Inventaire après décès de Jean Blouin, baudreur à Angers, 1586 (fin)

donc le baudreur a tout plein de peaux et de fil en magazin. Vous avez un autre article sur ce métier en cliquant sous cet article le tag (mot-clef) BAUDREUR

On voit qu’il une politique d’achat immobilier et vigne, qu’il a eu 2 épouses qui sont nommées, et qu’il a une arquebuze à mèche !!! mais par d’argenterie.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

En la …

    un long passage d’outils de son métier, à ce que je suppose, et que je ne peux totalement déchiffrer

Item ung crochet emmanché de bois, 2 perches et 7 fourches 10 sols
Item ung nombre de peaulx tant de veaulx moutons que aigneaux, 1 escu 20 sols

Et le mardi 19 desdits mois et an avons continué à la confection dudit inventaire comme cy après s’ensuit :
Lettre titres papier et enseignements

Premier ung contrat d’acquest fait par ledit deffunt Blouin de François Danneau et Françoise Moyses sa femme d’un corps de maison sis sur la rue st Nicolas de ceste ville d’Angers pour la somme de 300 livres ledit contrat passé par Legauffre notaire royal Angers le 25 mars avant Pasques 1564
Ung autre contrat d’acquest passé par Lepeletier notaire royal Angers le 18 août 1571 contenant que René Portier Me tanneur et Catherine Portier sa femme vendent à Mathurin Poullailler certaines vignes et portion de maison sises au lieu de la Durellere pour le prix et somme de 50 livres, et avec lequel contrat est attaché la recognaissance de retrait lignager fait par ledit Poulailler de René Queneau comme curateur des enfants dudit deffunt Blouin en date du 20 août 1572, au dos de laquelle recognoissance est l’exécution dudit retrait lignager faite par ledit Quineau et des propres deniers dudit deffunt Blouin et de Marthe Tolle lors sa femme montant 500 livres pour le sort principal et 100 livres pour les ventes et loyalles habondances comme appert par ladite exécution en date du 3 septembre 1562
Ung autre contrat d’acquest fait par ledit Blouin de Claude Gourdet et Roze Beatrix sa femme de certaines vignes sises en la paroisse de Bouchemaine pour la somme de 110 livres par contrat passé par Legauffre notaire le 7 décembre 1570
Ung contrat d’acquest fait par ledit feu Blouin de André Baufay et Roze Béatrix sa femme de la tierce partie en une moitié d’une maison et appartenances d’icelle sises sur la rue de la Tannerie près le vieil portal de ceste ville d’Angers pour la somme de 82 livres 12 sols par contrat passé par Poullain notaire royal Angers le 14 juin 1568
Ung autre contrat d’acquest passé par ledit Poullain le 14 juin 1568 contenant que Jacques Dommeau et Catherine Forest sa femme vendirent audit Blouin l’autre tierce partie par indivis en une moitié de ladite maison cy dessus pour la somme de 82 livres
Ung contrat d’acquest passé par Lepeletier notaire royal Angers le 20 mars 1560 contenant que Melchas Chasse auroit vendu deffunt Blouin sa moitié par indivis d’une quarte partie et encores la moitié par indivis en une moitié d’une autre quarte partie d’une maison à pignon à cheminée couverte d’ardoise avec une court où il y a ung vollière sis près la vieil portal de ceste ville d’Angers pour la somme de 9 livres
Ung autre contrat d’acquest passé par ledit Poulain le 21 juin 1568 contenant que Gilles Amiot et Laurence Planchenault sa femme vendirent audit Blouin la moité par indivis d’une petite maison à cheminée couverte d’ardoise avec une petite court où il y ung volliere sis sur la rue de la Tannerie pour la somme de 50 livres
Une recousse passée par deffunt Eluard vivant notaire royal Angers le 16 septembre 1564 contenant que ledit Blouin auroit paié à Olivier Simoneau la somme de 60 livres pour la recousse et réméré de 2 planches de vigne sises en la paroisse de Bouchemaine
Ung accord fait entre ledit deffunt Blouin avec Pierre Cerizier en récompense du logement dudit Blouin qui auroit esté bruslé de fortune venue par la faulte dudit Cerizier une chambre haulte de maison estant au derrière de la maison dudit Blouin sise sur la rue st Nicolas de ceste ville, lequel accord passé par Lepeletier notaire royal Angers le 17 novembre 1575
Ung contrat de vendition fait par ledit Cerizier audit Blouin de certaines petites chambre et estude estant au derrière de la maison dudit Blouin sise sur la rue st Nicolas moyennant abbas de bastiments et augmentations et oultre la somme de 120 livres tz assé par ledit Lepeletier le 10 août 1567
Le contrat de mariage desdits Blouin et Marte Tolle passé par Lepeletier notaire le 15 novembre 1571
La copie d’un contrat d’eschange passé par Legauffre notaire le 14 janvier 1567 entre ledit Bluoin et Jehanne Lenoir veufve de feu François Heulin par lequel appert que audit Blouin est demeuré la moitié par indivis de 3 quartiers de vigne ou environ sises en la paroisse de Bouchemaine
Ung inventaire signé Courjaret le 29 novembre 1571 des biens meubles lettres titres papiers et enseignements demeurés de la communauté dudit deffunt blouin et deffunte Renée Gaultier sa femme dont les meubles se montent 1 305 livres 6 sols 10 derniers avec copie de la vente faite de la moitié desdits meubles qui appartenaient aux enfants desdits deffunts Blouin et Gaultier par ledit Courjaret le 6 décembre 1571 montant 407 livres …
Ung compte final fait entre ledit deffunt Blouin et Pierre Mabille …
Une quitance signée Huchelou …

    suivent plusieurs pages de pièces qui sont quitances etc …

Tous lesquels meubles cy dessus ont esté trouvés se monter et revenir selon qu’ils sont cy dessus déclarés et spécifiés à la somme de 94 écus 7 sols 1 denier …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Inventaire après décès de Jean Blouin, baudreur à Angers, 1586

cet inventaire est long, et je vous mets ce jour le début.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1586 inventaire fait Angers par nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et Magdelon Cerainier ? sergent royal audit lieu des biens meubles lettres tiltres papiers et enseignements demeurés du décès succession de deffunt Jehan Blouin vivant marchand Me baudreur demeurant audit Angers dont auront relaissé chacuns de Renée Perrine et Germain les Blouins ses enfants, ledit inventaire fait à la requeste et présene de sire Pierre Blouin marchand Me cordonnier demeurant en ceste ville d’Angers comme ordonné par justice à la personne biens et choses dudit Germain Blouin, et encores curateur aux causes desdites Renée et Perrine les Blouins et de sire François Chevalier marchand Me tanneur demeurant audit Angers curateur aux causes dudit Germain Blouin, et encores lesdites Renée et Perrine les Blouins et pour ce faire se serions à la requeste et présence des susdits transporté en la maison où demeuroit ledit deffunt Blouin sise sur la rue st Nicolas paroisse de la Trinité, auquel lieu y estant nous ont esté exhibé et représentés les meubles qui s’ensuivent, pour auquel inventaire faire avons vacqué et besogné comme s’ensuit :

Du lundi 18 août 1586, en la chambre basse de ladite maison avons trouvé les meubles qui s’ensuivent : premier une table de noyer de 6 pieds de long ou environ portée sur deux treteaux avec ung vieil banc et regle 50 sols
Item 4 escabeaux de noyer 15 sols
Item ung grand vieil charlit de noyer les quenouilles cannelées garnies de ses carrées à corde et courtine 2 escuz
Item une méchante couchette roulleresse avec sa carrée à corde 15 sols
Item ung grand coffre de chêne fort vieil fermant à clef et clavure 1 escu 20 sols
Item une chaire à hault doussier de chêne fermant à clef 20 sols
Item ung establis et une vieille bancelle servant à l’estat de guilletier 10 sols
Item une paire de landiers à crosse de chacun 2 routissoueres 30 sols
Item une pelle de fer 7 sols 6 deniers
Item une cramaillère 4 sols
Item ung gardecasse 18 sols
Item une vieille grille 2 sols
Item ung vieil soufflet 2 sols
Item ung tabouret de chêne 2 sols 6 deniers
Item 2 méchantes selles de 3 poieds chacune 20 deniers
Item ung rouet à filer fil 20 sols

En l’esvier de ladite maison : premier une vieille seille et ung vieil Godet 12 sols 1 denier
Item 3 vieux chauderons le plus grand deux seilles d’eau le moyen une et demie ou environ et le moindre 2 seilles 32 sols 6 deniers
Item une petite poisle d’airain 3 sols
Item ung petit poislon d’airain garny de sa queue de fer 5 sols
Item 2 poisles de fer à queue 20 sols
Item une petite casse de fer 3 sols
Item 2 cuillers de pot l’une de cuivre et l’autre de fer 3 sols
Item ung vieil chandelier de cuivre 2 sols
Item ung garde nappe de cuivre 3 sols
Item une grande broche de fer 5 sols 6 deniers
Item une autre broche de fer 3 sols
Item une marmite de fer garnie d’une ance rompue 3 sols
Item ung petit pot de fer 2 sols 1 denier
Item ung pillon et ung sechouer de bois 7 deniers
Item ung mechant chandelier 6 deniers
Item une petite bouteille de voyre couverte de clisse 6 deniers

Vesselle
Item en vesselle d’estain tant creuse que platte et vieille que neufve pesant ensemble 65 livres prisée 4 sols la livres pour ce 4 écus 20 sols

En la chambre haulte de ladite maison regardant sur ladite rue st Nicolas, Premier une table de noyer de 3 pieds de long ou environ porté sur 2 taiteaux faite à pommettes tournées et garnie de son banc de pareille longueur avec sa règle 2 écus
Item 3 escabeaux de noyer 30 sols
Item ung vieil buffet de noyer fermant à clef de 2 guichets 2 écus sol
Item ung coffre de nouer de 4 pieds de long fermant à clef 2 écus
Item ung grand charlit de noyer les quenouilles cannelées garny de ses carrées à corde et courtine avec ses verges 3 écus
Item ung charlit de couchette de noyer 30 sols
Item ung petit coffre de noyer fait à paneaulx 20 sols
Item ung pannier doussiez 5 sols
Item une panne de terre avec sa selle de bois 20 sols
Item une clasvouzière ? à mettre les acoustrements 2 sols 6 deniers
Item une vielle arcebuze à mèche avec son fournimant et poulleurin 1écu
Item une vieille espée et dague 30 sols
Item une cassette de chêne fermant à clef 5 sols
Item une vielle pasle d’airain fort usée 10 sols
Item ung travoil 2 sols 6 deniers

En abillement :
ung manteau de drap noir 4 livres
Item ung aultre manteau de gris argent fort usé 35 sols
Item une perre de greges ? d’estamet noir 50 sols
Item une aultre paire de greges de gris argenté 50 sols
Item un bas de chausses aussi de gris argenté 15 sols
Item ung aultre bas de chausses d’estamet noir fort usé 5 sols

estam ( estame, estamps, étaint) : drap de laine peinée, peut-être importé de Flandre, connu en Forez. A partir du 17ème siècle, étoffe en mailles.
estamel : tissu de laine
estamène (estamènes, molines) : du latin « stamen ». Aux 17e et 18e siècles, désigne une estamine légère. Pourrait dériver du terme espagnol signifiant laine enlace par des mailles.
estamet (estamette) : lainage léger, rouge, fabriqué en Lombardie et à Châlons-sur-Marne, utilisé pour l’ameublement. Le premier règlement qui mentionne cette étoffe est un tarif de péage émanant d’Henri IV (1594)

Item ung aultre perre de greges aussi de gris argenté fort usé 5 sols
Item ung aultre viel bas de chausses aussy de gris argenté 2 sols 6 deniers
Item ung viel prepoint de cuir 2 sols 6 deniers
Item une couette de lit avec son traverslit, vestue ladite couette de 2 souilles et le traverslit de une couette 1 écu 20 sols
Item une autre couette de lit sans son traverslit 1 écu
Item une petite couette de couchette avec son traverslit 20 sols
Item une vieille mante verte à mettre sur une couchette fort usée 7 sols 6 deniers
Item une autre vieille couette avec son traverslit 10 sols
Item une vieille couverture de bourde jaulne rouge et noire 10 sols

Selon le Dictionnaire historique des étoffes, d’Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll., il n’existe que les termes de « bourge » et « bourges », les 2 termes recouvrant un tissu de laine et lin, voire laine et chanvre dans certaines régions.

Item une paillasse 5 sols 6 deniers

En la chambre haulte au dessus de la précédente : Item une méchante table faczon de contouer rompue 5 sols
Item une vieille huge platte de longueur de 5 poieds ou environ 7 sols 6 deniers
Item ung vieil charlit de chêne garny de ses carrées à corde et courtine 10 sols
Item une vieille couette garnie d’ung vieil traverslit 20 sols
Item une vieille couverture de bellinge blanc 7 sols 6 deniers
Item ung autre vieil charlit de chêne 5 sols
Item ung vieil feust de chaire 6 sols
Item 2 fariniers garnis de leurs couvercles 15 sols
Item 2 sacs (il a écrit « scas » !) fort vieux 11 sols
Item ung méchant escabeau 2 sols 7 deniers
Item une vieille couverture de tapisserie 15 sols
Item une petite robe fourrée de bourde 20 sols
Item 2 méchants oreillers 5 sols
Item ung petit vinaigrier avec du vinaigre 15 sols
Item un crochet à peser au poids de marc 30 sols

Linge
Item 2 douzaines de serviettes douges (il a bien écrit « douges » mais je ne comprends pas) 4 livres
Item 12 essuie mains 5 sols
Item 8 petits draps fort usés 4 livres
Item 6 aultres grands draps fort usés 1 écu 2 livres
Item une aultre douzaine de serviettes 30 sols
Item 4 autres vieilles serviettes fort rompues 4 sols
Item 6 nappes de toile de brin en réparon 1 ecu
Item une courtine de toile de lin avec 4 rideaux 1 écu 20 sols
Item une douzaine de mouchoirs 3 spms
Item 12 chemises à usage d’homme 10 sols pièce pour ce 1 écu 20 sols
Item 13 aultres chemises aussi à usage d’homme à 3 sols pièce, pour ce 1 écu 18 sols
Item 2 enchoirouers 5 sols
Item ung méchant bisac 6 deniers

Le fil
Item 25 livres de fil de lin blanc à 15 sols la livre, pour ce 1 écu 15 sols
Item 11 livres de fil brin blanc à 6 sols la livre, pour ce 1 écu 6 sols
Item 10 livres de fil de grouz réparon blanc à 2 sols la livre, pour ce 25 sols
Item 15 livres de fil en peloton (écrit « emploton ») aussi de réparon à 3 sols la livre, pour ce 45 sols
Item ousent (sic) les pelotons 12 deniers
Item 25 livres de fil de brin en peloton à 8 sols la livre, pour ce 3 écus 20 sols
Item 9 livres de fil d’estoupe en peloton à 15 deniers la livres, pour ce 100 sols 9 deniers
Item 4 livres et demie de fil de lin écru 10 sols
Item une vieille poche 1 sols 6 deniers
Item 348 livres de laine tant de toison anales en pain et noyre que salle le tout 18 écus 33 sols 6 deniers
Item une vielle chemise de rollet blanc 3 sols 4 deniers
Item 2 vieux feustres de chapeau 7 sols 6 deniers
Item 29 livres de laine 20 sols
Item 20 livres de boure 10 sols
Item 5 quarterons de cuir de mouton à megis à fleur 4 écus 35 sols
Item 23 peaulx de mouton passés en chamouas 1 écu 20 sols
Item 85 peaulx d’agneau passés en blanc 2 écus
Item 47 peaulx de mouton habillées en viollet 50 sols
Item autres peaulx de mouton passées en chamouas 25 sols
Item 50 peaulx de mouton passés en huille ? 70 sols
Item 17 peaulx de mouton en megre ? 100 sols
Item 44 peaulx de mouton tannées 25 sols
Item une paire de bottes servant à la rivière 50 sols
Item une roe (sic) de cuivre 5 sols
Item 2 pessons servant à l’estat de guillesut (je n’ai pas compris) 5 sols
Item une vieille paire de bottes 10 sols
Item 2 … 30 sols

    je vous laisse déchiffrer

Item une bar de fer 7 sols 6 deniers
Item 20 grossese eguillettes ferrées 2 écus 40 sols
Item 8 grosses eguillettes non ferrées 27 sols
Item 2 paires de couroyes 15 sols
Item 15 saintures de cuir de coursons 4 sols

    la suite,et fin, à demain

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages Foucault, Morannes 1574

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574, en la cour royale de st Laurens des Mortiers endroit par devant nous François Morin personnellement establiz chacuns de Guillaume Banerye demeurant à Sauges mary de Jehanne Foucauld à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung an prochain venant à peine etc René Jullian Macé Renée et Jehan les Foucaulx demeurant à Morannes soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font par entre eulx les partaiges et divisions des choses héritaulx à eulx venus et escheus de la succession de deffunts Denis Foucauld et Françoise Chassereau sa femme père et mère desdits les Foucaulx en leur vivant demeurant au lieu de Lestre de Parillé près le port des Grats paroisse dudit Morannes partaigées et mises en 6 lots et partaiges par ledit Banerie à cause de sadite femme fille aisnée desdits deffunts Denis Foucaud et de ladite Cheasserau faits en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que pour le lot et partaige part et portion desdits Guillaume Banerye et sadite femme est et leur demeure pour eulx leurs hoirs perpétuellement par héritaige c’est à savoir ung cloteau de terre labourable ainsi qu’il se comporte avecques ses appartenances sis au lieu de Parillé près le port Desgraits joignant d’un coustéà Lestre dudit lieu d’autre cousté à la Grand Pièce dudit lieu avecques 7 boisselées et demie de terre y compris les hayes qui en dépendent à prendre en la grand pièce dudit lieu au proche de ladite maison et au droit dudit cloteau en partie et tout ainsi que marqué par picquets et laye en la haye du bas à ung petit conneau et au hault à ung ayart qui est en la haye avecques une sixième partie du pré dudit lieu prinse et ensuivant les lots de ladite Renée et Jullienne les Foucauds ; Item la moitié du grand careau et de la petite planche de vigne qui y joint sise au cloux de Roches Garnier audit Morannes ladite moitié dudit careau et la moitié de la petite planche prinse au bout du hault au travers aboutant au chemin tendant de Morannes au pré et joignant d’un cousté à la terre de Segrée et tout ainsi que ladite moitié est marquée par picquets et depuis ses présentes partaiges faits est mort ledit Jullien Foucaud et ont pareillement sesdits frères et soeurs partaigé sa succession en 5 lots et partaiges par par ledit Banerie dont luy aussi escheu la chambre de maison qui à présent sert de estables audit lieu de Lestre Parillé tout ainsi qu’elle appartient et estoit escheue audit deffunt Julien Foucaud avecques la moitié de Lestre et issyes dudit lieu avecques 18 pieds d’acroissance à prendre au pignon de ladite maison sur le jardin et au content et aussi large comme ladite maison et les dits 18 pieds sur ledit jardin avecques une boissellée de terre à prendre en la pré du Nanen à prendre joignant la terre Estienne Bomier, et pour le lot et partaige part et portion dudit René Foucaud est et appartient pour luy ses hoirs etc perpétuellement par héritaige le reste de la grand pièce dudit lieu savoir que le dit Banerie en prendra 7 boisselées et demie et ledit Macé en prendra 14 boisselées comme il set dit par leurs lots et partages le reste (f°4) prins au proche de arches des Roches avecques 2 boisseles et ung quart de boisselée de terre prinse au cour Renye de la pièce nommée la Paraère en ladite paroisse de Morannes et joignant et abutant à la terre de la veuve Anthoine Jusqueau et tout ainsi qu’il est marqué par picquets avecques la grande planche de vigne à eulx appartenant dudit cloux de Rochegarnier abutant d’un bout au chemin tendant de Morannes au Pé d’autre bout à la terre de (blanc) avecques une autre sixiesme partie dudit pré prinse le deuxième lot du hault à commencer au pré de Moyer de la Gandonnière ainsi qu’il est marqué par picquets, pareillement luy est eschu de la succession dudit deffunt Julien Foucaud les choses que s’ensuit, scavoir est deux planches de vigne en ung tenant sises audit cloux de Roches Garnier joignant à sa vigne de auparavant aussi comme elle appartenoit audit deffunt Julien Foucaud, et pour le lot et appartenance part et portion de ladite Renée Foucaud est et luy demeure pour elle ses hoirs etc perpétuellement par héritage scavoir est la chambre de maison ou est la chemine sise au lieu (pli) près le port des Grats paroisse dudit Morannes tant haut que bas comme elle se comporte et aussi qu’elle est close à part avecques le petit jardin proche le port Desgrats ainsi qu’il se comporte joignant et abutant à l’église dudit lieu ; Item une portion du grand jardin dudit lieu contenant 4 hommées de jardin ou environ prinse au derrière de ladite maison et y joignant en partie depuis 2 petits pruniers qui sont en la fousse du hault qui demeurent francs de ce présent lot joignant d’un cousté au pré dudit lieu et aboutant d’un bout à l’estre dudit lieu et joignant d’autre cousté à la voiette par laquelle l’on va de ladite maison à exploiter le bout du hault dudit jardin avecques ung journau de terre y comprins les haies prins en la pièce du Nanery au proche de ladite maison ainsi qu’il est marqué par picquets aboutant d’un bout à la grand pièce dudit lieu d’autre bout à la ruette par laquelle l’on va exploiter ladite maison ; Item ung petit lopin de terre sis en une pièce nommée les Courbes ainsi qu’il appartenoit audit deffunt avecques la sixième partie dudit pré prinse au bout proche les Hullins abouté d’un bout à la rivière de Sarthe …

    encore 11 pages que j’abandonne .

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partage collatéral Paigerie, Miré 1578

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E19 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1578, en la cour royale de st Laurens des Mortiers (François Morin notaire) personnellement establiz chacuns de Pierre et Jacques les Paigeries demeurant scavoir ledit Pierre à Boesre et ledit Jacques à St Denys d’Anjou, frères germains, lesquels ont promis et demeurent tenus par ces présentes faire avoir pour agréable le contenu en ces présents partages à Macée (ou Marie ?) et Jehanne les Paigeries leurs soeurs germaines, tous ensemble héritiers de deffunt Me Angré Paigerie leur oncle grand au costé paternel d’une part, et Catrinne ? Legendre veuve de feu Denis Peltier demeurant à Miré héritière pour une moitié dudit deffunt costé maternelle d’autre part, et encores Laurens Jacques Julien et Jehan les Buffereaulx et Maurice Dronard mari de Macée Buffereau sa femme frères et soeurs germains héritiers en l’autre moitié dudit deffunt du costé maternel, soubzmectant etc au pouvoir etc confessent avoir fait et font par ces présentes les partages et divisions de partie des choses héritaulx leur appartenant de la succession dudit deffunt qui se constituent en vignes seulement tels et en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit les Paigeries tant pour eulx que esdits noms est et demeure à eulx leurs hoirs etc c’est à savoir 2 planches de vigne sises au cloux des Tousches paroisse dudit Miré en ung tenant réservé le bout d’icelles qui est rognée par le bout de bas jusques ung picquet lequel y a esté mis par nous cedit jour joignant d’un costé la vigne de la chapelle de ste Barbe abuté d’un bout ; Item 3 planches et demie de vigne en un tenant sises audit cloux des Tousches joignant d’un costé la vigne des Trépassés abutant d’un bout au chemin tendant dudit Mire audit Bouesre ; Item une planche de vigne sise audit cloux en laquelle y a ung chesne joignant d’un costé la vigne des Trépassés abutant d’un bout audit chemin ; Item une autre planche et demie de vigne en ung tenant sises audit cloux joignant d’un costé la vigne de René Rondeau abuté d’un bout audit chemin ; Item 2 bregeons de vigne aussi en ung tenant sis au cloux de Haulte Clée paroisse dudit Miré joignant d’un costé la vigne de Me Jehan Pierre prêtre abuté d’un bout la terre du seigneur de Miré ; Item une planche de vigne sise au cloux du Cymetière alias Brefort paroisse dudit Miré joignant d’un costé la vigne dudit Jehan Buffereau en partie abuté d’un bout au jardin de Estienne Cisse, et à ladite Legendre est et demeure pour elle ses hoirs etc tous et chacunes les vignes maison et jardin du cloux de la Plante paroisse dudit Miré de ce qui en appartient auxdits partaigeans de la succession dudit deffunt sans aultre confrontation en faire joignant d’un costé la vigne du sieur de Lespervière abuté d’un bout au chemin tendant dudit Miré au Margat tout ainsi que ledit cloux se poursuit et comporte et comme l’exploitoit ledit deffunct, et auxdits les Buffereaux et Donard est et demeure pour eulx etc troix planches de vigne dont il y en a une fourche par le milieu en ung tenant sises au cloux des Pierres Chosses paroisse dudit Mire joignant d’un costé la vigne du sieur de Lespervière abuté d’un bout au chemin tendant dudit Miré à St Martin de Villenglose avecques ung bregeon sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de René Buffereau abuté d’un bout audit chemin tendant dudit Miré audit St Martin ; Item 2 autres bergeons sis audit cloux en ung tenant joignant d’un costé la vigne de Mathurin Legechesne abuté d’un bout la vigne dudit Jacques Bussereau ; plus ung autre petit bregeon sis audit cloux joignant la vigne de René Lepaige abut d’un bout la vigne de Mathurin Morin ; Item une planche et demie et le bout d’un autre planche de vigne le tout en ung tenant appellé la vigne du Grand Prêtre le bout prins au bout du bas de ladite planche qui demeure par ces présents partaiges auxdits Paigeries à prendre jusques audit picquet mis et apposé par nous cedit jour en iceluy sis audit cloux des Tousches joignant d’un costé la vigne des Trépassés de Mire abuté d’un bout à la vigne des Huaulx de Chastelain ; Item une planche de vigne sise audit cloux des Tousches que ledit deffunt a acquise de Jehan Jallot joignant d’un costé la vigne de (blanc) Hiret abuté d’un bout la vigne de Macé et Guillaume les Sallemons , et tout ainsi que lesdites choses se comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation, et est à entendre que à raison que les choses qui demeurent par ces présentes partaigées à ladite Legendre sont de plus grande valeur que n’eussent esté ceulx desdits Paigeries et Bussereaulx et Donard elle a souffert estre fait partages de 3 bregeons de vigne sis audit cloux des Pierres Chosses une planche de vigne sise audit cloux des Tousches et ung autre sise audit cloux Cymetière et 2 bregeons sis audit cloux de Haulte Plée qui sont partaigés dessus et confrontés cy dessus esdits partaiges desdits Paigeries Bussereaulx et Drouaurd, et est demeuré redevable ladite Legendre vers lesdits Busserault et Donard en 3 cordes ung quart de vigne qu’elle leur a promis bailler en fons de vigne en la paroisse dudit Miré dedans le jour st Barnabé prochainement venant, et au moyen de ce lesdits partaigeans sont demeurés tenus acquiter à l’advenir les cens rentes et debvoirs aux seigneurs dse fiefs de ou desdites choses chacun de ce qui leur demeurera par ces présents partages et du passé ils en paieront au prorata, mesmes demeurent quites respectivement les ungs vers les autres de toutes choses et chacunes du passé concernant ladite successionm esmes ledit Drouard et Jacques Buffereau quites du contenu des inventaires touchant les meubles et autres dont ils estoyent chargés, auxquels partaiges et ce que dessus est dit tenir etc garantir les ungs vers les aultres etc obligent etc renonçant etc et ladite Legendre au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc fait audit Miré présent noble homme Anthoine de Salles seigneur de Miré et de Beaumont, Yves Quetier, Geoffroy Chantelou marchands demeurant audit Boesre et Jehan Jouin demeurant audit Miré tesmoings, lesquels Paigeries Bussereaux et Jouin ont dit ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Partages des biens immeubles de Guyon Menard et Jacquine Cadotz, Montreuil sur Maine et environs 1610

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 février 1610 après midy en la cour Lion d’Angers par davant nous Claude de Villiers notaire d’icelle furent présents en leurs personnes Olivier Menard meusnier demeurant à la Courtière paroisse du Lion d’Angers, Jean Menard, François Menard, Maurice Beaumont mary de Guyonne Menard paroissiens de Montreuil sur Mayne, et Pierre Gaulmer mari de Jacquine Menard demeurant au Chesne Creux paroisse de Louvaines, tous héritiers de deffunts Guyon Menard et Jacquine Cadotz leur père et mère vivans demeurant au lieu et mestaitie de la Chouanière paroisse de Monstreuil soubzmettans esdits noms respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et accordé entre eux le partage et division des choses héritaux à eux escheuz et demeurés du décès desdits deffunts Menard de ladite Cadots en la forme qui s’ensuit, scavoir est du consentement respectif de chacun d’eux est et demeure audit Gaulmer à cause de sadite femme et à François Menard par moitié et indivisement 2 boisselées de terre ou environ à prendre en ung clotteau nommé les Friches près la mestairie dudit lieu en la paroisse de St Martin du Bois joignant des deux costés la terre de Jacques Richard et bout la terre des Friches, et audit Maurice Beaumond mari de ladite Guyonne Menard leur est demeuré pour luy ses hoirs etc ung mareau de jardin sis au clos de Lhumeau dite paroisse Saint Martin du Bois près le bourg contenant une hanne et demie ou environ joignant d’un costé la vigne de Jehan Cadotz et d’autre costé le jardin de Mathurin Bellanger, item plus ung autre petit morceau de jardin qui fut en vigne contenant une code ou environ joignant la vigne des Trépassés de Saint Martin, item un mareau de vigne au clos de vigne du Cimetière de Saint Martin contenant 2 cordes ou environ joignant la vigne de René Blouin d’autre la vigne des hoirs de feu Jehan Godier, et audit Jehan Menard à luy ses hoirs etc est demeuré deux boisselées de terre en une pièce près la Maison Blanche en la paroisse de La Chapelle sur Oudon joignant d’un costé la terre qui fut à deffune Me Mathurin Bouvet d’autre la pièce des Chailleuz Blanc d’un bout le chemin du Lion d’Angers à Segré, item ung mareau de jardin en ung jardin sis près la dite Maison Blanche contenant une corde ou environ joignant à un petit chemin tenant de la Chapelle à Marans, plus ung petit morceau de vigne au clos des Miniers dite paroisse de La Chapelle contenant 10 cordes ou environ joignant la vigne de Jehan Thudeau d’un bout le chemin de la Chapelle à Segré, et audit Olivier Menard luy est demeuré pour luy ses hoirs etc une boisselée et demie de terre ou environ en une pièce nommée le Puiz de Laistre près la Trefottière joignant d’un costé la terre des Trépassés dudit Lion d’Angers d’autre costé la terre de Pierre Marion des Plasses et d’un bout le chemin dudit Lion d’Angers à la Mothe Ferchault ladite boisselée et demie située en ladite paroisse du Lion d’Angers, comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que lesdits partageans ont dit les bien cognoistre et pour la plus vallue des choses demeurées audit Maurice Beaumond à celles demeurées audit François Menard et Gaulmet, ledit Beaumond leurs a payé contant de rapport à chacun 2 livres tz que lesdits François Menard et Gaulmer ont euz et receuz quittés et quittent ledit Beaumond, payeront les partageans à l’advenie les cens rentes et debvoirs de ce qui à chacun d’eux est demeuré par le présent partage et toutes autres charges qu’elles peuvent debvoir et s’en porteront acquit respectivement, et en jouiront dès à présent, s’entre garantiront lesdites choses, et ainsi en sont covnenus et demeurés d’accord et l’ont stipulé consenty et accordé, et à ce tenir etc garantir respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lion d’Angers maison de nous notaire en présence de René Grollier et Pierre Marcoul demeurant audit Lion d’Angers tesmoings, lesdites parties fors ledit François Menard ont dit ne savoir signer

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Succession de feu Jean Garnier seigneur de Souvardaine, dont enfants mineurs, Champ sur Layon 1502

Il s’agit de la famille noble GARNIER de Souvardaine (Champ-sur-Layon), qui portait « d’or à trois coquilles de sable posées deux et une »

Il laisse alors manifestement 2 filles mariées, et 2 enfants mineurs un garçon et une fille, mais comme je vous ai déjà expliqué ici, en Anjou, le garçon noble passe avant ses soeurs aînées, donc le garçon mineur sera l’héritier noble, et en attendant sa majorité on ne peut faire exactement les partages.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1502 avant Pasques (donc le 9 février 1503 n.s.) comme débats et procès fussent meuz par devant honorable homme et saige monsieur Me François Tinnel licencié ès loix juge ordinaire d’Anjou (Cousturier notaire) entre nobles personnes Guillaume Provost seigneur de Bonneseaux mary de damoiselle Prigente Garnier et Loys de Marne escuier mary de damoielle Guillemine Garnier et autres parents et amis de Thomas et Renée Garnier enfants mineurs d’ans de feu messire Jehan Garnier en son vivant chevalier sieur de Souvardaine frère des femmes dessus dites demandeurs d’une part, et Guyon de Villetremaize bail … desdits enfants mineurs deffendeur d’autre part, pour raison … desdits enfants mineurs dont les deffendeurs faisoient poursuite pour leur estre pourveu de garde et bailler provision de vivre selon estat ainsi que par justice et autres leurs parents advisé, ou ledit deffendeur disoit que par l’ordonnance de la justice du lieu où lesdits mineurs estoient demourans lesdits enfants mineurs auroient esté baillés et mis en garde à noble homme Jehan Turpin sieur de l’Espinay ? et n’avoit pouvoir ne faculté de exhiber lesdits enfants, et sur ce estoient lesdites parties en involution de procès et pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers establis ledit Loys de Marne tant en son nom que comme soy faisant fort dudit Guillaume Provost et desdites femmes, et Guion de Villetremaize, soubzmetant etc confessent pour éviter plect et procès et amour nourrir ensemble et à la délibération et conseil de leurs parents et mays avoir transigé pacifié appointé et encores transigent pacifient et appointent, et ce sur lesdits debats et procès qui estoient meuz par devant ledit juge et espérés à mouvoir entre lesdites parties en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que audit Loy de Marne demourera et demeure pour l’advenir durant ledit bail dudit Villetremaize le gouvernement et tutelle desdits Thomas et Renée Garnier lesquels mineurs ledit de Mairne doit et sera tenu nourrir alimentaire et entretenir de toutes choses nécessaires et qui sont requises à leur entretenement et nourriture desdits mineurs et ce faisant ledit de Villetremaize baillera par chacun an audit de Marne durant ledit bail tant pour ladite pension desdits mineurs que pour son droit de partaige qu’il demandoit et voulloit demander et faire question à cause de sadite femme audite de Villetremaize aussi à cause de sadite femme dont le droit de partaige qui leur pourroit compéter et appartenir à cause de la succession dudit Guion Garnier père de la femme dudit de Marnes de 13 livres 10 sols tournois par chacun an durant ledit bail scavoir 10 livres pour le droit de pension et 70 sols pour l’entretien desdits mineurs, payable par moitié le premier paiement à la Toussaint prochainement venant et le reste à Nouel sans plus en faire par ledit de Villetremaize ne sadite femme audit de Marce, et demeurent lesdits de Villetremarze et Turpin deschargés et quites de tout le temps passé de toute ladite pension fruits et revenus qui eussent peu compéter et appartenir auxdits mineurs et audit de Marcé à cause de sadite femme à cause de la succession dudit feu Garnier et tous autres choses quelconques en quoy qui eussent peu estre tenus auxdits mineurs et de Marcé à cause de sa dite femme pour raison de ladite succession dudit feu tutelle et administration desdits mineurs sans ce qu’ils en puissent faire aucune question ou demande, prometant ledit de Marcé faire avoir agréables les choses dessus dites et chacunes d’icelles audit Provost leurs dites femmes et mineurs et les en faire consans et a esté présent ledit sieur de Besconnay qui a consenty ladite administration et gouvernement desdits mineurs par la forme et manière que cy dessus est dit, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir lesdites parties ont obligé et obligent respectivement eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc et oultre a promis ledit de Villemouze ? renu et paié audit de Marcé dedans la Toussaint prochainement venant par moitié la somme de 100 sols tournois pour la moitié de ladite pension à appartenant à cause de la succession dudit feu Garnier de l’année dernière passée, et a esté expressement accordé entre lesdites parties que ledit de Villetremaize rendre lesdits mineurs en sa maison de Souvardaine dedans Caresme prenant prochainement venant auquel lieu ledit de Marcé sera tenu les aller quérir, par ce présent appointement sont les despens desdites parties compensés d’une part et d’autre

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