Marguerite Avril et René Joubert transigent avec Philippe Maugin, Angers 1609

Une transaction expose toujours longuement les différents, et parfois ils prennent plusieurs pages, comme ici. Au départ, une vente peu importante, puisque le montant est de 60 livres, mais payables par moitié à 2 créanciers différents, puis suit un imbroglio pas possible qui s’étale sur plusieurs pages, car entre temps l’acquéreur est décédé, et j’ai comme l’impression que les divers interlocuteurs en jeu en profitent pensant sans doute que sa veuve ne s’y retrouvera pas.
Hélas pour eux, la veuve, en l’occurence Marguerite Avril, a épousé en secondes noces René Joubert, mon ancêtre, veuve de Louise Davy mon ancêtre également. Or, René Joubert non seulement avocat mais leur syndic, et un commentaire manuscrit sur la coutume d’Anjou, manuscrit que Poquet de Livonnière eut sans doute.
Ce dernier va donc apporter des preuves suffisantes et Maugin sera débouté… mais il est vrai que ces montages financiers par paiements en plusieurs fractions à plusieurs créanciers du vendeur, était compliqué et on le voit ici, risqué.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 Guillot notaire – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 septembre 1609 comme procès fust meu et dévolu par appel de sentence devant monsieur le juge de la prévosté d’Angers président messieurs les gens tenant le siège présidial dudit lieu entre Philippe Maugin d’une part
et Marguerite Avril femme de Me René Joubert advocat audit siège et auparavant veufve de défunt Me Gabriel Richard vivant aussi advocat audit siège ayant accepté la communaulté de biens dudit défunt et d’elle soubz bénéfice d’inventaire et la succession coustumière de leur enfant soubz ledit bénéfice d’inventaire et première créancière de sondit défunt mary deffendresse et demanderesse d’autre part,
par lequel Maulgin estoit dit que par contrat passé par défunt Marc Tremblier notaire de Brisac le 29 janvier 1599 il auroit vendu audit défunt Richard 5 boisselées de terre situées au champ Bretin paroisse de Blaison pour la somme de 60 livres à la charge d’en payer en son acquit 30 livres à Jehan Babin vers lequel ledit Richard seroit intervenu sa caution et pareille somme de 30 livres au défunt sire de Saint Jehan des Mauvrets, et que n’ayant payé lesdites 30 livres auxdits dessusdits il auroit esté contraint les payer et plusieurs despends concluant que lesdits Joubert et Avril fussent condemnés luy rembourser lesdites 30 livres et tous ses despends dommages et intérests
de la part desdits Joubert et Avril audit nom estoit dit que le défunt Richard auroit esté condemné par sentence de la prévosté de cette ville du 20 janvier audit an 1599 payer 60 livres audit Babin et ledit Maulgin et René Chaslon condemnés acquiter tous autres despens suivant leur contre lettre passé par Allain notaire le 24 mai 1598 au moyen de quoy ledit défunt Richard avoit payé tous lesdits 60 livres audit Babin par le moyen de quoy il seroit deument quitte du prix du contrat et ladite Avril auroit payé depuis le décès dudit défunt Richard audit Babin la somme de 9 livres pour les despens portés par ladite sentence dont lesdits Maulgin et Chaslon estoient tenuz acquiter solidairement en vertu de leur contre-lettre et par ce moyen demandoit estre absoubz de la demande dudit Maulgin … (plusieurs pages d’exposés de plusieurs différents de Maugin en cascade) …
sur quoy les parties estoient en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne deument establis et soubzmis lesdits Joubert et Avril sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la paroisse de Saint Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et ledit Maulgin thonnelier demeurant au village de Boierere paroisse de Blaison d’autre part, lesquels confessent avoir transigé et accordé sur les dits procès et différents ainsi que s’ensuit c’est à savoir que ledit Maulgin esdits noms s’est désisté et départy se désisté et départ de la poursuite et demande qu’il faisait à ladite Avril audit nom du remboursement desdites 30 livres intérets et despends par luy payées audit Nogues après qu’il a aparu ladite somme de 60 livres prix dudit contrat avoir esté payée par le défunt Richard audit Babin en l’acquit desdits Maulgin et Chaslon sans préjudice de son recours contre iceluy Chaslon et par ce moyen demeure ladite Avril audit nom entièrement quitte du prix du contrat, comme à semblable s’est ledit Maulgin esdits noms désisté et départy se désiste et départ de tous droits et actions qu’il pourroit prétendre et demander audit hoirs desdits Chaslon et Marchais consenty et consent pour son regard que ladite Avril se vente sur iceluy pour ce qui luy est deue par ledit Chaslon … (encore 4 pages)

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François Fayau, sergent royal à Bouillé-Ménard, en prison à Angers, 1607

Manifestement il a besoin d’argent pour être élargi, et vend donc plusieurs obligations et dettes actives, toutes pour des sommes peu importantes. Pourtant, au long de cette énumération d’obligations, on a le montant et le nom d’un notaire seigneurial, ce qui illustre bien qu’un notaire seigneurial traitait aussi des obligations, mais pour des sommes mineures. Les grosses transactions étaient passées à Angers devant notaire royal.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur pesonne deument soubzmis et obligés François Fayau sergent royal en Anjou demeurant au bourg de Bouillé Menard et estant à présent prisonnier ès prisons royaulx lequel confesse avoir ce jourd’huy céddé quité transporté et par ces présentes cèdde et transporte et promet garantir et faire valoir à Julien Bellesoeur marchand demeurant audit Bouillé présent et acceptant les sommes de deniers cy après scavoir la somme de 106 livres deue audit Fayau par René Breget par le contrat en deux obligations qu’il a sur luy l’une montant 40 livres et l’autre 30 livres passées par Guillaume Chevalier notaire soubz la court de Bouillé que pour 36 livres d’argent que luy a presté ledit estably par une part et la somme de 66 livres d’autre part et 60 livres et 15 livres 10 sols aussi due audit cédant que Guillaume Piton marchand de fil demeurant en ladite paroisse debvoit tant pour argent presté que vendition et livraison de fil payée en l’acquit dudit Piton que pour autre cause et dit n’y a aucune obligation ne escript
Item par autre part la somme de 20 livres tz par une part et 70 sols par autre deues audit cédant par Macé Davy drappier demeurant paroisse de Noyant la Gravoyère par deux obligations l’une passée par ledit Chevalier et l’autre par Chassebeuf,
Item la somme de 15 livres à iceluy cédant aussi due par Jacques Brossard demeurant au bourg de St Martin du Lymet par obligation passée par ledit Chevalier,
Item la somme de 21 livres deue comme dit est par Symon Perdriau par obligation passée par ledit Chevalier
revenant toutes ledites sommes cy dessus cédées ensemble à la somme de 307 livres tz pour d’icelles s’en faire par ledit Belleseur payer prendre et recepvoir et en faire poursuites en en disposer ainsi qu’il luy semblera comme eust fait ou pourroit faire ledit cédant qui luy en a cédé et cèdde les droits et action par hypothèques et en iceux l’a subrogé et subroge et promis luy aider à avoir lesdites sommes sans préjudice d’autres sommes que les dessus dites dues audit cédant
et est fait la présente cession et transport moyennant pareille somme de 307 livres que ledit Fayau a recognu et confessé avoir eue et receue dudit Belleseur tant ce jourd’huy que avant de quelle somme ledit Fayau s’est contenté et en quite ledit Belleseur ce stipulant et acceptant sans préjudice toutefois d’autres sommes de deniers que ledit Fayau peult debvoir audit Belleseur tant par obligations …
à quoy tenir garantir dommages obligent respectivement etc foy jugement condemnation,
fait audit Angers en une des chambres desdites prisons présents messire Jehan Boullay prêtre vicaire en l’église St Berthelemy et Me Michel Guesdon sergent royal et Jehan Hode clerc audit Angers

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Vente de la Barrière et de la Gaudine, Andigné et La Chapelle-sur-Oudon 1543

Ni le vendeur ni l’acquéreur sont très fixés sur le prix, et nous voyons ici une clause prévue par la coutume, en vertu de laquelle si l’acquéreur est lésé, il peut par la suite prendre à son choix tel bien du vendeur en compensation.

le Bois-de-la-Cour, commune d’Andigné. – La maison, terre et seigneurie du Bois-de-la-Cour 1540 (C103 f°72) Ancien château qui advint à Jean d’Andigné par son mariage avec Jeanne du Bois de la Cour vers 1350. Il appartient encore aux d’Andigné en 1566 mais bientôt après il avait passé à François de Donadieu, évêque d’Auxerre et à son frère François, abbé de St Hilaire. C’est d’eux que l’acquit Aveline de la Garanne, qui le revendit le 2 mars 1622 pour 30 000 livres tz à Anne de Franquetot, baron de Saint-Hénis. Il a été complètement détruit vers 1850. La ferme qui le remplace, reconstruite à quelque distance, s’appelle la Cour.(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

Andigné - Collection particulière, reproduction interdire
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    Voir ma page sur Andigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1543 en notre court royal à Angers (Quetin notaire) personnellesment estably noble homme Mathurin d’Andigné seigneur dudit lieu, du Boys de la Court, de Vengeau, de Cuillé et de la Mothe Boysrahier, soubzmettant soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy vendu octroyé quité ceddé delaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige à vénérable et discret maistre Mathurin Jambonneau prêtre chapelain en l’église et secrétaire du chapitre d’Angers à ce présent lequel a achapté c’est à savoir le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Barrière situé et assis en la paroisse dudit lieu d’Andigné et environs

La Barrière, commune d’Andigné vendue par Mathurin d’Andigné en 1601 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, mes compléments)

    La Barrière faisait manifestement partie du domaine du Bois-de-la-Court puisqu’elle est située sur les bords de l’Oudon, derrière le château de Saint-Hénis.
    La Gaudine était manifestement au village des Gaudines, important, puique de nos jours l’annuaire téléphonique donne 16 numéros à cette adresse. Mais je ne trouve aucune trace dans C. Port. Mes ancêtre Roynard y vécurent autrefois, donc ce la n’est pas la première fois que je rencontre ce village.

Item le lieu mestairie domaine et seigneurie appelé la Gaudine sis en la paroisse de La Chapelle-sur-Oudon et environs, que ledit vendeur à déclaré raporté et assuré audit acquéreur iceulx lieux estre composés entre autres choses respectivement de maisons granges toys à bestes jardins ayreaulx vergers viniers estraige et outre ledit lieu de la la Barrière de 50 journeaulx de terre labourable et 20 hommées de pré ou environ d’une tousche de boys marmentaux contenant 20 journeaux de terre ou environ et d’une pièce de boys tailis appelée le boys des Broces contenant 8 journaulx de terre ou environ et ledit lieu et mestairie de la Gaudine de 30 journaulx de terre labourable ou environ et 12 hommées de pré ou environ de plesses et garennes de 6 à 7 quartiers de vigne ou environ le tout en plusieurs pièces loppins et endroits près et ès environs desdites maisons et estraiges desdits lieux de la Barrière et de la Gaudine
et tout ainsi que iceulx lieux mestairies et domaines de la Barrière et la Gauidne o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent tant en fonds que en domaine et les droits qui en dépendent et comme par cy davant les a tenus possédez et exploitez ledit seigneur vendeur ses prédecesseurs leurs mestayers et fermiers commis et députés de par eulx de tout temps et d’ancienneté sans rien y retenir excepter ne réserver
en ce comprins la moitié du bestail de queque nature et espèce qu’il soit estant et en tel nombre quantité et de telles espèces qu’on a acoustumé tenir et nourrir auxdits lieux et mestairies de la Barrière et de la Gaudine ce qu’ils en peuvent porter iceulx lieux
tenues du fief et seigneurie dudit lieu du Bois de la Court audit vendeur ainsi qu’il a asseuré chargés chacun desdits lieulx de 12 deniers tz de cens et debvoir retenuz par ledit d’Andigné vendeur sur lesdites choses vendues seulement au profit de et à la recepte des denies censifs de ladite seigneurie du Bois de la Court payables une foys l’en requérables audit aeigneur et à ses successeurs en ladite seigneurie du Bois de la Court sans foy sans loy et sans amende pour toutes charges rentes cens debvoirs ventes rachatz hommaiges recoignaissance et autres droits quelconques
transportant etc et est ce fait et pour ce que ledit Jambonneau a dit n’avoir aucune cognoissance de la valeur revenu et composition desdites choses vendues sinon au rapport dudit seigneur vendeur lequel par davant nous luy a déclaré rapporté asseuré et affirmé que entre autres choses elles vallent franches et quites la somme de 36 escuz de rente ferme et revenu annuel pour le moins

    c’est merveilleux, à cette époque on avait peu l’habitude d’évaluer le prix d’une métairie car les ventes de biens fonciers étaient encore rares, et attendez la clause suivante qui corrige cette incertitude sur le prix

et s’il estoit trouvé y avoir défault pour le reste qui défauteroit iceluy seigneur vendeur a promis promet est et demeure tenu satisfaire parfaire et fournir en autre héritaige jusques et à concurrence de la valeur et revenu susdit selon et au désir de la coustume du pays lequel héritaige pour satisfaire à ladite valeur ledit Jambonneau ses hoirs et ayant cause auront et prendront de leur propre autorité et vouloir en tel lieu que bon leur semblera des choses dudit seigneur et de proche en proche sans que ledit vendeur ses hoirs et ayant cause puissent contrevenir débattre ne empescher

    cette clause est prévue par la coutume, et atteste la rareté des ventes à cette époque, et la difficulté à évaluer un bien

et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 600 escus au merc du sol bons et de prix et poyds baillez et nombrés manuellement et content par ledit Jambonneau acquéreur audit sieur vendeur lequel vendeur les a euz prins receuz et acceptez en présence et a veue de nous dont et de laquelle ledit seigneur vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quite etc
o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit sieur vendeur pour luy ses hoirs et ayant cause de recourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à deux ans prochainement venant et au-dedans d’iceluy temps en rendant payant et refondant par ledit sieur vendeur audit acquéreur ses hoirs et ayant cause ladite somme de 600 escuz audit merc du sol de bons pris et payant le coust de autres frais et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement
et a ledit sieur vendeur promis et promet est et demeure tenu faire ratiffier ceste présente vendition à damoiselle Renée de la Davière son espouse la y faire soubzmettre et obliger et à ses cousts et mises en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication soubmisson et obligation vallables et autenticques dedans ledit temps de deux ans prochainement venant à peine de 100e scuz de peine applicable et laquelle icelle seigneur vendeur a promis et promet payer audit acquéreur ses hoirs et ayant cause comme chose jugée et déclarée commise à son profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu et laquelle damoiselle iceluy sieur vendeur a du jourd’huy de par ces présentes autorisé et autorise quant à ce
à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendeues garantir etc et sur ce garder ledit acquéreur ses hoirs et ayant cause de tous dommages oblige ledit seigneur vendeur soy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens etc renonczant etc au droit etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

Cession de droits de réparation pour violences commises sur la poste aux lettres, 1602

Les chevaux de la poste aux lettes de l’hôtellerie sainte Barbe étudiée ici il y a 2 jours, ont été attaqués par une bande. Enfin, le messager, pas les chevaux ! Il a dû recevoir des coups et il a porté plainte. Nulle mention de vol de lettres ou de sommes d’argent dans cet acte, mais il est vrai que ces actes donnent peu de détails !
Guillet est le gendre de François Lemesle, l’hôtelier de sainte Barbe et chevaucheur du roi, c’est à dire ayant l’office des messagers de Paris à Angers pour le roi.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E10 – Voici la retranscription de l’acte par P. Grelier et O. Halbert, sauf quelques … pour quelques mots illisibles : Le 5 mars 1602 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Pierre Planchenault notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Claude Guillet marchand et Pierre Royer son serviteur demeurant en la paroisse saint Pierre de ceste ville d’Angers, soubmettant etc confessent avoir quicté, cédé et transporté à Me Georges Fourmy recepveur au tablier de Segré et y demeurant tous et chacuns les droits noms raisons et actions réparations despens dommages et intérests que lesdits Guillet et Royer eussent pu ou pouvaient prétendre et demander à l’encontre de Claude Gallet Jehan Avril Catherin Normant, Catherin Ozane et Suzanne les Vallets pour raison des excès force et violences que ledit Royer prétendait luy avoir esté faits par les susdits menant et conduisant les chevaux de poste dudit Guillet le jour de dimanche 24 février dernier passé et dont et pour raison de quoy il aurait esté fait charge et condamnation à l’encontre des susdits à la requeste desdits Guillet et Royer et iceux fait décréter au sergent royal de Beaufort

Decreter. Terme de Palais. Decerner, ordonner. Decreter une prise de corps, un adjournement personnel. decreter contre quelqu’un. On dit, Decreter une maison, une terre, pour dire, En faire le decret pour le payement des creanciers, & la seureté des acheteurs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

pour desdits droits cy-dessus cédés réparations dommage et intérests faire payer par ledit Fourmy contre et ainsy qu’il verra estre à faire à son profit et mise, périls et fortunes, ainsi qu’eussent fait ou peust lesdits Guillet et Royer personnellement comme présents et pour ce faire iceulx Guillet et Royer ont subrogé et subrogent ledit Fourmy en leurs droits noms raisons et actions et consenty et consentent qu’ils se puissent faire subroger en jugement et partant …où il appartiendra sans garantaige … fors de leur fait et … seulement et sans que lesdits Guillet et Royer soient tenus fournir ne administrer aultre procès dudit fait que celuy contenu par ladite information
et est fait la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 15 escus sol payée contant par ledit Fourmy auxdits Guillet et Royer qui l’ont prise et receue en notre présence en espèces de francs quarts d’escus et monnaie dont lesdits Guillet et Royer se tiennent contant et en quittent et quittent ledit Fourmy lequel demeure tenu acquitter lesdits Guillet et Royer des frais de justice des interrogatoires et respontz desdits accusés que aultres frais de justice non payés et oultre d’acquitter ledit Royer vers lesdits accusés pour raison de ce qu’il pouvait prétendre et demander à l’encontre de luy tant civiles que criminelles en quelque sorte et manière que ce soit à peine de tous intérets néanlmoings
ce que ledit Fourmy à ce présent a stipulé et accepté etc tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire (Planchenault notaire royal Angers) en présence de honnestes hommes Marin Lendryer marchand et de Me René Brossard praticien demeurant à Angers tesmoins à ce requis et appellés, lesdits jour et an, ledit Royer a dit ne scavoir signer.

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Obligation créée par Jeanne Rigault pour marier sa fille Barbe Manceau, Champteussé-sur-Baconne 1616

Jeanne Rigault est mon ancêtre, et je l’ai autrefois longuement étudiée, car elle a marié beaucoup d’enfants !
Stupéfaction, je découvre encore d’autres enfants mariés ! C’est fou ce qu’une veuve pouvait faire, et ici elle doit emprunter pour marier sa fille Barbe, née en 1588 donc âgée de 28 ans, pourtant j’avais 2 autres époux pour Barbe, aussi je vais finir par me demander si elle n’a pas eu 2 filles prénommées Barbe ?

    Voir mon étude de la famille Manceau de Champteussé-sur-Baconne
    Voir ma page de Champteussé-sur-Baconne


l’église de Champteussé, Photo O. Halbert 2003. Cliquez pour agrandir

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi après midy 4 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents estably et deuement soubmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chamteussé et vénérable et discret Me Guy Manceau son fils curé de Champigné et y demeurant lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc
confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel promis et promettent garantir servir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges à honorable homme sire Jacques Doysseau marchand demeurant Angers paroisse St Maurille ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 18 livres 8 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs en sa maison audit Angers à pareil jour et date des présenes premier paiement d’huy en ung an prochainement venant et à continuer et laquelle somme de 18 livres 8 sols de rente lesdits vendeurs et chacun d’iceulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et advenir o pouvoir audit acquéreur ses hoirs d’en déclarer plus particulière assiette et auxdits vendeurs et leurs hoirs de l’avertit toutefois et quantes sans que le général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains conformans et approuvant l’un l’autre

    soit 6,25 % qui était le taux ayant cours à cette époque en Anjou

ceste vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 300 livres tz payée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court selon l’édit et dont ils l’en quittent sans préjudice des autres contrats et promesses précédentes
à laquelle vendition création constitution de rente obligation et ce que dit est tenir obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discuttion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit acquéreur présents Jacques Marie marchand Me sellier demeurant en ceste ville paroisse de ste Croix gendre de ladite Rigault et Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers ladite Rigault dit ne scavoir signer

    je n’avais pas encore ce gendre
  • Jeanne Rigault empruntait pour marier sa fille Barbe
  • Cet acte est attaché au précédent : Le 4 mai 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal furent présents estably et deument soubzmis Jehanne Rigault veuve feu Pierre Manceau demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part et Me Guy Manceau son fils prêtre curé de Champigné et y demeurant d’autre part, lesquels ont esté d’accord que de la somme de 300 livres qu’ils ont ce jourd’huy ensemblement receue de sire Jacques Doysseau demeurant à Angers et auquel ils en ont par devant nous solidairement constitué 18 livres 8 solz de rente
    en est demeuré à ladite Rigault deux cents livres pour exécuter le mariage de Barbe Manceau sa fille avec Jehan Duboys Me tailleur d’habits Angers

      je n’avais pas encore ce mariage, mais j’avais 2 autres mariages pour Barbe, et cela se complique singulièrment

    et les autres 100 livres audit Manceau et dont ils se contentent et à ce moyen promis et se sont obligez payer la rente audit Doisseau scavoir ladite Rigault pour les deux tiers et ledit Manceau l’autre tiers et à ladite raison et en faire le rachapt et amortissement toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre et s’en acquiter respectivement de toutes pertes despens dommaiges et intérestz chacun par eulx stipulant et acceptant en cas de défaut ces présentes néanmoins à tout ce que dessus tenir obligent etc biens et choses à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers présents Jacques Marie Me sellier Angers gendre de ladite Rigault Simon Mesnil marchand et Pierre Desmazières praticien demeurant à Angers

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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    Charles Hyrel sieur de la Hée, 1608

    J’ai publié Charles Du Hirel dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, mais bien sûr, malgré le grand nombre d’actes que j’avais alors trouvé, je continue parfois à en trouver encore. Celui qui suit indique que fin juillet 1608 il vit à Abbaretz. Il est en effet protestant, et ayant pris les armes, il a souvent du se regrouper avec ceux de sa religion. Son fils continuera, et sera assassiné.
    Le voici :

    Charles DU HYREL Sr de la Hée °ca 1555 †1611/ Héritier noble de Tugal 1er Hyret x /1587 Marguerite de LA COTTINIÈRE Fille d’Aymard et Marie Lesure

      1-Philippe DU HIREL écuyer Sr de la Hée et du Grand-Saint-Mars †/1641 « assassiné » Mineur en 1588 x Sorges (Temple protestant) 10.1623 Henriette de PORTEBIZE †1641/1642 fille de Samuel Sr de la Roche †/1636 et Renée de Salles †Sorges 2.3.1641
    Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite
    Abbaretz - collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 juillet 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Charles Hirel escuier sieur de la Hée demeurant au lieu d’Abbaretz évesché de Nantes et Nicolas Legouz escuier Sr du Boisougard demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé,
    lesquels duement establiz et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universal promis et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Françoise Ayrault veufve feu noble homme Jehan Liquet vivant sieur de Boislouis conseiller du roy au siège présidial du Mans demeurant à Angers à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs la somme de 40 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs leurs hoirs à ladite damoiselle achapteresse ses hoirs en sa maison audit Angers franchement et quitement aulx derniers jours des mois de janvier et de juillet de chacun par moitié à commencer le premier paiement au dernier jour de janvier prochainement venant et à continuer etc et laquelle dite somme de 40 livres tournois de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’aultre ont du jourd’huy et par cesdites présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et rentes et revenuz quelconques et spécialement sur chacune piecze d’iceulx seule et pour le tout de proche en proche sans que le général et spécial hypothèque puisse se faire préjudicier ains conformant et aprouvant l’un l’autre o pouvoir et puissance à ladite damoiselle achaptaresse ses hoirs d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et auxdits vendeur de l’amortir toutefois et quantes
    ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 640 livres tournois payée contant par ladite damoiselle achaptaresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en notre présence en pièczes de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils l’en quitent,

      soit une rente à 6,25 % qui était le taux ayant cours à l’époque en Anjou

    à laquelle vendition création constitution et tout ce que dessus est dict tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs biens et choses à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle achapteresse présents Me Noël Berruyer et René Portran

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