Nantes honore ses hérons d’autrefois, avec sa rue de l’Héronnière. En fait il s’agit d’une rue de la Héronnière, prononcée sans le H aspiré. Elle tient son nom d’un lieu où les hérons faisaient leur nid sur les bords de la Loire. Les hérons ont quitté les lieux avant le XVIe siècle, laissant la place aux hommes !
De son côté, Saint-Sébastien-sur-Loire, compte 10 % de son territoire en îles de Loire, appréciées des Sébastiennais, avec le centre équestre, le golf, les aires de jeux pour enfants, une piste de bicross. les terrains de sports municipaux, ceux de la Ligue de Foot, et des km de sentiers. Toujours innondables, elles possèdent des constructions sur pilotis : vestiaires des sportifs, mais aussi estrade d’observation des hérons, sur l’île Héron qui fait face aux îles Forget et Pinette.
Car, si la totalité des îles Forget et Pinette, propriétés municipales, sont ouvertes au public, leur grande sœur, l’île Héron, est restée vierge. Enfin, au XIXe siècle, elle abritait une exploitation agricole, construite sur un monticule artificiel, innondations obligent, et reliée par un gué à marée basse à la terre ferme. Elle est relaissée depuis longtemps à la nature, et aux hérons. Vous pouvez la découvrir sur Internet sur le site du Conservatoire des ïles de Loire.
Car les hérons n’ont jamais déserté complètement les tentacules de la grande ville, et cette île restera encore longtemps je l’espère, un espace naturel, que le Conseil Général et la commune projettent de préserver.
Les hérons se sont même enhardis depuis peu à la reconquête de Nantes. Aussi, depuis peu, partir faire mes recherches à Angers par le train est un pur moment de bonheur, lorsque quittant le Busway, je longe à l’aube le quai de l’Erdre devant le Lieu Unique pour atteindre la gare.
En effet, des hérons hantent les lieux, en pleine ville. Il s’agit probablement d’un couple, car j’en ai vus au moins deux. Moi qui vous avait déjà compté mon plus proche voisin, le faucon crécerelle qui niche au dessus de mon appartement.
Si notre monde moderne tend à s’éloigner de la nature, il est parfois au cœur des villes, de rescapés de la nature : abeilles au Conseil Régional, faucon crécerelle des tours, et maintenant les hérons du Lieu Unique !
J’avais signalé le faucon crécerelle de ma tour à la LPO, je lui signale maintenant les hérons du Lieu Unique.
Fassent les hommes qu’ils les protègent encore, et longtemps !
Photo prises par votre servante cette semaine, avec son modeste appareillage à reproduire plus souvent les minutes du XVIe siècle que la vie sauvage. Cliquez pour agrandir.
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Le compte de curatelle était autrefois obligatoirement rendu à la majorité de chaque enfant mis sous curatelle, et lorsque la fille se mariait avant les 25 ans de la majorité requise, c’est son mari qui gérait le compte rendu par le curateur.
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 janvier 1615 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Mathurin Denouault sieur du Grand Boys cy devant curateur à la personne et biens de damoiselle Marie Hanyer, demeurant en la paroisse Saint Sulpice près Château-Gontier d’une part,
et Me François Boisdon advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse Saint Jean Baptiste, tant en son nom que comme mari de ladite Marie Hanyer, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes la faire avec luy solidairement obliger à l’entretien d’icelles et en fournir lettres vallables de ratiffication en tel ca requises audit Denouault dedans 6 mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels confessent avoir esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que pour demeurer lesdits Boisdon et sadite femme quittes vers ledit Denouault de la somme de 220 livres qui restoient de 229 livres 12 sols 7 deniers de reliqua du compte rendu par ledit Denouault de la gestion de la curatelle de ladite Hanyer clos et arresté par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 22 mars dernier, les 9 livres 12 sols 7 deniers ayant esté desduits par ledit Denouault sur l’article de la dite gestion avec les intérests qu’il pouvoit prétendre,
et outre ledit Denouault a présentement fourni audit Boisdon esdits noms la somme de 80 livres qu’il a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, le tout faisant la somme de 300 livres de laquelle ledit Boisdon esdits noms s’est chargé promis et s’est obligé solidairement comme dit est fournir et délivrer en la décharge dudit Denouault dans le Noël dernier en 3 ans à Me Françis Bechu sieur de la Prodhoulyère advocat à Angers ayant les droits de Lucas Jubin et Perrine Durant sa femme héritière en partie de défunt Pierre de la Vallée sieur de la Gendronnière pour l’admortissement de 25 livres de rente restant à admortir de la somme de 50 livres de rente constituée par ledit Denouault audit défunt de la Vallée par contrat passé par Cousin notaire de la court de Château-Gontier le 27 juin 1595, ayant ledit Denouault admorti la moitié ès mains dudit Jubin le 27 janvier 1604 par devant Lecourt notaire royal en ceste ville …
ce qui a esté stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesme lesdits Bouesdon esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout dans division renonçant etc et par especial ledit Bouesdon au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à notre tabler audit Angers présents Me Samson Legauffre et Jacques Baudin demeurant audit Angers tesmoins
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Le moulin du Loir est situé à Marçon, près Château-du-Loir. La porte de sa chaussée a été endommagée par des bateliers qui demandent le passage, et l’obtiennent, le tout aux frais du propriétaire du moulin Pierre de Malherbe écuyer.
Mais ils acquiteront 2 deniers de droit de passage par bateau.
Maintenant, ne me demandez pas comment une transaction portant sur la Touraine est passée à Angers ! Je suis aussi surprise que vous, quoiqu’à la fin on pourrait deviner que les bateliers sont gens organisés sur la rivière de Loire et ses affluents, et même si organisés qu’ils sont puissants, et ont été bien entendu appelés à l’aide par les bateliers de la rivière de Loir. Avec succès !
Cette puissante organisation a fait l’objet autrefois d’un ouvrage qui est sur Google, il suffit de lui demander marchands fréquentants la rivière de Loire. D’ailleurs, si l’un de vous a du temps, merci d’aller voir cet ouvrage pour éclairer le litige qui suit, meme si les conclusions qui suivent montrent que les bateliers ont eu raison.
Enfin, il y a un terme que je n’ai pas compris, car il était toujours écrit BATEAUX ET DECHARGEAUX
et je ne vois pas d’explication au second terme si ce n’est un bateau plein de marchandises. J’ai consulté mes dictionnaires habituels et aussi ce lexique en ligne
statues de la Loire et ses affluents, Nantes place royale, 1905
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 3 octobre 1602 avant midy (Jullien Deille notaire royal à Angers) Sur les procès et différends meus et pendant par devant nosseigneurs de la court de parlement à Paris y devoleus par appel des sentences données par le Me particulier des Eaux et Forests de Château du Loire, entre Pierre de Malherbe escuyer sieur de Poille appellant, et Jehan Rousseau et Jacques et André les Guyet inthimés et encores les marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendant en icelle, joints aves les inthimés
ou ledit appelant disoit qu’il estoit seigneur et possesseur du moulin et chaussée appelé le Moullin du Loir situé sur ladite rivière du Loir paroisse de Marson pays de Touraine
à tiltre successif de défunt René de Malherbe escuyer son père qui l’avait acquis par decret fait par devant le bailif de Touraine le 18 mars 1581 depuis ledit temps il en auroit toujours paisiblement joui sans aucun trouble ne empeschement et ses autheurs auparavant luy, fors que depuis 2 ans environ ledit Rousseau l’auroit voulu troubler en ses droits et possession et voulu faire passer grands bateaux et chargeaulx de merrain par la chaussée de sondit moulin et voulu contrevenir de lever une porte que l’appelant auroit promis estre faite par Adrien Riverain et Julien Monnière pour passer les matières nécessaires à la construction du pont de Courthamon pendant le temps de 3 ans seulement, et de la construction d’iceluy en fin de ce lesdits Riverain et Monnière estoient obligés remettre et fermer ladite porte et chaussée en l’estat qu’elle estoit auparavant comme il fait aparoir par l’acte de concession passé par devant Charles Guesdon notaire de la baronnie de Saint Christophle et Touraine le 16 août 1582 ce qui auroit esté fait et débattu, et ladite ouverture close dès l’an 1588 suivant les jugements donnés en conséquence dudit accord par ledit Me parciculier des Eaux et Forests en la rivière du Loir,
que néanmoins soubz prétexte de ladite concession René Rousseau et autres marchands auroient puis peu après voulu faire passer quelques bateaux et dechargeaulx de merain par une petite porte qui est au bout de ladite chaussée de largeur de 7 pieds et zu service et usage duditmoulin seulement, combien que auparavant ne de mémoire d’hommes aucune marchand n’eussent passé ne fait passer aucuns bateaux ne déchains
voici de que j’ai trouvé de plus proche : déchargeoir : Portion ordinairement pavée d’une chaussée d’étang et abaissée en forme de seuil, par où l’excédent des eaux s’échappe, se décharge (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)
par ladite porte et chaussée pour mesme la rivière au dessus navigable ne ladite porte capable du passage desdits bateaux et déchargeaulx sans la ruine totale desdits moulin et chaussée, lequel moulin par le trouble dudit Rousseau et autres marchands qui auraient été contre la colonté de l’appelant passé par ladite petite porte auroit esté rendu en chomage et inutile mesmes en ruine à cause du bris et ruptures de la chaussée par lesdits bateaux et déchargeaulx pour ne avoir eu d’eaulx et ouvertures suffisantes pour le passage d’iceulx ce qui se justifie par plusieurs procès verbaulx de visitations faites desdits moulins chaussée et porte à la requeste et poursuite tant de l’appelant que des inthimés,
auxquelles entreprinses ledit appelant s’estant opposé et plaider en ladite opposition par devant ledit Me particulier des Eaux et Forests dudit Château du Loir, auroit au préjudice des droits dudit appelant ordonné que lesdits bateaux et déchargeaulx dudit Rousseau et autres marchands passassent par ladite chaussée et porte baillant par iceluy Rousseau et autres marchands qui passeront par ledit endroit aucuns dommages et intérests que ledit appelant pourroit souffrir à cause dudit passage par sa sentence du 7 juillet 1600 et auquels dommages en conséquence desquelles sentences se seroit ledit Malherbe porté tel appelant et sondit appel receu en ladite court et fait inthimer en icelle lesdits Rousseau et les Guyets où se seroient joints lesdits marchands fréquentant ladite rivière de Loire concluant en sondit appel et en ce saisit qu’il faust dit mal jugé demandant lesdits jugements et défenses soient faites auxdits inthimés et tous autres marchands fréquentant ladite rivière de passer ne repasser aucuns bateaux déchargeaulx ne autres marchandises par ladite porte et chaussée et lesdits inthimés condemnés aux despends dommages et intérests prédédents dudit trouble et faire remettre lesdits moulin porte et chaussée en l’estat qu’ils estoient auparavant
et de la part desdits inthimés et joints estoit dit que ladite rivière estant praticque et navigable ils prétendoient l’appellant n’avoir droit prohibitif dudit passage et ne pouvoit empescher la navigation estant les fleuves navigables publics et du domaine du roy sans que les particuliers y puissent faire ne bastir aucune chose ne empescher le commerce et navigation concluant à bien jugé et à ce que la court évoquant le principal que soit dit l’appelant fut condemné faire ouvrir une porte de 14 pieds de largeur à l’endroit de ladite chaussée au fil de l’eau et icelle entretenir à l’advenir et planter des paulx de bois au dessus didit moulin à quatre pieds hors terre pour attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte et chaussée en la mesme forme des autres portes et chaussées estants au dessoubz desdits moulin et chaussée pour commandement passés lesdits bateaux déchargeaulx et autres marchands offrans payer ou faire payer le droit acoustumé pour chacun bateau chacune déchargeant aux autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir dommages et intérests et despens tant de la cause principale que d’appel,
et estant sur ce les parties en grande involution de procès à quoi soubz le bon plaisir de noseigneurs de ladite court, ils ont par l’advis de leurs conseils et avis désiré mettre fin par voie de transaction irrévocable
pour ce est-il que par devant nous Julien Deillé notaire royal Angers furent présents ledit de Malherbe escuyer sieur de la Poille et y demeurant paroisse de Marson pays de Touraine d’une part,
et lesdits Rousseau marchand demeurant au Château du Loir, Jacques et André les Guyets demeurant à Vau pays du Maine, Samuel Ysambert aussi marchant demeurant en la paroisse de Landry pays de Vendômois aussi joint audit procès, et encores noble homme François Pasqueraye conseiller et échevin en ceste ville d’Angers et Nicolas Blanche aussi marchand et bourgeois d’Angers et y demeurant, procureur de la communaulté des marchands fréquentant la rivière de Loire et autres fleuves descendants en icelle et des délégués des marchands d’Orléans par conclusion et députation desdits délégués d’Orléans du 12 septembre dernier demeurée vers ledit Pasqueraye d’autre part
lesquels deuement establis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir sur ce que dessus circonstances et despendances transigé accordé et apointé et par ces présentes transigent accordent et apointent en la forme qui s’ensuit
c’est à savoir que pour éviter à la longueur desdits procès et pour l’affection que ledit Malherbe a au bien publicq a promis et s’est obligé faire construite à ses despens une porte de 4 pieds de longueur en ladite chaussée de sondit moulin au fil de l’eau à plus commode et navigable et moinfs préjudiciable à sondit moulin que faire se pourra et icelle porte entretenir à l’advenir aussi à ses cousts et despens et par icelle laisser passer et repasser bateaux chargés et vendeurs de merrain
merrain : bois fendu, en planche, de chêne ou de châtaigner, propre à différents usage, en particulier à faire les douves et fonds de tonneaux (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) et celui qui fend le merrain est le merrandier ou mérandier
sel et toutes autres sortes de marchandies ainsi qu’il est acoustumé faire par les autres portes et passages estant sur ladite rivière du Loir par lesquels passent lesdits bateaulx déchargeaulx et marchands sans que toutefois ne soient laissé ladite porte ouverte sinon à mesme que les marchand et voituriers se présentent à passer et repasser par ladite porte de jour seulement, laquelle à l’instant dudit passage il sera censé faire refermer pour conserver ladite navigation,
et outre faire planter et battre en ladite rivière en profondeur concletaux au dessus desdits moulin et chaussée pour ceste fois seulement, deux plants de bois à 4 pieds hors eau, et en lieu commode qui lui sera montré par lesdits marchands ou autres de par eulx, pour y attacher les cables des bateaulx qui monteront et descenderont par ladite porte le tout dedans la Toussaint prochaine en ung an prochainement venant, pendant lequel temps passeront lesdits marchands par l’endroit où ils ont passé depuis ledit procès
à la charge que pour tout droit de passage lesdits marchands et voituriers paieront audit Malherbe ou ses commis par chacun bateau chargé ou vendeur et chacun dechargeau de merrain deux deniers tz que lesdits bateaux chargés et vendeurs et déchargeaulx montent ou baissent
et outre souffrira ledit sieur de Poille que les bateliers ou voituriers puissent hâler leurs bateaux par dessus ses terres jusques à 18 pieds de distance du bord de ladite rivière et dera coupper et esmonder les arbres qui sont en l’étendue desdits 18 pieds en sorte que la navigation de ladite rivière ne soit empescher,
et au moyen de ce se sont lesdites parties respectivement démises et départies démettent et départent desdites poursuites procès et procédures et y ont renoncé et renoncent et tous lesdits provès circonstances et dépendances demeurent nuls et assoupis sans autres despends dommages ne d’une part et d’aute
et consentent lesdites parties estre ces présentes emolloguées (homologuées) en ladite court et pour cest effet requérir et demander ont consenti et consentent leurs procureurs irrévocables si autre ledit sieur de Poille Me (blanc) et lesdits Rousseau Guys Ysambert Pasqueraye et Blanche esdits noms Me (blanc) procureur enladite court à la charge dudit sieur de Poille de faire les frais de ladite emologation (sic) et en bailler et fournir à ses despens es mains dudit Pasqueraye arreste de ladite emologation par contrat dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despends dommages et intérests ces présentes néanmoins
tout ce que dessus stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement oondemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorables hommes Me François Delaporte Mathieu Froger advocats à Angers Jacques Berthe et Elie Renard clercs audit Angers tesmoings
lesdits Guys ont dit ne scavoir signer
Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Je descends d’un Nicolas Blanche à cette époque, mais je sais qu’il en existe plusieurs, aussi je vais tenter de voir les signatures ensemble, car je possède la signature du mien.
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Mon blog vous apporte très souvent des compléments au Dictionnaire de Célestin Port, en voici une :
la Maronnière, commune de l’Hôtellerie-de-Flée – la Moronnière en 1604 – à honorable femme Phelippes Cailler dame du Mesnil, qui la lègue par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 à Renée Goupilleau, sa petite nièce, épouse de Jean de Chenevier – acquise en 1604 par Jacques Trouillaut de Châtelais. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le mercredy 27 octobre 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes Jehan de Chevenier escuyer sieur du Faulx et damoiselle Renée Goupilleau son espouse de luy deuement et suffisament par devant nous autorisée quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurille,
le Grand-Faux, commune de Jumelles. – En est sieur Jean de Chevenier, 1611. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé avoir de jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Trouillault marchand demeurant à Chastelais à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Marquize Girard sa femme absente leurs hoirs le lieu et closerie de la Moronnière paroisse de l’Hostelerye de Flée, composée d’une maison couverte d’ardoise avecques l’estrage et jardin joignant et aboutant aux terres et prés cy après spécifiés
• Item d’une pièce de terre nommée l’enclos contenant 5 journeaulx ou environ par le mitan de laquelle y a à présent un petit fossé joignant d’un costé à la lande Michau d’autre costé et d’un bout aux terres du lieu de la Crochière et d’autre bout à un chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays
• Item d’une pièce de terre appelée le Cormier contenant 2 journeaulx et demy ou environ joignant d’un cousté et d’un bout au chemin tendant dudit lieu de la Moronnière à Chastelays d’autre costé aux terres dudit lieu de la Godière et d’autre bout aux terres cy après déclarées
• Item d’une pièce de terre appelée la pièce de derrière l’hostel contenant 3 journeaulx ou environ joignant d’un costé au chemin cy dessus d’autre costé à une pièce de terre appelée la pièce Bodin abouté des 2 bouts aux terres maison et jardin cy dessus
• Item d’une pièce de terre nommée la Sable contenant 3 journaulx ou environ joignant d’un costé aux terres de la Haute Faussille d’autre costé et des deux bouts aux terres et jardin cy dessus et au pré cy après confronté
• Item d’une pièce de terre nommé le Gast contenant un journau ou environ joignant d’un costé et abutant d’un bout audit chemin cy dessus d’autre costé à la terre dudit lieu de la Goderie
• Item d’une pré appelé la Nouette contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et abouté d’un bout audit chemin d’autre costé à une pièce de terre dépendant dudit lieu de la Haulte Faussille et d’autre bout aux terres du lieu de la Salle
• Item d’un autre petit pré appelé le pré de la Rivière contenant une hommée ou environ joignant d’un costé au pré de la Provinaye et aboutant d’un bout aux terres et pré du lieu de la Tirandaye et d’autre bout au pré dudit lieu de la Haulte Faussille
et tout ainsi que ledit lieu et choses cy dessus se poursuivent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme il a esté donné à ladite Goupilleau par défunte honorable femme Phelippes Cailler vivante dame du Mesnil sa grand tante par testament passé par Estienne Blanchet notaire soubz la court de Chasteaugontier le 2 décembre 1592 et que depuis lesdits sieur et dame de Chenevier en ont joui et user leurs closiers fermiers et autres de par eux, sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
magnifique origine de propriété !
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont déclaré ne pouvoir exprimer franc et quite des arréraiges du passé
transportent etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 560 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé et baillé manuellement comptant auxdits sieur et damoiselle vendeurs la somme de 460 livres quelle somme ils ont prise et receue en notre présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roi dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit achapteur
et le surplus montant la somme de 100 livres ledit achapteur pour cest effect establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet le payer et bailler auxdits vendeurs en ceste ville en leur maison dedans le 1er janvier prochainement venant , en outre à la charge dudit achapteur d’acquiter lesdits vendeurs vers René Duboys maczon demeurant en la paroisse de l’Hostelerye de Flée la somme de 23 livres tz pour les réparations par luy encommencées des murailles et four à faire audit lieu de la Moronnière, lesquelles il fera par après si bon lui semble suivant le marché verbal fait entre ledit sieur de Chenevier et ledit Duboys
et en vin de marché et proxénète du consentement desdits vendeurs la somme de 18 livres que ledit achapteur a présentement payé comptant
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits sieur et damoiselle vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre et de priorité et postériorité et encores ladite Goupill au droit velleian à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mary sinon qu’elle ait expréssement renoncé aux dits droits autrement elle en pourrait estre relevée, lesquels droits ella a dit bien entendre, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits vendeurs en présence de Claude Guenier domestique dudit sieur de Chenevier et Fleury Rocheu praticien demeurant à Angers
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Ce Jean Maunoury est meunier à La Selle-Craonnaise, et les miens sont boulangers à Renazé, ce qui, selon moi, est une probabilité de lien entre eux, mais j’ignore à ce jour lequel.
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi avant midy 8 octobre 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Jehan Maunoury marchant meulnier demeurant au Bourg et paroisse de la Selle Craonnaise tant en son nom que comme procureur spécial de Anthoinette Le Loiessieux son espouse séparée de biens d’avecq luy et autorisée à la poursuite de ses droits comme il appert par procuration passé par Gilles Godier notaire de la cour de Craon le 11 septembre dernier cy attachée pour y avoir recours et laquelle sa femme il autorise d’abondant pour l’effet des présentes et promet faire ratiffier et obliger valablement et en fournir aux cy après nommés lettres de ratiffication et obligation en deue forme dans huitaine à peine de toutes pertes ces présentes néanlmoins etc
lequel dument estably et soubzmis soubz ladite court esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye premier et ancien conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant ce stipulant et acceptant la somme de 200 livres tz à cause de juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit sieur de la Dannerye audit estably esdits noms qui l’a receue en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court …
ledit estably esdits noms a déclaré et assuré ladite somme estre pour employer en la recousse qu’il entend faire sur Marin Germain d’une maison située en la ville de Craon en laquelle ledit Germain est demeurant ladite maison demeurera et demeure spécialement affectée obligée et hypothéquée au paiement de ladite somme comme généralement les autres biens dudit Maunoury et ceux de sa femme et à cest effect par faite de ladite rescousse promet faire déclaration comme lesdits deniers procéderont avec ladite ratiffication de ladite Lefrestieulx à peine de tous despens ces présentes néanmoins
à laquelle somme de 200 livres tz rendre et payer s’oblige ledit establi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs et biens et choses à prendre vendre renonczant etc par especial au bénéfice de division discussion et odre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Dannerye présents Me Pierre Portran et Martial Ricquet clers, ledit Maunoury dit ne savoir signer
Pièce jointe : Le 11 septembre 1608 avant midy en notre court de Craon endroit par devant nous Gilles Godier noaire d’icelle personnellement establye Anthoinette Le Lerstieux femme séparée de biens et autorisée par justice à la poursuite de ses droits d’avecques Jehan Maunoury son mary demeurant au moulin des Ponts les le bourc de la Selle soubzmetante elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné et encores fait nommé crée sondit mary son procureur général et spécial en toutes et chacunes ses affaires et négoces
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Voici encore, l’un de mes innombrables compléments à Célestin Port.
Cette vente est en fait pour payer une dette suite à une saisie, mais elle est curieuse, car Marie Picard vend un bien propre pour solder une dette de la communauté d’avec son défunt mari, et cela me semble curieux par rapport aux contrats de mariage de l’époque !
J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 mars 1604 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente honneste femme Marye Picard veufve de feu Mathieu de La Croix demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice laquelle soubzmise soubz ladite court a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements à honneste homme Jacques Levoyer demeurant à Brain-sur-Longuenée à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour luy que pour Michelle Oudin sa femme absente leurs hoirs etc le lieu domaine closerie appartenances et dépendances d la Haulte Belle Hommaie situé en la paroisse du Lyon d’Angers
Bellomée, village commune du Lion-d’Angers – La Belle-Hommaye 1643, la Belhomaye 1680 (Etat-Civil) – Marie Fremont fin 16ème siècle – sa fille Marie Picard, veuve de Mathieu de La Croix, la vend en 1604 à Jacques Levoyer (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – en rouge, compléments d’O. Halbert)
composée de maisons appentis servant d’estable rues et issues deux vergers jardins terres labourables et non labourables, prés, partures et autres choses qui en sont dependantes, et tout ainsi qu’iceluy lieu se poursuit et comporte et qu’il est écheu et advenu à ladite venderesse de la succession de Marie Fremont sa mère et que depuis elle et ses closiers en ont joui sans rien en excepter retenir ne réserver donc, elle vend un bien qui lui appartient en propre, pour payer une dette de la communauté de biens d’avec son défunt mari. Ceci me paraît curieux.
en outre a ladite Picard vendu et vend comme dessus audit Levoyer ce acceptant la somme de 40 sols tz de rente foncière qu’elle a droit d’avoir et prendre chacun an sur le lieu et appartenances de la Basse Belhommaye situé en ladite paroisse du Lion d’Angers duquel sont à présent détenteurs René Allard, Guillaume Brevet et autres pour d’icelle somme de 40 sols de rente s’en faire à l’advenir par ledit Levoyer payer servir et continuer audit jour ainsi que ladite venderesse eust fait ou peu faire et à ceste fin il demeure subrogé en ses droits
tenu ledit lieu cy dessus vendu partie du fief et seigneurie d’Andigné en fresche de 5 sols avec ledit lieu de la Basse Belhommaye dont en paye d’icelle fresche chacun an 20 denires de cens rente ou debvoir et partie d’autres fiefs et seigneurie aux debvoirs seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés que ladite venderesse advertie de l’ordonnance a vériffié ne pouvoir déclarer, quite des arreraiges du passé
transportant etc et est faire la présente vendition moyennant la somme de 700 livres sur laquelle somme ledit achapteur à présentement payé à ladite venderesse la somme de 11 livres tournois qu’icelle somme a esté prise et receue en présence et à veue de nous en pièces de 16 sols et autre monnaie dont elle se contente et en a quité ledit achapteur
et le surplus montant 689 livres ledit achapteur pour cest effect estably et soubzmis soubz ladite court a promis, promet la payer et bailler en l’acquit de ladite venderesse à vénérables et discrets les chanoines et chapitre de l’église d’Angers savoir 600 livres pour l’extinction et admortissement de la somme de 48 livres tz de rente hypothéquaire par cy devant et dès le 28 mai 1693 vendue créée et constituée par ledit défunt de La Croix et ladite Picard sa femme, et défunte Marguerite Choppin veufve de défunt René de La Croix, par contrat passé par Bauldry notaire soubz notre court, et la somme de 86 livres pour les arréraiges de ladite rente depuis le 28 mai 1602 à huy et 60 sols pour le coust de la grosse du contrat et frais de l’admortissement d’icelle rente
de laquelle rente ledit défunt Mathieu de La Croix et ladite Picard auroient baillé contre-lettre d’indemnité à ladite Choppin ledit jour passée par devant Bauldry, outre laquelle Picard est tenue admortir ladite rente par jugement du 10 octobre dernier procédé du bénéfice d’inventaire obtenu par ladite Picard de la communauté de biens d’elle et d’iceluy défunt Mathieu de La Croix donné au siège de la prévosté de ceste ville le 9 avril 1598 pour les causes raportées par ledit jugement,
et au moyen des demandes baillées par lesdits de l’église d’Angers le 18 avril audit an 1593 d’amortissement de laquelle rente René et François de La Croix, Me Françoys Pinczon mary de Charlotte de La Croix, et autres enfants et héritiers de ladite défunte Marguerite Choppin auroient fait saisie sur ladite Picard des choses cy dessus vendues et la terre et mestairie de la Crataudaye par exploit de Manceau sergent laquelle saisie iceux de La Croix et Pinczon et autres héritiers d’icelle Choppin auroient consenti délivrance à ladite Picard desdites choses comme apert par jugement donné en la sénéchaussée d’Anjou le 9 décembre dernier
et desdits sommes cy dessus en fournir et bailler par ledit Levoyer à ladite Picard de iceux de l’église d’Angers l’acquit et quittance bonne et vallable dedans 8 jours prochains à peine de toutes pertes despens et dommages, faisant esquels ladite Picard a consenty et consent que iceluy Levoyer pour plus grande assurance et garantie des présentes demeure subrogé ès droits et actions d’hypothèque en compétaient et appartenaient auxdits héritiers de Marguerite Choppin tant par le moyen de ladite contre-lettre que sentences cy-dessus dabtées
ce qui a esté stipiulé et accepté par lesdites parties, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir et garantir aux dommages etc oblige lesdites parties respectivement etc renonçant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richou et Jehan Gelineau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Suit en note de bas de page, la quittance du paiement
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Il me semble que Marie Picard signe, et même deux fois.
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