneurs issus d’eux deux, et Me François Lecordier sieur du Paslouis advocat audit siège présidial d’Angers, et Me François Maugars sieur de la Grandinière aussy advocat audit siège, de la somme de 900 livres tz à cause de prêt lors payé comptant, et de la contrelettre et promesse d’indemnité de ladite somme consentie audit Lecordier dans le jour et feste de Toussaint prochayne le tout passé par Couëffe notaire royal audit Angers le 9 de ce moys, qu’ilz ont dit bien entendre, les ont volontairement ratiffié confirmé et aprouvé, veulent et consentent qu’elles sortent leur efet comme s’ils auroient été présents à la constitution d’icelle, et promettent n’y contrevenir, ains à l’entretenir et au paiement de ladite somme de 900 et indemnité dudit Lecordier dans le jour et feste de Toussaints conformément auxdites obligations et contre-lettre ils s’obligent avecq ladite Hardy un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre par défaut de paiement mesme le corps desdits Hardy et Goussé à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant au bénéfice de division etc de que nous notaires avons stipulé et accepté pour lesdits Maugars et Lecordier absents dont les avons jugés de leur consentement
fait et passé au bourg de Saint Poix en présence de honneste homme André Grignon sieur de la Rotière et vénérable et discret missire Mathurin Bellanger prêtre curé dudit Saint Poix tesmoings à ce appellés, laquelle Hardy a dit ne scavoir signer

Pièce attachée : Le 13 août 1643 devant Me Louis Couëffé notaire royal à Angers Me François Maugars seiur de la Grandinière advocat a reçu contant en notre présence de Me Françoys Lecordier Sr du Paslouis At qui luy a payé la somme de 900 livres en monnoye bonne et ayant court suivant le contenu de l’obligation etc…

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