Création d’obligation par Isabeau Grezil, Angers, 1593

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 2 novembre 1596 après midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establie honneste femme Ysabeau Grezil veufve de deffunct Me François Ragaru demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre d’une part
confesse etc avoir aujourd’huy vendu créé constitué et par ces présentes vend créé et constitue à Me Jean Pannetier clerc juré au greffe civil de ceste ville d’Angers qui achèpte pour luy etc la somme de 8 livres 6 sols tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacscuns ans par les demys années par moitié le premier payement commenczant le deuxième jour d’apvril prochain et deulxiesme jour de novembre ensuivant et à continuer chascuns ans et a assigné et assigne sur tous et chascuns ses biens et sur chascune piecze seul et pour le tout etc sans que la généralité puisse nuyre à la spécialité ne à la qualité, et est accordé la présente vente création et cession de rernte pour et moyennant la somme de 33 escuz ung tiers evaluez à la somme de 100 livres tz quelle somme a esté paiée et baillée contant présentement par ledit Pannetier à ladite Grezil en notre présence et à veu de nous en quarts d’escu de quinze solz piecze et autre monnoye de poix et prix de l’ordonnance roial de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ladite Grezil s’est tenue à contant et en a quité et quité ledit Pannetler et à ledit Me Jean Pannetier déclaré que ladite somme appartient à Gabriel Pannetier son nepveu provenant du don à luy fait par le deffunct Sr de la Roche Joullain pour jouir duquel don ledit Gabriel auroit esté nommé et esleu par les paroissiens de St Michel du Tertre de ceste ville, o pouvoir d’amortir ladite rente par ladite Grezil touttefoys et quantes payant et rendant ladite somme de 100 livres et les arréraiges de ladite rente par ung seul et entier payement et les fraitz et mises si aulcunes sont, à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus tenir etc oblige ladite Grezil etc renonczant etc foy jugement etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Pannelier en présence de Magdelon Garsenlan et Pierre Bouvet praticiens

PS : Le 2 janvier 1602 après midy en la court du roi notre sire à Angers endroit personnellement estably Me Jean Pannetier dénommé ci-dessus soubzmetant confesse avoir receu d’Ysabeau Grezil la somme de 16 escuz de laquelle somme ledit Pannetier s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite Grezil ensemble l’a quité et quite des arréraiges du passé de ladite rente esteinte et admortie pour et au profit de ladite Grezil par elle ses hoirs…

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René Guyon emprunte 150 écus à Suzanne de Saint-Melaine, dame du Bourg-l’Evêque, 1596

Simplé, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 novembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably René Guyon Sr de la Chaussée demeurant en la maison seigneuriale du Bourg-l’Evesque estant de présent en ceste ville d’Angers

    les années précédentes Jean Fouin et Jacquine Lemasson sont fermiers du Bourg-l’Evêque et y demeurent
    Voir mon étude des familles FOUIN

soubzmettant etc confesse etc devoir et estre tenu et par ces présentes promet rendre paier et bailler à haulte et puissante dame Susanne de Saint Melaine dame de Sourdeac marquise d’Oixant baronnesse du Bourg-Levesque etc à ce présente et acceptante tant pour elle et hault et puissant seigneur messire René de Rieux chevalier des ordres du roi conseiller en son conseil d’estat capitaine de 50 hommes d’armes de ses ordonnances lieutenant pour sa majesté en Bretaigne pareillement seigneur desdits lieulx son mary pour eulx etc la somme de 140 escuz sol quelle somme est à cause et pour raison de loial prest fait ce jourd’huy audit Guyon ainsy qu’il a recognu et confesse par devant nous dont ledit Guyon s’est tenu à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame ses hoirs etc ladite somme paiable par ledit Guyon à ladite dame dedans d’huy dans quinze jour prochin en la ville de Chasteaugontier en la maison de Jean Maumusseau à laquelle somme rendre s’oblige etc ses biens etc mesme ledit Guyon son coprs à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par deffault etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Olive de Crespy Sr de la Mabillière en présence de honnestes personnes Me Laurent Gault et Jean Leroyer Sr de la Roche demeurant au Lyon d’Angers

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Marguerite Pelault, séparée de biens d’avec Claude Simonin, écuyer, sieur de la Fosse, Angers, 1600

J’ai vérifié les actes originaux auxquels les notes du feudiste Audouys renvoyaient. J’ai fait 2 liasses de Bauldry notaire mêmes dates que les notes, et sa liasse en E4184. Je n’ai pas trouvé l’acte dont fait état Audouys, qui a sans doute disparu. Mais j’ai par contre trouvé 2 actes concernant Marguerite Pelault, et qui attestent :

    • que son époux avait pour nom Claude Simonin, écuyer, sieur de la Fosse
    • qu’elle était séparée de biens d’avec lui avant 1600
    • qu’elle avait des liens étroits avec René Hiret sieur de Malpère, puisqu’elle descend chez lui lorsqu’elle vient traiter ses affaires à Angers, et que c’est lui qui solde son paiement quelques mois plus tard en son nom.

En conséquence, au vue de ce seul acte, et vous allez en voir ici d’autres qui font aussi peuves de filiation, Marguerite Pelault est bien la mère de mon Isabelle Simonin, fille de ce « méchant capitaine de la Fosse rompu vif à la barre de fer sur une croix, et mis sur la roue à Angers le 19 septembre 1609 ».

    Voir l’étude en cours sur la famille SIMONIN

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, Baudry notaire série E – Le 28 juin 1600 avant midy, en la court royale d’Angers en droict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement estably honneste homme sire François Cohon marchand demeurant à Craon cy-davant fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Bouessière en Anjou soubzmectant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc
confesse avoir eu et receu de damoiselle Marguerite Pelault femme de Claude Simonnin escuier Sr de la Fosse, séparée de bien d’avec lui et auctorisée à la poursuite de ses droictz laquelle luy a payé et baillé en présence et veue de nous la somme de 140 escuz sol en 560 quartz d’escu bonnes de poix (poids) selon l’ordonnance pour et en l’acquit de Christofle Dolbeau escuier sieur de la Garenne curateur des enfants mineurs de deffunctz Pierre Lebel vivant escuier sieur de la Jallière et damoiselle Perrine Du Chastelier sa femme sur et en déduction de plus grande somme que ledit Dolbeau audit nom de curateur doibt et a esté condamné payer audit Cohon par jugement donné au siège présidial d’Angers le 14 janvier dernier pour les causes y contenues, et suivant la cession faicte par ledit Dolbeau audit Cohon sur lesdits Simonnin et Pelault comme il est porté par ledit jugement de laquelle somme de 140 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Pelault ce stipulant et acceptant sans préjudice du surplus restant à payer du contenu esdit jugement et cession,
• laquelle somme de sept vingtz escuz (140 écus) ladite Pelault a dict estre de ses propres deniers et l’avoyr ce jourdh’uy emprunté pour faire ledit paiement
• et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement etc
• fait et passé audit Angers maison de noble homme René Hiret sieur de Malpère conseiller du roy au siège présidial d’Angers présent vénérable et discret frère Jacques Teillard prêtre armoier de l’abbaye St Aulbin dudit Angers y demeurant et Laurent Lemoulnier marchant demeurant audit Angers tesmoins

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PS – Et depuis ledit jour et an en présence de nous notaire susdit et des dessus-dits ledit Cohon a receu contant de ladite Pelault en ladite qualité et de ses deniers la somme de soixante escuz sol en 250 quartz d’escu oultre et par-dessus la somme de 140 escuz mentionnée en la quittance cy-dessus et pour les causes y contenues de laquelle somme de 60 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et en a quicté et quite ladite Pelault ce stipulant et acceptant fait audit Angers maison dudit Hiret présents Me René Hamelin licencié ès droits advocat audit siège présidial d’Angers y demeurant et Bonaventure Dinan sergent de la baronnie de Faye la Vineuse demeurant audit Faye

PS n°2 – Et le 6 novembre audit an 1600 avant midy en présence de nous notaire susdit et des tesmoins cy après ledit Cohon a receu contant de ladite damoiselle Pelault par les mains de noble homme Me René Hiret sieur de Malpère conseiller au siège présidial d’Angers la somme de 100 escuz sol en 400 quartz d’escu bons et de poix faisant le reste et parfaict paiement de la somme de 300 escuz que ledit Dolbeau audit nom de curateur debvoir audit Cohon et dont mention est faire par ledit jugement du 14 janvier dernier pour les causes y contenues, de laquelle somme de 100 escuz ledit Cohon s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite Pelault absente nous notaire pour elle stipulant et acceptant avec ledit sieur de Malpère fait audit Angers maison dudit sieur présents discret Me Mathurin Chevillard prêtre demeurant à Craon et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins. Signé : René Hiret, F. Cohon, Chevillard, Porcher, Bauldry

    Le fait que René Hiret sieur de Malpère puis de Landeronde quelques années plus tard, effectue ce paiement au nom de Marguerite Pelault, atteste un lien probablement de famille, entre eux. D’ailleurs, il est parrain de Marie, fille de Marguerite Pelault. Et si j’insiste si lourdement sur ce personnage c’est que Landeronde est à Bécon-les-Granits, là où nous retrouvons les Simonin à partir de 1621.
  • extait des notes du feudiste Audouys
  • Et voici l’extait des 3 pages de notes du feudiste Audouys, fonds famille Pelaud, AD49-E3557 : « Le 1er juillet 1600, devant Jean Bauldry notaire à Angers, acquit de de la somme de 588 écus, reçue par Christophe Dolbeau écuyer Sr de la Garanne, curateur des enfants mineurs de feu Pierre Lebel écuyer Sr de la Jallière et de Delle Perrine du Chastellier sa femme, de Delle Marguerite Pellault femme séparée de biens de Claude Simonnyn, écuyer Sr de la Fosse, pour la ferme de deux années du lieu seigneurial du Chastellier situé paroisse de Charencé en Anjou suivant le bail judiriaire qui en a été fait audit Dolbeau devant le sénéchal de Craon, lequel il aurait cedé audit SImonnin et à sadite femme et à n.h. Michel de Beauvois Sr de Fontenelle »

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    Amortissement d’obligation par René Thibergeau et Perronne Pierres, Chazé-sur-Argos, 1588

    L’acte qui suit est classé chez Michel Lory notaire royal à Angers de 1597 à 1601 qui est probablement l’année de son décès. Il concerne Perronne Pierres, dont est question aussi dans les 2 autres actes que je mets ce jour sur ce blog.
    Ces actes la donnent épouse en premières noces (avant 1588) de René Thibergeau écuyer Sr de la Pilletière et de la Bisquaye, puis (avant 1601) de Jehan de Baudard écuyer Sr de Bonneval. Elle a au moins un fils du premier lit.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 6 janvier 1588 avant midy par davant nous Jahan Joubert notaire de la court de Candé a est présent estably et soubzmis Me René Revers sieur de la Guichardière demeurant au Hault Champiré paroisse de Chazé lequel a confessé avoir auparavant ce jour eu et receu de messire René Thibergeau escuyer Sr de la Pilletière et la Bisquaye et de dame Perrone Pierres son espouze la somme de 200 escuz sol en laquelle ladite Pierres au nom et comme procuratrice spéciale dudit sieur estoit obligée vers ledit Revers par obligation passée par Pierre Hammes notaire de laquelle somme ledit Revers s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Thibergeau et Pierres et généralement demeurent iceux Thibergeau et Pierres quittes vers ledit Revers de tout ce qu’il eust peu et pourroit leur demander du passé juques à huy combien que plus ample déclaration ne espécification n’en soit faicte par ces présentes, et ladite obligation et toutes aultres que ledit Revers pourroit avoir desdits Thibergeau et sadite femme demeurent nulles et de nul effet et valeur ce que ledit sieur Thibergeau à ce présent a stipulé et accepté pour luy ses hoirs etc à ce tenir oblige etc renonczant etc foy jugement condamnation fait et passé au bourg de Chazé en notre maison présent Me Jehan Gilbert demeurant audit Chazé et ledit Pierre Hammes demeurant en la paroisse de Loiré tesmoins (l’acte est une copie signée de Revers lui-même)

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    Bail à ferme de la cure de Beaulieu (Mayenne), 1544

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 28 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Lefrère notaire royal Angers) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz discrete personne Me Laurens Goussault curé de la cure et église de Beaulieu sur les Bouillons diocèse du Mans d’une part
    et missire Marin Viel prêtre demourant en la paroisse de Sainct Payen diocèse d’Angers comme il dict d’autre

    Beaulieu : canton de Loiron, arrondissement de Laval (Mayenne) près Saint-Poix (aliàs saint Payen dans l’acte ci-dessus)/ L’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, dit que Beaulieu a porté le nom de Beaulieu-sur-les-Bouillons en 1560 (Insin. eccl.), nom identique à celui rencontré ci-dessus en 1544, qui évoquait sans doute l’un des ruisseaux qui sillonnent la paroisse.

    • soubzmetant l’un vers l’autre chacun endroict soy eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font entre eulx les marchez et accords telz et en la manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Goussault a baillé et baille audit Viel lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’aultre sans intervalle commanczant du jour et feste de Toussainct prouchainement venant et finissans à semblable jour lesdites 4 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruictz prouffictz dixmes premisses cens rentes revenuz et émolumens de ladite cure de Beaulieu qui durant ledit temps y viendront et escheront pour iceulx prendre recueillir et amasser par ledit preneur et en faire à son plaisir comme de chose baillées audit tiltre de ferme en gardant les droictz de ladite cure à son pouvoir
    • sans y faire en souffrir estre faict aucunes poursuites ne entreprinses et si aucunes y estoient faites iceluy preneur a promys est et demeure tenu en advertir ledit curé d’heure audit temps pour y pourvoir ainsi qu’il verra à faire
    • à la charge dudit preneur de dire ou faire dire et célébrer le service divin administrer les sacrements aux paroissiens bien et duement vacquer aux services de l’évesque du Mans aux convocations d’iceluy et des archidiacres et doyens
    • payer et acquiter toutes chacunes des charges cens rentes et debvoirs deuz et acoustumez que ledit curé est tenu et doibt faire et du tout le rendre quicte et indemne vers et contre tous
    • et le garder sur ce de toutes pertes intérestz et dommages sans ce qu’il puisse coupper démolir ne abattre aucuns boys marmentaulx arbres portans fruict
    • à la charge en oultre dudit preneur d’en payer rendre et bailler audit Goussault curé susdit par chacune desdites 4 années aux termes de Penthecoste et Toussainctz par moictié la somme de 200 livres tournois rendue par chacun desdits termes franche et quicte en ceste ville d’Angers en la maison dudit Goussault aux coustz mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme et payement commenczant au terme de Penthecoste prochainement venant en continuant etc
    • à la charge en oultre dudit preneur de tenir les maisons presbitérales et autres choses héritaulx de ladite cure en bonne et suffisante réparation des choses à ce ce requises et à la fin de ladite ferme les y rendre à tout le moins telle que seront au commencement de ladite ferme ou que y seront mises icelle durant
    • et ne pourra ledit preneur dégeter le closier de la closerie de Soulligerche dépendant de ladite cure auquel closier ledit preneur sera tenu laisser ladite closerie à moictié de fruictz ou cas que iceluy closier en peult convenir avecques iceluy preneur de prinse à ferme d’icelle closerie
    • aussi a esté accordé que si René Goussé prêtre veult partir et avoir portion en la présente ferme que ledit preneur sera tenu le y associer pour une tierce partye en asseurant iceluy preneur par obligation et autrement deuement en icelle prinse à association en frayant et contribuant par ledit Goussé aux fraiz et mises faictz et à faire par ledit preneur pour raison de la présente ferme pour telle part et portion que iceluy Goussé partira en icelle ferme sans ce que ladite association puisse nuyre ne préjudicier audit curé quant à l’action qu’il pourra et peult avoir à l’encontre dudit preneur pour le total de ladite présente ferme
    • lequel preneur a promys promet est et demeure tenu fournir et bailler audit curé plège et caution solvable du diocèse d’Angers lequel quant au poyement d’icelle ferme
    • et au parfaict accomplissement du contenu en ces présentes sera soubzmy et obligé comme principal preneur fermier payeur et débiteur et en faire son propre faict et debte renonczant au bénéfice de division de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et du tout bailler audit curé dedans ledit terme de Toussainct prochainement venant lettres obligataires et seuretés vallables et autenticques à la peine de 20 escuz d’or de peine commise applicable et laquelle ledit preneur a promys et promet payer à iceluy curé comme chose jugée et déclarée commise à son prouffict en cas de déffault ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
    • et sans ce que ledit curé soit tenu au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ladite curé et pour l’année lors du délays qu’il en seroit encommencé aussi a esté accordé que si durant ledit temps ledit preneur décède que ce présent bail à ferme ne passera à ses hoirs sinon pour l’année qui seroit pareillement encommencée lors dudit décès
    • oultre demeure tenu ledit preneur deffrayer lesdit curé luy troysiesme à troys chevaulx, deux foiz par chacune desdites années et par deux ou troys pour et chacune fois lors que luy plaira aller à ladite cure

      j’ai compris que le curé bailleur, qui demeure à Angers et non dans sa cure de Beaulieu, se réservait le droit d’y aller 2 our 3 fois par an, et que le preneur avait obligation de l’héberger avec 3 chevaux, ce qui signifie sans doute qu’il ne vient pas seul.

    • tout et desquelles choses lesdits establys sont venus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc ladite ferme payer etc dommaiges amendes etc obligent lesdits establys l’un vers l’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
    • fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers présents Me François Lefebvre et Loys Richard clerc tesmoings

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    Le cardinal de Gondy en désaccord avec le prieur du Lion-d’Angers sur la mesure utilisée pour lui payer son gros, 1597

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 26 avril 1597 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably révérend père en Dieu missire Henry de Gondy abbé des abbayes de Notre Dame de Buzay et Quimperlay demeurant à Paris et estant de présent en ceste ville d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort en ceste partie de monsieur le révérendissime et illustrissime cardinal de Gondy, évesque de Paris et abbé de l’abbaye de Saint Aulbin d’Angers, par procurations passées par Lenoir et Lusson notaires du Chastelet à Paris en dabte du 12 mars dernier passé d’une part
    et vénérable et discret Me Jehan Jousselin chanoine de l’église d’Angers et prieur du prieuré du Lyon d’Angers demeurant en la cité des ceste ville d’aultre part
    • soubzmectans etc confessent etc avoir composé et accordé à la somme de 350 escuz pour le nombre de 68 septiers 6 boisseaux de blé seigle mesure ancienne d’Angers restant à payer scavoir est 34 septiers de l’année 1595 et 34 septiers 6 boisseaux de l’année dernière 1596 du nombre de 96 septiers de blé de gros deu chascun an à ladite abbaye sainct Aulbin sur et pour raison dudit prieuré du Lyon d’Angers,
    • ensemble pour les despens de la saisie instances et poursuites d’icelle et de la diminution que prétendoit avoir lesdit Jousselin tant au siège de la sénéchaussée d’Anjou et présidial audit Angers que par appel en la cour de Parlement à Paris de laquelle seroit intervenu arrest du 4 février dernier par lequel ledit Jousselin est condemné payer sans diminution et surséance et esdits despens lesquels sont portez par la minute de la déclaration de despens représentée présentement par Me René Lefuzelier audit Jousselin et par eulx présentement signée et arrestée de leurs seings et de nous et qui est demeurée par devant nous
    • sur laquelle somme de 350 escuz ledit Jousselin a payé et baillé et nombré manuellement et content audit sieur de Buzay qui a eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 200 escus en 800 quarts d’escu dont il l’en a quicté et le surplus montant 150 escuz ledit Jousselin a promis et demeure tenu le payer et bailler en ceste ville d’Angers audit sieur Cardinal ou audit Lefuzelier son recepveur dedans le jour et feste de sainct Jean Baptiste prochainement venant
    • et est ce faict sans préjudice du procès et instance pendante entre ledit sieur cardinal et Jousselin aux requestes du Pallays à Paris touchant la mesure de Betuyze à laquelle ledit sieur cardinal prétend ledit gros debvoir estre mesuré et sans approuver par ledit de Buzay que ledit bled soit deu à boisseau mesure ancienne d’Angers mais à ladite bretuise de ladite abbaye lequel Jousselin prétend le contraire
    • et sans préjudice aussi des aultres despens faictz par ledit seigneur cardinal contre ledit Jousselin non spécifiez en ladite déclaration desdits despens cy dessus mentionnée lesquelz ledit sieur de Buzay pour ledit sieur Cardinal a réservé et protesté iceux faire taxer si ja ne le sont contre ledit Jousselin, lequel a aussi protesté faire taxer ceulx esquelz ledit sieur cardinal en vera luy condemné et à la charge dudit Jousselin de satisfaire aux frais des commissaires
    • et au moyen de ladite composition demeure ledit sieur Cardinal quicte pour le passé des prétendues livrées soit de pain vin et choses si aucunes estoient deues audit Jousselin pour luy ou ses mestayers et gens et l’en a ledit Jousselin quicté et promis acquiter vers et contre tous par ces présentes sans approuver néanlmoins qu’il luy soit d’une à ses gens aucunes livrées d’aucune chose que ce soit
    • ledit Jousselin soustenant au contraire et que lors de la livraison des bleds il est deu aux conducteurs de chacune des chartes esquelles on voicture ledit bled 4 pains scavoir 2 blancs et 2 noirs un pot de vin certaine quantité de foin et oultre est deue au prieur sa nourriture et de ses serviteurs domestiques à voir mesurer et livrer ledit bled, ce qui a esté denié par ledit de Buzay,
    • et est ce faict aussi sans déroger ne préjudicier néanlmoins par ledit sieur de Buzay aussy aux saisies mises et apposées sur ledit prieuré du Lyon d’Angers et recommandation d’icelles à la requette dudit sieur cardinal qui demeurent en leur force et vertu à faulte que ledit Jousselin fera de payer ladite somme dans ledit terme de sainct Jean Baptiste et sans immouer l’action hypothèque et droictz de priorité et de prélation et préséance que a ledit sieur cardinal sur ledit prieuré et fruictz d’iceluy à laquelle quittance composition
    • et ce que dessus est dict tenir et ladite somme de 150 escuz payer par ledit Jousselin comme dict est dommaiges etc obligent lesdits establys esdits noms respectivement eulx leurs hoirs avec tous et chascuns leurs biens etc et mesmes ledit sieur de Buzay les biens de sadite procuration reconczant etc foy jugement condempnation etc
    • fait et passé en la maison abbatiale dudit saint Aulbin d’Angers par davant nous François Revers notaire royal audit Angers ès présences de vénérable et discret Me André Courtin chanoine à l’église de Paris et Me Jehan Quetin advocat au siège présidial d’Angers tesmoings

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