Autrefois les femmes avaient droit d’être caution d’un tiers, certes lorsqu’elles étaient veuves

De nos jours il est toujours affirmé qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit, mais tout de même, être caution d’un tiers est bien une charge tout à fait remarquable car aussi risquée.

Qant à René de Ballodes, l’emprunteur,  il vient de Noëllet, sans doute pour acheter des tissus, qu’on désignait alors « draps », pour une quelconque occasion, et contrairement à ce que nous faisons de nos jours, à cette époque, ici 16ème siècle, on achetait peu souvent du tissu pour renouveler l’habillement ou autre, mais par contre en quantité en quelque sorte on en avait pour un bon moment. Je suppose que la dette de René de Ballodes est bien un achat qu’il est venu faire à Angers, car la somme est relativement peu importante pour une autre destination.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 4E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 novembre 1582 à la matinée, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René de Ballodes sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Louyse de La Forest son espouze et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec lui … confesse que ce jourd’hui et auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste femme Jehanne Labé veuve de Me Pierre Morineau et René Labé marchand demeurant audit Angers se seroient obligés avec lui et chacun d’eulx seul et pour le tout de payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à Me Jehan Mestreau sieur du Jambay et Renée Nepveu sa femme la somme de 19 escuz sol pour l’obligation passée ce jour audit Mestreau est sa femme par ledit estably …

Décret de justice : autorisation obligatoire autrefois pour le mariage d’un mineur sans son père : un exemple sans famille

On était majeur autrefois à 25 ans seulement ! Si on avait perdu un parent avant cette date, il était obligatoire d’avoir l’accord d’un conseil de famille pour se marier. En Anjou, cela se passait sans problèmes et le notaire rédigeait le contrat de mariage en écrivant « avec l’accord des parents et amis ». En Bretagne, c’était un peu plus codifié, et ce conseil de famille était un acte de justice, devant un juge du présidial.

Mais, parfois, en particulier à Nantes, où on arrivait d’un peu partout, voire de loin, impossible de réunir des parents, car ils étaient bien loin et les liens étaient abandonnés (pas de téléphone portable etc…. !) Voici un décret de justice, sans doute fréquent à Nantes, car sans parents. Eh bien, c’est tout simple, vous remplacez les parents par les voisins, et le juge dans son décret de justice va rédiger son acte de décret en écrivant « avec l’accord des voisins et amis ». Mais le critère retenu par ses charmants « voisins et amis » pour accorder ce mariage à la jeune fille, c’est qu’il est avantageux pour elle !!! Oui, vous avez bien lu, il s’agit uniquement d’un accord financier !!!

C’EST ADMIRABLE !!! 

Décret de mariage : «  Le 9 avril 1733 par devant nous Louis Charete chevalier seigneur de la Gacherie président présidial sénéchal de Nantes ayant avec nous pour greffier Me Jean François Mivel, a comparu Catherine Berranger fille mineure de Mesme Berranger et Fleurance Miton ses père et mère, demeurante à l’Hermitage paroisse de Chantenay, laquelle nous a déclaré estre recherchée en mariage par Pierre Douillard dudit lieu de l’Hermitage, à laquelle recherche ayant conféré à ses parents et voisins ils l’ont trouvé avanteugeux pour elle, pourquoi elle nous a requis – ont aussi comparu ladite Miton mère de la réquérante, Jacques Bidaud Me anmeur ?, Thomas Cescelle marchand poislier, Louis Cotel cordonnier, Jean Roger aubergiste, Pierre Mesnard portefaix, Louis Regnier tisserand, René Hervé maçon, Michel Douillard maçon, Pierre Huet portefais, Jena Deniau portefaix, Jean Mussard maçon, tous demeurant à l’Hermitage proches voisins et amis. »

 

 

 

Contrat de mariage de Jean Hiret et Marguerite Porcher, passé à Nantes en 1684

Ce Jean Hiret est un mien collatéral puisqu’il est fils de Jacques Hiret et Louise Gault, et moi, je descends  de sa soeur Geneviève Hiret. Il s’agit de la famille HIRET pour laquelle j’ai publié l’ouvrage l’Allée de la Hée

René HIRET Sr de la Grand-Hée °Senonnes 20.8.1612 †idem 25.5.1661 At au siège présidial d’Angers Fils de Michel HIRET Sr de la Rouveraye et de Katherine FOUYN x1 Angers StMichel-Tertre mardi 17.4.1640 Françoise BRILLET des Haies  °Angers StMaurille 16.8.1619 fille de Thimothé et Catherine Pihu x2 Angers St Michel-du-Tertre 5 juillet 1645 Charlotte HUNAULT °StAignan-sur-Roë 28.9.1627 †Pouancé 29.10.1702 Fille de Pierre et Perrine Maugars

1-René HIRET (du x1) °AngersSt-Michel-du-Tertre 19.7.1642 Filleul de René Pétrineau At et de Catherine Pihu épouse de Thimothé Brillet At à Angers. Probablement † en bas âge, car n’est jamais cité ultérieurement.

2-Geneviève HIRET °Angers StMichelduTertre 18.3.1648 † Pouancé 14.9.1692 Filleule de Pierre Hunault et de Catherine Hiret (s)  x Senonnes mardi 21 Juillet 1676 Pierre PLANTÉ °ca 1643 †Pouancé 23.8.1708 fils de Pierre et Julienne Denyau. Avocat à Pouancé Dont postérité 

3-Elisabeth HIRET °Angers StMichelTertre 29.1.1649 †Pouancé 16.12.1725 Filleule de René Pétrineau et d’Isabelle Joubert x Pouancé 9.1.1690 René RICHARD Dont postérité 

4-René HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 3.3.1651 Filleul de François Maugars avocat et de Marguerite Joubert

5-Michel HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 10.8.1653 Filleul de René Petrineau fils de Me René Petrineau et Catherine Hiret, et de Marguerite Romain fille de Etienne

6-Charlotte HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 9.11.1655 Filleule de Louis Maugeard Sr de la Gauchière et d’Ysabeau Maugars x 1676 Clément ESNAULT °Senonnes 7.7.1647 Dont postérité 

Le contrat de mariage est passé à Nantes, et le futur, qui est Angevin de Pouancé, donc relevant du droit coutumier de l’Anjou, doit oublier le droit de l’Anjou et accepter le droit coutumier de la Bretagne : ainsi en était-il autrefois au temps des provinces, avant la Révolution qui les supprima. Vous allez voir que le père de la future semble avoir un métier artistique, dont j’ignore ce qu’il signifie car il est question de Rome, mais il demeure à Nantes…

« Le 5 juillet 1684 à ce que le mariage futur et proposé d’entre maistre Jean Hiret fils de defunts nobles gens Jacques Hiret et Louise Gault ses père et mère de leur vivant demeurants en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé province d’Anjou, et damoiselle Marguerite Porcher fille de noble homme Vincent Porcher paintre de l’académie à Rome, et defunte damoiselle Catherine Nardy ses père et mère, soit fait et accompli, ont comparu devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soubsignés avec submission et prorogation de juridiction y juré, ledit maistre Jean Hiret notaire et procureur fiscal de la juridiction des Montis Ferrusseaux demeurant quant à présent chez messire Pierre François de La Forest chevalier seigneur d’Armaillé, conseiller du roi en son parlement de Bretage, en qualité de son secrétaire, présentement logé en cette ville dudit Nantes paroisse de Saint Léonard, majeur d’ans, ainsi qu’il a déclaré d’une part, et ladite damoiselle Marguerite Porcher aussi majeur d’ans ainsi qu’elle a pareillement déclaré et néanmoins assistée et authorisée dudit sieur Porcher son père demeurant en cette ville dudit Nantes Grande Rue paroisse saint Vincent d’autre part ; entre lesquels futur et future ont esté fait les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage n’eust esté et ne seroit, pour iceluy estre fait et solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis, à savoir qu’ils se prennent avec tous leurs (f°2) droits noms raisons et actions ressindant et ressizoient tant eschus qu’à eschoir en quelque lieu et endroit qu’ils soient et puissent estre sis et situés ; paieront et acquiteront chacun d’eux les debtes si aucunes ils ont crée avant leur bénédiction nuptiale, sans que les biens de l’un puissent patir pour acquiter les debtes de l’autre ; qu’ils entreront en communauté de biens dans l’an et jour de leurdite bénédiction nuptiale ; aura ladite future douaire conventionnel en cas qu’elle survive ledit futur, sur ses immeubles, la somme de 50 livres s’il y a enfants d’eux deux et s’il n’y en avoit aura 60 livres si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire porté par la coutume de Bretagne, renonçant à cette fin à toutes autres coutumes à ce contraire ; à valoir sur les droits héritaux de ladite future, ledit Porcher son père sonsant qu’ils jouissent à commencer à la fête de Toussaint prochaine de la maison terres et héritages qu’il a au lieu de la Robinière paroisse de Haute Goulaine, ses appartenances circonstances et dépendances ainsi que le tout se poursuit et contient, avecq tous et chacuns les ustancilles et pressoirs y estant, lesquels ustancilles et pressoir seront censés et réputés de pareille nature que ladite maison soit qu’ils aient attaches ou non ; outre le lieu donnera des meubles nécessaires pour leur servir dont sera fait estat et prisage qui demeurera attaché aux présentes (f°3) qui entreront en la future communauté comme meubles ; et en cas que ladite future décéda avant l’an et jour de ladite bénédiction nuptiale sans enfants ledit futur rendra ce qui se trouvera par luy avoir esté touché et receu de ladite future et sondit père ; accordé que s’il arrive quelques successions à ladite future, ou qu’il fut franchi et vendu par licitation ou autrement quelques contrats ou héritages de ses propres, le tout sera converti en acquets d’héritages qui tiendront de son propre à ladite future en ses estoc et lignée ; ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenti par lesdites parties et s’y sont obligées sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution et vente de leursdits meubles de jour et heure et autres comme gaiges, jugés de cour, saisie, criée et vendre de leurs immeubles, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, promis juré renoncé jugé et condamné par le jugement et condemnation de nostre dite cour ; fait et passé audit Nantes en la maison de noble homme François Poulleau sieur des Planches  avocat en la cour » – Le 29 janvier 1685 Me Jean Hiret notaire et procureur fiscal des Montis Ferrusseaux et damoiselle Marguerite Porcher sa compagne, demeurant à la Robinetière à Haute Goulaine, reconnaissent avoir receu de noble homme Vincent Porcher peintre de l’académie à Rome, père de ladite Marguerite Porcher, 141 livres 5 sols de meubles et ustencilles de ménage…

Charlotte Lefebvre, fille de Jacques, cède ses droit de succession à sa soeur Jeanne, Cuillé 1571

Vous allez voir un terme ancien, que j’ai surligné. Il est écrit POURPRINS dans l’acte mais vous avez remarqué qu’au 16ème siècle souvent on écris PRINS pour PRIS etc… et je suppose que cette forme PRINS pour PRIS était problement locale.

POURPRIS, subst. masc.
« Enclos (surtout autour d’un bâtiment), en partic. jardin entouré d’une clôture »
« Enceinte, mur d’enceinte »
« Espace à l’intérieur des murs d’enceinte »
« Bâtiment que comporte l’enclos, logis » (Dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF)

L’acte comporte une anomalie concernant le paiement de la somme, d’ailleurs elle-même fort minime voire totalement ridicule et étonnante : 30 livres, alors que la famille Lefebvre n’est pas dépourvue de biens ! mais le plus surprenant est le paiement, et je pense que le copiste qui a dressé cette copie a sauté quelques lignes, c’est la seule explication que je puisse trouver.

J’ai une famille LEFEBVRE à Cuillé et Méral, mais je ne suis jamais parvenue à la lier aux LEFEBVRE qui suivent.

Acte des Archives du Maine-et-Loire E3079 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1571 (copie papiers famille Lefebvre du 18.1.1606) Sachent tous présents et advenir que en nostre cour de Pouancé endroit par devant nous personnellement establis Pierre Le Normant escuier sieur de Querlouan et damoiselle Charlotte Lefebvre son espouse, fille de feu Jacques Lefebvre escuier sieur de Laubrière et damoiselle Jehanne de Vangeau sa mère, auctorisée de sondit mari suffisamment par devant nous, paroissiens de Pelouant en Bretagne bretonnante ainsi qu’il disait, soubmettant eulx leurs hoirs avec tous et chacune leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction ressort et jugement de nostre dite cour quant à ce faict, confessent de leur bon gré sans nul pourforcement avoir vendu et auctroyé dès maintenant à présent et à toujours mais perpétuellement par héritage à Jehan de La Barre escuier sieur de Villedé et à damoiselle Jehanne Lefebvre son espouse paroissiens de Cuillé qui achaptent pour eulx leurs hoirs et pour les ayant leurs causes, c’est à scavoir tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui est la moitié d’un tiers commun qu’ils ont et peuvent avoir compéter et appartenir des successions et eschoites de feu Jean de Vangeau escuier en son vivant sieur de Champjust et de feue Payrette de Vangeau, et de Jehanne Morin, en tous quelconques lieux, fiefs et seigneuries que lesdites choses (f°2) et droits sont sises et situées au pays de Pouancéen sans rien en réserver, avec les charges qui en pourraient estre deues à cause desdites choses ; transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs et autres ayant leurs causes, la saysine possession avec tous domaines pourprins et seigneuries desdites choses et droits ainsi vendus comme dit est avec tous et chacuns les droits, noms, raisons, causes, titres et actions, droits d’avoir d’avouer et de demander que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir sans jamais rien y demander ne y advouer aucune chose pour eulx ne pour leurs hoirs d’aucun droit commun ny especial pour en faire à toujoursmais au temps advenir desdits achapteurs leurs hoirs et des ayant leur dite cause toute leur pleine volonpté hault et bas comme de leur propre chose à eulx aquilze par doit d’héritaige et feust faicte ceste présente vandition pour le prix (f°3) et somme de 30 livres monnaye courante, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs en ont eu et receu desdits achapteurs la somme de 70 sous tz manuellement en notre présence à veue de nous et le surplus et restant de toute ladite somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptens et bien payés par devant nous; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir fermement sans jamais venir encontre par aplegement contre plegement opposition ny autrement en aucune manière, et ledit droit choses ainsi vendus comme dit est sans garder, garantir et défendre de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à toujoursmais et quand métier en sera et les garder sur ce de tous dommages oblige lesdits vendeurs (f°4) eulx leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quel qu’ils soient, renonçant devant nous lesdits vendeurs quant à ce fait à toutes et chacunes leurs choses que de fait de droit ou de coustume pourront estre à ce fait contraire, et spécialement ladite damoiselle au bénéfice du droit vélléien et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, sur ce de nous suffisamment advertye et de non venir encontre ce que dessus est dit en aucune manière lesdits vendeurs par leur foy et serment en nostre main et en ceux des juges etc condamnés par nous à leurs requestes par le jugement et condemnation (f°5) de nostre dite cour ; fait et passé au lieu de Villedé en la paroisse de Cuillé le 24 avril 1571 en présence de Jean Salomon clerc à présent maistre de lescolle de Cuillé, René Fauveau fils de François Fauveau de la paroisse de Méral et autres témoins à ce requis et appelés. – La copie cy-dessus a esté par nous notaires ds cours de Pouancé et de Craon soubsignés prise sur le greffe par vidimus et transcript, demeuré entre les mains de honneste homme Jehan  Thevenot sieur de la Motte, laquelle est non visée, ce réquérant honnorable homme Jehan Lefebvre écuier sieur de la Saulaye, le 19 janvier 1606

Les déboires d’Anne de Pisseleu, favorite de François 1er, après la mort du roi le 31 mars 1547 : ici à Angers contre son mari en 1549

Anne de Pisseleu se défend ici des demandes de son mari, manifestement très intéressé, maintenant qu’elle est sans défenseur.

L’acte n’est pas en parfait état, et je vous mets les vues pour vous inciter à relire et/ou compléter ma retranscription.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1549 (Huot notaire Angers) haulte et puissante dame Anne de Pisseleu duchesse d’Estampes a déclaré en la présence de nous notaires soubzscripts et des tesmoings dénommés que pour obéir aux voluntés et commandements de monsieur d’Estampes son sieur et mari elle a enduré l’espace de deux ans … et plus a esté privée de la compagnie et société dudit sieur lequel … aultre occasion qu’elle ayt seu entendre l’a esloignée de luy de … … en maisons estrangères non appartenans audit sieur sans souffrir que parens ou amis de ladite dame ny autres personnes n’aient eu communication avecques elle sinon par une fascon trop estrange, pendant lequel temps ledit sieur auroit grandement dissipé les biens … et quelques meubles qui pouvoient lors et au commencement dudit … estre dictz commungs entre eux, et eust lors faict connoistre ladite … s’il n’eust esté adverti estant en termes de vendre tout le … qu’il seroit malaisé qu’il le peut faire sans le consentement de ladite … attendu veu ce que dessus que on ne pouvait nigger ? ny estimer qu’il y eust communauté entre eux pour les raisons qui ont esté desduictes … sieur et aultres qui se pourront desduire cy après. Au moyen de quoy auroit ledit sieur après long et rudde traictement de la personne de ladite dame s… quelque reconciliation avecques elle pour parvenir à ses fins et trouver moyen de la d… entièrement de tout son bien par le moyen de la communaulté de biens par luy prétendue, en laquelle elle n’a entendu ny entend estre au longuement … ny … depuis ledit temps mais en eust faict querelle et demande de séparation attentu l’extremement mauvais et pernitieux ménage dudit sieur et consommation de … n’eust esté le maulvais traictement qu’elle à crainct de sondit sieur mari et le port et alliance de plus grands sieurs que luy qui eussent peu estre cause d’une infinité de maulvais traictements en la personne de ladite dame et destournement de son bon droict ; à ces causes a protesté et proteste que sy pour la reverance qu’elle a de sondit sieur et mari et par craincte qu’elle a de rentrer en p… maulvais traictement qu’elle a sy longuement enduré elle est contrainte de s… ses voluntés et se ranger à telle raison en fasson que … eust occasion de dire et … qu’il y ayt reconciliation entre eux et que la séparation de biens qu’elle entend estre entre eux fut nulle et de nulle valeur et le tout par leur commersation estre remis en son premier estat ce néantmoins ladite dame a déclaré et protesté qu’elle n’entend et n’a entendu telle … … luy prejudicier ains veult et entend estre tenue et réputée séparée quant aux biens sans avoir aulcune communaulté de ses biens avecques ledit sieur tant pour les causes cy dessus déclarées que pour l’extrême maulvais ménage dudit sieur dont elle feroit volontiers poursuitte sy elle estoit en telle liberté que la raison et la … le veullent, qui luy est et sera cause de protester et qu’elle a proteste de nullité de tout ce qu’elle pourra faire cy après concernant le faict de ladite communaulté sy ce n’est pas conseil et délibération de ses parens amis et conseil comme forcée tant par crainte de … que maulvais traictement à elle faict et auquel elle ne vouldroit rentrer que aultrement et suyvant ses … protestations qu’elle … (f°2) a ladite dame demandé et requis à moy notaire soubz signé acte et instrument ung ou plusieurs ce qu’il luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison ; et estoyent à ce présents noble et discret maistre Pierre de Bievres baron de Montreuil sur Maine honorable homme maistre Jacques Mygon tesmoings à ce requis et appellés le 28 septembre 1549 fait et donné comme dessus

 

Michel Guyonneau et Marguerite Allaneau se font donation mutuelle, Chavaignes 1693

Cette Allaneau figure dans le journal de Toysonnier, que j’avais ici numérisé, et que vous trouvez sous une catégorie à la fenêtre catégorie sous HISTOIRE REGIONALE. Il est paru sous 43 billets. :

« Le 17 novembre 1690 le Sr Guyonneau fils de †Sr Guyonneau de la Riaillerie (Cernusson,49) lieutenant à Brissac épouse la fille du †Sr Alasneau Md poislier en cette ville »

Toysonnier ne notait dans son journal que les mondanités, donc un rang social aisé, donc le marchand poîlier n’était pas un petit marchand, mais manifestement il revendait dans tous l’Anjou.

Curieusement ce mariage n’est pas relevé dans BIGENET

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1693 avant midy, par devant nous Pierre Maugrain notaire royal à Angers réservé pour Thouarcé et Barthélémy Thibaudeau notaire de la chastelenie de la commanderie de Saulgé l’Hospital, furent présents en leurs personnes et soumis noble homme Michel Guyonneau sieur de la Riaillerie et damoiselle Marguerite Allaneau son épouse de luy deument authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au bourg et paroisse de Chavaignes, lesquels pour l’amour qu’ils se portent réciproquement, les assistances qu’ils se sont toujours rendu et désirent rendre pendant leur vie et que très bien leur a plu et plaist, se sont fait et font réciproquement par ces présentes don mutuel et pur et simple au survivant d’eux deux de toutes les choses que la coustume leur permet tant en immeubles, acquests et conquests, que meubles et choses censées et réputées pour meubles et à eux appartenant en quelque manière que ce soit au jour du décès du premier mourant d’eux deux, desquelles choses ledit premier mourant s’est dès à présent devestu et dessaisy pour et au profit dudit survivant, lequel il l’en a vestu et saisy dès à présent par ces présenes pour par luy ses hoirs et ayans cause jouir et disposer desdites choses à perpétuité et en pleine propriété comme de ses autres biens au droit et charges de ladite coustume, et pour faire publier et insinuer ces présentes partout ou besoin sera ont lesdits establis fait et constitué leur procureur le porteur d’icelles auquel ils donnent pouvoir d’en faire et en retirer tous actes nécessaires, tout ce que dessus a ainsy eté voulu, consenty, stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc se sont obligées et obligent leurs hoirs etc biens etc renonçant etc dont etc fait et passé au bourg dudit Chavaignes en la maison et demeure desdits sieur et damoiselle Guyonneau en présence de Me Charles Millard prieur curé dudit Chavaignes, Me Jean Fortin prêtre habitué audit lieu, et Joseph Pellerin tailleur d’habits demeurant audit Chavaignes tesmoins

Je mets ci-dessous les vues à la demande exprimée ce jour mais je suis très étonnée car cette date n’a rien à voir avec la paléographie, et comme vous pouvez le voir cette graphie est moderne et non de la paléograpie, par contre vous trouvez beaucoup de vues de paléographie véritable sur mon site, en prenant ci-dessus la case CATEGORIE qui donne un menu déroulant et en allant vers la fin à la catégorie PALEOGRAPHIE.