il s’agit sans doute d’un bien engagé à Eustesse Vallin par Jean de la Saussaie, car le bail à ferme n’est que pour un an.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 28 avril 1530 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Collas Guyet marchand recepveur de la ville d’Angers stipulant et soy faisant fort de honneste femme Eustesse Vallin sa belle mère d’une part, et noble homme Jehan de la Saussaye sieur de la Gouffinière d’autre part,
soubzmectant etc confessent etc et meme ledit Guyet audit nom etc stipulant et soy faisant fort de tous intérests de ladite Vallin avoir aujourd’huy fait et encores font les contrats et baillée et prinse à ferme des chouses héritaulx en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guyet audit nom a baillé et baille à ferme à titre de ferme et non autrement audit de la Saussaye les chouses héritaulx par ladite Vallin acquises par avant ce jour dudit de la Saussaye qui a prins et accepté à titre de ferme et non autrement du 17 octobre prochain venant jusques au 17 octobre lors ensuivant pour en jouir par ledit de la Saussaye pendant ledit temps
et est faite ceste baillée à ferme pour en payer par ledit preneur à ladite Vallin pour ledit temps la somme de six vingt dix livres tz payables par quartes commençant le premier paiement et quarte le 17 janvier prochainement venant et de quartier en quartier jusqu’à fin de payement de ladite somme
auxquelles obligent etc ledit de la Saussaye au paiemment susdit etc ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Jacques de Larche barbier et Michel Leroy demourans à Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Guyet les jour et an susdits
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cette Suzanne Briffaud, fille, avait manifestement un véritable atelier de couture à Pirmil. Mais, il convient de souligner qu’elle ne savait pas signer, autrement dit elle savait mener un atelier, avoir des clients, et se faire payer, donc savait bien compter outre tailler et coudre, mais ne savait pas écrire.
collection personnelle, reproduction interdite
Cet acte diffère du précédent contrat chez la Briffaude que je vous ai mis la semaine dernière, car ici, l’apprentie sera couchée. C’est surprenant, car le papa demeure à côté, alors que la dernière fois nous avions vu que la soeur demeurait à Saint Georges sur Loire. Donc, en toute bonne logique, on aurait pu s’attendre à l’inverse, à savoir la jeune apprentie de Saint Georges sur Loire couchée chez la Briffaude et non celle qui demeure à côté.
Les contrats d’apprentissage me surprendront toujours, tant ils sont tous des négociations individuelles ! et ici, le papa a bien négocié car il paye moins cher que pour la jeune fille de Saint Georges sur Loire non couchée !
Mais au fait, la Briffaude tenant cantine chez elle pour tout ce monde. Elle avait probablement une servante à cet effet, car l’atelier, ainsi du moins je l’imagine, allait bon train et plein horaire à la couture.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 mai 1715 après midy, (devant Bertrand notaire) a comparu Gabriel Blanchard thonnelier demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien d’une part,
et Suzanne Briffaud fille tailleuse demeurante audit Pirmil d’autre part
lesquels ont fait et arrêté les conventions qui suivent, c’est à savoir que ledit Blanchard met Michelle Blanchard sa fille âgée de 16 ans chez ladite Briffaut pour y demeurer en qualité d’apprentie pendant 2 ans à compter de ce jour,
que durant ce temps elle luy montrera et enseignera à son possible le métier de tailleuse comme elle l’exerce journellement
qu’à cette fin ladite apprentie sera assidue et obéissante sans s’absenter que par permission
qu’elle sera traitée humainement couchée levée et nourrie par ladite Briffaud à l’exception des jours de dimanche et fêtes où sondit père la nourrira
lequel l’entretiendra de tous habillements et de linges même fera blanchir son linge
pendant le temps de 2 ans si elle devient malade sondit père la reprendra et fera guérir à ses frais et la ramenera parachever le temps de son apprentissage rétablissant celuy de sa maladie
si elle s’absente il la représentera si faire se peut ou payera à dire de gens connaissants les dommages et intérests de ladite Briffaud
et au cas de représentation elle rétablira aussi le temps de son absence
et au parsus a esté ainsi et de la manière ledit marché fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 78 livres dont ladite Briffaud a eu et receu dudit Blanchard 39 livres à valoir réellement et devant nous en espèces d’écus et menue monnaie ayant cours dont elle le tient d’autant quite
sans préjudice au restant qui est de pareille somme de 39 livres que ledit Blanchard promet luy payer quite de frais en sa demeurance dans le 10 mai de l’année prochaine 1716
à tout quoi faire et accomplir ledit Blanchard et ladite Briffaud s’obligent personnellement respectivement l’ung vers l’autre chacun en ce que le fait le touche sur l’hypothèque de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour en défaut de ce être procédé sur ieux par exécution saisie et vente d’heure à autre comme gages tous jugés par cour en vertu du présent acte sans autres misteres de justice suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis
délivrera ledit Blanchard à ses frais dans quinzaine à ladite Briffaud une copie garantie du présent acte
consanty jugé et condamné audit Pirmil au tabler de Bertrand où ledit Blanchard a signé, et pour ce que ladite Briffaud a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Gabriel de Bourgues sur ce présent
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