Réméré de la moitié d’un comble de maison à la Rivière Turbon, Louvaines 1595

entre frères, e qui semble totalement impensable, car ceci signifie que pour prêter une somme aussi petite, soit 20 écus qui sont 60 livres, le frère prêteur a fait un acte d’engagement devant notaire !
De nos jours, seul le fisc n’a pas confiance et exige une déclaration pour surveiller nos mouvements de fonds.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 janvier 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably vénérable et discret Me Pierre Ronflé prêtre demeurant Angers
soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy eu et receu présentement de Jean Ronflé son frère demeurant à la Rivière Turbon paroisse de Louvaines la somme de 20 escuz sol laquelle somme ledit Me Pierre a eue prinse et receue en notre présence et à vue de nous en francs et quarts d’escu au poids et prix de l’ordonnance pour la recousse et réméré de la moitié d’un comble de maison ung grenier au dessus avecq les jardins rues et issues qui en dépendent cy davant et dès le30 juin 1586 vendue par ledit Jehan Ronflé audit Me Pierre son frère par le contrat de ce fait et passé par Me Charles Joret notaire audit Louvaines ledit 30 juin 1586,
et lesquelles choses héritaux cy dessus remérées ledit Jehan Ronflé avoir auparavant acquises de feu Nicolas Ronflé père desdites parties par contrat passé par défunt Jehan Legendre lors notaire audit Louvaines le 30 janvier 1582, comme apert par ledit contrat passé par ledit Joret
laquelle grâce portée par lesdits contrats dure encores par le moyen des ralongements qui en sont esté faits entre lesdites parties et esquelles choses ledit Jehan Ronflé a toujours esté et demeuré et icelles encores possédées et exploictées depuis et pendant le temps desdits contrats jusques à présent au veue de tous ses voisins et autres circonvoisins sans aulcun contredit troubles ne empeschemens soit par ledit Me Pierre son frère ne autres et sans en avoir perdu la possession et saisine
de laquelle somme de 20 escuz ensemble des fruits et fermes desdites choses ledit Me Pierre Ronflé s’est contenté et bien payé et en a quicté et quicte ledit Jehan Ronflé son frère ses hoirs et ayans cause
et a ledit Me Pierre Ronfle renonczé et renoncze par ces présentes à la seigneurie et propriété desdites choses pour et au nom et profict dudit Jehan Ronflé ses hoirs et ayans cause et demeure par le moyen de la présente recousse le contrat passé par ledit Joret le 30 juin 1586 nul et résolu du consentement des parties
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Jehan Porcher Guillaume Richomme et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers
ledit Jehan Ronflé a dit ne scavoir signer

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Contrat d’apprentissage de marchand de draps de soie, Angers 1586

le papa est vivant, et je constate que c’est un merveilleux papa, qui assure à son fils une situation socialement confortable, probablement et même surement supérieure à la sienne.
En effet, le papa ne sait pas signer, mais son fils signe fort bien.
Le papa, Jacques Vincent marchand à Louvaines, est manifestement marchand fermier, c’est à dire l’un de ces intermédiaires gestionnaires pour un propriétaire des baux à moitié des exploitants directs. En effet, vous allez découvrir à la fin de l’acte une clause qui vient s’ajouter à la clause financière, elle-même déjà très élevée. En effet le père devra payer en nature chaque année une grande quantité de beurre et de lin, et une telle quantité ne peut que provenir du revenu en nature que touchaient les marchands fermiers puisqu’ils avaient la moitié en nature de tous les fruits des métairies et closeries qu’ils géraient.
Si l’un d’entre vous connaît le rendement d’une vache de l’époque en livres de beurre par an, cela serait même intéressant d’évaluer, ou tout au moins de tenter d’évaluer le nombre de vaches impliquées dans cette production.
Même hypothèse pour le rendement en lin, par rapport à la surface à cultiver pour en obtenir autant.
Si vous avez des pistes, merci de signaler.

Mieux, avec une telle quantité annuelle en nature, il est clair que le gentil maître de l’apprenti, qui est marchand de draps de soie, c’est à dire de tissus de soie, a aussi une fiilière pour revendre à un tiers les produits en nature pour quelques boutiques d’alimentation nécessaires en ville comme la ville d’Angers, bref, il a lui aussi des revenus supplémentaires à ceux de son commerce de draps de soie.

Enfin, je précise ici que les marchands de draps qu’ils soient de laine ou de soie, qui opéraient à Angers, n’étaient pas de petits boutiquiers, mais de bons bourgeois vivant sur le même train que les avocats et notaires.

Bref, j’ai eu le sentiment en transcrivant cet acte qu’un père visait pour son fils une bonne situation, et même faisait beaucoup d’efforts financiers, voire sans doute de sacrifices, pour cela.
Mais, parallèlement, je me suis posée la question de la nécessité de ces maîtres d’apprentissage à avoir un apprenti, et je suis parvenue à la conclusion que l’apprenti rendait bel et bien de tels services au maître qu’il était indispensable, et j’en veux pour preuve les clauses hallucinantes pour nous, laxistes que nous sommes devenus, devant l’absentéisme.
En effet, un marchand de draps de soie, n’était pas un boutiquier assis derrière son comptoir, et vendant à l’aune (la mesure de longueur qui a précédé notre mètre), un peu de tissu, mais un grand voyageur, se déplaçant de château en château, et gros bourgs, pour vendre des grands coupons entiers à de gros clients, comme les châtelains etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1586 en la cour du roy notre sire par devant nous (Nicollas Bertrand notaire Angers) personnellement estably sire René Moynard marchand de draps de soye demeurant en ceste ville paroisse de Sainte Croix d’une part,
et Jacques Vincent marchand demeurant à Louvaines et Jacques Vincent son fils d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eulx le marché d’apprentissage accords pactions et conventions qui s’ensuyvent
c’est à savoir qu’iceluy Vincent lesné a baillé et baille sondit fils pour apprentif audit Moynard qui a pris et accepté prend et accepte pour 3 années entières et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps, qui commencent dès ce jour et finiront à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues
à la charge dudit Moynard de monstrer et enseigner sondit estat et traffic de marchandise qu’il mène et exerce audit Vincent le jeune au mieux et le plus diligemment que faire se pourra
iceluy nourrir coucher et lever et le traiter ainsi qu’apprentif ont accoustumé estre
comme à semblable iceluy Vincent le jeune o l’authoritté et consentement de sondit père a promis et promet demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard et y faire tout debvoyr d’apprentif et toutes choses licites et honnestes qui luy seront commandées par iceluy moynard et lequel Vincent le jeune iceluy Vincent lesné a cautionné et cautionne de toute fidélité
et est fait ledit marché moyennant la somme de 50 escuz sol pour lesdites 3 années moityé de laquelle somme iceluy Vincent lesné a promis et par ces présentes promet rendre et payer audit Moynard dedans le jour et feste de Pasques prochaine venant et l’autre moitié ung an après à peine de tous despens dommages et intérests
et outre est convenu et accordé entre les dites parties que si durant lesdites 3 années ledit Vincent le jeune s’en va hors de la maison dudit Moynard en ce cas iceluy Moynard ne sera tenu à la représentation d’iceluy même ledit Vincent lesné de luy représenter et même payera iceluy Vincent lesné ladite somme de 50 escuz et elle demeurera audit Moynard du consentement dudit Vincent lesné pour ses despens dommages et intérests que iceluy Moynard pourra prendre pour n’avoir iceluy Vincent le jeune demeuré pendant ledit temps avec ledit Moynard
et en outre ladite somme de 50 escuz iceluy Vincent lesné promet et demeure tenu rendre et payer audit Moynard le nombre de 100 livres de bon beurre en pot loyal et marchand avecques 50 livres de lin brayé ledit beurre et lin payables par chacune desdites 3 années par esgalles parts qui demeureront aussi deus audit Moynard ou ledit Vincent s’en yra

    avec un tel paiement, le père fait des efforts considérables pour offrir ce stage à son fils

dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeuré d’accord à quoy tenir sans jamais y contrevenir, etc obligent et leurs biens à prendre vendre et le corps dudit Vincent le jeune à tenir prinson à faulte de demeurer pendant ledit temps avec ledit Moynard etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de sire Mathurin Boullay marchand et Jacques Boullay marchand et Guillaume Doublard marchand et Claude Amyot
lequel Vinvent lesné a dit ne scavoir signer

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Bail à louage d’un ouvroir de couturier, Angers 1526

un ouvroir est alors un atelier, et vous allez voir que le prix de la location est infime, ce qui me fait penser qu’il ne devait pas être autre chose qu’un bâtiment de bois non isolé. Je suppose qu’on y faisait travailler des ouvriers ! En quelque sorte, une pré-industrie ?
En tout cas, il est réservé aux couturiers jurés, comme nous le découvrons.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1525 (avant Pâques donc le 16janvier 1526 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Gallart maistre cousturier en ceste ville d’Angers d’une part, et Marceau Herpin cousturier paroisse de Saint Jehan Baptiste dudit Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gallart a baillé et baille du jourd’huy jusques à 2 ans après ensuivans et suivans l’une l’autre sans intervalle de temps son ouvrouer de maistre cousturier en ceste ville d’Angers tout ainsi que ledit Gallart avoit de coustume le tenir par cy davant comme maistre cousturier en ceste dite ville et ce du consentement des 4 maistres cousturiers jurés en ceste dite ville ainsi que ledit Gallart nous a dit et déclaré pour iceluy ouvrouer de maistre cousturier en ceste dite ville tenir et exploiter par ledit Marceau ledit temps de deux ans sans y faire aulcun abus ; et est fait ce présent marché et convention pour en rendre et payer paroisse rledit Marceau par chacune desdites deux années la somme de 60 sols tz payables à deux termes en l’an aux festes de St Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant ; auxquelles choses dessus dites tenir etc et iceluy ouvrouer garantir etc et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Marceau Herpin à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Jehan Angoulvant maistre cousturier à Angers et Nicolas Dallier clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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La semaine dernière nous avons vu à la télé une émisson sur la Sears Tower aliàs Willis Tower à Chicago, qui fut jusqu’en 2004, avec ses 442 m, la plus haute tour du monde. L’un des employés de maintenance du sommet de la tour racontait avoir le privilège de côtoyer des faucons.
Je partage avec lui ce privilège, non pas du haut des 110 étages de la Sears Tower, mais bien de mon appartement, situé au 7ème et dernier étage d’une mini-tour.
Et je voulais vous donner des nouvelles de mes plus célèbres voisins, dont je vous ai parlé dans un précédent billet.

Ils vont bien. Chaque jour ils descendent chasser sur les îles de Loire remontent avant la mi-journée, parfois me laissent le soin de leur servir de garde-manger, laissant leur repas du soir traîner au soleil de midi à la tombée de la nuit dans l’un de mes pots de fleur, ayant eu auparavant soigneusement pris soin d’en avaler la tête. Je dois même préciser que les sourisseaux qui traînent dans mes pots de fleur sont toujours sans tête. Mes voisins à plume ont oublié un seul d’entre eux en 19 ans ! et le lendemain, constatant leur oubli, je me souviens avoir pris mes gants de jardinage pour prendre la bête et la mettre à la poubelle !
Oui, vous avez bien lu, je fais toujours garde-manger pour faucons, et Dieu merci, ils vont bien.
Le soir, à la tombée de la nuit, l’un d’eux vient subrepticement reprendre le festin, et j’ai pour habitude de laisser le champ libre aux heures des faucons, car ils ont leurs habitudes et j’ai adapté les miennes. Entre-temps, j’ai tout loisir de travailler à mon blog pour vous. Et même de jardiner tranquillement.

Alors, monsieur l’employé de Sears Tower, si vous fondez une association mondiale des colocataires de faucons, je suis partante, car nous devons être très nombreux dans le monde.
Il est vrai que ma tour, si petite soit-elle, voisine avec un immense terrain de chasse pour faucons, les îles de Loire sur plusieurs km.

Bail à ferme de la Morinière, Saint Crespin sur Moine 1742

enfin, seulement de la moitié de la métairie, car elle est en indivis entre 2 propriétaires, et le bail ne concerne qu’une moitié ! C’est la première fois que je rencontre un tel cas de figure, qui devait être un casse-tête pour tous, bailleurs comme preneurs !

Nous sommes encore ici en Anjou avec un acte passé en Bretagne à Clisson, et je ne sais si vous avez remarqué que nous n’avons plus le terme de la Notre Dame Angevine, mais bien celui de Saint Georges. Donc partie de l’Anjou subissait l’influence des voisins !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1742 après midy, devant nous notaires royaux apostolique et baillage de la cour et diocèze de Nantes résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelle, a comparu noble et discret missire Jan Clair Jamet prestre directeur des dames religieuses Bénédictines de Clisson titulaire de la chapellenie des Taupiers en Saint Crespin, demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la saint Georgegs dernière et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur à bœufs et Janne Gouraud sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurants ensemblement à la métayrie de la Morinière paroisse de Saint Crespin aussi présents et accepants,
scavoir est la moitié de la métayrie de la Morinière sise paroisse de Saint Crespin dépendante icelle moitié de la chapellenie des Taupiers, ainsi qu’elle se poursuite et contient par indivis avec l’autre moitié appartenant au sieur du Plessis Drouet, consistant en maison, terres labourables, prés, vignes franches, et vignes tenues à devoir de quart par Joseph Fonteneau et généralement tout ce qui dépend de ladite moitié de métayrie tout ainsy et de la manière qu’en jouissent actuellement lesdits preneurs qui ont déclaré bien scavoir et connoistre le tout, renonçant à en demander plus ample confrontation ny débornement,
à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir
de payer et acquiter sans diminution du prix du présent toutes les charges, rentes et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur lesdites choses, la dixme à l’église et généralement tous droits du roy et subsides,
d’entretenir les logements de réparations locatives à l’uzage du pays,
de marniser les terres competement,
de tenir les hayes et fossés bien clos et fermés,
de faires les rouères des prés pour l’écoulement et arrozement d’iceux, les nettoyer d’épines et taupinières
et de faire les vignes de toutes les façons requises et nécessaires en terme et saison convenable sans pouvoir les surcharger de bois
auront une coupe des émondes des arbres émondables une fois seulement pendant le cours de la présente sans pouvoir couper aucuns arbres par pieds ny testes
et rendront le tout en bon et dû état
et a été au susplus ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent et 2 chapons à commencer le premier payement par l’argent au jour et feste de la Saint Georges 1743 et par les 2 chapons au jour et feste de Toussaint de la dite année, et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusques 9 parfaits et entiers payements
s’obligent outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente de charoyer et rendre tous les ans pendant le cours d’icelle audit sieur bailleur à Clisson 3 septiers de bled rente luy due sur le Pay Ragot en Saint Germain et ce à la réquisition dudit sieur bailleur qui en acquitera les droits de sortie

    la frontière entre les 2 provinces Anjou et Bretagne faisait l’objet de droits sur de nombreux produits, et ce dans les 2 sens. Avec notre Europe à tout laisser circuler, nous avons oublié la notion de frontières !

à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit de discussion der personnes et biens leur déclaré et donné à entrendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution, saisie, criée vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Fonteneau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation prédédentes se tenant pour tous sommés et requis,
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur une grosse de la présente dans un mois,

    les pauvres, ils ont 2 propriétaires, donc ils payent 2 grosses de bail ! Et j’espère pour eux, du moins peut-on le supposer, que le propriétaire de l’autre moitié définissait les mêmes clauses dans le bail, sinon, sans savoir lire, je ne sais comment on pouvait connaître les clauses de chacune des deux moitiés de la métairie !!! déjà que pour une métairie non partagée, cela devait être tout en mémoire faute de savoir lire !

ce qui a été ainsy voulu et consenty, promis juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de notre dite cour du consentement des parites,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur qui réserve expressement tous ses autres dûs et droits vers lesdits preneurs, et les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les dits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, lecture de ce que devant faite, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Fonteneau à escuyer Pierre Hallouin et ladite Gouraud à escuyer Jacques Robinault de Clisson sur ce présents lesdits jour et an

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Contrat de mariage de Gabriel Brochard et Mathurine Suteau, Gorges 1743

Cet acte nous donne la somme gagnée comme domestique par le futur, en effet, autrefois, les enfants étaient placés jeunes, et après avoir travaillé une dizaine d’années sans toucher le moindre sou, ils touchaient d’un seul coup leurs gages lors de leur mariage, ce qui constituait en fait leur dot, non négligeable, dans les familles qui autrement n’auraient pas donné grand chose. Je veux dire par là qu’un domestique qui se marie n’appartient pas à la classe des plus pauvres, mais apporte tout de même un pécule non négligeable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 (Duboueix notaire Clisson) pour terminer le mariage futur de Gabriel Brochard fils d’Alexandre Brochard et Mathurine Douse ses père et mère avec Mathurine Suteau majeure veuve de Julien Robin fille de défunts Jacques Suteau et Jeanne Pouviau aussy ses père et mère ont devant nous notaires des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelle avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée etc ce jour 9 février 1743 avant midy, volontairement comparus en leurs personnes ledit Gabriel Brochard futur demeurant au lieu de Gervaud paroisse de Gorges assisté et authorisé dudit Alexandre Brochard son père journalier demeurant à la Giraudière dite paroisse de Gorges d’une part, et ladite Suteau future demeurante au lieu de la Porte Palzaise dite paroisse de Gorges d’autre part,
lesquels futurs sous lesdites assistances et authorités se sont promis réciproquement la foy de mariage pour iceluy estre célébré en face de nostre mère la sainte église catholique apostolique et romaine et de se prendre à mary et femme légitime époux et espouze lors que l’un en sera par l’autre requis, à peine de tous despends dommages et intérests
en faveur duquel mariage ladite future a par ces présentes fait don au futur pour sa jeunesse la somme de 90 livres à prendre sur tous ses meubles et effets mobiliers mesme sur les fonds en cas qu’ils ne suffisent

    cette somme de 90 livres est à rapprocher de celle qui va suivre qui estime ses biens à 170 livres, c’est donc une somme considérable eu égard aux biens de Mathurine Suteau.
    Curieusement, on était moins regardant autrefois sur les femmes qui prenaient un mari plus jeune qu’elles que de nos jours !

entreront les futurs en communauté de biens dès le jour de la bénédiciton nuptiale dérogeant pour cet effet à nostre coutume de Bretagne et toutes autres à ce contraire
en laquelle future communauté ledit futur a promis de porter la somme de 150 livres en argent et 2 coffres estimés 18 livres, tout quoy il auroit gagné en service domestique ce qui a été reconnu par ledit Alexandre Brochard
et a ledit futur en outre déclaré prendre la future avec ses droits estimés 170 livres
à tout quoy faire et accomplir lesdites partyes s’y sont obligé chacune en ce que le fait me touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques mesme par exécution saisys criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance
fait et consenty audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit futur à Augustin Guerin et ladite future à François Belleroche et ledit Alexandre Brochard aussy à Crançois Clisson sur ce présents demeurants audit Clisson

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Vente de parts de succession entre héritiers Bouju, Angers 1523

hélas, le notaire n’a pas précisé où étaient les biens et le nombre de parts qu’avaient chacun, mais il semble être situés à Angers.
Il existait une hôtellerie de la Tête Noire dans de très nombreuses villes, et le nom est sans doute aussi répandu que le Lion d’Or ou le Cheval blanc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Robert Botereau marchand demourant à Ancenis au duché de Bretaigne tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Katherine Nau sa femme fille de feu Estienne Nau et de Jehanne Bouju sa femme ses père et mère
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte cédé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et ransporte des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage tant en son dit nom que au nom de sadite femme
à honneste femme Jehanne Deshayes veufve de feu sire Jehan Boujou en son vivant sieur de la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue Saint Aulbin de ceste ville d’Angers qui a achacté tant pour elle que pour Pierre et Jehan les Boujuz ses enfants et fils dudit défunt et d’elle pour lesdits ses enfants pour eulx leurs hoirs et aians cause
tous et tels droits noms raisons et actions parts et portions qui audit vendeur à cause de sadite femme peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas dudit défunt sire Jehan Boujou et de défunte Perrine Guyton première femme dudit défunt Boujou en tous et chacuns les acquets conquests patrimoniaux et matrimoniaux dudit défunt Bouju où qu’ils soient assis et situés savoit tant maisons jardins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys hayes buissons courts rues debvoirs cens rentes acquests et conquests quelconques qui leur est escheu de la succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir de ladite succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de sept vingt dix livres tz …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelles choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné à Angers

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