Bail à ferme de la Morinière, Saint Crespin sur Moine 1742

enfin, seulement de la moitié de la métairie, car elle est en indivis entre 2 propriétaires, et le bail ne concerne qu’une moitié ! C’est la première fois que je rencontre un tel cas de figure, qui devait être un casse-tête pour tous, bailleurs comme preneurs !

Nous sommes encore ici en Anjou avec un acte passé en Bretagne à Clisson, et je ne sais si vous avez remarqué que nous n’avons plus le terme de la Notre Dame Angevine, mais bien celui de Saint Georges. Donc partie de l’Anjou subissait l’influence des voisins !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 mai 1742 après midy, devant nous notaires royaux apostolique et baillage de la cour et diocèze de Nantes résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelle, a comparu noble et discret missire Jan Clair Jamet prestre directeur des dames religieuses Bénédictines de Clisson titulaire de la chapellenie des Taupiers en Saint Crespin, demeurant fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la saint Georgegs dernière et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. h. Nicolas Fonteneau laboureur à bœufs et Janne Gouraud sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurants ensemblement à la métayrie de la Morinière paroisse de Saint Crespin aussi présents et accepants,
scavoir est la moitié de la métayrie de la Morinière sise paroisse de Saint Crespin dépendante icelle moitié de la chapellenie des Taupiers, ainsi qu’elle se poursuite et contient par indivis avec l’autre moitié appartenant au sieur du Plessis Drouet, consistant en maison, terres labourables, prés, vignes franches, et vignes tenues à devoir de quart par Joseph Fonteneau et généralement tout ce qui dépend de ladite moitié de métayrie tout ainsy et de la manière qu’en jouissent actuellement lesdits preneurs qui ont déclaré bien scavoir et connoistre le tout, renonçant à en demander plus ample confrontation ny débornement,
à la charge à eux d’en jouir en bons pères de famille sans rien agaster ny démolir
de payer et acquiter sans diminution du prix du présent toutes les charges, rentes et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur lesdites choses, la dixme à l’église et généralement tous droits du roy et subsides,
d’entretenir les logements de réparations locatives à l’uzage du pays,
de marniser les terres competement,
de tenir les hayes et fossés bien clos et fermés,
de faires les rouères des prés pour l’écoulement et arrozement d’iceux, les nettoyer d’épines et taupinières
et de faire les vignes de toutes les façons requises et nécessaires en terme et saison convenable sans pouvoir les surcharger de bois
auront une coupe des émondes des arbres émondables une fois seulement pendant le cours de la présente sans pouvoir couper aucuns arbres par pieds ny testes
et rendront le tout en bon et dû état
et a été au susplus ladite ferme faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 60 livres en argent et 2 chapons à commencer le premier payement par l’argent au jour et feste de la Saint Georges 1743 et par les 2 chapons au jour et feste de Toussaint de la dite année, et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme ils échoiront jusques 9 parfaits et entiers payements
s’obligent outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente de charoyer et rendre tous les ans pendant le cours d’icelle audit sieur bailleur à Clisson 3 septiers de bled rente luy due sur le Pay Ragot en Saint Germain et ce à la réquisition dudit sieur bailleur qui en acquitera les droits de sortie

    la frontière entre les 2 provinces Anjou et Bretagne faisait l’objet de droits sur de nombreux produits, et ce dans les 2 sens. Avec notre Europe à tout laisser circuler, nous avons oublié la notion de frontières !

à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit de discussion der personnes et biens leur déclaré et donné à entrendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution, saisie, criée vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme ledit Fonteneau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation prédédentes se tenant pour tous sommés et requis,
et délivreront à leurs frais audit sieur bailleur une grosse de la présente dans un mois,

    les pauvres, ils ont 2 propriétaires, donc ils payent 2 grosses de bail ! Et j’espère pour eux, du moins peut-on le supposer, que le propriétaire de l’autre moitié définissait les mêmes clauses dans le bail, sinon, sans savoir lire, je ne sais comment on pouvait connaître les clauses de chacune des deux moitiés de la métairie !!! déjà que pour une métairie non partagée, cela devait être tout en mémoire faute de savoir lire !

ce qui a été ainsy voulu et consenty, promis juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de notre dite cour du consentement des parites,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous le seing dudit sieur bailleur qui réserve expressement tous ses autres dûs et droits vers lesdits preneurs, et les nôtres à nous dits notaires, et sur ce que les dits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, lecture de ce que devant faite, ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Fonteneau à escuyer Pierre Hallouin et ladite Gouraud à escuyer Jacques Robinault de Clisson sur ce présents lesdits jour et an

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Contrat de mariage de Gabriel Brochard et Mathurine Suteau, Gorges 1743

Cet acte nous donne la somme gagnée comme domestique par le futur, en effet, autrefois, les enfants étaient placés jeunes, et après avoir travaillé une dizaine d’années sans toucher le moindre sou, ils touchaient d’un seul coup leurs gages lors de leur mariage, ce qui constituait en fait leur dot, non négligeable, dans les familles qui autrement n’auraient pas donné grand chose. Je veux dire par là qu’un domestique qui se marie n’appartient pas à la classe des plus pauvres, mais apporte tout de même un pécule non négligeable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 (Duboueix notaire Clisson) pour terminer le mariage futur de Gabriel Brochard fils d’Alexandre Brochard et Mathurine Douse ses père et mère avec Mathurine Suteau majeure veuve de Julien Robin fille de défunts Jacques Suteau et Jeanne Pouviau aussy ses père et mère ont devant nous notaires des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelle avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée etc ce jour 9 février 1743 avant midy, volontairement comparus en leurs personnes ledit Gabriel Brochard futur demeurant au lieu de Gervaud paroisse de Gorges assisté et authorisé dudit Alexandre Brochard son père journalier demeurant à la Giraudière dite paroisse de Gorges d’une part, et ladite Suteau future demeurante au lieu de la Porte Palzaise dite paroisse de Gorges d’autre part,
lesquels futurs sous lesdites assistances et authorités se sont promis réciproquement la foy de mariage pour iceluy estre célébré en face de nostre mère la sainte église catholique apostolique et romaine et de se prendre à mary et femme légitime époux et espouze lors que l’un en sera par l’autre requis, à peine de tous despends dommages et intérests
en faveur duquel mariage ladite future a par ces présentes fait don au futur pour sa jeunesse la somme de 90 livres à prendre sur tous ses meubles et effets mobiliers mesme sur les fonds en cas qu’ils ne suffisent

    cette somme de 90 livres est à rapprocher de celle qui va suivre qui estime ses biens à 170 livres, c’est donc une somme considérable eu égard aux biens de Mathurine Suteau.
    Curieusement, on était moins regardant autrefois sur les femmes qui prenaient un mari plus jeune qu’elles que de nos jours !

entreront les futurs en communauté de biens dès le jour de la bénédiciton nuptiale dérogeant pour cet effet à nostre coutume de Bretagne et toutes autres à ce contraire
en laquelle future communauté ledit futur a promis de porter la somme de 150 livres en argent et 2 coffres estimés 18 livres, tout quoy il auroit gagné en service domestique ce qui a été reconnu par ledit Alexandre Brochard
et a ledit futur en outre déclaré prendre la future avec ses droits estimés 170 livres
à tout quoy faire et accomplir lesdites partyes s’y sont obligé chacune en ce que le fait me touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques mesme par exécution saisys criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance
fait et consenty audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les partyes ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit futur à Augustin Guerin et ladite future à François Belleroche et ledit Alexandre Brochard aussy à Crançois Clisson sur ce présents demeurants audit Clisson

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Vente de parts de succession entre héritiers Bouju, Angers 1523

hélas, le notaire n’a pas précisé où étaient les biens et le nombre de parts qu’avaient chacun, mais il semble être situés à Angers.
Il existait une hôtellerie de la Tête Noire dans de très nombreuses villes, et le nom est sans doute aussi répandu que le Lion d’Or ou le Cheval blanc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1523 après Pasques en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Robert Botereau marchand demourant à Ancenis au duché de Bretaigne tant en son propre et privé nom que au nom et soy faisant fort de Katherine Nau sa femme fille de feu Estienne Nau et de Jehanne Bouju sa femme ses père et mère
soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicte cédé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et ransporte des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage tant en son dit nom que au nom de sadite femme
à honneste femme Jehanne Deshayes veufve de feu sire Jehan Boujou en son vivant sieur de la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire en la rue Saint Aulbin de ceste ville d’Angers qui a achacté tant pour elle que pour Pierre et Jehan les Boujuz ses enfants et fils dudit défunt et d’elle pour lesdits ses enfants pour eulx leurs hoirs et aians cause
tous et tels droits noms raisons et actions parts et portions qui audit vendeur à cause de sadite femme peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas dudit défunt sire Jehan Boujou et de défunte Perrine Guyton première femme dudit défunt Boujou en tous et chacuns les acquets conquests patrimoniaux et matrimoniaux dudit défunt Bouju où qu’ils soient assis et situés savoit tant maisons jardins vignes terres labourables et non labourables prés pastures boys hayes buissons courts rues debvoirs cens rentes acquests et conquests quelconques qui leur est escheu de la succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton et tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit vendeur peuvent compéter et appartenir de ladite succession dudit défunt Boujou et de ladite Guyton
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de sept vingt dix livres tz …
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et icelles choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et donné à Angers

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