Contrat d’apprentissage de cordonnier, Angers 1530

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1530, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys chacun de Silvestre Bougler maistre cordonnier à Angers d’une part,
et Yolant veufve de feu Pierre Bastonne demourant en la rue St Aulbin en la maison où pend pour enseigne la Teste d’Or et René Bastonne son fils d’autre part

    je suppose qu’elle est domestique et non la tenancière de l’hôtellerie de la Tête d’Or. Je vous laisse vérifier si nous avions déjà cette hôtellerie sur mon site-blog.

soubzmectant les dites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés et conventions qui s’ensuivent,
c’est à savoir que ledit Bouglera prin et prend ledit René Bastonne pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentilz le temps et espace de 3 ans commençant jeudy prochainement venant qui est le jour et feste de l’Ascencion jusques à 3 ans procains après consécutifs et ensuivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bougler sera tenu nourrir coucher et lever ledit René Bastonne et luy monstrer son mestier de cordonnier au mieulx qu’il pourra ledit temps de 3 ans durant
et fournir de souliers ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et aussi a promis doibt et par ces présentes demeure tenu ledit René Bastonne servir bien et loyaument ledit Bougler son maistre ledit temps de 3 ans durant en toutes choses licites et honnestes comme ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Bougler ladite Yolant a promis doibt et par ces présentes demeure tenue payer et bailler audit Bougler la somme de 16 livres tz sur laquelle somme ladite Yolant a payé la somme de 6 livres tz que ledit Bougler a euz et receuz
et la somme de 7 livres que ladite somme ladite Yolant a promis payer et bailler audit Bougler dedans ledit jour de jeudy prochainement venant
et le reste montant 3 livres tz ladite Yolant sera tenue et a promis payer et bailler audit Bougler dedans le jour et feste de Noël prochainement venant
en outre fournira ladite Yolant ledit René son fils de tous abillemens à luy appartenans et ce qu’il en pourra user ledit temps durant
et lequel René Bastonne ladite Yolant a pleny et caucionné et par ces présentes plenyst et caucionne de toute loyaulté et de servir bien et loyaument ledit Bougler sondit maistre ledit temps de 5 ans durant

    sic ! il est bien écrit « 5 ans » ici, et « 3 ans » plus haut. Erreur de la plume du notaire !

et estoit à ce présent Guillaume Merchesier couvreur d’ardoise demourant audit Angers lequel a pleny et caucionné et par ces présenes pelnyst et caucionne ladite Yolant de ladite somme de 8 livres et d’icelle a fait et fait par ces présenets son propre fait et debte et s’en est constitué et constitue principal payeur et débiteur pour ladite Yolant vers ledit Bougler
auxquelles choses dessusdites tenis etc et lesdites sommes susdites rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et mesme ledit René Bastonne son corps à tenir prison etc et les biens et choses de ladite Yolant et dudit Mercheser à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Chevalier cousturier demourant à Angers et Moriceau Herpin aussi cousturier demourant audit Angers tesmoins
ce fut fait et passé à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’un languedocien à Angers, 1596

où manifestement il semble s’être installé, et dans un milieu aisé, puisque ses beaux frères sont notaires et avocats à Angers.
Pourtant, curieusement, dans ce contrat de mariage les parents de la future ne font pas préciser que les immeubles qui seront acquis avec la dot devront l’être en pays d’Anjou, alors je me pose la question de savoir si ils sont repartis vivre dans le midi ? En tout cas le contrat de mariage leur en laissait la possibilité.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 octobre 1589 après midy, (Françoys Revers notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage par paroles de futur a esté fait et accomply entre Anthoine de Ambon fils de Berthelemy de Ambon et Jehanne Vallette ses père et père natif de Feudeillé pays de Lauragois diocèse de St Pape en Languedon comme il a dit d’une part,
et Renée Normand fille de Me Pierre Normant et de Renée Bodin son espouze d’aultre part
auparavant aucune bénédiction nuptiale ayent esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la cour du roy notre site à Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establis ledit Anthoine de Ambon d’une part et lesdits Me Pierre Normand et sadite espouse et ladite Renée leur fille tous demeurant en la cité dudit Angers, ladite Bodin suffisamment autorisée de sondit mary par davant nous présentement quant à ce d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent c’est à savoir que ledit de Ambon et ladite Renée Normand avec l’autorité vouloir et consentement de sesdits père et mère ont promis promettent et demeurent tenus se prendre l’un l’aultre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply lesdits Me Pierre Normand et sadite espouze ont promis promettent et demeurent tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en avancement de droit successif de ladite Renée leur fille la somme de 800 escuz sol dans le jour des espouzailles ou huitaine après
laquelle somme ledit de Ambon a promis promet et demeure tenu icelle en mettre convertir et employer en acquests d’héritages vallables ou en constitutions de rente bien assignée jusques à la somme de 700 escuz sol qui n’entreront point en la communauté desdits futurs conjoints et qui seront censés et réputés le propre de ladite Normand
et le surplus montant la somme de 100 escuz elle demeurera pour meubles communs
et ou ledit mariage seroit dissolu auparavant aucune communauté de biens acquise et auparavant qu’avoit converty et employé par ledit de Ambon ladite somme de 700 escuz en acquests ou constitutions de rente comme dit est, en ce cas et en chacune d’iceulx ladite Renée future espouze ses hoirs et ayant cause auront et prendront ladite somme sur tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir dudit Anthoine Decambon et sur tels desdits biens qu’il plaira à ladite Normand
et jusques à ce que ladite somme de 700 escuz ait esté rendue et baillée à icelle Normand ou qu’elle ayt eu des biens dudit de Ambon jusques à la concurrence et parfait maiement de ladite somme ledit de Ambon a des à présent commes dès lors et dès lors comme dès à présent constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Renée sa fuure espouze ses hoirs et ayant cause la somme de 46 escuz deux tiers d’escu sol de rente qui est à la raison du denier quinze, sur tous et chacuns sesdits biens à commencer du jour de la dissolution dudit mariage et rachaptable pour ladite somme de 700 escuz dans 6 mois après ladite dissolution
et a ledit de Ambon aussi constitué et assigné a sa dite future espouze douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens cas de douaire advenant suivant les coustumes des pays où lesdits biens seront situés
auxquelles choses dessus dite tenit etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et mesmes ledits Normand et sadite femme chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant etc et par especial lesdits Normand et sadite espouze au bénéfice de division d’ordre de discussion et outre ladite Bodin en tant que mestier est ou seroit au droit velleyen à l’authentique si qua mulier à lespitre divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels veulent qu’elle ne sont tenues des obligations et intercessions qu’elles ont pour aultruy mesmes pour leur mary si expressement elles ne renoncent auxdits droits autrement qu’elles en pourroient estre relevées ce que luy avons donné à entendre foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Normand et Bodin en présence de Me Jean bauldry beau frère de ladite Normand notaire royal audit Angers, Ysabeau sa femme, Magdeleine Normand sœurs de ladite Renée, Marie Gallet, Ysabel Bauldry, discrete personne Me Pierre Jouenne prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant à Angers en la cité et de honorable personne Me Pierre Bohu sieur de la Chaussée advocat au siège présidial d’Angers tesmoins

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