Partage d’un cinquième de la succession de Guillaume Lelardeux, curé de Saint Léonard d’Angers, 1528

et ce cinquième représente son frère Jean Lelardeux, qui a manifestement postérité de deux filles, l’une Jeanne Lelardeux ayant épousé Jean Guyot, toujours vivants tous deux, l’autre fille, décédée, ayant épouse un HAUTRY décédé, et leurs enfants sont héritiers de l’autre moitié en un cinquième.

On est alors certain que Guillaume Lelardeux prêtre curé a vécu longtemps, et qu’il avait en date de 1528 des neveux ou leur postérité, dans 5 branches, et l’acte qui suit ne précise les héritiers que de son frère Jean, qui n’est qu’un cinquième.

Ceci dit, on peut estimer la fortune de Guillaume Lelardeux, car même ce cinquième est assez conséquent, et je l’estime environ à 2 000 livres (valeur de 1528, ce qui donnerait environ 4 000 livres en 1628). Il faut ensuite multiplier par 5 pour obtenir le total soit 10 000 livres (valeur de 1528) et sans doute ajouter quelques fondations ou dons autres tels que les prêtres font généralement.

Ceci dit, le patronyme LELARDEUX est hélas fréquent. Je dis hélas, car je suis moi-même descendance d’une Lelardeux, que je peux remonter avant 1603 à La Chapelle-Hullin.

    Voir mon travail sur les LELARDEUX

Il y a dont un trou de 80 ans, soit 3 générations, entre ma Lelardeux et l’acte qui suit, dont impossible de joindre. Mais, on peut toutefois observer que les héritiers de Jean Lelardeux, frère de Guillaume le curé, sont éparpillés géographiquement de manière asser surprenante : Châtelais et Chérance (ici, rien de surprenant car voisins) et Pommerieux (plus loin).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

AD49-5E121/1103 – 1528.06.15– NUM Lelardeux-Guillaume_1527-AD49-5E121 succession – Le 15 juin 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz chacun de Jehan Guyot et Jehanne Lelardeux sa femme de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens de Pommerieux, Pierre Ernoul au nom et comme soy faisant fort et administrateur de Jehan, Perrine, Gillette et Pierre ses enfants et de défunte Mathurine Hautry sa femme paroissien de Chastelais, Estienne Raimbault tant pour luy que pour Jehanne Hautry sa femme absente paroissiens de Louvaines, et Pierre Malherbe comme tuteur et garde de Margarite et Jacquette les Hautriz, ledit Malberbe paroissien de Charancé, lesdits tuteurs promettans faire avoir agréable ces présentes auxdits mineurs eulx venuz en leur âge et ledit Raimbault à ladite Jehanne Hautry sa femme, à la peine de tous dommages et intérests,
tous les dessus dits esdits noms qu’ils procèdent héritiers pour une cinquième partie des biens de défunt de bon mémoire maistre Guillaume Lelardeux en son vivant prêtre curé de Saint Leonnart les Angers comme représentants Jehan Lelardeux frère dudit défunt
soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités qu’ils procèdent etc confessent avoir ce jourd’huy fait les partages et choisies des choses héritaulx à eulx escheues succédées et advenues par le décès trespas de la succession dudit défunt en la forme et manière qui s’ensuit
savoir est que auxdits Guyot et sadite femme pour la moitié en ung cinquième de ladite succession est demeuré et demeure par ces présentes pour luy leurs hoirs etc tel droit et action que ledit défunt avoit et pouvoit avoir par droit de succession acquest et autrement au lieu tenement domaine et appartenances de la Girarderye assis et situé en ladite paroisse de Pommerieux en la seigneurie de Craon, tant en maisons jardrins vergers rues issues vignes terres arrables et non arrables prés pastures bois hayes que autres choses quelconques sans aucune chose y réserver, et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte
et audit Pierre Malherbe audit nom qu’il procède la moitié d’une moitié d’un cinquième de ladite succession sont demourés et demeurent par ces présents partages une ousche de terre labourable contenant ung journeau de terre labourable ou envirion assis en la paroisse de Corné en la seigneurie de Loches autrefois vendue audit défunt par Yvonne Lecerf – Item deux journaulx de terre labourable nommés le Champs du Pont Bignon assis et situé en la paroisse de Balue – avecques 6 boisseaulx de blé seigle mesure de Château-Gontier partie d’un septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier que debvoit et estoit renu payer audit défunt de rente annuelle au jour de l’Angevine Me Jehan Leroyer
et auxdits Ernoul et Rambault esdits noms et qualités qu’ils procèdent pour l’autre moitié de ladite moitié dudit cinquième de ladite succession sont demeurés et demeurent par ce présent partaige la somme de 12 sols tz de rente que ledit défunt avoir acquis et avoir droit de prandre par chacun an sur les biens et choses de Charles Dupont especialement sur une clouserye nommée Roge sise en ladite paroisse de saint Berthelemée – deux quartiers de vigne sis au cloux de Parceneau en la seigneurie de Verrecée en la paroisse de Trélazé que ledit défunt avoit acquis de Jehanne veufve de Denys Bocé – Item deux bouessaulx de blé seigle de rente faisant le parfait dudit septier de blé de rente dite mesure de Château-Gontier vendu par ledit Me Jehan Leroyer audit défunt – avecques les droits noms raisons et acitons que ledit défunt avoir droit d’avoir et prandre sur une maison sise en contre fort du Pont de Sée appartenant à missire Jehan Lejay
à la charge de chacune desdites parties de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à eulx demourées par ce présent partaige
et de tenir et garder les grâces et facultés de rémérer les choses contenues en cedit présent partaige si aucunes sont en payant et refondant les sorts ou sort principaulx arréraiges de rentes et autres cousts et mises raisonnables
dont et desquels partaiges et choisie lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et ont promis chacune des dites parties esdits noms s’entre garantir l’un à l’autre les choses de ce présent partaige comme cohéritiers sont tenus faire, avoir, tenir et exploiter par chacune desdites parties les choses à eulx demourées par cedit partaige plainement pacifiquement et paisiblement comme de leurs propres choses
auxquels partages et chosie obligent lesdites parties esdits noms qu’ils procèdent respectivement etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne femme dudit Guyot au droit vellyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honnestes personnes sires Thomas Lepoitevin Jehan Hocher marchands demourans en ladite paroisse de St Léonnart et Me Jehan Lailler bachelier ès loix tesmoings
fait et donné audit lieu de St Léonnart en la maison dudit défunt les jour et an susdits

Mise en nourrice d’un nouveau-né, Angers 1523

J’ai trouvé peu de mises en nourrice, et je pense qu’elles faisaient seulement l’objet d’un contrat oral.
Ici, c’est un prêtre qui confie l’enfant, sans doute abandonnée à l’église. C’est lui qui paiera le couple nourricier, et qui fournira les habits. Le tout dura 3 ans.
L’enfant ne porte qu’un prénom.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1522 (donc avant Pasques, ce qui donne 22 janvier 1523 n.s.) en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre bachelier en décret, chanoine d’Angers, d’une part,
et Emar Boucher et Jehanne sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant paroisse de St Aoustin près Angers ainsi qu’ils disent d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés pactions et conventions telz et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Emar Boucher et sa femme ont prins et prennent dudit Fafeu qui leur a baillé et baille une petite fille nommmée Guyonne pour icelle nourrir et alimenter et icelle garder de tous périlz et au mieulx qu’ils pourront de ce jourd’huy dedans le temps de 3 ans entiers et parfaictz ensuivant l’un l’autre et sans intervalle de temps
et pour ce faire par lesdits Boucher et sadite femme ledit Faifeu a promis et promet leur paier et bailler par chacun desdits trois ans la somme de 6 livres tz à deux termes en l’an savoir est aux jours et festes de Saint Jehan Baptiste et Nouel le premier paiement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant
sur laquelle somme de 6 livres tz pour ceste première année lesdits Boucher et sa femme ont confessé avoir eu et receu dudit Faifeu de paravant ce jour la somme de 60 sols (soit 3 livres) dont ilz se sont tenuz pour contens
et sera tenu ledit Faifeu entretenir ladite Guyonne de tous habillements à elle nécessaires
et est dict et accordé entre lesdites parties que si ladite Guyonne alloit de vie à trespas auparavant lesdits trois ans, en celui cas lesdits Boucher et sa femme seront tenus rendre audit Faifeu les habillements de ladite Guyonne, en payant lesdits Boucher et sadite femme au prorata du temps qu’ils auroient nourri ladite Guyonne
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc aux dommages etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Huot lesné clerc et Mathurin Godier demourans à Angers

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Contrat de mariage de Joseph Leauté et Marie de Bourgues, Basse-Goulaine et Clisson 1717

sans spécification de la dot, mais néanmoins avec le montant respectif des meubles apportés dans la future communauté, or, généralement on peut estimer qu’ils représentent un tiers ou un quart de la dot, donc comme ils apportent chacun 300 livres de meubles on peut supposer qu’ils ont au moins pas ailleurs en propre environ 1 000 livres ou plus.

Décidément, en la future Loire-Atlantique et environs de Nantes, on n’appréciait pas beaucoup le coutume concernant la date de la communauté de biens. La coutume faisait entrer en communauté de biens un an après le mariage, et je constate beaucoup plus de dérogations qu’en Anjou, ou par ailleurs la coutume donnait la même chose sur ce point tout au moins.

collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1717, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents noble homme Joseph Leauté sieur des Melleraies procureur fiscal des juridictions de la Breteche, la Salle et Maidon, originaire de la paroisse de Notre Dame de Clisson, demeurant au bourg paroissial de Maidon près Clisson, fils de défunt noble homme Jean Leauté sénéchal et juge desdites juridicitons et demoiselle Renée Martineau son épouse d’une part,
et demoiselle Marie de Bourgues, majeure, originaire de la paroisse de Basse Goullaine y demeurante, et néanmoins autorisée de noble homme Joseph de Bourgues ancien sénéchal et juge des juridictions de la comté de Rezé, son père, sur ce présent, demeurant aussi enla paroisse de Goullaine, de son mariage avecq feu demoiselle Anne Bellanger son épouse d’autre part
lesquels sieur de la Melleraies Leauté et demoiselle Marie de Bourgues futurs époux ont arreté les conventions qui suivent pour parvenir à leur futur mariage sans lesquelles il ne seroit
c’est à scavoir que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement pour ce regard à la coutume de Bretagne,
qu’en ladite communauté leur dettes passives sy aucunes sont n’entreront et n’en demeurera chargée et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que le bien de l’autre souffre pour les acquiter
que les meubles leur appartenant respectivement actuellement dont la valeur de chaque côté est de la somme de 300 livres faisant pour eux deux celle de 600 livres provenants au respect de ladite demoiselle de la succession mobiliaire de ladite feue demoiselle Bellanger sa mère, demeurent comme meubles en ladite communauté sous l’expresse stipulation qu’elle les reprendra en entier quite de frais et de dette au cas qu’elle renonce à ladite communauté sans que ladite mobilisation y puisse préjudicier, laquelle reprise elle fera en hypothèque de ce jour
et outre ce enlèvera par préférence aussi quitte de dettes et frais les habillements et linges ordinairement à son usage avecq ceux de dueil et son troussel selon sa condition
que cas de douaire arrivant elle prendra pour le sien la moitié du revenu des immeubles dudit futur s’il n’y a point d’enfants d’eux deux, et s’il y en a n’en prendra qua la tierce partie
que s’il allienne les immeubles présents ou futurs d’icelle demoiselle, elle ou les siens en auront la reprise en deniers ou le remploy en fond à leur obtion quite de tous frais et droits sur les meubles et immeubles de ladite communauté
et en défaut d’iceux sur les propres dudit sieur des Mellerais en hypothèque de ce jour encore bien qu’elle eu consenti à ladite aliénation
et enfin que si elle s’oblige pour ou avecq luy, elle et les siens en seront aussi en hypothèque de cedit jour libérés et indemnisés en principal intérests et frais sur ladite communauté et en défaut sur les biens d’iceluy sieur des Mellerais lequel déclare positivement tenir les meubles cy dessus évalués du coté de ladite future pout tous receus et l’en tenir quite sans qu’il soit besoin d’autre quittance ayant bonne connaissance ce leur qualité quantité existence et valeur
laquelle demoiselle future jointement avec ledit sieur de Bourgues son père, font pareille déclaration d’avoir parfaite connaissance de la qualité quantité existence et valeur de ceux évalués du côté dudit sieur futur
lesquels sieur et demoiselle futurs époux veulent et entendent que lesdites déclarations et évaluations leur tiennent et servent respectivement de bon et fidèle inventaire et prisage tant pour faire valoir la condition de l’acquit de leurs dettes passives que pour leur valoir et servir par tout ailleurs ou besoin sera
auxquelles conditions ils se promettent la foy de mariage pour la solemniser sans retardement et suivant les dispositions de l’église romaine,
à tout quoy faire et accomplir iceux sieur et demoiselle futurs époux hypothèquent tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty fait et passé jugé et condamné en la demeurance de ladite demoiselle future sous son seing ceux desdits sieur des Mellerais et de Bourgues, et ceux de leurs parents et amis soubsignés à ce présents

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Cession du bail à ferme de la Bouchardière à Jean Poyet, Grez-Neuville 1524

Ce très vieux Poyet est-il de ma famille Poyet ? Bien malin qui pourrait le dire !
Pourtant, compte-tenu de la rareté du nom dans la région, je prends en note l’existence de ce Jean Poyet.

    Voir ma famille POYET
    Voir ma page sur Grez-Neuville
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1523 (Pâques était le 27 mars en 1524, donc ici nous sommes avant Pâques, et il faut dire 14 mars 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably maistre René Lesaige demourant en la paroisse de (blanc) soubzmectant etc confesse que commeil eust le droit et action des héritiers de feu maistre Pierre Petit en son vivant doyen de l’église collégiale de saint Pierre d’Angers touchant le temps qui estoit encores à eschoir de la ferme du lieu domaine mestairie et appartenances de la Bouchardière assise et située en la paroisse de Neufville près la Viollette, estant des appartenances du chapitre dudit saint Pierre d’Angers et autrefois baillé à tiltre de ferme par lesdits du chapitre audit maistre Pierre Petit jusques à certain temps qui audit Lesaige (blanc),
ce néanmoins en faveur de vénérable et discret maistre Jehan Priet chanoine d’icelle église ladit Lesaige a du jourd’huy baillé quicté cédé délaissé et transporté et encores baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit maistre Jehan Poiet pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit Lesaige peult compecter et appartenir au temps qui est encores à escheoir du contrat d’iceluy lieu de la Bouchardière ses appartenances et dépendances, qui finira au jour et feste de saint Michel mont de Garganne prochainement venant et y a renoncé et renonce ledit Lesaige pour et au proffict dudit maistre Jehan Priet de ses hoirs et aians cause pour iceluy lieu tenir et exploicter comme faisoit ledit Lesaige,
et en prendre par iceluy Priet ses hoirs et aians cause tous et chacuns les fruits prouffictz revenuz et esmolumens qui proviendront audit lieu de la Bouchardière dudit jourd’huy jusques audit jour et feste de Saint Michel mont de Garganne prochainement venant tout ainsi que ledit Lesaige les eust peu prendre et lever ledit temps durant sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en faire par ledit Priet tout à a plaine volonté comme de sa propre chose
et en tant que touche le bestail estant audit lieu il demeure par ces présentes audit Priet pour une moitié avecques les sepmances quelques qu’ils soient
et pareillement a ledit Lesaige cédé délaissé et transporté audit Priet toutes et chacunes les sommes de deniers que Jehan Allart mestaier dudit lieu peult debvoir audit Lesaige qui sont 30 sols tz pour la moitié du revenu des fruits de la vendange, pommes et poiriers dudit lieu deuz par iceluy Allard audit Lesaige de l’année 1520 et la somme de 20 sols tz et 5 boisseaux de seigle mesure de Neufville que ledit Allart doibt audit Lesaite à cause de prest ainsi que ledit Lesaige a confessé par devant nous estre vray, avecques ce que ledit Allart peult debvoir
et est l’action des doyen et chapitre d’icelle église et dudit Poyet réservée à l’encontre dudit Lesaige en tant que touche les réparations et audit Lesaige à s’en déffendre à l’encontre dudit Allart et autres ainsi qu’il verra estre à faire pour raison
et est faicte cette présente baillée quictance cession et transport par ledit Lesaige audit Poyet moyennant la somme de 20 livres tz paiez et baillez en notre présence et à veue de nous par ledit Poiet audit Lesaige qui les a euz et receuz en dix escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids valant ladite somme de 20 livres tz dont ledit Lesaige s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Poiet
et oultre sera tenu ledit Poiet paier la ferme d’iceluiy lieu de la Bouchardière aux doyen et chapitre dudit saint Pierre d’Angers pour les termes de Pasques Fleuries et St Michel mont de Garganne prochainement venant, et en acquiter et faire quicte ledit Lesaige
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre sans jamais aller faire ne venir encontre et lesdites choses ainsi céddées délaissées et transportées comme dit est par ledit Lesaige audit Poiet et aians sa cause garantir et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre René Faifeu prêtre doyen de l’église collégiale de saint Jehan Baptiste d’Angers et sire François Haran marchan apothicaire et maistre Macé Pineau prêtre chapelain de sainte Marguerite tous demourans à Angers tesmoings
ce fut faict et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Charles Dugast et Catherine Chartier, Clisson 1714

Ils demeurent tous deux à Clisson et sont venus à Nantes passer leur contrat de mariage. La dot de 500 livres les situe au rang des artisans ou petits marchands. Mais ils savent tous bien signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1714, (devant Bertrand notaire) pur parvenir au mariage proposé entre Me Charles Dugast originaire de la Trinité de Clisson veuf de demoiselle Marguerite Mauvillain, fils de feu Me Pierre Dugast et de demoiselle Aimée Hercouët d’une part,
et demoiselle Catherine Chartier fille de feu Me Michel Chartier et de demoiselle Renée Pichaud sa veuve originaire de la paroisse de St Jacques dudit Clisson, d’autre part, les deux majeurs de 25 ans,
les conventions qui suivent ont été accordées sans lesquelles ledit mariage ne seroit, à ces fauses devant nous notaires royaux à Nantes avecq soumission et prorogation de juridiciton au siège présidial dudit lieu ce jour 24 août 1714 avant midy, ont comparu lesdits sieur Charles Dugast demeurant en ladite paroisse de la Trinité, et ladite demoiselle Chartier assistée d eladite demoiselle Pichaud sa mère, demeurant ensemblement en ladite paroisse de Saint Jacques
lesquels sieur Dugast et demoiselle Chartier futurs se sont respectivement promis la foy de mariage devant nous pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine
expressément convenu et arrresté que leur communauté de biens commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant à cette fin à ce qui la coutume de cette province dispose au contraire à cet égard
qu’en leur communauté leurs debtes passives si aucunes sont n’entreront et au contraire seront payées sur les biens de celuy qui les aura créées ou de l’estocq duquel elles procéderont sans que ledite communauté en soit chargée
que la somme de 500 livres que ladite demoiselle promet donner en argent auxdits futurs le lendemain de leur bénédiction nuptiale en avancement de droits échus à sadite fille de la succession de son feu père, il en entrera une tierce partie comme meubles en ladite communauté et les deux autres tiers luy demeureront et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimonial sans pouvoir changer par donation succession directe collatérale ordinaire ou autrement,
bien entendu néanmoins que si elle renonce à la susdite communauté, que ladite somme de 500 livres luy sera entièrement restituée sur tous les meubles et immeubles dudit futur en hypothèque de ce jour sans avoir aucun égard à la stipulation des mobilisations de ladite tierce partie
qu’en cas de renonciation elle aura aussi quite de frais et en hypothèque de ce jour les habillements linges et hardes à son usage, ses habillements de dueil, et trousseau selon sa condition
et cas de douaire arrivant elle le prendra suivant la coutume qui est une tierce partie des revenus immobiliers dudit futur
à tout quoy fair tenir et accomplir lesdits futurs et ladite Pichaud s’obligent personnellement et respectivement en ce que le fait les touche sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs
consenty jugé et condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou les parties ont signé avecq Me Joseph Chartier frère de ladit future sur ce présent lesdits jour et an

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Contre-lettre de René Pelault, sieur de l’Espinay, mettant hors de cause Guillaume Chartier et Noël Labbé, Angers 1529

Décidément, les Pelault empruntaient souvent !
Malheureusement pour nous, le notaire Huot ne faisait pas signer.
Par contre vous allez découvrir à la fin que l’acte est passé dans l’église. Je reste sans voix devant ce lieu pour passer un contrat financier !
Maintenant, pour les 2 cautions, il est manifeste qu’ils n’ont pas de lien de parenté avec René Pelault, mais bien des liens quelconques d’affaires, voire d’affaires avec Jean Charuau, car l’un des deux témoins, toujours obligatoires et cités en fin d’acte, est un Jean Charuau, sans précision de lieu, or, il y a des Charuau dans le Pouancéen, dont des marchands, dont je descends, sans néanmoins pouvoir remonter aussi haut. Il serait donc possible que René Pelault ait cherché un soutient vers un marchand avec lequel il a affaire. Et, si cela se trouve, c’est pour lui payer une dette qu’il est venu emprunter !

    Voir mon étude des PELAULT
    Voir ma page sur Combrée
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1528 (calendrier Julien et Pâques était le 28 mars 1529, donc 24 mars 1529 nouveau style) en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme René Pelault sieur de l’Espinay en la paroisse de Combrée, soubzmectant etc confesse que à sa grant prière persuasion et requeste pour luy faire plaisir chacun de honnestes personnes Guillaume Chartier marchand houstelier et Noël Labbé marchand chaussetier demourans à Angers se sont ce jourd’huy obligez et soubzmis avecques leurs hoirs biens et choses présents et avenir, en sa compagnie et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens o renonciation du bénéfice de division
en la vendition cession et transport de la somme de 16 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente ce jourd’huy vendue et transportée par lesdits Pelault Chartier et Labbé et par chacun d’eulx seul et pour le tout
à messieurs les doyen et chapitre de l’église royale collégiale monsieur saint Martin de ceste ville d’Angers pour la somme de 100 escuz sol payée content par lesdits de Saint Martin ou leurs commissaires à ce présents et à leurs successeurs en icelle église et chapitre, auxdits Pelault Chartier et Labbé ainsi que plus à plein apert par le contrat de ladite vendition passée soubz notre dite cour par Huot
que combien que par ledit contrat il apparoisse et soit contenu que ladite somme de 100 escuz sol baillée pour l’achat d’icelle rente ayt passé par les mains desdits Chartier et Labbé comme par les mains dudit estably, ce néanmoins à la vérité il n’en est aucune chose demourée ès mains desdits Chartier et Labbé ne aucune partie d’icelle tournée à leur proffit et utilité mais est toute icelle somme de 100 escuz demourée entre les mains dudit estably qui icelle a entièrement eue prinse et receue en présence et à veue de nous et tellement que d’icelle il s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc
et partant a promis promet doibt est et demeure tenu par cesdites présentes ledit estably rendre payer servir et continuer pour le tout icelle dite rente de seize livres tz auxdits doyen et chapitre dudit St Martin d’Angers et à leurs successeurs en icelle dite église et chapitre aux jours et termes selon le contenu audit contract de ladite vendition et constitution d’icelle rente et en acquiter et rendre quictes et indempnes lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et escheus à l’advenir et oultre admortir icelledite rente faire casser et adnuller ledit contract de ladite vendition et constitution d’icelle et en tirer et mectre hors lesdits Chartier et Labbé leurs hoirs etc et leur en bailler lettres d’admortissement acquit et descharge bonnes et vallables desdits de St Martin tant en principal que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et ce dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 escuz sol de peine commise et stipulée par ledit Chartier et Labbé et à eulx applicable par ledit Pelault estably en cas de défaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages desdits Chartier et Labbé de leurs hoirs etc amendes etc oblige ledit Pelault estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce maistre Pierre Lepaige prêtre demourant à Angers et Jehan Charuau tesmoings
ce fut fait et passé en l’église dudit Saint Martin d’Angers lesdit jour et an susdits

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