Le droit de succession des religieux réguliers autrefois en Anjou, et de nos jours en France

  • DE NOS JOURS
  • La loi actuelle date de 1987 abrogeant l’aricle 5 de la loi de 1825 concernant les établissement religieux :

    loi de 1825
    Article 5
    Créé par Loi 1825-05-24 Bulletin des Lois, 8èS., B. 40, n° 921
    Modifié par Loi 1941-05-30 art. 1 JORF 5 juin 1941
    Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 – art. 91 (V) JORF 31 juillet 1987
    Nulle personne faisant partie d’un établissement autorisé ne pourra disposer, par acte entre vifs ou par testament, soit en faveur de cet établissement, soit au profit de l’un de ses membres, au-delà du quart de ses biens, à moins que le don ou legs n’excède pas la somme de 50.000 F.

    Cette prohibition cessera d’avoir son effet relativement aux membres de l’établissement, si la légataire ou donataire était héritière en ligne directe de la testatrice ou donatrice.

    Le présent article ne recevra son exécution, pour les communautés déjà autorisées, que six mois après la publication de la présente loi ; et pour celles qui seraient autorisées à l’avenir, six mois après l’autorisation accordée.

    et il y eut même ensuite une question écrite relative à l’application de la loi, qui est sur le site du Senat, et que voici :

    Question écrite n° 09014 de M. Luc Dejoie (Loire-Atlantique – RPR)
    publiée dans le JO Sénat du 24/12/1987 – page 2001
    M. Luc Dejoie expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que l’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825, de manière à autoriser désormais les religieuses à donner ou à léguer leurs biens à l’établissement dont elles font partie sans aucune limitation et ce, en conformité avec l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi n’a aucun caractère rétroactif et qu’elle ne saurait s’appliquer à la succession d’une religieuse décédée antérieurement à sa promulgation. Succession dans laquelle les héritiers du sang avaient un droit acquis par application de l’article 5 de la loi du 24 mai 1985, toujours en vigueur jusqu’à son abrogation par la loi du 30 juillet 1987, malgré l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.

    Réponse du ministère : Justice
    publiée dans le JO Sénat du 03/03/1988 – page 297
    Réponse. -La chancellerie partage l’opinion exprimée par l’honorable parlementaire. L’article 91 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a abrogé l’article 5 de la loi du 24 mai 1825 qui limitait le montant des libéralités qu’une religieuse pouvait consentir à son établissement au quart de la valeur des biens de la disposante, à moins que le don ou le legs n’excédât pas la somme de 50 000 francs. N’étant pas assorti de dispositions transitoires particulières, cet article doit être interprété conformément aux principes généraux de solution des conflits de loi dans le temps, et recevoir par conséquent un effet immédiat mais non rétroactif. Il ne paraît donc pas, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, devoir être appliqué à une succession ouverte avant son entrée en vigueur.
    Donc en 1825 on a interdit aux religieux réguliers de léguer tous leurs biens à leur couvent. Et on est revenu en 1987 sur cet article pour permettre un don partiel.

    Ce qui signifie qu’avant 1825 le don au couvent était la règle, qu’en 1825 on l’a retreint, et qu’en 1987 on l’a partiellement libéralisé.

  • AVANT 1825
  • Le droit est coutumier et varie selon les Provinces, et les nuances sont parfois réelles et importantes, aussi je ne traite ici que de ce je connais le mieux l’Anjou.
    L’ouvrage de référence est le POCQUET de LIVONNIERE, qui porte des notes de GABRIEL DUPINEAU. Il se trouve que cet énorme ouvrage qui représente 2 immenses volumes, est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, où j’avais autrefois photographié le droit des successions.
    Même si vous le retrouvez en ligne, je mets donc ici mes vues.

    Voici la page de garde de l’ouvrage :

    et voici l’article qui traite les religieux réguliers :

    Ne lisez que les premières lignes, car les commentaires nombreux et très compliqués qui suivent sont fastidieux.
    Donc ceux qui entrent au couvent, qu’ils soient homme ou femme, en Anjou, n’ont plus rien à voir dans les successions de leur famille mais ce dès leur profession ou voeux, qui n’était pas immédiate. Avant leurs voeux ils peuvent revenir en arrière, après tout est définitivement acquit au couvent.

    Je vous remets cette semaine encore des exemples et sur certains on voit ces clauses et nuances.

    Et bien sûr je vous mets aussi demain l’acte évoqué par Stéphane, et qui lui pose problème, et comme je ne peux jamais m’en empêcher je mets aussi mes commentaires. Nous pourrons ainsi l’aider à y voir plus clair et tenter de répondre à sa question.

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    Mon arrière-arrière grand mère Jeanne Morille, enceinte, perd son mari, et épouse son beau-frère : Nantes 1852

    5 000 actes notariés sur le blog d’Odile Halbert, chercheuse réputée mal commode !
    Mal commode parce que exigeante comme la chimiste qu’elle fut : preuves, rien que preuves, et tout voir et vérifier.

    Il y a tant de pièges que j’ai il y a plus de 10 ans déjà écrit des pages de GENEAFOLIE sur mon site.

    Je vais vous emmener, au fil du mois qui vient, découvrir comment j’en suis arrivée à autant de méfiance, car cela a commencé dès le début de mes recherches.

  • Cela a commencé avec le plus oublié de mes grand pères : mon arrière-arrière grand père Guillouard
  • Comme toutes les personnes âgées, née avant la seconde guerre mondiale, j’ai connu l’époque de haute fréquentation des cimetières.
    La génération précédente, celle qui était née juste avant la première guerre mondiale avait même connu plus qu’une haute fréquentation. Ainsi, l’une de mes tantes me racontait que c’était tous les dimanches après les vêpres, et dès le jeune âge. Adulte, elle ne les fréquentait plus du tout. Je la comprends.

    Moi, ce ne fut que toutes les Toussaints, mais alors un pélerinage complet comprenant plusieurs cimetières. Enfant, mes parents nous menaient chaque année sur toutes les tombes. Et j’ai une chance innouïe, il y en avait pléthore à Nantes.

    Vous pensez que j’avais beaucoup de chance ! car vous, vous avez ramé pour trouver des cimetières et des tombes pour identifier vos grands parents etc…

    Eh bien détrompez-vous !

    Mon premier piège le voici, avec la tombe de mon arrière grand-père Guillouard, tombe fréquéntée mais qui va s’avérer le plus oublié des grands parents, voici pourquoi et comment.

    Sur cette tombe, maman, née Guillouard, expliquait gentiement : Voici mon arrière grand père Jacques Guillouard, et la tante Blanche.
    Je passe sur les détails, car il y en avait de très fleuris, comme la tante Blanche si radin qu’elle se lavait les pieds dans sa soupière !

    Certes, à l’époque de mon enfance, je croyais tout ce que disait maman, comme tous les enfants sans doute, et comme elle avait déjà tant raconté, je ne posais pas de questions sur les autres noms que vous voyez sur la vue ci-dessus
    Noms que je devais découvrir lorsque j’entrepris les vérifications à l’état civil.
    Enfin, à l’état civil de l’époque, sans photocopie, sans consultation sur place, bref, le temps préhistorique de la recherche !!!

    Et là ! OUILLE !!! Rien ne se passe comme prévu.

    Je vous mets d’abord les actes, avec les moyens modernes puisqu’ils sont désormais en ligne :



    Le mariage du grand père de ma maman en 1871, le donne fils de François.

    Ce qui se vérifie avec l’acte de naissance :

    Toujours fils de François et même fils posthume de François.

    Dont voici l’inhumation peu avant la naissance de son fils :


    Et voici le remariage de sa veuve avec le frère de son défunt mari, et cette fois j’ai Jacques Guillouard, lequel n’eut pas d’enfants, et François Guillouard, fils posthume unique de François, fut traité comme son fils, au point d’oublier le vrai père.
    Comme on peut le voir sur l’acte de remariage avec son beau-frère Jacques, il n’y a eu aucune dispense demandée, et le code civil de 1852 autorisait donc pleinement le mariage entre beau frère et belle soeur.

    Lorsque je fis cette découverte, j’en parlais à ma maman, que je voyais tous les dimanches. Mais, jamais elle ne m’a crue, et elle m’en a même voulu, car selon elle, c’était bien Jacques le père de son grand père et je me trompais (selon elle).

    Et ma maman est décédée des années plus tard, sans m’avoir crue un seul instant.

    Voici donc l’une de mes premières sources d’erreur, certes dans ce cas exceptionnel, peu important sur le fonds, puisque les 2 frères avaient les mêmes parents, mais tout de même, illustrant comment dès le début j’ai appris à me méfier de tout dans mes recherches, car immédiatement après je fis encore moult expériences d’erreurs et tant et si bien que je suis devenue ce que je suis, une chercheuse exigeante qui passe pour une mal commode, mais fière de son exigence.
    La suite au prochain numéro
    Odile

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    Succession de Catherine Gamelin épouse de François Aveline : Angers 1640

    François Aveline abandonne à ses enfants ses droits sur la donation que lui avait faite son épouse, mais en contre-partie il recevra d’eux une confortable rente viagère, et s’ils ne paient pas cette rente dans les temps il aura droit de saisir les biens.

    J’ai plus de détails sur ces biens, je peux vous les mettre. Je n’ai pas été courageuse avec mes neurones gelés (dans ma chambre cela tombe à 15°)

    J’ai fait beaucoup de travaux importants sur les Cevillé, que j’ai orthographiés avec un C et qui ne possèdent par ailleurs aucune particule noble.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 juin 1640 par devant Louis Coueffe notaire royal furent establys et deument soubzmis Me François Aveline sieur du Plessis greffier des eaux et forests d’Anjou, mari et donataire de deffunte Catherine Gamelin d’une part, et Me Gervais de Sevillé Jehanne Aveline son espouse de luy authorisée par devant nous quant à ce, ledit de Sevillé tant en son privé nom que comme curateur pourveu à sadite femme à l’effet de ces partages, Françoise Aveline émancipée estant en puissance de ses droits et procédans avec l’authorité de Me Mathurin Renou sieur de la Feaulté greffier civil de ceste ville son curateur à l’effet desdits partages, et René Aveline chirurgien pareillement émancipé estant en jouissance de ses droits et procédant avec l’autorité de honorable homme Charles Aveline marchand son curateur à l’effet desdits partages à ce présent, lesdits Jehanne, Françoise et René les Aveline enfants de Me François Aveline et de ladite deffunte Gamelin d’autre part, tous demeurant ès fauxbourgs et paroisse st Michel du Tertre de ceste ville, lesquels sur ce que iceux de Sevillé, Jehanne, Françoise et René les Aveline ont supplié et requis leur dit père vouloir leur relaisser la possession et jouissance des propres de ladite deffunte Gamelin leur mère, afin d’en faire partage et division par entre eux, et prendre en argent le revenu de la tierce partie en laquelle il est fondé sur lesdits propres par le moyen du don à luy fait par ladite deffunte, enthériné au siège de la prévosté de ceste ville, offrant s’obliger solidairement au payement, ce qui leur seroit advantageux tant par la facilité desdits partages que de leurs autres affaires, ce que ledit Aveline père pour l’amitié et affection qu’il porte à sesdits enfants auroit bien voulu, et partant ont fait convenu et accordé entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Aveline a volontairement quité et relaissé et par ces présentes quite et relaissé à sesdits enfants qui ont accepté l’entière possession et jouissance des biens propres de ladite deffunte Gamelin pour par eux leurs hoirs et ayant cause les partager et diviser par entre eux, en jouir et disposer ainsi qu’ils verront estre à faire ; et au moyen de ce lesdits de Sevillé sa femme Françoise, et René les Aveline chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Me François Aveline la somme de 180 livres de rente viagère chacun an à l’advenir pendant sa vie aux termes de Pasques et Toussaint par moitié ; et d’aultant que le terme de Pasques dernière a expiré ils payeront toute la présente année courante à la Toussaint prochaine et cy après continueront auxdits termes et sera le premier paiement à Pasques prochaine, auquel payement et continuation de ladite rente viagère demeurent tous et chacuns les dits biens obligés et affectés et hypothéqués principalement à toutes autres debtes hypothèques sans qu’ils puissent partager vendre engager ou autrement en disposer, et à faulte de payer chacun terme écheu, quinze jours après ledit Aveline pourra si bon luy semble prendre ung des lots et partages tel qu’il luy plaira et en jouir par main tant et si long temps que bon luy semblera, sans fournir figure de procès, sauf le recours dommages et intérests contre les deux autres cohéritiers et sans laquelle condition il n’auroit consenti ces présentes ; et outre à la charge de sesdits enfants d’entretenir les baulx à ferme desdits biens pour le temps qui en reste à expirer sans en poursuivre l’éviction à leurs despens

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    Les enfants de feu Pierre Talour réclament à leur belle-mère quelques rentes : Angers 1620

    selon l’ouvrage de Gontard Delaunay « Les Avocats d’Angers » :

    Pierre Talour, sieur de la Carterie, fils de Raphaël Talour, sieur de la Carterie, avait épousé Hélène Mygon.
    Barthélemy Talour, sieur de la Carterie, fils de Pierre Talour et de Hélène Mygon, épousa en 1609 Claude Herbereau. Il mourut le 24 octobre 1639.

    Donc, ceux qui réclament sont les enfants d’un premier lit avec Hélène Mygon.

    Je descends personnellement d’une famille TALOURD mais pas de ce niveau social
    Et dans les bases de données le patronyme a toutes les orthographes TALOUR, TALLOUR, avec ou sans T, avec ou sans D à la fin, bref, je ne sais que retenir.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 novembre 1620 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable femme Catherine Girois veufve de defunt Me Pierre Talourt vivant sieur de la Carterye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse st Pierre d’une part, et Me Berthelin Talourt advocat Angers y demeurant paroisse ste Croix et Me Estienne Boysard sieur de la Boysardière conseiller et esleu pour le roy en l’élection de Baugé y demeurant tant en son nom que comme soy faisant fort de dame Silvye ? Talourt sa femme, lesdits Tallours enfants et héritiers dudit deffunt Tallourt d’autre part, lesquels pour éviter à procès et dispute preste entre eux sur ce que lesdits héritiers disoient que mesmes certains contrats de constitution de rente demeurés du décès et communauté dudit défunt Talourt et ladite Girois s’admortissent les deniers des sorts principaulx s’en doibvent partager entre eulx par moitié, et à ceste fin que ladite Giroys fasse délivrance de ce qui a esté rachepté et représentation des deniers ; et disoit ladite Giroye au contraire qu’elle debvoit jouir moitié en propriété et moitié par usufruit des deniers acquits de ladite communauté ; ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Giroye a relaissé et relaisse auxdits Talourt et Boysard une part par moitié desdites rentes revenant suivant l’inventaire qui en fut fait après le décès dudit defunt Talourt à la somme de 4 630 livres tz en principal sur laquelle déduit 400 livres cy devant touchées par iceulx Talourt et Boysard …

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    Etiennette Bazouin, veuve de Michel Devriz, donne procuration à son second mari, Pierre Perrault, pour se rendre à Angers aux partages et choisir son lot à titre de douaire : Saint Germain des Prés 1653

    Je descends d’une famille DEVRIZ de Saint Germain des Prés, commune où il subsiste peu de registres car une grande partie a disparu lors de la virée de Galerne à la Révolution.
    Ce Michel Devriz, qui suit, pourrait m’être lié car le bourg de Saint Germain des Prés n’est pas très peuplé, mais il est impossible de trouver quelque lien que ce soit.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 avril 1653 après midi (classé chez Claude Garnier notaire royal à Angers) par devant nous Estienne Lendois notaire soubz la cour de la baronnie d’Ingrande et chastellenie de Champtocé fut présente Estiennette Bazouin femme à présent d’honneste homme Pierre Perrault et auparavant veuve de defunt honneste homme Michel Debvriz et sa douairière, dudit Pierre Perrault à ce présent authorisée par devant nous quant à ce, demeurants en ce bourg de St Germain des Prés, laquelle a nommé et constitué nomme et constitue ledit Perrault son mari son procureur général et spécial, o pouvoir spécial de se transporter en la ville d’Angers par devant tel notaire royal que besoin sera et là choisir tel lot qu’il luy plaira pour le douaire qui luy appartient sur les biens dudit deffunt Debvriz auparavant son mary des lots et partages d’iceulx faits par honorable femme Simone Debvriz à autres héritiers dudit deffunt qui leur ont esté communiqués, laquelle choisie de partages il fera incérer au pied de la minute d’iceulx et en retirera copie si bon lui semble, pour des héritage du lot qu’il choisira en jouir par ladite constituante sa vie durant suivant la coustume et généralement etc promettant etc oblige etc dont etc fait et passé au bourg dudit st Germain maison de nous notaire en présence de maistre Guillaume Bernier prêtre et Guillaume Paitry marchand demeurant audit st Germain tesmoings requis et ammelés, lequel Perrault et ladite establie ont dit ne savoir signer

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    Partages des biens de feu Jeanne Lefebvre veuve de Gilles Bonnier : Chemiré sur Sarthe 1586

    c’était l’époque où chacun avait un peu de vigne, le vin étant alors plus sain que l’eau (souvent plus que non potable) et j’admire toujours cette énumération des vignes au Nord de l’Anjou et même très haut géographiquement. Certes, le goût devait en être assez rude ! Enfin c’est ce que l’on dit.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E19-38 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 15 août 1586, en la cour royale de St Laurent des Mortiers, devant François Morin notaire d’icelle, partages en 3 lots de la succession de feu Jehanne Lefebvre veuve de défunt Gilles Bonnyer en son vivant demeurant au bourg de Chemiré sur Sarthe qui sont à départir entre chacuns de honnestes personnes Nycolas Souschard mari de Mathurine Bonnier, Jehan et Marin Bonnier, enfants et héritiers chacun d’eulx pour une tierce partie de ladite Jehanne Lefebvre leur défunte mère, lesdites choses départies et mises en 3 lots et partages par ledit Souschard à cause de sa dite femme fille aisnée de ladite défunte Lefebvre et iceulx baillés à choisie auxdits Jehan et Marin les Bonniers chacun en son degré suivant la coustume du pays lesdites choses sises ès paroisses de St Denys, Myré et Chemyré, faits en la manière comme cy après s’ensuit.

  • 1er lot, choisi par Marin Bonnyer, premier choisissant
  • pour le 1er lot et pour une tierce partie desdites choses est la tierce partie d’un cloteau de terre labourable nommé le Scusseau près la Théardière en St Denys tout ledit cloteau contenant 10,5 boisselées ou environ, icelle tierce partie prinse au boug (eh oui, c’est le bout bien sûr et je vais vous l’épargner par la suite) ou court Reage joignant au chemin tendant du pont St Marti à la haie neufve et y abutant d’un bout le tout ainsi qu’il est merqué par picquets avecques les haies et clouaisons qui en dépendent
    Item les 3 quartes parties de la Noe de pré de Fresfois ainsi comme elle se comporte avecques ses appartenances sise près la repperaye
    Item la petite planche de vigne à eulx appartenant au cloux du Boys Vandereau contenant 4 cordes ou environ joignant à la vigne de Jehan Robichon de Chemiré abutant à la vigne de Nicolas Souschard
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises au cloux des Besnardières contenant 14 cordes ou environ joignant à la vigne de Michel Leroy abutant au jardin de la Cherbonnière
    Item 2 planches de vigne en ung tenant sises au cloux de Quatrebeufs joignant au chemin tendant de la Bourelière à Chemiré contenant 18 cordes ou environ
    Item la petite planche de vigne à eulx appartenant sise au cloux de Folyne contenant 5 cordes ou environ joignant à la vigne de Mathurin Leroy avecques le bout du hault des deux planches dudit clous de Folyne depuis une petite ante ainsi qu’il est merqué abutant à la voyette qui traverse ledit clous laquelle ante demeure franche du bas des deux planches

  • 2e lot, choisi par Jehan Bonnier, second choisissant
  • une aultre tierce partie dudit cloteau de Lescusseau au bout au milieu ainsi qu’il est mercqué par picquets
    item la moitié d’un lopin de pré sis en Challumeau par indivis tout ledit lopin contenant ung quartier et demi ou environ
    Item deux planches de vigne en un tenant sises au cloux du Buternay contenant un tiers de quartier ou environ joignant à la vigne dudit Fouschard abutant à la vigne des Renousts et d’autre la vigne du sieur du Houssay
    Item la moitié de la grande planche de vigne du cloux du boys Vandereau le bout du bas abutant à la voyette ainsi qu’il est merqué et joint à la vigne de Jehan Robichon
    Item le petit cloteau de terre labourable aveques les haies et clouaisons qui en dépendent sis près la Bourelière ainsi qu’il se comporte avecques ses appartenances et dépendances joignant au chemin tendant de la Fosse à Chemiré contenant une boisselée et demie ou environ
    avecques une planche sise au cloux de Foline réserve d’icelle ung petit bout au hault depuis une petite ante icelle planche joint à la vigne de Mathurin Leroy et abuté au jardin du sieur du Houssay
    avecques la moitié d’un lopin de jardin nommé les Plantes icelle moitié à prendre au long et joignant le jardin de Jehan Auveys à cause de sa femme abutant au quart qui appartient audit Souschard auparavant ce jour et d’autre bout à la vigne dudit Auneys ladite moitié contenant 4 cordes et demie ou environ
    Item le brege de vigne à eulx appartenant nommé le Brege de la Teste sis au cloux du Bois Vandereau joignant à la vigne de Pierre Bourdays

    Ledit Marin a choisi le 1er lot, Jehan Bonnier le 2e lot, et le dernier lot est demeuré à Mathurine Bonnier.
    3e lot, resté à Fouschard
    une aultre tierce partie dudit cloteau de Lescusseau prinse au long et joignant à la terre de Lulyer ainsi qu’il est mercqué par picquets avecques l’autre moitié par indivis d’un lopin de pré de Chalumeau
    Item une petite planche de vigne sise au cloux du Butereau contenant 4 cordes ou environ joignant à la vigne des Renoustz
    avecques une autre planche de vigne audit cloux du Butereau nommée la Planche Noire contenant 7 cordes ou environ
    avecques le petit brege nommmé le Bregeon du Mellyer audit cloux du Butereau contenant 2 cordes ou environ
    Item l’autre moitié de la grand planche de vigne dudit cloux du bois Vandereau le bout du

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