Israël Denis et Suzanne Gourdin font une fondation, un remplacement de biens propres, et une donation, Segré 1640

ils sont manifestement mariés depuis un moment et sans enfants, du moins pas encore, et à moins d’une naissance tardive, ils prévoient ce que leurs biens doivent devenir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establys et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Israel Denis marchand et Suzanne Gourdin sa femme de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant à Segré paroisse de la Magdeleine lesquels pour éviter à procès qui se pourroit nestre par leur décès pour le raplassement des biens desdits Denis et Gourdin sa femme auroient vendus appartenant à ladite Gourdin pour la somme de 120 livres tz à deffunt honorable homme Jehan Leroyer vivant sieur de la Roche
et pour éviter audit procès ledit Denys a consenty et content que ladite Gourdin ait et prenne pour rapplassement de ladite somme de 120 livres tz une encloze de jardin close à part par eux acquise de Claude Aublette charpentier et de Perrine Rousseau par contrat passé par deffunt Me Jehan Verger notaire royal, ladite encloze de jardin située près le lieu de Baugé paroisse de St Aubin du Pavoil et une portion de jardin située au lieu de la petite Gachettière paroisse de (mangé) près ledit Segré par eux aquise de Jean Rousseau par contrat (mangé) René Rouault notaire (mangé) les dites choses (2 lignes entières mangées) par lesdits conctrats passés par ledit deffunt Verger et Rouault sans aulcune réservation en faire aux charges portées par lesdits contrats ce que ladite Gourdin a stipulé et accepté
et par ces mesmes présentes lesdits Denys et Gourdin sa femme ont donné et donnent au Rozaire de Nostre Dame en l’église de la Magdeleine dudit Segré la somme de 10 livres tz de rente à la charge de dire ou faire dire chacuns ans par le sieur curé de l’église de la Magdeleine ou ses chapelains deux messes chantées de l’office de Nostre Dame tous les premiers dimanches de chacuns mois de l’année à commencer du premier mois d’après le décès du dernier décédé desdits Denys et Gourdin sa femme, et à tout jamais et à perpétuité, et pour paiement et asseurance de ladite somme de 10 livres lesdits Denys et Gourdin sa femme ont affecté et hypothéqué et par ces présentes affectent hypothèquent tous et chacuns leurs biens immeubles et particulièrement les héritages dudit Denys situés audit lieu de la Petite Gachettière et pour faire ledit service ladite somme sera paiée par les héritiers desdits Denys et Gourdin sa femme en les mains des boursiers de la confrairie du Rozaire (2 lignes mangées) tenus lesdits bastonniers paier le luminaire qui servira audit service
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdits sieur curé chapelains bastonniers et boursiers de ladite église de la Magdeleine et leurs successeurs par nous notaire, et encores par ces mesmes présentes lesdits Denys et sa femme se sont fait et font donaison mutuelle et irrévoquable l’un à l’autre tous et chacuns leurs biens meubles et choses censées et réputées nature de meubles à tous jamais et à perpétuité au survivant de l’un d’eux pour en disposer par ledit survivant comme de sa propre chose ainsi qu’il verra estre à faire à la charge que ledit survivant paira et acquitera toutes les debtes de leur communauté et paira les obsèques et funérailles du premier décédé et fera dire de service en l’église où ledit premier décédé sera ensépulturé pour la somme de 30 livres et a ladite Gourdin donné et donne audit Denys son mary (2 lignes mangées) de terre par eux acquise et à elle baillée pour le raplassement de sesdits propres vendus à la charge de paier les cens rentes et debvoirs pendant qu’il en fera la jouissance ce que ledit Denys a présentement stipulé et accepté pour luy etc et au cas que lesdits Denys et sa femme aient enfants venus d’eux deux lesdits fondation et donaison demeureront nulles et sans effet
et pour faire insignuer ces présentre lesdites parties ont nommé et nomment le porteur des présentes leur procureur pour en demander et requérir acte vers tous juges qu’il appartiendra
dont et audit raplassement fondation donaison et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Me Nicollas Blouyn et Ambroys Charlot clercs et honneste homme Claude Grollyer maistre pintier demeurant audit Lyon tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

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Les études de chapelier de Jacques Viau l’Espérance avant de s’engager, Nantes et Clisson 1674

Ce site et blog contiennent plusieurs documents sur les pionniers du Canada.
Voici donc un passage méconnu de la jeunesse de Jacques Viau, né à Clisson vers 1640.

Les 2 quitances qui suivent sont jointes à la succession de Jean Forget, en 1669. Ces 2 quitances nous en apprennent beaucoup sur la vie de Jacques Viau avant son départ pour la Nouvelle France.
Fils unique d’un marchand de draps à Clisson, il est si attiré par Nantes où il a des oncles, qu’il se rapproche d’eux suffisamment pour vivre chez l’oncle Nicolas Forget à Nantes. Celui-ci cependant ne l’attire pas vers les carrières de la judicature comme tous les Forget, et ici, on ne peut dire si le garçon aurait été ou non capable, car on découvre que l’oncle Nicolas Forget lui a payé un apprentissage de chapelier, et je vous recommande vivement de lire ce que j’en conclue ci-dessous.
Bref, le métier ne l’a pas passionné, et à force de traîner sur les quais de Nantes, il a pris goût au large.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

PJ : Le 23 janvier 1674 après midy par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau marchand fils d’honorable homme Jullien Viau marchand de draps à Clisson et de deffunte honorable femme Gatienne Forget vivante sa femme

    Effectivement, Julien Viau est encore vivant et décède à Clisson la Trinité : « le 29 mars 1675 a esté inhumé dans l’église de cette paroisse le corps de deffunt Julien Viau il vivait âgé de 77 ans comme il dit avant de mourrir, fait en présence de Laurent Viau son nepveu et de Pierre Gogué aussy son nepveu et de François Lefiefbre qui ont dit ne savoir signer »
    Cette inhumation dans l’église est signe de notabilité. Quoiqu’il en soit il est clairement explicité ici « marchand de draps », et à ma connaissance déjà assez vaste de cette classe sociale, il s’agit de gros marchands, aisés, et même si nous sommes à Clisson et non à Nantes, il s’agit bien d’un notable, par contre il ne peut avoir été huissier comme d’aucun le racontent, et sans doute si huissier il y a eu, faut-il le voir du côté de son beau père Forget.
    Julien Viau est donc âgé d’environ 76 ans lorsque son fils Jacques revient pour ses affaires en France en 1674, et aurait été âgé de 43 ans à la naissance de ce fils Jacques, que l’on dit être né vers 1640, mais les registres paroissiaux de Clisson n’existant plus pour cette date, il est impossible de le vérifier.
    Tout ce qui suit dans cette succession de Jean Forget atteste que Jacques Viau est fils unique de Julien Viau et Gratienne Forget, car il est seul héritier en date de 1674.
    Mais tout ce qui suit nous laisse sur notre faim quant aux rapports de Jacques Viau avec son père, car il s’avère qu’il l’a quitté très tôt, bien avant de s’engager. Vous allez le découvrir ci-dessous.

    L’un d’entre vous pourrait-il faire rectifier l’énorme faute de frappe qui sévit sur Geneanet, mettant le malheureux Julien Viau encore plus fort que Mathulasem !!! Coquille que les logiciels n’ont pas su détecter !!!

originaire de la ville de Clisson demeurant habitué depuis les 10 ans derniers en la ville de Montréal paroisse de Nostre Dame de Villemarché pays du Canadas en la Nouvelle France estant maintenant en cette ville de Nantes, lequel a receu contant et réellement de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne demeurant audit Nantes rue de Briort paroisse de Sainct Vincent sur ce présent la somme de 505 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnoyes ayant cours jusques à la concurrence à valloir et desduire sur la somme de 1 550 livres en quoy ledit Jacques Vyau est fondé des biens de la succession de noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle ainsy qu’il appert par l’acte de partage fait entre ledit sieur de la Touche et honorable homme Jacques Léauté père et garde naturel de ses enfants et de feue honorable femme Renée Forget vivante sa femme au subject des biens de la succession dudit feu sieur Forget cy attaché datté du 26 mai 1669 passé devant les notaires soubzsignées, de laquelle dite somme de 505 livres à valloir comme dict est ledit Viau s’est contanté et en a quitté et quitte ledit sieur Forget sans préjudice du surplus qui est 1 045 livres promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
fait et passé audit Nantes au logix dudit sieur Forget soubz le sein dudit Viau lesdits jour et an

  • 2ème quitance
  • PJ : Le 15 mars 1674 avant midy par devant les notaires royaux de la cour de Nantes soubzsignés avecq submission et prorogation de juridiction y jurée par serment a comparu honorable homme Jacques Viau sieur de l’Espérance habitant de la seigneurie de Longueil pays de Canada dict La Nouvelle France, estant maintenant en ceste ville de Nantes, desnommé en la quittance cy dessus, lequel a confessé avoir eu et receu de maistre Nicollas Forget sieur de la Tousche procureur en la chambre des Comptes de Bretagne aussy y dsenommé sur ce présent la somme de 1 050 livres en espèces de Louis d’argent et autres monnayes ayant cours jusques à la concurrence pour le reste enthier et parfait payement de la somme de 1 550 livres qui appartient audit Viau de la succession de feu noble homme Jan Forget vivant advocat en la cour son oncle, dont ledit sieur de la Rousche seroit demeura saisy comme il appert par l’acte d’accord et partage cy attaché fait entre luy et honorable homme Jacques Léaulté marchand père et garde naturel de ses enfants et de deffunte honorable femme Renée Forget sa première femme datté du 26 may 1669, de laquelle dite somme de 1 050 livres restant comme dit est ledit Viau s’est contenté et en a quitté et quitte ledit sieur de la Tousche

      la somme de 1 550 livres pour la part de Jacques Viau qui est en fait celle de sa mère, met les biens du deffunt Jean Forget à 3 fois cette somme, ce qui n’est pas énorme certes, mais aisé pour l’époque. Je crois savoir que c’est même plus aisé raporté aux revenus Canadiens de l’époque, mais j’ignore comment l’argent passait au Canada, soit en liquide, soit en papier bancaire ???
      Un tel héritage changeait considérablement le niveau de vie !
      Et ce sans compter que Jacques Viau a manifestement ensuite receu l’héritage de son père, décédé en 1675, mais cette succession aura été traitée par les notaires de Clisson, dont le fonds pour cette période ne nous est pas parvenu, hélas !

    et au regard des profits et intérestz que pourroit demander et prétendre ledit Viau de ladite somme de 1 550 livres ils demeurent compensés avecq ce que ledit sieur Forget a payé pour l’aprentissage dudit Viau du mestier de chappelier, et ses nourritures et pensions du temps qu’il a demeuré avant sondit apprentissage cheix (sic) ledit sieur de la Tousche

      ce passage est extrêment intéressant, car curieusement, le père de Jacques Viau vit encore et n’aurait donc pas payé l’apprentissage de son fils. J’ai dépouillé beaucoup de contrats d’apprentissage, certes en Anjou, que vous trouverez sur ce blog dans la catégorie ENSEIGNEMENT sous-catégorie CONTRAT D APPRENTISSAGE
      Or, ce sont toujours les parents losqu’ils vivent qui paient l’apprentissage.
      Pourtant on est certains que Julien Viau, père de Jacques Viau, est encore vivant à la date de cette quittance, car la filiation de Jacques Viau, ci-dessus explicitée, donne seulement sa mère décédée. (voir l’acte ci-dessus)
      Alors maintenant, je vous demande à tous toute votre attention.
      Je fus chimiste, et au fait de la toxicité de certains procédés.
      Le métier de chapelier était autrefois dangereux du fait des produits utilisés, et on n’y faisait pas de vieux os.
      Jacques Viau l’a donc échappé belle en fuyant Nantes et ce métier et partant prendre l’air au large !!!

    au moyen de quoy lesdites partyes s’entre quittent respectivement l’une l’autre pour quelques causes et affaires que ce soit et puissent estre généralement et enthièrement sans réservation, et en conséquence des présentes et desdits payements ledit sieur Forget disposera seul d’un contrat de constitution de la somme de 400 livres principal deub par monsieur de la Chapelle du Bouexit conseiller au parlement de Bretagne et le sieur Claude Martinet et coobligés daté et mentionné audit partage ensemble une obligation de 225 livres sur feu maistre Vincent Lardeau procureur au siège et Marye Chouquet sa femme dattée du 25 juin 1669 et oultre une autre obligation de la somme de 200 livres deue par le sieur de la Curaudays Cottineau et sa femme et escuyer Claude de Soussay sieur de la Guischardière dattée du 28 avril dit an 1669, esquels contrats de constitution et actes obligataires ledit sieur Forget demeure subrogé et supplanté pour s’en faire payer en principal arrérages de rente et intérets du passé et pour l’advenir par lesdits débiteurs y desnommés ainsi qu’il verra renonçant ledit Viau a y demander et prétendre aucune chose en façon quelconque promis juré renoncé obligé jugé condempné etc
    fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal soubz les seings sesdits Viau et Forget lesdits jour et an

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    Transaction entre les héritiers de défunt Jacques Thibault, Montreuil sur Maine 1640

    qui sont manifestement en procès depuis un moment et nombreux, sans que l’on sache leur lien de parenté avec ce JacquesThibault, mais il s’agit manifestement d’une succession collatérale.
    L’ambiance au bourg de Montreuil sur Maine en était queque peu altérée car les mots et plutôt les insultes pleuvaient, aussi l’acte y tente de mettre fin, et si elles ne cessent les agresseurs seront poursuivis.

    Mon Pierre Chesneau, fils de Marin et de Jeanne Bouvet figure parmi les cohéritiers, et même représente une branche d’entre eux qui ne sont hélas pas autrement nommés que « ses cohéritiers ». Je voudrais bien savoir à quel titre il se retrouve dans cette succession ?

    Mais cette transaction a deux points totalement remarquable :

      1-elle n’est pas passé à Angers et pourtant ils sont même allés en appel au Parlement de Paris
      2-elle se passé au château de Saint Hénis, que le notaire nomme « Sainteny » et bien qu’il n’y soit pas nommé il est manifeste que le seigneur de l’époque qui de mémoire doit être Anne de Franquetot, a oeuvré pour mettre fin à ces différents.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 juillet 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establyz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre demeurant à Monstreul sur Maisne, Pierre Chesneau sarger et honneste homme Maurice Chemin marchand tant en son nom que comme soy faisant fort de Charlotte Beudin sa femme et respectivement demandeurs et accusateurs de part et d’autre tous demeurants au bourg de Monstreul sur Maisne lesquels sur les procès criminels et civils meuz et intentés entre eux par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Anjou Angers et monsieur le lieutenant criminel et monsieur l’official d’Angers et appellation davant nosseigneurs de la cour de parlement à Parie et monsieur l’officiel de Tours confessent avoir transigé et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que toutes les susdites parties se sont respectivement désistées et départiz et par ces présentes se désistent et départent de toutes les instances criminelles et civiles qu’ls avoient les ungs contre les autres tant audit Angers que appellations dont sentences qui ont esté données tant audit siège présidial criminel que à l’officialité et pour les prétentions dudit sieur curé et dudit Chesneau contre lesdits Chemin et sa femme en ont lesdites parties composé et accordé à la somme de 180 livres tz que ledit Chemin a promis et s’oblige paier et bailler auxdits sieur curé et Chesneau leurs hoirs etc dedans le jour et feste de saint Jacques parochainement venant à peine etc néantmoings etc
    et au moyen de ce lesdites instances et appellations demeurent nulles sans autres despens dhommages et intérests de part et d’autre
    et outre demeurent tenu ledit Chemin paier et bailler audit Chesneau tant pour luy que ses cohéritiers héritiers feu Jacques Thibault dans ledit jour st Jacques prochain la somme de 16 livres 11 soulz tz faisant la moitié de la somme de 33 livres 2 soulz tz que ledit Chesneau et Mathurin Corbin ont paié à Michel Herard sieur de Launay que ledit deffunt Thibault luy debvoit par obligation passée par deffunt Domin notaire de ceste cour

      ce qui signifie que Pierre Chesneau et Mathurin Corbin et d’autres cohéritiers étaient héritiers de feu Jacques Thibault, mais comment ???

    et oultre et en faveur des présentes ledit Chemin tant en son nom que soy faisant fort de ses frères et soeurs s’est désisté et départy du droit qu’ils avoient et pouvoient prétendre en une portion de terre appellée Mortreure près ledit Monstreul comme héritiers dudit deffunt Thbault mesmes au droit en quoy ils estoient fondés ès frais faits par ledit deffunt Thibault pour faire le retrait de partye de ladite terre de Mortreux
    et encore demeure tenu ledit Chemin bailler et délivrer audit Chesneau tant pour luy que sesdits cohéritiers 20 boisseaux de fourment à ceste mesure dans le jour de st Jacques prochainement venant pour demeurer quitte des gerbes de fourment qu’il auroit prinses l’année dernière en ladite terre de Morbreux et autres jouissances qu’il en auroit faites
    et encores demeure tenu ledit Chemin paier et bailler audit Chesneau tant pour luy que ses dits cohéritiers dudit deffunt Thibault la somme de 6 livres tz que luy et sesdits frères luy debvoient par autre contrat par nous passé ainsi que ledit Chesneau a dit
    et sur lesquelels sommes seront néantmoings desduit la moitié du contenu en une cédulle que ledit deffunt Thibault debvoir a deffunt Me Jehan Thibault vivant demeurant au Lyon que ledit Chemin auroit paiée
    et outre par ces présentes lesdites partyes se sont respectivement juré bonnes tournures et promis de ne se mesdite ny meffaire les ungs aulx autres, soit par eux ny par personnes interposées à peine de 60 livres de réparation paiable par l’agresseur à la partye interssée après en avoir deument informé
    et au surplus sont et demeruent lesdites partyes hors de cour et de procès sans autres despens, sans préjudice néantmoings d’une portion de terre contenant une boisselée de terre ou environ quelqe vigne et maison qui est commun entre les parties dont ils jouiront comme il y sont fondés et d’un quart de jardin que ledit Chesneau et ses cohéritiers ont au jardin de la garde audit Bourg de Monstreul
    o protestation faite par ledit Chesneau de ne pouvoir avoir sa part des meubles dudit deffunt Thibault et par ces mesmes présentes lesdites parties ont fait et font entre eux le partage des choses héritaux à eux appartenant et escheues de la succession du deffunt Thibault cy après déclarées et iceux faisant est demeuré audit Chesneau tant pourluy que sesdits cohéritiers héritiers dudit deffunt Thibault une portion de maison tant haut que bas cour et jardin en dépendant située audit Monstreuil joignant d’un costé et bout le chemin à venir du presbitère dudit Monstreul au port et riffaige dudit lieu et d’autre costé le chemin à aller sur la rue Creuse et d’autre bout la maison de Jehan Meignan, Item une planche de jardin proche et joignant ladite rue Creuse d’autre costé le jardin dudit Meignan about d’un bout le jardin de René Bruneau et d’autre bout ledit chemin, Item une portion de terre située en la pièce du Bignon contenant près d’une boisselées ou environ qui appartenoit audit deffunt Thibault, item une vigne au cloux de Saucongé ou ledit Chemin et ses frères et soeurs estoient fondés sans aulcune réservation en faire
    et audit Chemin tant pour luy que sesdits frères et soeurs est demeuré et demeure tout et tel droit part et portion de jardin que ledit Chesneau et cohéritiers avoient et pouvoient avoir et prétendre au jardin de la Garde dont le reste appartient auxdits les Chemins sans autre confrontation ny spécification en faire
    et d’autant que lesdites choses du partage dudit Chesneau sont de plus de valleur que le présent lot, ledit Chesneau est et demeure tenu de paier et bailler de retour de partage audit Chemin tant pour luy que pour ses dits frères et soeurs la somme de 40 livres tz qui sera desduite audit Chesneau sur ce que ledit Chemin luy doibt pour les causes cy dessus et ce sont les parties respectivement quittés les ung les autres de tout le passé jusques à ce jour moiennant ces présentes
    et pour le regard de ce qu’il reste de meubles demeurés du décès dudit deffunt Thibault seront partagés par entre eux

    dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc oblige ledit Chemin au paiement desdites sommes et à deffault de paiement ses biens à prendre vendre et exécuter à parfaite … renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé au chasteau du Sainteny en présence de vénérable et discret Me Pierre Boyvin prêtre curé d’Andigné et y demeurant, Me Maurice Bournault demeurant en la paroisse d’Andigné et Nicollas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings

    Le 30 juillet audit an 1640 après midy, par devant nous notaire susdit furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz la cour susdite chacun dedits sieur Bellanger et Chesneau dénommés en l’escript et transaction de l’autre part, lesquels ont présentement eu et receu dudit Maurice Chemin aussi y dénommé et obligé à ce présent stipulant et acceptant et lequel leur a sollvé payé et baillé manuellement contant en pistoles d’Espagne escuz d’or pièces de 8 réalles d’Espagne de 20 sols et autre or et monnoye ayant cours suivant l’édit et au poids et prix de l’ordonnance royale la somme de 115 livres 11 sols tz pour le parfait paiement …

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Partages en 4 lots des biens de défunts Simon Poupy et Françoise Marchais, Le Lion d’Angers 1639

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1639 (acte passé par Terrière mais trouvé classé chez René Billard en 1646) sont 4 lots et partages des biens et choses héritaux qui appartenoyent à deffunct honneste homme Simon Pouppy et honneste femme Françoise Marchais en leur vivant demeurant en la ville du Lion d’Angers tant de leur propre que d’acquests faits pendant leur mariage que Gilles Pouppy fils aisné desdits deffunts Pouppy et Marchais ses père et mère fournist et baille à chascun de vénérable et discret Me Georges Pouppy prêtre curé de Chambellé Charlotte Pouppy et Mathurine Pouppy à présent demeurant chez ledit Me Georges Pouppy tous enfants et héritiers respectivent chascun pour une quarte partye desdits deffunts Pouppy et Marchais pour estre procédé à la choisie desdits lots chascun en son degré suivant la coustume de ce pais d’Anjou sinon fournir cause et moyens de dessertion auxquels lots procédant y a esté vacqué comme s’ensuit

  • premier lot, choisi par Charlotte Poupy, seconde choisissante
  • sera et demeurera à ce présent lot un grand corps de logis sis et situé en la ville du Lion d’Angers rue du cimetière comme il se poursuit et comporte avec la cour la boutique la tannerye le tout couvert d’ardoise avecques le jardrin clos à muraille avec les rues et issues qui en dépendent le tout joignant d’un costé la maison de Jehan Chaslon et une petitte rueette qui déppand pour moitié dudit logis d’autre costé la maison et cour de François Bonneau et une ruette appellée Chamaillar et les tanneryes de la veufve feu Charles Verdon d’un bout ladite rue du Cimetière et d’autre bout la ripvière Oudon
    Item une sepmaine du moulin à tan sis et situé sur le ripvière de Mayne au bourg de Grez acquise par lesdits deffunts Pouppy et Marchais de Me Charles Bourdays qui est une douziesme partie de la propriété dudit moulin à tan, une sepmaine entière faisant partie de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moullin à la manière accoustumée tout ainsi que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bourdays
    Item 2 hommées de pré ou environ dans le pré Bressier en la paroisse de Feneu proche Saultré joignant d’un costé la terre de Jehan Boumyer d’autre costé (blancà aboutté d’un bout la ripvière de Mayne et d’autre bout une pièce de terre despendan du lieu et mestairye de Meigné

  • segond lot, resté à Gilles Poupy, non choisissant car l’aîné
  • au présent lot sera et demeurera ung grand corps de logis couvert d’ardoise sis et situé en la ville du Lion d’Angers proche l’église dudit lieu composé de deux chambres basses deux chambres haultes grenie et superficie d’icelle rues issues qui en dépendent joignant d’un costé la maison de la veufve feu Charles Verdon d’autre costé la maison du sieur Brecheuz demeurant à Gené aboutté d’un bout la grande rue pavée dudit Lion d’Angers et d’autre bout le petit cymetière dudit Lion d’Angers
    Item ung petit jardin clos à part sis proche la chapelle st Gracien joignant d’un costé les jardrins du lieu et closerie de la Rochette d’autre costé le jardrin de Denis Binot d’un bout le jardrin de deffunt Marie Delaporte d’autre bout le chemin tendant dudit Lion d’Angers à Gené
    Item 3 planches de vigne sises au cloux de la Baudrays proche l’église de Feneu l’une contenant trois quarts de quartier ou environ joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Loyauté d’autre costé la vigne de la fabrice dudit Feneu d’un bout la vigne de Anthoyne Poullain d’autre bout le grand chemin tendant de Chasteaugontier à Angers
    L’autre planche de vigne de 5 saions sis au mitan dudit cloux joignant d’un costé la vigne de Jullien Maillard d’autre costé la vigne de Jullien Moreau aboutté d’un bout la vigne de la confrairye de st Martin dudit Feneu d’autre bout la voyette traversant ledit cloux allant dudit Feneu au Bigon
    Iem l’autre dite planche de vigne sise au bas dudit cloux laquelle joingt d’un costé la vigne de la veufve deu François Deshais d’autre costé et aboutté d’un bout la vigne dudit Poullain d’autre bout la voyette traversant ladit cloux
    Item une semaine du moulin à tan sis et situé sur la ripvière de Mayne au bourg de grez et acquise par lesdits deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais de Jean Bouet qui est une douziesme partye de la propriété dudit moulin à tan une sepmaine entière faisant partye de 12 comme dit est en son rang et ordre suivant et conformément les autres propriétaires dudit moulin à la manière accoustumée tout ainsy que lesdits deffunts Pouppy et Marchais l’avoyent acquise dudit Bouet
    Item ce qu’il leur peult appartenir de vigne de la succession de deffunt vénérable et discret Me Gilles Poupy vivant prêtre curé de Chambellay sise au cloux de vigne de Tescourt non partagée d’avec les autres cohéritiers.

  • tiers lot, choisi par Mathurine Poupy, première choisissante, donc la plus jeune
  • demeurera pour le présent lot le lieu et closerie de la Mines sise et située en la paroisse de Fenru composée d’une maison et estable le tout couvert d’ardoise les rues et issues qui en dépendent et les jardrins aux environs qui en dépendent et ayraux dudit lieu
    Item trois pièces de terre tenant ensemble contenant les trois ensemble deux journaux et demy de terre labourable ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout la terre de Jehan Letessier d’autre bout à un chemin tendant des Perrières à Feneu et les jardrins cy dessus confrontés
    Item deux pièces de terre qui soulloyent anciennement estre divisées en trois nommées les Saullays tenant l’une l’autre et contenant ensemble deux journaux et demy ou environ joignant audit chemin des Perrières à Feneu d’autre costé la terre de la Rengonnière d’un bout au pré cy après nommé le pré du Bed d’Oiseau d’autre bout la terre de la dite Rengonnière
    Item ledit pré nommé le Bec d’Oiseau contenant 2 hommées et demye ou environ joignant d’un costé lesdites pièces des Saullays d’autre costé ung petit chemin tendant des Leheres à Dollon aboutté d’un bout tendant des Perrières à la Mines d’autre bout ledit chemin tendant des Leheres à Dollon
    Item une pièce de terre nommée Lanaury contenant ung journau et demy de terre ou environ joignant d’un costé la terre de Michel Godillon d’autre costé la terre des héritiers feu Jehan Letessier aboutté d’un bout le chemin tendant des Perrines à la Mines
    Item ung cloteau de terre nommé le cloteau des Trois Chesnes contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le chemin tendant du bour à Dollon d’autre costé la terre des héritiers feu (blanc) aboutté d’un bout le chemin tendant des Leheres à Bourg d’autre bout les landes communes
    Item ung lopin de terre contenant 2 boisselées ou environ sis et situé en la pièce nommée les Haultes Enchères joignant d’un costé la terre de Jehan Moreau et sa soeur d’autre costé la terre cy après, aboutté d’un bout la terre cy davant confrontée, d’autre bout le chemin tendant du bourg à Dollon
    Item ung morceau de terre sis et situé en la pièce nommée l’Enche joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jean Letessier d’autre costé la terre cy davant confrontée aboutté d’un bout le chemin tendant de la Mines à Feneu d’autre bout la terre cy dessus confrontée
    Item un lopin de terre sis et situé en la pièce nommée la Broce joignant d’un costé la terre du Hault Dollon d’autre costé la terre du Bas Dollon aboutté d’un bout le pré du hault Dollon d’autre bout la terre des hoirs feu Savary contenant 2 boisselées ou environ

  • quatriesme lot, choisi par Me Groges Poupy, troisième choisissant
  • demeurera à ce présent lot le lieu et closerye de la Binardière sis et situé en la la paroisse de Chanteussé comme il se poursuit et comporte avec les rues et issues qui en dépendent composé d’une chmabre basse en laquelle y a four et cheminée deux chambres au dessus et l’estable y joignant le tout couvert d’ardoise non comprins une petitte chambre par bas au bout dudit logis qui appartient à la veufve Bricet lesdites maisons joignant d’un costé la maison de ladite veufve Bricet une ruette entre deux d’autre costé le jardin cy après confronté aboutté d’un bout les estraiges dudit lieu d’autre bout le jardrin de ladite veufve Bricet
    Item la moitié dans ung jardrin sis audit lieu joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Monstreul d’autre costé l’autre moitié appartenant à ladite veufve Bricet aboutté d’un bout ledit logis cy dessus confronté d’autre bout ledit chemin tendant desdites Binardières à Monstreul
    Item ung autre grand jardin contenant 2 boisselées ou environ avec la haye qui en déppend joignant d’un costé le chemin tendant dudit village à Chanteussé d’autre costé à ung cloteau de terre cy après aboutté d’un bout aux rues et issues dudit lieu d’autre bout au jardin de Morice Lemoyne néanlmoings ung petit carreau audit jardrin réservé appartenant à Jehan Rondeau
    Item ung autre petit jardin appellé le Jardrin de l’Aire contenant ung quart d’homée ou environ joignant d’un costé l’aire dudit villaige d’autre costé la maison dudit Lemoyne aboutté d’un bout le jardrin de la veufve et héritiers feu Louys Jolly d’autre bout le jardrin de Jehan Leroyer
    Item un clotteau de terre appellé le clotteau du Boys contenant 3 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout au jardrin cy dessus confronté d’autre costé au bois desdites Binardières d’autre costé au jardrin de la veufve Gaultier
    Item ung carreau de jardrin en hache contenant une hommée et demye ou environ joignant d’un costé le jardrin de Pierre Manceau d’autre costé le chemin pour aller exploiter ledit jardrin aboutté d’un bout le logis de Jehan Leroyer d’autre bout le jardrin de ladite veufve feu Bricet
    Item une pièce de terre labourable appellée la Ferme contenant 7 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre dudit Pierre Lemanceau d’autre costé le chemin tendant dudit lieu aux Landes de Coussesilplent aboutté d’un bout lesdites Landes d’autre bout le jardrin appartenant à Jullien Bruneau
    Item une autre pièce de terre labourable appellée la pièce des Landes contenant deux journaux de terre ou environ joignant des deux costés et d’un bout lesdites Landes d’autre bout le chemin tendant desdites Binardières à Changé
    Item une autre pièce de terre labourable close à part appellée la Garenne contenant 2 journaux de terre ou environ joignant d’un costé le bois desdites Binardières d’autre costé une pièce de tere cy après confrontée d’un bout la terre dudit Lemanceau d’autre bout le chemin tendant auxdites Landes
    Item une autre pièce de terre appellée le pré contenant 5 boisselées ou environ joignant d’un costé et d’un bout la terre cy dessus confrontée d’autre costé ladite Landes d’un bout le chemin tendant desdites Benardières auxdites Landes

    A la charge que le troisième lot demeurera chargé de payer chascuns ans de rente foncière la somme de 7 livres 10 sols à Michel Gaultier demeurant à la Tousche de Monstreuil sur Maisne à luy deue pour raison de certains héritages qu’il a baillés audit tiltre de rente foncière audit deffunt Simon Poupy situés au lieu de la Minée et autres lieux suivant le contrat de baillée à rente faite desdites choses
    Oultre à la charge auxdits copartageans de payer quart à quart et chacun d’eux la somme de 25 livres tz pour faire l’extinction et admortissement de la somme de 6 livres 5 sols de rente hypothéquaire créée pour la somme de 100 livres tz deue à l’église du Lyon d’angers par les nommés les Picquantins et que ledit deffunt Poupy estoit tenu payer en l’acquit de Jean Picquantin par le contrat d’acquizition qu’il avoir fait dudit Picquantin de la maison mentionnée au segond lot des présents partages et lequel admortissement sera fait huitaine après la choisie des présents partages
    Fera le troisiesme des présents lots la somme de 200 livres de rapport et retour de partage aux trois autres lots des présents partages scavoir au premier lot la somme de 20 livres au segond et deuxiesme la somme de 55 livres et au quatriesme et dernier lot la somme de 125 livrse tz le tout payable par celui qui aura le dit troisiesme lot à ceux qui auront les trois autres lots aussi huitaine après la choisie desdits présents partages, et en cas de deffault de payement et ladite huitaine passée paiera celui qui aura ledit troisiesme lot la rente de ladite somme de 200 livres à ceux qui aurois lesdits trois autres lots en tant qu’ils y seront fondés à raison du denier vingt à commencer du jour de ladite huitaine escheue jusques au parfait payement de ladite somme sans néantmoins que ledit payement de ladite rente puisse exacter le payement du principal
    Paieront et acquitterons lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux deuz chacun pour leur lot et partage
    S’entre garantiront lesdites partyes leurs lots et partages les ungs les autres
    Sera fait prizage des bestiaux qui sont sur les lieux et partages comme meubles entre les partageans
    auxquels partages a esté fait arrest par ledit Gilles Poupy demeurant à Grez Neufville audites charges clauses et conditions y contenues et s’en est deuement soubzmis estably et obligé par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers avec les submissions et renonciations requises pour estre présentés à ses frères et soeurs affin de procéder par eux à la choizie d’iceux en leur degré rang et ordre
    fait et arresté audit Lyon d’Angers maison de Pierre Marin oste audit lieu présent Me René Dupont sergent royal et Nycolas Blouyn clerc demeurant audit Lyon tesmoings
    et ce fait sans préjudices des comptes et rapports que lesdits partageans ont à ce faire les uns aux autres et autres leurs droits à quoy lesdits partages ne pourront préjudicier,
    fait le 3 mai 1639

  • PS : Communication des lots
  • Aujourd’huy 27 mai 1639 par devant nous Jean Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastelenye du Lyon d’Angers a comparu en sa personne honneste hommes Gilles Poupy marchand tanneur demeurant au bourg de Grez et Neufville sur Maisne dénommé en l’intitulé des partages cy dessus lequel a mis lesdits partages au greffe de ladite chastelenye pour estre communiqués à chacuns de vénérable et discret Me Georges Poupy prêtre, vénérable et discret Me Jean Godillon aussy prêtre curateur en cause et pour la choizie desdits partages de Mathurine Poupy et à Pierre Marrin aussy curateur en cause pour la choizie desdits partages de Charlotte Poupy affin d’estre par eux choizy leur lot et partage suivant leur degré rang et ordre ce qui sera fait à diligence de nostre greffier

    Aujourd’huy 31 mai 1639 ont comparu au greffe de la chastellenye du Lyon d’Angers chacune de Me Georges Poupy prêtre curé de Chambellay, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et honneste homme Pierre Marrin marchand aussi curateur en cause de Charlotte Poupy, lesquels ont prins par communicquation chacuns une copie des partages de la succession des deffunts Symon Poupy et Françoise Marchais fait par Gilles Poupy fils aisné en ladite succession pour procéder à la choisie d’iceux chacun en son rang ordre dont leur avons décerné acte

  • Choisie
  • Aujourd’huy 9 juin 1639 par devant nous Jehan Terrière lieutenant de monsieur le sénéchal de la chastellenye du Lyon d’Angers ont comparyu enleurs personnes chacuns de Me Geoges Poupy prêtre assisté de Me Aubin Bienvenu, Me Jean Godillon prêtre curateur en cause de Mathurine Poupy et assisté de Me René Dupont, et Pierre Marrin aussi curateur en cause de Charlotte Pouppy assisté de Me Jehan Berthereau respectivement leurs advocats lesquels ont dit avoir pris en ce greffe par communicquation les lots et partages de la succession de deffunts Simon Poupy et Françoise Marchais faits par Gilles Poupy aisné en ladite succession lesquels ils ont veuz et leuz et se sont transportés sur les choses héritaux mentionnés en iceux qu’ils ont considérés à leur possible
    au moyen de quoy offrent procéder à la choizie d’iceux chacuns en son degré et y procédant ledit Godillon audit nom a pris obté et choisy pour ladite Mathurine Poupy le troisiesme des lots desdits partages ou est compris le lieu et closerie de la Minée avec ses appartenances et dépendances situé en la paroisse de Feneu aux charges y contenues
    et ledit Marrin a pris et obté et choisi pour ladite Charlotte Poupy le premier desdits lots ou est compris la maison ou demeuroient lesdits deffunts située en la rue du Cimetière dudit Lyon et autres choses contenues audit premier lot aussy aux charges y contenues
    et ledit Me Poupy prêtre a pris obté et choisi le quatriesme et dernier desdits lots ou est compris le lieu et closerie des Binardières situé en la paroisse de Chanteussé et aux charges y contenues
    et audit Gilles Poupy est demeuré et demeure le segond desdits lots ou est compris une maison située sur la Grand Rue dudit Lyon et autres choses mentionnées audit segond lot aussy aux charges y contenues
    desquelles choizies avons jugé et jugeons lesdites parties sans préjudice de leurs autres droits et jouiront desdits héritages comme de leurs propres escheuz et advenuz de ladite succession avec defence que leur avons faites de non troubles les uns les autres en chacun des lots de leurs dits partages
    en mandant etc donné audit Lyon d’Angers passé par nous lieutenant susdit

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    Mathurin Chesneau est décédé après avoir bu le vin de marché, et avant de signer le contrat de vente, Montreuil sur Maine 1640

    oui, oui, vous avez bien lu le titre et munissez vous d’éthylotest en état de marche avant de lire ce qui suit, car on buvait le vin de marché !!!
    et je peux même vous préciser qu’on l’a bu chez Allard hôte au bourg de Montreuil sur Maine en 1639, juste avant l’épidémie qui commence en août 1639 ou tout au début de l’épidémie. Mathurin Chesneau va mourir le 13 octobre de l’épidémie (voir mon blog d’hier) !!!

    Jusqu’à ce jour, je pensais que l’expression « vin de marché » était une image et que le vin n’était pas réellement bu !!!
    Il n’en est rien, et l’admirable vente qui suit va vous analyser par le menu comment on procédait à une vente, d’abord par une promesse de vente autour d’une (ou plusieurs) gobelets (je ne pense pas que le verre soit alors le récipient pour boire) de vin !!!
    Ensuite, et ensuite seulement on passait chez le notaire.
    Hélas, croyant bien faire, l’acquéreur a payé avant, comme cela se produisait souvent dans les actes que je vous mets, signe que la parole était d’or !
    Mais, entre-temps le vendeur, Mathurin Chesneau est décédé !
    Nous voici donc face à tous ses héritiers, et l’acte nous indique que Mathurin était le frère de Pierre, Michelle et Jeanne Chesneau. Pierre étant mon ancêtre, comme je vous l’indiquais entre autres hier sur ce blog.

    Alors, soyez sympa et aller l’origine de ce vin de marché pour nous en faire des commentaires historiques, car pour ma part, c’est la première fois que je réalise qu’on buvait du vin de marché !!!

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire royal soubz la cour de saint Laurent des Mortiers résidant et demeurant en la ville du Lyon d’Angers a compary en sa personne Pierre Erquays mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Grand Gerbaudière paroisse de Monstreul sur Maisne lequel s’est adressé vers et aux personnes de chascuns de Jacques Bonnenfant mestayer et Michelle Chesneau sa femme, Jean Delaistre aussy mestayer cy devant mary de deffunte Jeanne Chesneau vivante sa femme, au nom et comme père et tuteur naturel de Renée Delaistre fille de luy et de ladite deffunte Jeanne Chesneau demeurant scavoir lesdits Bonnenfant et Chesneau sa femme au lieu et mestairye de la Mensetterye et ledit Delaistre au lieu et mestairye de la Hamonnière le tout paroisse dudit Lyon d’Angers, et Pierre Chesneau sarger demeurant au lieu et village de la Roussière en ladite paroisse de Monstreul sur Maisne, tous héritiers dudit deffunt Mathurin Chesneau vivant leur frère et encores Perrine Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau à présent demeurante avec et en la maison de Julienne Savary veufve de Pierre Bellanger sa mère, au lieu et village des Bénestières en ladite paroisse dudit Monstreul sur Maisne
    sont trouvés audit lieu et village des Bénestière en la maison de deffunt Mathurin Chesneau et ladite Bellanger sa veufve estoient demeurant et auxquels parlant il a dit que ledit deffunt Mathurin Chesneau luy avoir de son vivant vallablement vendu une petite portion de jardin contenant une corde de jardin ou environ size et située en un jardin au lieu et village des Giraudières qui joingt d’un costé le jardin appartenant à ladite Savary une haye entre deux d’autre costé le jardin appartenant audit Erquais et celuy appartenant aux hoirs de deffunt Mathurin Bellanger, laquelle vendition ledit deffunt Mathurin Chesneau et iceluy Erquais auroient faire le jour et feste de Saint Maurille 11 septembre dernier et en auroyent beu le vin de marché ledit jour en la maison de Pierre Allard oste et demeurant au bourg dudit Monstreul en présence de Mathurin Corbin sarger et Françoys Lebouvyer cordonnyer demeurants audit bourg de Monstreul et auroyent en leurs présence pris jour et assignation au jour et feste de saint Luc 18 octobre pour en passer contrat par devant notaire et tesmoings moyennant le nombre de 8 boisseaux de bled seigle que iceluy Esquais debvoit bailler audit deffunt Chesneau
    pendant lequel temps ledit deffunt Chesneau seroit demeuré malade de la maladie dont il estoit décédé au moyen de quoy ledit contrat n’auroit esté fait ny passé et que néantmoings il a depuis le décés d’iceluy deffunt Chesneau baillé et fourny lesdits 8 boisseaux de bled audit de Sassy à la demande qu’il luy en a faite nonobstant que ledit contrat ne fust fait ny passé
    lesdits Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme, Pierre Chesneau et Delaistre audit nom et ladite Perrine Bellanger ont dit que véritablement ils ont receu lesdits 8 boisseaux de bled dudit Erquays et qu’ils sont … sur les terre dudit deffunt Mathurin Chesneau qu’ils croyoient que ledit contrat fust fait et passé pour avoir entendu dire dudit deffunt Mathurin Chesneau de son vivant qu’il avoit vendu ladite portion de jardin audit Erquais moyennant lesdits 8 boisseaux de bled qu’ils ne croyoient pas que ladite vendition ne fust que verballe d’autant que ledit deffunt Chesneau ne leur disoit pas que ledit contrat ne fust fait et passé
    mais que puisque ainsy est offrent pour éviter à procès luy en passer présentement contrat
    ce que faisant iceux Bonnenfant et Michelle Chesneau sa femme de luy deuement et suffisamment auctorizée par devant nous quant à ce, Pierre Chesneau, et Delaistre audit nom et ladite Bellanger veufve dudit deffunt Mathurin Chesneau en présence et par l’advis auctorisation et consentement de ladite Julienne Savary sa mère et de vénérable et discret Me Nycolas Bellanger prêtre chanoine en l’église de saint Maurille de la ville d’Angers demeurant en ladite cité de ladite ville dudit Angers paroisse de Saint Evroul son oncle,
    ont vendu quitté céddé et transporté et encores par ces présentes et pour le regard d’icelles vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais et promettent solidairement les ungs pour les autres et chacuns d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens et pour ce deument soubzmis establiz et obligés soubz ladite cour par devant nous notaires d’ielle garantir et descharger de tous troubles évictions interruptions hypothèques et empeschements quelconques et en faire cesser les causes envers et contre tous
    audit Erquais présent stipulant et acceptant et lequel à achepté et achèpte pour luy etc ladite petite portion de jardin cy dessus mentionnée spécifiée et confrontée par ledit deffunt Mathurin Chesneau acquise de Pierre Legros à présent demeurant audit village des Giraudières avec autres héritages contenus au contrat d’acquest que ledit deffunt Chesneau avoit fait avec ledit Legros qui ne sont compris à ce présent contrat nyen la présente vendition et tout ainsy que icelle portion de jardin cy dessus spéficiée se poursuit et comporte et qu’elle appartenoit audit deffunt Chesneau par ledit acquest qu’il en avoir fait comme dit est dudit Legros sans aucune réservation en faire et tenue icelle portion de jardin susdite par ledit acquéreur
    du fief et seigneurie de la baronnie et prieuré dudit Monstreul aux charges cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pou raison d’icelle que ledit acquéreur paiera et acquittera à l’advenir franc et quitte du passé
    transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant ledit nombre de 8 boisseaux de bled seigle que lesdits vendeurs ont comme dit est cy dessus recogneu et confessé avoir cy davant euz et receuz dudit Erquais dont ils se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quitté et quittent ledit Erquais etc
    et auquel contrant quittance recognoissance et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir par lesdits vendeurs lesdites choses par cy dessus vendues audit acquéreur comme dit est cy dessus eux et chacun d’eux ec obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et par especial lesdits vendeurs au nénéfice de division etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et village des Besnestières maison ou demeurait ledit deffunt Mathurin Chesneau présents ledit Mathurin Corbin sarger Hubert Seureau Jacques Trottier mestayer et demeurant savoir ledit Seurau au lieu et mestairye de Saint Masleu et ledit Trottier au lieu et mestairye de la Chicottière tous paroisse dudit Monstreul, Nicolas Blouyn Ambroys Charlot clercs demeurant en ladite ville du Lyon tesmoings
    lesdites partyes et tesmoings fors lesdits Pierre Chesneau Corbin Blouyn et Charlot ont dit ne scavoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
    Et, cette fois le notaire a écrit que Pierre Chesneau signait, mais j’ai beaucoup de mal à voir sa signature, que je présume en haut à gauche de cette vue !!!

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    Testament de Guillemine Bouvet, fille, Montreuil sur Maine 1636

    et elle cite son frère Marin Bouvet et son beau frère André Delahaye qui lui doivent tous les deux de l’argent.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 juillet 1636 avant midy par devant nous René Billard notaire e la chastelenye du Lyon d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour Guillemine Bouvet fille demeurant au lieu de la Roussière paroisse de Monstreul sur Maisne saine d’esprit et d’entendement et ne voulant mourir intestate et pourvoir à ses affaires et désirant faire le présent son testament pur et simple et irrévocquable

      Voici le début de l’acte (que vouspouvez zoomer en le cliquant), car j’avais lu à tort 1639 et il convient de lire 1636 et je remercie Patrick pour sa lecture vigileante, et je rectifie cette retranscription.

    a recommandé et recommande son asme à Dieu le père le fils et le saint esprit et à la glorieuse vierge Marye et à toute la cour céleste du paradis
    Item veut et entend ladite testatrice que lors que son asme sera séparée de son corps que sondit corps soit ensépulturé auprès des sépultures de ses deffunts père (il a oublié d’écrire « et mère ») au petit cimetière dudit Monstreul et prye et suplie le sieur curé dudit Monstreul ou ses chapelains à remonter à l’entrée du bourg dudit Monstreul pour conduire sondit corps à l’église dudit Monstreul et en faire la sépulture et que ledit sieur curé ou chapelains soient bien et deument paiés
    Item veut entend et ordonne ladite testatrice que lors qu’elle sera décédée et après son décès le plus tost que faire se pourra soit dit et célébré des chanteryes et trentains en l’église dudit Monstreul pour la somme de 60 livres tz sur laquelle somme sera paié et prins tous les desbours de la sépulture et autres frais d’obsèques et funérailles et ou ledit sieur curé dudit Monstreul ou sesdits chapelains ne diroient ledit service au dedans des 6 mois après son décès veut et entend que soit les cy après nommés fassent dire ce qu’il en reste en tel autre lieu que bon leur semblera, et les paier sur le reste de ladite somme de 60 livres
    Item a ladite testatrice dit et déclaré que Marin Bouvet demeurant au lieu du Bois Hinebault paroisse dudit Monstreul son frère luy doibt la somme de 36 livres tz d’argent qu’elle luy a presté depuis qu’il est marié
    Item déclare que André Delahaye mestaier de la Gouinère de Chanteussé son beau frère luy doibt la somme de 30 livres tz depuis 3 ans sont ou environ
    Et pour le fait et exécution du présent son testament ladite testatrice a nommé et esleu chacuns de Pierre Chesneau son filleul et Mathurin Corbin son nepveu pour ses exécuteurs testamentaires lesquels elle a priés et requis prendre le fait et charge du présent son testament et a révoqué et révoque tous autres testaments et codiciles veut et entend que le présent soit et valle seul son entier et parfait et pour l’exécution dudit testament sadite testatrice a affecté et hypothéqué et par ces présentes affecte et hypothèque tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir la part ou ils se trouveront situés et assis et dès à présent en a vetu et saisy et par ces présentes vest et saisist sesdits exécuteurs jusques l’accomplissement dudit testament
    a esté à ce présent ledit Corbin qui a accepté la charge d’exécuteur pour son regard
    dont et audit testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Nicollas Blouin clerc demeurant audit Lyon et Jehan Lebouvier cordonnier demeurant audit Monstreul et Pierre Marcoul cordonnier demeurant audit Lyon tesmoins
    ladite testatrice a dit ne savoir signer

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