Dispense de consanguinité, Craon et La Selle-Craonnaise (53), 1693 entre René Hunault et Perrine Leseure

par les Sinoir. Fulmination de dispense après bulle du pape Innocent XII

La présente dispense est extraite des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G. Il s’agit de fulminer un bulle du pape, donc cela signifie qu’ils ont dû passer par Rome, et souvenez vous de la règle des 2 000 livres de revenu total entre les 2 futurs. Donc, bien que cette somme ne soit nullement mentionnée dans l’acte qui suit, il s’agit bien d’une fortume au moins égale à 2 000 livres.

FULMINATION. s.f. Terme de Droit Canon. Action par laquelle on publié quelque chose avec certaines formalités. La fulmination des Bulles. La fulmination d’une Sentence Ecclésiastique. La fulmination d’un Monitoire. (Dictionnaire de L’Académie française, 4th Edition, 1762). En fait, les bulles étaient en latin, et il était indispensable d’en faire une traduction puis la publication de son contenu.

Voici la retranscription intégrale, fautes y comprises : Par devant nous Jean Dupont prestre docteur en théologie vice gérent à l’officialité d’Anjou juge ordinaire commissaire député en ceste partie par Innocent douze pape à présent séant ont compareus
René Hunault marchant tissier en touelle (toile) demeurant à St Clémant de Craon
et Perrine Leseure fille demeurante paroisse de La Selle Craonoise
lesquels nous ont exibé et présenté une bulle de dispense par eux obtenue de sa Sainteté pour pouvoir contracter mariage ensemble nonobstant l’empeschemant de consenguinité qui est entre eux sur la cause de la petitesse des lieux où ils sont nés et où ils demeurent, nous priant et réquérant humblement voulloir enterriner et fulminer ladite bulle sellon sa forme et teneur
à quoi obtempérant avons desdits impétrans prins le serment requis et acoustumez, ensuite iceux interrogez sur les faits résultants de ladite bulle de dispense à la forme et manière qui s’ensuit

    Enquis ledit impétrant de ses noms surnoms âge qualitez et demeure

A dit qu’il s’appelle René Hunault tissier en touelle demeurant paroisse St Clement de Craon âgé de 25 ans

    S’il a donné charge d’obtenir la bulle de dispense qu’il nous a présentée

A dit que ouy et qu’il en requerre l’enterrinement

    Si l’exposé en ladite bulle est véritable tant à l’égard de la petitesse des lieux d’où luy et l’impétrante sont sortis et où ils demeurent à cause de laquelle petitesse des lieux ils ne puissent pas trouver des personnes sortales à leurs conditions pour se marier qui ne soient pas parents, que pour le quatriesme degré de consenguinité duquel ils disent estre parents

A dit que luy impétrant et ladite Perrine n’ont peu trouver de personnes sortables à leurs conditions avec qui ils puissent contracter mariage qu’ils ne soient parents à cause de la petitesse de leurs paroisses

    D’où procède le degré de consanguinité

A dit qu’il provient de ce que luy impétrant est arrière fils de Jean Sinoir et que Perrine Leseurre est arrière fille de Jacquette Sinoir, lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir estoient frère et sœur

    S’il n’a point forcé, contraint ny enlevé ladite Perrine impétrante pour la faire condescendre et le voulloir épousser (oui, oui, il a mis 2 s)

A dit que non et qu’elle est plainement consentente

    S’il n’a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

A dit que non

    S’il fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

A dit que ouy
Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré iceluy contenir vérité et a signé

    Enquise pareillement ladite impétrante de ses noms surnoms âge qualité et demeure

A dit qu’elle s’appelle Perrine Leseurre demeurant en la paroisse de La Selle Crannoisse âgée de 29 ans et qu’elle est fille

    Si elle a donné charge d’obtenir la bulle de dispense q’uelle nous a présentée

A dit que ouy, et qu’elle en requaire l’enterrinement

    Si les causes exposées en ladite dispense dont nous venons de faire mention sont véritables

A dit que ouy

    D’où procède le degré de consanguinité qui est entre eux

A dit qu’elle imprétante est arrière fille de Jacquette Sinoir et que ledit René Hunault impétrant est arrière fils de Jean Sinoir lequel Jean Sinoir et Jacquette Sinoir sont frère et sœur

    Si elle n’a point esté contrainte forcée ny enlevée par ledit impétrant pour la faire consentir audit mariage

A dit que non et que c’est de son bon gré et vollontairment qu’elle le veut épousser

    S’il n’y a point entre eux autre empeschement canonique ou civil

A dit que non

    Si elle fait profession de la religion catholique apostolique et romaine

A dit que ouy
Lecture faite de son présent interrogatoire a déclaré qu’il contient vérité et a signé

Est aussy compareu Me Jacques Adam curé de St Clément de Craon âgé de 53 ans, lequel serment presté de dire la vérité, après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoit parfaitement lesdits impétrants, qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée qu’ils sont sortis des lieux où ils demeurent actuellement qu’ils ne seroient trouvez à cause de la petitesse des lieux des personnes sortables à leurs conditions pour se marier qu’ils ne soient parents ou alliés.
Lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et a adjouté que tous les autres articles des précédentes dépositions sont véritables et a signé.

Est aussy comparu Gabriel Guyon laboureur demeurant dite paroisse St Clément de Craon âgé de 22 ans duquel serment prins après que luy avons fait lecture du contenu de ladite bulle de dispense a dit qu’il coignoist parfaitement lesdits impétrents qu’ils sont parents au quatriesme degré conformément à la généalogie par eux déclarée, qu’ils demeurent actuellement en les lieux et paroisses de St Clément et La Selle Cranoise, et qu’ils ne seroient trouver à cause de la petitesse desdits lieux personnes sortables à leurs conditions pour contracter mariage qu’ils ne soient parents ou alliez,
lecture faire de sa déposition a déclaré icelle contenir vérité et déclaré dabondant que tous les autres articles des précédentes dépositions contiennent vérité et a déclaré ne savoir signer

Soit communiqué à Monsieur le vénérable promoteur à Angers le 5 mai 1693. Signé Dupont Vu la bulle de notre saint père le pape Inocent douzième obtenue en l’année 1692 par René Hunault et Perrine Leseure de la paroisse de St Clément de Craon et de celle de La Selle Cranoise portant dispense du quatriesme degré de consanguinité avec les causes y contenues, ensemble le procès verbal fait par monsieur l’official d’Anjou commissaire de notre St Père le pape en ceste partie en date de ce jour 5 may il n’empesche la fulmination de ladite bulle, donné Angers par nous promoteur ledit 5 mai 1693. Signé Moreau prieur de Hermentine

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Paiement des frais de maladie, Angers, 1572

dus par les héritiers de feu Catherine Meslet

Voici un acte notarié curieux car les acteurs ont voulu en fait prendre à témoin le notaire, en lui demandant d’enregistrer leur petit accord sur les frais payés par certains d’entre eux lors de la maladie de leur défunte mère.

  • Les frais sont élevés, assez pour ne pas être anodins pour celui qui les a fait. Ils représentent une allée d’un revenu d’un petit artisan.
  • La règle de partager les frais n’est pas contestée et chacun semble d’accord sur ce point. Par ailleurs les frais de funéraille étaient pris en compte dans les frais de succession, mais ici il y a eu d’autres frais auparavant. On les voit plus rarement.
  • L’acte donne, avec bien d’autres sur cette famille, le nom de chacun des héritiers. En fait ces actes illustrent non seulement les détails de la vie quotidienne, mais sont des éléments importants de filiation.
  • Cet acte est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7. Voici la retranscription de l’acte : Aujourd’huy 29 mars 1572 en présence de nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers et des tesmoings cy-après nommés,
    honneste femme Renée Meslet femme de Charles Doysseau marchand demeurant Angers à sommé prié et requis chacun de
    honneste homme René Chevalier Sr de la Deniserye au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans de defunts André de la Fuye et Catherine Meslet, et
    Pierre Deroucheau maître chirurgien Angers et Perrine Chevalier sa femme et
    Catherine de la Fuye,
    de luy payer et rembourser la somme de 30 livres 5 sols tournois par elle payée et déboursée pour ladite défunte Catherine Meslet lors et durant sa maladie dont elle est décédée, sans préjudice d’autres sommes de deniers qui luy peuvent estre dues par autre part,
    lequel Chevalier audit nom de curateur a dict et déclaré qu’il n’avait que dire ni que empescher que ladite somme ne luy fust payée, vérifiant pour elle luy estre due et qu’il s’en rapportait auxdits de Roucheau et sa femme et à ladite Catherine de la Fuye du payement de la somme,
    lequel Deroucheau a dit qu’il croyait mieulx que aultrement que ladite somme soyt due et que ladite Meslet ne la vouldrayt demander si elle ne lui estait instemment due et qu’il en a vue celler et débourser partye de ladite somme pour ladite défunte Meslet aussu que luy mesme dit avoir déboursé de ses deniers pour ladite défunte Meslet dontil dit n’en avoir esté payé,
    et quant à ladite Chevalier sa femme a dict qu’elle avait connaissance que ladite somme de 30 livres estait due à ladite Renée Meslet et qu’elle avait déboursé pour sadite défunte mère lors de sa maladie ce que pareillement ladite Catherine a déclaré et dit avoir connaissance ladite somme estre justement due à ladite Renée Meslet,
    dont et de tout ce que dessus avons à ladite Meslet décerné cest présent acte et déclaration ce qu’elle nous a requis en présence de honnestes personnes sire Pierre Chevalier Me cordonnier Angers, et Pierre Legaigneux marchand demeurant audit Angers tesmoins les jour et an susdits et nous ont dit ladite Perrine Chevalier, ledit Pierre Chevalier et Catherine de la Fuye ne savoir signer.

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    Tireur d’étaim, et non pas tireur d’étain : proche du serger, travaillant la laine, faisant matelas

    Si vous avez la curiosité de tapper sur un moteur de recherche du Web « tireur d’étain », avec les crochets, comme je viens de le faire, vous aurez la surprise de voir que le métier est bel et bien présent. Mais que signifie-t-il au juste ?

    Pour le comprendre, il faut oublier l’étain, en se souvenant que la langue française est parfois délicate phonétiquement, et qu’autrefois on faisait ce qu’on pouvait en orthographe souvent phonétique. De nos jours, armés et bardés de dictionnaires plus ou moins numériques, tous n’y parviennent pas ! Mais autrefois, ils ne possédaient pas tous ces dictionnaires et ils faisaient ce qu’ils pouvaient, donc l’essentiel est de lire un texte phonétiquement, en étant chaque fois sur ses gardes, en train de flairer l’autre sens.

    Voici les meilleures définitions que j’ai trouvées, l’une dans un dictionnaire ancien, l’autre dans le magnifique ouvrage sur les étoffes, extrêmement documenté, et mieux, rempli d’illustrations qui font rêver :

    ÉTAIM, ÉTAIN, s. m. Ces deux mots se prononcent de même: dans l’Orthographe, c’est l’m ou l’n finale, qui en fait la diférence. — Le 1er se dit de la partie la plus fine de la laine cordée. « Filer de l’étaim. Le 2d est le nom d’un métal blanc très-léger. Étain commun; etain fin ou sonant. Etain de Cornouaille, Province d’Angleterre. (Jean-François Féraud, Dict. critique de la langue française, Marseille, Mossy 1787-1788)
    estaim : longue laine peignée en grande carde, c’est-à-dire avec un peigne aux dents longues, fortes, droites et pointues. Dans le Nord, « estaim » est souvent synonyme de chaîne. Plus précisément l’estaim forme la chaîne des tapisseries. L’expression « serge à deux estaims » signifie que chaîne et trame sont en fils d’estaim (in Les Étoffes. Dictionnaire historique, Textes de : Élisabeth Hardouin-Fugier, Bernard Berthod, Martine Chavent-Fusaro, ISBN : 2-85917-418-4)

    Pour vous affirmer qu’il était bien tireur d’étaim je dispose de plusieurs actes notariés, l’un ci-dessous à Angers est un banal accord, mais le notaire souvent mentionne les métiers avec plus de précision que l’eut fait un curé, les autres sont des mentions de contrats d’apprentissage à Nantes. Tous ces actes attestent le milieu du travail de la laine.

  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E4.
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 22 mai 1625 après midy, devant nous Pierre Bechu notaire royal Angers, furent présents et personnellement establis et soubzmis
    Léonard Trioche Me drappier drappant audit Angers et y demeurant paroisse de St Maurille d’une part,
    et François Belue tireur destaing (j’ai laissé le terme qui est barré dans l’acte, mais souvent les passages barrés en disent long, c’est le cas ici) compagnon tireur destaing fils de Jehan Belue tireur destain et Renée Niagère paroisse de St Denys, estant de présent en cette ville d’autre part,
    lesquels ont faict et font entre eulx ce qui ensuit c’est à scavoir que sur la prière et requeste présentement faicte par ledit Belier audit Trioche son cousin germain à cause de sa femme de luy voulloir donner temps et délay de trois ans de luy payer la somme de 21 livres ou aultre somme contenue par une obligation que ledit Trioche dit avoir à l’encontre dudit Belue et laquelle somme ils n’ont peu déclarer attendu qu’ils n’ont à présent ladite obligation entre mains, et de ce que ledit Belue n’a à présent moyen de payer le contenu en ladite obligation, ledit Trioche a donné et donne audit Belue tems et delay de luy payer le contenu en ladite obligation dans du jour d’huy en trois ans prochains …
    fait et passé audit Angers en nostre tablyer en présence de Me Guillaume Phellipeau praticien et François Dureau marchand demeurant à Angers. Signé de tous.

    D’autres actes notariés donnent :

      André Malgogne, tireur d’étain et faiseur de matelas, à Nantes (1655, AD44 série 4E2)
      Elye Rouaud, serger et tireur d’étain, Nantes (1659, AD44 série 4E2)
      Guillaume Barbereau, Nantes Ste-Rad. vivant tireur d’estain et faiseur de matelas. (1679, AD44 série 4E2)

    Le notaire a d’abord écrit tireur destaing puis a écrit à la place compagnon tireur destaing fils de Jehan Belue tireur destain. Cette rectification est tout à fait parlante, et le notaire lui-même était perdu dans le tissage… Il n’avait sans doute jamais vu tirer de l’étaim avec les grands peignes… moin non plus !

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    Succession de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, Craon, 1690 Transaction donnant explicitement le nombre d’héritiers, et accord entre eux.

    Autrefois, j’ai longuement travaillé la famille Houdemon. Nicole Raoul, qui nous a quittée, mais dont je salue ici la mémoire, avait joint aux miens ses efforts, et mon document était assez complet. En particulier, pour les enfants du couple de Gabriel Houdemon et Charlotte Jegu, nous avions écrit « On leur connaît au moins 9 enfants dont au moins 3 ont postérité »

    L’acte qui suit permet d’affirmer qu’il n’y a eu que 3 héritiers, donc je modifie la phrase dans mon étude et j’apporte la preuve de ce que j’avance. Cet acte est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, serie 3E1-483

    Ah ! j’oubliais de préciser que ces 3 héritiers sont exactement les mêmes que ceux que nous avions identifié précédement. La précision apportée par l’acte ci-dessous réside uniquement dans la certitude qu’il n’a existé que ces 3 héritiers. Si je précise aussi lourdement c’est que j’ai déjà eu des échanges de courriels hallucinants, pour me dire cruement qu’on passait outre ce que disait telle succession et on raccrochait un Nième héritier. Je pense avoir vu beaucoup de successions, et j’affirme que lorsqu’elles sont directes elles sont exhaustives, je n’en dirais pas autant des collatérales, surtout tardives, qui peuvent omettre un ou plusieurs héritiers.

    Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 14 juin 1690 après midy, par devant nous Guillaume Lefeuvre notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establis et deuement soubzmis soubz le pouvoir de notre dite cour ô prorogation d’icelle, chascuns d’honnestes personnes
    Hélie Houdemon marchand fermier demeurant au prieuré de Saint Clément dudit Craon d’une part,
    et Louise Thomas veufve de deffunt Gabriel Houdemon demeurant au village de la Baronnerie paroisse de Combrée, tant en son nom que faisant le fait vallable de François Raoul et Charlotte Houdemon sa femme, fille dudit déffunt Gabriel Houdemon et de ladite Thomas, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains qu’ils les ratiffiront touttes fois et quantes,
    ledit deffunt Gabriel Houdemon et ledit Hélie Houdemon enfants et héritiers de chascun pour une troisiesme (on va voir plus loin qu’il écrit raeson pour raison etc…, donc c’est indubitablement troisième, et cela signifie qu’il n’y a que 3 héritiers) partye de deffuncts Gabriel Houdemon laysné et Charlotte Jegu leurs père et mère d’une part,
    entre lesquelles partyes a esté fait l’acte et compte qui ensuict, par lequel faisant ladicte Thomas a compté tant des jouissances par ledit deffunt Gabriel Houdemon son mary et elle faite des biens immeubles demeurez de la succession desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, auparavant les partages faictz desdites successions et des meubles et effets mobiliaires qu’ils auroient eus et touchez en advancement de droits successifs plus advant que ledit Hélie Houdemon, (lors des partages ont remettait toujours les avancements de droits de successifs aliàs dot, car bien souvent certains des enfants avaient eu une somme différente, et on égalisait lors du décès des parents. D’ailleurs, le terme généralement utilisé pour la dot est bien « avancement de droits successifs »)

    que de 10 années d’arrérages escheues au jour et feste de Toussaint dernière de la somme de 100 sols de rente et retour de partage deue audit Hélie Houdmon comme étant aux droicts de deffunt Pierre Houdemon leur frère et cohéritier sur le lot et partaige qui seroit escheu à ladite Charlotte Houdemon des successions desdits deffuncts Gabriel Houdemon laisné et Jegu, sur lesquelles 10 années d’arrérages de ladite rente a esté néantmoings desduit et comptée à ladicte Thomas esdits noms 5 années d’arrérages d’icelle rente à valloir et desduire sur ce que ledit deffunct Pierre Houdemon debvoit tant à ladite Thomas qu’audit Raoul son gendre et Houdemon sa femme, sans par ces présentes paradvenir au surplus (eh oui ! ces 10 années nous surprennent, mais bien souvent les choses avaient traîné, sans doute ici qu’Hélie, voyant ses 2 frères en mauvaise santé, ne s’était précipité pour leur réclamer les comptes, et il aura attendu qu’ils aient les yeux fermés)

    par l’effet duquel compte s’est ladite Thomas esdits noms trouvée redevable vers ledit Hélie Houdemon de la somme de 120 livres,
    pour à valloir sur laquelle somme a icelle Thomas esdits noms que dessus et chascuns d’iceux seul et pour le tout sans division quitté ceddé et transporté et par ces présentes quitte cèdde et transporte promet et s’oblige garentir et faire valloir audit Hélie Houdemon ce stipullant et acceptant, scavoir est prendre et recepvoir de Armel Monnier forgeur demeurant au bourg St Clément la somme de 6 livres 10 sols pour une année de ferme escheue au jour et feste de Toussaintz dernière pour raison d’une pièce de terre sise proche la chaussée et l’estang des religieux Saint Clément, de Jean Marsolleau demeurant audit bourg la somme de 40 sols pour une année de ferme escheue audit jour de Toussaintz dernière d’une petite maison sise au bourg St Clément, de Marin Salmon marchand poupelier demeurant proche la Croix Rouge la somme de 9 livres pour une année de ferme de la maison où il est demeurant aussi escheue audit jour de Toussaints dernière comme aussy ladite Thomas esdits noms a ceddé audit Hélie Houdemont à recepvoir dudict Armel Monnier et de sa femme la somme de 36 livres pour une année eschue de la maison où ils sont demeurant et apartenances d’icelle qui échaira au jour et feste de Toussaints prochaine, et dudit Salmon la somme de 9 livres pour la ferme de la maison où il demeure sise proche la Croix Rouge qui eschaira aussy audit jour de Toussaints prochaine, lesdites sommes cy-dessus ceddées par ladite Thomas audit Hélie Houdemon revenants ensemble à celle de 62 livres 10 sols, et le surplus de ladite somme de 120 livres montant 57 livres 10 sols ladite Thomas esdits noms que dessus comme dict est a promis et s’est obligée icelle payer et bailler audit Hélie Houdemon le jour et feste de Toussaints prochaine
    pour par ledit Hélie Houdemon se faire payer des sommes à luy cy-dessus ceddées audit nom comme eust faict et auroit peu faire ladicte Thomas esdits noms (en l’absence de banque on avait souvent recours à de tels systèmes pour payer, mais cela ne devait pas être rien ensuite de se faire payer. Je suppose qu’il fallait se rendre chez chacun des débiteurs, lui prouver qu’on était muni des titres pour s’en faire payer, et là je n’ai pas encore compris comment on pouvait faire puisque la grande majorité ne pouvait pas lire)
    et à deffault de payement faire faire par ledit Houdemon contre eux touttes contraintes requestes nécessaires soit en son nom ou au nom d’icelle céddante esdits noms comme il verra l’avoir affaire (à faire) demeurant pour cet effaict (effet) en tous ses droits noms raesons (raisons) et actions, et à ce moyen demeurent lesdites partyes respectivement quittes de touttes choses et affaires comptées collationnées et rapportées généralement quelconques jusques à ce jour, bien et deument esgallées esdits succession au moyen de ladite somme de 120 livres que ladite Thomas esdit noms s’est trouvée reliquataire vers ledit Hélie Houdemon, auquel elle délivrera une copie des présentes dans huitaine, tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites partyes qui a ce tenir etc obligent etc
    fait et passé à nostre tablié présents Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au forbourg sainct Pierre dudit Craon et Jacques Margalle tixier demeurant à Sainct Clément tesmoings à ce requis et appelés ladite Thomas a déclaré ne scavoir signer de ce enquise

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site

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