Contrat de mariage de Paul Du Ponceau avec Louise Dolbeau, Ligné (44) et Trélazé (49) 1585

je suis désolée pour ce titre qui donne des départements actuels, pour une date de 1585, mais j’ai voulu vous aider à situer plus rapidement les lieux, car le futur vit en Bretagne à Ligné évêché de Nantes, et la future en Anjou.
La future a un frère aîné, dont hélas, l’acte ne donne pas le nom. Mais une chose est certaine, il doit être le principal héritier noble, et comme la dot de Louise Dolbeau peut être estimée à 8 500 livres, y compris les habits, on peut présumer de la fortune du frère aîné, qui lui a droit aux deux tiers ! Qui plus est, comme Louise Dolbeau est dite « fille aînée » ce qui laisse supposer qu’elle a au moins une soeur.

Cet acte est important pour mieux comprendre les Dolbeau, et je pense pouvoir vous en mettre d’autres.

Vous observerez attentivement à la fin de cet acte, la pièce jointe qui est l’émancipation du futur, car cet acte me surprend beaucoup, compte-tenu qu’il est dit avoir passé 25 ans, et je croyais, sans doute naïvement, qu’il suffisait d’avoir passé 25 ans, sans autre formalité juridique, pour être émancipé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1585 après midy, (par devant Mathurin Grudé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage futur entre noble homme Paul du Ponceau seigneur dudit lieu fils aisné et principal héritier noble de défunts nobles personnes Jehan du Ponceau et damoiselle Thibaulde Simon vivant sieur et dame dudit lieu du Ponceau d’une part,
et damoiselle Loyse Dolbeau fille aisnée de nobles personnes Jacques Dolbeau et Gillette Marchand sieur et dame de la Faye d’autre
et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuyvent après qu’il est apparu faisant ces présentes ledit sieur Du Ponceau estre émancipé et avoir l’entière administration et disposition de ses biens et estre majeur par acte expédié en la juridiction de la Musse en Bretaigne en dabte du second jour de ce moys, demeuré par devant nous notaire, signé et scellé en papier en placart de cyre vert, pour y avoir recours par les parties quand besoing sera et lesquelles parties ont consenty qu’il en soyt aultant demeuré en grosse ou copie avec ces présentes pour valoir comme l’original
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers en droit par davant noius Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz ledit Paul Du Pondeau sieur dudit lieu demeurant paroisse de Ligné diocèse de Brataigne évesché de Nantes d’une part, et ladite damoiselle Loyse Dolbeau et encores lesdits sieur et dame de la Faye ses père et mère demeurants en leur lieu terre et seigneurie de la Garenne paroisse de Trélazé près ceste ville d’Angers d’autre part
soubzmettant respectivement lesdites partiesmesmes lesdits sieur et dame de la Faye eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Du Ponceau en présence et du consentement de Mathurin de Jarzé escuyer sieur de Mille et des Loges et Jehan Lepetit aussi escuyer sieur du Boys Souchart et de messire Jean de Clairambault chevalier de l’ordre du roy sieur des Brifières et de Brosse proches parents dudit sieur Du Ponceau, a promis et promet prendre à femme et espouze ladite damoyselle Loyse Dolbeau et ladite damoiselle Loyse Dolbeau avec l’authorité et consentement desdits sieur et dame de la Faye ses père et mère prendre à mary et espoux ledit sieur du Ponceau et ont promis iceluy mariage solemniser en face d’église catholique et apostolique s’il ne survient légitime empeschement
en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait lesdits sieur et dame de la Faye et chacun d’eulx seul comme dit est ont promis et promettent donnet et payer auxdits futurs espoux pout tous droits successifs la somme de 2 666 escuz deux tiers valant 8 000 livres tournois, payable scavoir une moitié dedans le jour des espouzailles et l’autre moitié scavoir 2 000 livres dedans 2 ans et les 2 autres mil deux autres ans lors après ensuivant
et oultre la vestir de vestements et accoustrements nuptiaulx selon sa qualité de leur maison
de laquelle somme de 8 000 livres tz en aura la somme de 500 livres tz de nature de mauble pour demeurer en la communauté future desdits futurs conjoints en cas communauté acquise entre eulx, et pour le regard du surplus montant la somme de 7 500 livres tz elle demeure le propre paternel et maternel immeuble de ladite Loyse Dolbeau future espouze sans qu’elle tombe ne puisse tomber en ladite future communauté de biens par demeure d’an et jour conventions ou autrement
et laquelle somme de 7 500 livres tz icelle receue ledit sieur Du Ponceau a promis et promet est demeuré tenu conventir et employer en acquest d’héritage le plus entièrement et commodément que faire se pourra en ce pays d’Anjou ou au diosèce de Nantes de la valeur de 350 livres tz de revenu annuel non compris les bastiements et toutes charges déduites qui sera censée et réputée le propre paternel et maternel de ladite Loyse Dolbeau
autrement et à daute de ce faire ledit sieur Du Ponceau a créé et constitué créé et constitue sur sadite terre et seigneurie du Ponceau et aultres ses biens de proche en proche la somme de 166 escuz deux tiers valant 500 lvires de rente annuelle payable après la dissolution dudit futur mariage par les demies années la première année commençant 6 mois après ladite dissolution et à continuer et o puissance d’en faire assiettte o grâce et faculté toutefois d’admortir ladite rente en payant et refondant par ung seul et entier payement par ledit sieur Du Ponceau ou ses hoirs etc à ladite Loyse Dolbeau ou à ses hoirs etc dedans 3 ans après ladite dissolution dudit mariage ladite somme de 7 500 livres tz et arréraiges si aulcuns sont lors deuz et escheuz avec les frais et mises raisonnables hors part de communauté
et oultre ledit sieur Du Ponceau a constitué et assigné constitue et assigne à la dite damoiselle sa future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens et selon les coustumes ou ils seront situés et assis
et moyennant ces présentes ledits futurs espoux ont renoncé et renoncent aux successions desdits sieur et dame de la Faye père et mère de ladite future espouse et de son frère aisné seulement et ont réservé et réservent de pouvoir venir à aultres successions successions
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont stipulées et acceptées stipulent et acceptent, auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits sieur et dame de la Faye au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite damoiselle de la Faye au bénéfice du droit vélléien à l’authenticque si qua mulier et à aultres droictz introduictz en faveur des femmes que luy avons donné à entendre, qui sont que femmes ne se peuvent obliver ne intercéder pour aultruy mesmes pour leurs mariz sans expresse renonciation auxdits droits foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit lieu de la Garanne en présence de noble homme Anthoyne Thorodes escuyer sieur de la Jutonnaye et y demeurant paroisse de Charcé, Urban Rondeau sieur de Plantes docteur es droits demeurant au bour de Ligny, Hélye Durant demeurant en ladite paroisse de Ligny en Bretaigne et missire Macé Frotté vicaire de la paroisse de Brain sur l’Authion et y demeurant tesmoings à ce requis et appellés

PJ (l’émancipation) : Sur la remonstrance faite par escuyer Paoul Du Ponceau sieur dudit lieu en la présence de Mestre Gilles Thebaud procureur de la Muce juridiction de son domicile ordinaire qu’il a passé et excédé les ans et majorité tant pour la disposition de sa personne que de ses biens les ayant toujours bien conduits et mesnaigés comme il offre informer par ses plus proches parents présents, suppliant estre mis hors de toute curatelle pour de soy et de ses biens disposer à son vouloir et volonté toutefois comme bon père de famille et à ceste fin a supplié sesdits parents estre ouiz et pour ce ouiz escuyer Allain Dollo sieru de la Bonnettière, Jan Lepetit sieur de Boisochart, Bonnaventure Lepetit sieur de la Ripvière proches parents dudit sieur Du Ponceau desquels serment séparément prins ont dit estre proches parents dudit sieur Du Ponceau et iceluy estre bon mesnaiger et administrateur de biens et qu’il a passé et excédé l’age de 25 ans et pour ce ouiz lesdits parents veu la procuration baillée par escuyer Jullien Du Buttay sieur de Saint Philbert son curateur honnoré et ouy le procureur avons iceluy sieur Du Ponceau émancipé déclaré majeur
fait par davant monsieur le sénéchal et juge ordinaire de la cour de la Muce expédiant à Ligné le 2 juillet 1585

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Simon Saguyer acquiert un pré à Trélazé, 1531

et je vous laisse le soin de lire mieux que moi, si vous pouvez, les noms des cohéritiers, car l’acte était raturé, comme ils le sont souvent, et les renvois difficiles à déchiffrer compte-tenu des interlignes rajoutés.

Cet acte m’a réservé une très grande surprise à la fin, alors je vous laisse la découvrir à la fin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1530 avant Pasques (calendrier Julien, donc 28 février 1531 nouveau style), en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably damoiselle Katherine de Cohardy demourant en la paroisse de saint Léonard les Angers veufve de feu noble homme Gilles de la Mothe en son vivant sieur de la Verardière
soubzmectant ladite establye elle ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage à honorable homme et saige maistre Simon Saguyer docteur en médecine et damoiselle Renée Lesur sa femme

    Vous pouvez déchiffer les noms propres mieux que je n’ai pu le faire, si vous pouvez !

demourans en la paroisse de Saint Michel de la Palluz de ceste ville d’Angers à ce présents acceptans et ce stipulans et lesquels ont achapté prins et accepté par ces présentes pour eulx leurs hoirs et ayant cause et pour leurs cohéritiers héritiers de feu maistre Jehan Lesur et damoiselle Françoise de Ponthoyse de ladite establye
2 arpents de pré ou environ tout en ung tenant nommés les petits couvains faisant la moitié d’une pièce de pré nommée les Petits Couvains assise et située en la paroisse de Trélazé dont lesdits achepteurs ont le surplus, tout ainsi que lesdits deux arpens de pré se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les hayes bois taillis et clouaisons apartenances et dépendances et comme ils sont merqués et bournés achacteurs et comme ladite venderesse a de coustume en jouir par cy davant et qu’elle les a eu par partage de ses prédecesseurs, joignant d’un cousté au pré desdits, d’autre cousté au chemin tendant du Plessis au Grammoir au Pond de Sée et aboutant d’un bout à une pièce de terre vulgairement nommée le Rotiz d’autre bout à la terre de ladite venderesse
tenus iceux deux arpens de pré ainsi vendus comme dit est du fief et seigneurie de la Guerinière à 15 deniers tournois de cens rente ou debvoir payables aux jours acoustumés pour toutes charges
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance et transport par ladite venderesse auxdits achacteurs leurs hoirs pour le prix et somme de 50 livres tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit Saguyer des deniers communs entre luy et sesdits cohéritiers à ladite venderesse qui les a euz prins et receuz en ung noble à la roze six angelotz ung double ducat deux royaulx de l’empire quatre escuz couronne une moulle le tout d’or à présent ayant cours avecques ung demi teston de 5 sols tz faisant l’ensemble et revenant à ladite somme de 50 livres tz
dont et de laquelle somme ladite venderesse s’est tenue par devant nous à bien payée et contente et en a quicté et quicte lesdits achacteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc renonçant etc et par especial au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment advertie et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Jehan du Houssay sieur du Ponthereau et honorable et saige maistre Robert Goussé licencié ès loix et Me René Rogier demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit du Houssay les jours et an susdits

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    Vous vous souvenez sans doute que Huot est un notaire qui met peu de signatures, si ce n’est la sienne, or, ici il a laissé un des témoins signer, et c’est Robert Goussé. Ceci dit, bien que j’ai beaucoup de travaux sur les Goussé, je n’ai à ce jour pas de lien si haut, mais je m’empresse de le noter.

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