J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 janvier 1743 avant midy, devant nous notaire apostolique de la cour royale de Nantes et marquisat de Goulaine soussigné avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial de Nantes, a comparu maître Charles Mandin clerc tonsuré demeurant en la ville et paroisse du Loroux-Bottereau
lequel a par ces présentes baillé et affermé pour le temps de 9 ans qui ont commencé à la feste de Toussaint 1741 et à pareil jour finiront lesdites 9 années expirées
eh oui ! vous avez bien lu, le temps de la ferme est déjà commencé depuis longtemps !
à Jullien Priou jardinier et Jaquette Libeau sa femme de luy à sa réquisition authorisée demeurant aussi ville et paroisse du Loroux à ce présents et acceptants
scavoir est la maison et jardin nommés Fortuneau situés près la cour du château de cette dite ville dépendante de son bénéfice des Douillards ainsy qu’elle se poursuit et contient que les preneurs ont déclaré bien connoistre et renoncé à en demander plus ample explication
à la charge de joüir du tout en bons ménagers sans rien démolir et de l’entretenir de réparations locatives suivant l’usage du pays, parce qu’il luy sera mis en bon état incessamment
au surplus a été la présente ferme ainsy faire à gré des partyes pour les preneurs en payer et bailler au sieur Mandin net et quitte en sa demeure la somme de 36 livres à commencer d’en la feste de Toussaint prochaine pour le payement déclarant ledit sieur Mandin avoir le terme escheu à la feste de Toussaint dernière dont il fait quittes les preneurs qui s’obligent à l’exécution de ce que devant jointement et solidairement l’un pour l’autre un seul pour les deux avec renonciation au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personne et biens par hypotheque sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs même ledit Priou par corps s’agissant de ferme de campagne,
ce qui a été ainsy voulu obligé
fait et passé en la ville du Loroux demeure du sieur bailleur sous son seing et d’autant que les preneurs ont dit ne scavoir signer ils l’ont fait faire à leur requête luy par Me René Challet et sa femme par Me François Malescot
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qui appartient au chapitre de Clisson, d’où un acte angevin passé en Bretagne, ou plus exactement de nos jours un acte du Maine-et-Loire qui se trouve en Loire-Atlantique.
Saint-Macaire-en-Mauges est situé à 30 km à l’est de Clisson, en passant par Montfaucon qui est située à mi-chemin, dont Saint-Macaire relevait.
C’est Olivier de Clisson, le puissant et riche seigneur, qui acquiert la terre de Montfaucon le 17 octobre 1380 pour 22 000 livres d’or, pour en doter le chapître de Clisson fondé par son testament en date du 15 février 1406. Elle passe au roi ou au duc apanigiste au début du 18ème siècle, mais la moyenne et basse justice et autres droits restaient au chapitre de Clisson, qualifié de seigneur jusqu’en 1790. (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Le chapitre avait donc conservé en propre quelques biens, ainsi ici le Verger en Saint-Macaire. Cette métairie était probablement importante car ils sont au nombre de 4 preneurs, responsables chacun d’un quart du bail, et en fait il y a même 6 têtes, car pour deux des quarts ils sont à deux preneurs. Bref, il y beaucoup de monde au Verger.
Puis vous allez découvrir qu’ils sont tenus à 2 charois à boeufs chaque année, sinon 3 livres par charoi non fait. J’ignore si les boeufs pouvaient faire 30 km aller plus 30 km retour en une journée ! cela me semble bien beaucoup !
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mai 1743 environ 9 h du matin,
Maître Duboüeix possédait manifestement une montre, ce qui ne me surprend pas, mais les 6 preneurs qui suivent ont fait 30 km sans doute en cariole à cheval tous les 6 ensemble, et ils se sont levés avant 6 h sinon 5 h du matin !
Il y avait aussi probablement marché à Clisson pour occuper quelques heures ensuite !
collection personnelle, reproduction interdite
devant nous notaires royal et apostolique de le cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidants à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson, comparans es personnes de messire René Davaugour, Claude Anne Du Bourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Halloüein les tous prestres chanoines et faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenant après le son de leur closhe à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la feste de Saint Georges prochaine 1744 et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. g. René Terrien, autre René Terrien fils, François, Jacques Terrien, Julien et Jacques Lorre frères, et autre Julien Lorre demeurant les tous à la métayrie du Verger paroisse de Saint Maquaire province d’Anjou aussy présents et acceptans
scavoir est ledit lieu et métayerie du Verger avec ses appartenance et dépendances sans en rien réserver tout ainsi que iceux preneurs en ont joui et jouissent actuellement, qu’ils ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander plus ample confrontation ny debornement et seront fondés dans la jouissance de ladite métayerie scavoir René Terrien le jeune et Jacques Terrine pour ¼, Julien Lorre l’aîné pour ¼, Julien et Jacques Lorre frères pour un autre ¼, et René Terrine l’aîné pour l’autre ¼
à la charge à eux de joüir de ladite métairie en bon père de famille sans y faire aucunes dégradations ny agats,
d’entretenir les maisons et logements de couvertures, thuiles, terrasses, lattes, cloux, chaux et mains de l’ouvrier par ce que pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en crourte sur ledit lieu et métayerie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les manisier compétemment lorsqu’elles seront ensemencées, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les roüers pour iceux estre arrosés sans pouvoir changer leur cours ordinaire,
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, joüiront cependant des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente en temps et saison convenable
feront faire les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires
laisseront la dernière année sur le lieu les foins pailles chaumes mânis et litières et ce qui en restera sans pouvoir en divertir ailleurs
et alueront chacun an su rladite métayerie un nombre raisonnable de pieds d’arbres
payeront et acquiteront pendant le cours de la présente toutes et chacunes les rentes charges et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur ladite métayerie le tout sans diminution du prix d’icelle
laisseront à leur sortie le tiers des terres ensemancées l’autre levé et l’autre en repos
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite es mains et demeure de leur receveur à Montfaucon le nombre de 20 septiers de bled seigle mesure de Montfaucon bon loyal et marchand avec le droit de combre par chacun septier
et outre 24 boisseaux de pareil bled dite mesure du nombre desquels 5 boisseaux comble pour la rente seigneuriale due auxdits sieurs bailleurs sur ladite métayerie et dépendances du Verger à cause de leur fief et seigneurie de Montfaucon
la somme de 160 livres en argent et 16 chapons,
payables scavoir lesdits bleds au terme de mi-août de chacun an, l’argent et les chapons au terme de Noël aussy de chacun an à commencer les premiers payements pour la première années scavoir pour l’argent et les chapons au jour et feste de Noël 1744 les bleds au jour et feste de mi-août 1745 et ainsy continuer d’années en années et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements,
et à l’égard des chapons les payeront audit terme de Noël ès mains et demeure de messieurs du chapitre auxquels ils sont délegués à estre payés,
feront outre chacun an lesdits preneurs 2 charois à bœufs et hommes à les conduire pour prendre les grains de ladite recette de Montfaucon et les conduire audit Clisson si mieux n’ayment payer 3 livres pour chacun charoy
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement les uns pour les autres, un chacun d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils sont dit bien scavoir par exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de leurs personnes en prison fermée comme pour deniers royaux s’agissant de ferme de campagne et s’obligent outre lesdits preneurs de donner dans un mois à compter de ce jour copie de la présente duement garantie à leurs frais auxdits sieurs bailleurs, ce qui a été ainsy voulu et consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,
j’aime bien l’expression « promis juré » qui figure ici, car si ne me trompe pas elle est en vigueur de nos jours, particulièrement chez les juniors !
Savent-ils seulement d’où ils sortent cette expression !!!
fait et passé audit Clisson au raport de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs, ceux des preneurs à l’exception de René Terrien l’aîné et de Julien Lorre dernier employé au présent qui ayant déclaré ne le scavoir faire de ce enquis ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Terrien au sieur Gabriel Fleury docteur médecin et ledit Lorre au sieur Estienne Gouin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant
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et voyez tout de même qu’en 1743, certains métayers savaient signer, ce qui ne fut pas toujours le cas auparavant.
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Selon l’ouvrage de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 », la vente eut lieu à Rennes le 6 mai 1747 devant Berthelot notaire, pour la somme de 20 000 livres, à La Motte-d’Aubigné. On peut donc en conclure qu’elle ne fut pas immédiate et que l’office fut vacant durant 5 années.
En effet, Achille-Rolland Barrin est décédé à Vallet le 2 décembre 1742, soit 6 mois avant cette procuration de sa 3ème et dernière épouse, et 5 ans avant la vente. Il avait épousé en 3ème noces à Vallet le 8 février 1712 demoiselle Marie Marquise d’Anthenaise, fille unique et seule héritière de messire Charles, baron d’Anthenaise, seigneur de Port-Joulain, et de dame Jeanne Olivier, née à Marigné en Anjou le 30 octobre 1694.
Les Barrin ont donné plusieurs conseillers au Parlement, et curieusement pour moi, plusieurs avaient un office non originaire, c’est-à-dire non Breton. Je découvre ce point avec beaucoup de stupeur, car nombre de ceux qui avaient l’office non originaire, dont Achille-Rolland fut le dernier, possédaient des biens en Bretagne.
Je croyais, naïvement sans doute, que l’office « non originaire » était réservé à ceux qui étaient natifs et possédaient la majorité de leurs biens hors de la Bretagne !
collection particulière, reproduction interditeCe château n’est pas celui des Barrin qui étaient à Fromenteau, mais c’est la seule carte postale que je puisse vous montrer de Vallet, et il est remarquable, toujours de nos jours.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 7 juin 1743 après midy, devant nous notaires royaux et apostoliques de la cour de Nantes soussignés résidents à Clisson évesché dudit Nantes en Bretagne, et prorogation de juridiciton y jurée, a esté présente en sa personne dame Marie Marquise d’Anthenaise, veuve et communière de messire Achilles Rolland Barrin vivant chevalier seigneur du Pallet, Vallet, Mouzillon et autres lieux, conseiller au parlement de Bretagne, demeurante en son château de Fromenteau paroisse évesché dudit Nantes province de Bretagne,
laquelle a nommé et par ces présentes nomme au roy notre souverain seigneur la personne de Me Cristophle Pitteau avocat au parlement de Bretagne demeurant à Rennes rue Basse Baudrairie à l’effet de payer aux Revenus Casuels de sa Majesté le droit de survicance de l’office de conseiller du roy non originaire de ladite cour de Parlement de Bretagne dont étoit revestu mondit sieur Barrin son mary, suppliant sa Majesté et Monseigneur le chancelier d’agréer la nomination dudit sieur Pitteu, et luy de l’accepter, luy donnant par lesdits présentes tout pouvoir pertinent quant à ce sans révocation car elle l’a ainsy et de la manière voulu et consenty, sans y contrevenir, promis, renoncé, juré, jugé et condemné,
fait et passé au raport de Duboueix l’un des notaires royaux et apostoliques soussignés sous le seing de ladite dame veuve Barrin lesdits jour et an que dessus
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L’acquéreur n’est autre que le curé et les vendeurs sont les héritiers de son vicaire et fermier de la cure de Seiches, décédé.
Comme nous l’avons souvent vu ici, le curé ne vit surtout pas à Seiches, mais bien à Angers. Et, au vue des nombreux actes notariés que je vous ai déjà mis ici, je vois la ville d’Angers, et en particulier la cité, très peuplée de curés tous loin de leur cure et vivant de leur bénéfice ecclésiastique sans trop en exercer la charge.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 5 février 1527 (avant Pâques, donc 5 février 1528 n.s.) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de Jehan Rouvrais marchand demourant à Bazouges tant en son nom que comme soy faisant fort de Brandelise Loyse et Jehanne ses filles mineures d’ans enfants de luy et défunte Jehanne Ganchot sa femme ladite Jehanne en son vivant mère de feu missire Estienne Bodin
j’en ai conclu qu’elle s’était mariée 2 fois et manifestement Brandelise, Louise et Jeanne sont issus du second lit, alors que les autres sont des filles Bodin, même si le nom de famille n’est pas spécifié ci-dessous par le notaire
Guyon Loyseau texier de toilles paroisse de St Thomas de la Flèche et Jehan Acere texier de toilles de la paroisse d’A… (grosse tache)
héritiers dudit feu missire Estienne Bodin scavoir est ledit Loyseau à cause de Katherine sa femme et ledit Acere à cause de Mathurine sa femme et ledit Rouvrais à cause de sesdites filles
soubzmectant etc eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne missire Jehan Champion docteur en médecine curé de Seiche demourant à Angers qui a achaté pour luy ses hoirs
unem aison et jardrin appartenances et dépendances tant hault que bas assis et situés au bourg de Seiche ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit feu missire Estienne Bodin l’a tenue possédée et exploitée par cy davant joignant d’un cousté et aboutant d’un bout au jartrin et chemyn de la cure dudit lieu de Seiche et d’autre cousté au chemyn tendant dudit lieu de Seiche à Mathefelon aboutant d’un bout aux appartenances dudit lieu de Seiche ung chemyn entre deulx
ou fief de la Garence de Seiche et tenue d’elle aux debvoirs et charges anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz dont et de laquelle somme lesdits vendeurs ont eu et receu dudit achacteur en présence et à veue de nous la somme de 40 livres tz en monnaie de douzains dont etc et la somme de 210 livres tz en laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé ledit missire Estienne Bodin estre tenu et redevant vers ledit achacteur à cause et pour raison du reste de la ferme de ladite cure de Seiche et pour en demeurer quites lesdits vendeurs envers ledit achacteur et aians sa cause
dont et de toute laquelle somme de 250 livres tz lesdits vendeurs se sont tenus par devant nous à bien payez et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur
autrement dit ils ont touché uniquement 40 livres à se partager entre 5 filles, mais si vous voulez bien considérer les distances, ils ont eu des frais de déplacement, et même beaucoup, pire, vous allez voir ci-dessous qu’ils vont devoir payer un notaire local pour faire les ratiffications, et ces ratiffications sont nombreuses, et vous êtes bien d’accord qu’elles vont coûter probablement une livre chacune, plus les frais à nouveau pour aller les porter à Angers où les faire envoyer par le messager, qui n’est pas gratuit. Bref, je suis persuadée qu’il ne leur est pratiquement rien resté.
Enfin, à vous, si vous descendez de ces patronymes, il vous reste tout de même un peu de filiation à découvrir, et c’est mieux que rien, et cet acte sera donc probablement utile à quelque chose à défaut d’avoir rapporté en son temps quelques sols à chacun.
et ont promis lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent faire lyer et obliger à ce présent contrat scavoir ledit Rouvrais lesdites Brandelise Loyse et Jehanne ses filles et ledit loyseau ladite Katherine sa femm e et iceluy Acere Mathurine sa femme et leur faire avoir agréable ce présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur scavoir est ledit Rouvrais après que sesdites filles seront venues à leur âge et lesdits Loyseau et Acere dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial à l’exception de personne etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme sire André Heriz marchant demourant en la paroisse de Seiche et Colas Regnier laboureur demourant en la paroisse dudit Cré et René Portin demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 15 sols tz comme dessus
malgré le nombre élevé de vente de biens immobiliers que je vous ai mis ici, je ne comprends toujours pas pourquoi le vin de marché, c’est à dire la commission tout à fait officielle et légale à l’époque, est parfois payée et spécifiée, mais le plus souvent n’est pas mentionnée. Aurait-elle été facultative ?
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