Bail à ferme de la métairie de la Sébinière, Saint Crespin sur Moine 1742

Nous voici encore en Anjou, et même si le propriétaire demeure à Nantes, il a fait l’effort d’aller jusqu’à Clisson proche de Saint Crespin, sans doute d’ailleurs en a-t’il profité auparavant pour aller se rendre compte de la tenue de sa métairie, puis il les a emmenés devant le notaire le plus proche sur son retour.
Si je précise cette exception, c’est que généralement tous les baux sont faits sur le lieu de la demeure du propriétaire, ou de son procureur lorsque le propriétaire demeure hors de la province.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 octobre 1742 après midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèze de Nantes et juridiction de Clisson résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à nôtre dite cour de Nantes y juré endroit a comparu messire François Richard seigneur du Pontreau, conseiller du roy, maître ordinaire en sa chambre des Comptes de Bretagne, demeurant ordinairement en la ville de Nantes rue des Jésuites paroisse de Saint Denis et de présent en cette ville de Clisson,
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochain et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. g. François Lanvevin laboureur à bœufs et Françoise Gaillard sa femme, ladite Gaillard de son dit mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurant ensemblement à la métayrie de la Sébinière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métayrie de la Sébinière consistant en maisons, granges, toiteries, rues et issues, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables vignes tant censives que tenues à devoir de quart et chapon, et complant de ladite métayrie, droit d’uzage aux landes de Goullaine, et généralement et sans aucune réservaiton tout ce qui dépend dudit lieu et métayrie tant en ladite paroisse de Saint Crespin qu’en celle de Tilliers et comme le tout se poursuite et contient, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement par tacite reconduction, renonçant à en demander plus ample déclaration ny debornement,
à la charge à eux d’entretenir lesdits logements de toutes les menues réparations et mains d’ouvriers par ce que la late sera prise sur le lieu,
de tenir les terres et prés bien clos et fermés de leurs hayes et fossés
faire les roüeres pour les abreuver et les nettoyer d’épines et taupinières
graisser et marnisser les terres lorsqu’elles seront ensemencées
faire les vignes censives de toutes leurs façons scavoir graisser, raiser, tailler, dehotter, déchausser, et bêcher et icelles planter où il en manquera de plant, lesquelles vignes censives consistent en deux quartiers appellés le Clos de la Porte,
de faire aux teneurs de vignes à devoir de quart et chapons et cens les faire de toutes leurs façons de temps et saison convenable

    la vigne à complant est un régime tout à fait particulier dans cette région

ne couperont aucun arbre par pied ny teste, auront les émondes des arbres émondables dont ils feront une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saison
éleveront et planteront dans les hayes autour des pièces de terre et prés le nombre de 100 pieds tant chesnes qu’autres arbres et éleveront arbres fruitiers aux endroits les plus convenables
et de jouir du tout en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
laisseront la dernière année sur le lieu les pailles, foins, chaumes, marnis et litières,
payeront lesdits preneurs les doits de taille, criée salage et autres droits et subsides qui se trouveront dûs sur lesdites choses la dixme à l’église des fruits croissant par laboeur à la manière accoustumée
et outre payeront toutes les rentes seigneurières et fonciètes dues et accoustumés estre payées sur les dites choses tant par argent que par grains suivant les mesures auxquelles elles sont dues comme aux seigneuries de la Barboire, Montfaucon et la Regripière, celle de 41 sols 3 deniers sur le tenement de la Lunetrie à la Chapellenie de Goulaine
du payement desquelles parceilles de rentes lesdits preneurs mettrons les acquits ès mains dudit bailleur à la fin de la dernière année du présent bail
et au surplus a été faite ladite ferme au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an au dit sieur bailleur outre les conditions cy dessus exprimées et sans aucune diminution net et quite en sa main et demeure la somme de 250 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges de l’année 1744 et continuer de la manière d’années en années et de terme et terme comme ils echoiront jusqu’à 9 parfaits et entiers payements,
et encore convenu entre les parties que sans dimunution du prix de la présente lesdits preneurs feront audit sieur bailleur 6 charois d’un jour par chacun an à deux lieues de distance outre ce qui sera nécessaire pour les réparations de ladite métayrie, lesquels charrois seront faits d’année en année, en sorte qu’au cas que ledit sieur bailleur ne feroit pas faire lesdits 6 charois par an, il ne pourra exiger desdits preneurs que la moitié de ceux qui resteront à faire des années précédentes
et a ledit sieur bailleur réservé et réserve expréssement l’année courante et ses autres dus et droits
renvoi le tout au désir de la dernière ferme consentie par ledit sieur du Pontreau à Laurens Lengevin et auxdits preneurs le 24 janvier 1727 au raport de Léauté et son collègue
à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul et pour le tour renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés, saisie, criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Lengevin par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux,
ce qui a été ainsy fait et voulu consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour de Nantes
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings dudit sieur bailleur et dudit Lengegin e tles nôtres à nous dits notaires et sur ce que ladite Gaillard a déclaré ne scavoir signer de ce enquise, lecture ce que devant faite, à fait signer à sa requeste à Me Mathurin Gouin de Clisson sur ce présent lesdits jour et an que devant

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Sous ferme des dixmes du prieuré de Saint Laurent, Le Loroux-Bottereau 1742

ils sont 3 preneurs, l’un sait signer et gérera les comptes par écrit, les 2 autres métayers et iront prélever les dixmes chez tous les exploitants, en ayant l’oeil sur la quantité, car celle ci est un sixième de la récolte, ce qui doit être sans doute difficile à évaluer quand on n’est pas de la partie, c’est à dire soi-même exploitant.

collection particulière, reproduction interdite
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Le 10 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal de la cour de Nantes et du marquizat de Goullaine soussignés avec soumission et prorogation de juridiction à ladite cour de Nantes, ont comparu noble vénérable et discret missire Claude Menoret prêtre et noble maître Gabriel Mellet advocat à la cour et sénéchal au marquizat de Goullaine siège du Loroux demeurant les deux séparément en la ville et paroisse dudit Loroux Bottereau, fermiers généraux du prieuré de Saint Laurent,
lesquels en cette qualité ont baillé loué et sous affermé avec promesse de garantie en autant qu’il le seront et non autrement pour le temps de 6 ans qui ont commencé à la feste de Noël dernier et à pareil jour finiront
à n. h. Pierre Bureau, honorables personnes Julien Pasquereau et Laurent Rebion les deux métayers, demeurant ledit sieur Bureau en ladite ville et paroisse du Loroux, ledit Pasquereau à la métayrie de la Thebaudière et Rebion à celle de la Guiterie aussy dite paroisse du Loroux présents et acceptants
scavoir est le droit de dixmes qui consiste dans un sixième que lesdits sieurs bailleurs ont droit de pouvoir lever comme dépendant dudit prieuré de Saint Laurent dans le quanton d’Oudonneau, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander autres explications
à la charge à eux d’en joüir en bon ménager sans y rien innover
à ces conditions a esté la présente sous ferme ainsy faite à gré des partyes pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite en leurs mains et demeure la somme de 240 livres à chasque feste de Noël à commencer le premier payement à la feste de Noël prochain et continuer à l’avenir par les autres années et termes comme ils eschoiront jusqu’à l’expirement de la présente ferme,
à tout quoy faire et accomplir s’obligent lesdits preneurs jointement et solidairement l’un pour l’autre sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour à défaut de jugement estre exécutés saisie et vendu en vertu des présentes sans autre sommation se tenant dès à présent pour tous sommés et requis à peine même d’emprisonnement des personnes desdits preneurs attendu le fait dont il s’agit,
et en cet endroit a esté convenu entre les partyes qu’en cas de décès de du sieur Mellet qui pourrait arriver avant l’expirement de la présente ferme, icelle demeurera de plein droit résiliée sans que les preneurs puissent prétendre aucuns dommages et intérests, lesquelles conditions ont esté ainsy et de la manière voulu et consenty par lesdites partyes promis juré renoncé jugé et condemné etc
fait et passé en la ville dudit Loroux demeure du sieur Menoret au rapport de Duboueix notaire royal apostolique résidant à Clisson sous les seings desdits sieurs bailleurs et celui dudit sieur Bureau, les autres ayant déclaré ne scavoir signer ont fait faire à leur requeste Pasquereau par Me René Challet et Rebion par Me François Malescot

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Vente de partie de la Rambaudière, Montfaucon 1743

pour la somme assez peu élevée de 500 livres, ce qui est peu payé pour l’époque, et j’ai eu le sentiment que l’acquéreur faisait une affaire. Les vendeurs avaient une obligation à amortir, et étaient sans doute contraints.

Cette vente est sur les terres de la province d’Anjou, mais passée par un notaire royal résidant en Bretagne, à Monnières près Clisson. Un notaire royal avait droit de passer acte concernant un bien immeuble sur tout le royaume de France. Donc, dans les villes frontalières entre provinces on peut trouver des actes des provinces voisines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1743 après midy, devant nous notaires de la cour royale de Nantes et du marquisat de la Galissonnière résidant à Clisson et Monnières, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, ont comparu en leurs personnes damoiselles Michelle et Janne Foucaud filles majeures et tutrice de Jeanne Charlotte Foucaud leur petite nièce demeurantes ensemblement au bourg et paroisse de Monnières, et le sieur Jacques Foucaud demeurant à se maison du Vinier paroisse de Monnières,
lesquels ont ensemblement jointement et solidairement les uns pour les autres seul et pour le tout o renonciaiton faite au bénéfice de division ordre de droit et discussion de biens et personnes etc vendu, cédé, quité, délaissé et transporté et par ces dites présentes vendent cèddent quitent délaissent et transportent à jamais par héritage au temps à venir avec promesse de bon et vallable garantage et jouissance paisible vers et contre tous mesme de tous troubles débats évictions et autres empeschements quelconques sur l’hypothèque et obligation de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs etc
à Julien Diley laboureur à bœufs demeurant à la métairie de la Rembaudière paroisse de Montigné aussi présent et acceptant pour luy et les siens hoirs successeurs et causayant à titre de propriété incommutable
scavoir est audit lieu de la Rembaudière dite paroisse de Montigné en Poitou, la moitié d’un logis et appartenances fait à cha (sic, mais pas compris), joignant au logis des héritiers Allards et Jamain,
plus la moitié d’une petite chambre de maison joignant au four dudit lieu avec les rues et issues qui en dépendent ainsi que le tout se poursuit et contient
plus par le devant, une petite grange et appentis, et aussi avec les rues et issues
Item la moitié d’une pièce de terre appellée la pièce de la Bastardière contenante ladite moitié 12 boisselées et demie à la prendre vers la Bastardière, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant aux terres de la métairie de la Bastardière et des dits Jamain
Item la moitié d’un pré appelé le Grand Pré Verron contenant 3 journaux ou environ, l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain, joignant d’un coté terre de Julien Drouet et pré des héritiers Jan Allard,
Item les trois quarts du Bas Pasty contenant 8 boisselées l’autre quart possédé par lesdits héritiers Jamain, joignant aux terres desdits Drouet et Jamain
Item les trois quarts dans une pièce appellée la Grande Tonnelle contenant 9 boisselées l’autre quart appartenant auxdits héritiers Jamain joignant aux terres desdits héritiers Allard et au ruisseau
plus deux chambres de maison joignantes aux logis dudit Drouet,
plus un petit toit joignant audit four
plus 5 boisselées de terre en plusieurs endroits situés au grand jardin dudit lieu
Item une pièce de terre appellée les Couprolles contenante 20 boisselées joignant d’un coté terre dudit Drouet et d’autre au chemin qui conduit aux Basses Couprolles
Item le pièce de la Fontaine contenante 16 boisselées joignant terres de la métairie de la Frapinière et dudit Drouet
plus une autre pièce de terre appellée le Haut Clozet contenante 4 boisselées joignant aux terres dudit Drouet et desdits héritiers Jamain et au chemin des Couprolles
plus une autre pièce de terre appellée la Petite Tonelle contenante 2 boisselées joignante au jardin dudit lieu chemin entre deux et la pièce de la Grande Tonnelle
plus deux journaux de pré appellé le Petit Pré Verron joignant terre dudit Drouet
plus et finalement la moitié d’un pré appellé le Pré Graissain l’autre moitié appartenante auxdits héritiers Jamain joignant aux terres du lieu de la Frapinière
toutes lesquelles choses sont situées et font par dudit lieu de la Rembaudière et Petit Tumeau son annexe en ladite paroisse de Montigné toutes lesquelles choses ledit aquéreur a dit bien savoir et connoistre et renoncé à en demander autres debornements spécifiques
à la charge dudit acquéreur et aux siens de payer et acquiter à jamais au temps à venir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneuriales et foncières dues et accoutumées être payées sur lesdites choses même la dixme à l’église à la manière accoutumée des fruits croissant par labour, et de tenir et relever icelles dites choses du fief et seigneurie de la Barboire d’où elles relèvent prochement à foy hommage et simple et devoir de rachapt et d’y faire les certes et obéissances de seigneurie ainsi que le fief a droit et le requiert
au surplus a été la présente vente et transport ainsy faite à gré desdites parties pour et moyennant la somme de 500 livres tournois laquelle somme ledit acquéreur a présentement payée comptant réellement et devant nous auxdits vendeurs aux espèces de 5 louis d’or de 24 livres, écus de 6 livres, pièce et menues pièces et monnoye ayant cours jusqu’à la concurrence de ladite somme de 500 livres laquelle dite somme ledites damoiselles Michelle et Janen Foucaud ont prise et receue et ce du consentement dudit sieur Foucaud et s’en sont contentées et en ont quité et quitent ledit acquéreur généralement et sans aucune réservation o quittance etc
laquelle dite somme de 500 livres lesdites damoiselles Michelle et Janne Foucaud ont déclaré être pour aider à franchir et amortir un contrat de constitution dû à la dame veuve Guillermo et au sieur Mathurin Rodrigue et femme qu’ils sont porteurs sur elles leurdite mineure et ledit sieur Jacques Foucaud
partant et en ce moyen se sont lesdits vendeurs démis désaissis dévestus et départis de la propriété fond et jouissance desdites choses vendues pour et au profit utilité et intention dudit acquéreur et des siens qu’ils l’en ont vestu saisy et fait auteur et propriétaire irrévocable pour en joüir user et disposer en toute propriété comme de ses autres propres biens et anciens revenus,
et pour lequele mettre et induite en la réelle et actuelle possession desdites choses vendues ont lesdits vendeurs nommé et institué pour leurs procureurs généraux et spéciaux les notaires soussignés ou autres les premiers sur ce requis auxquels ils donnent tout pouvoir pertinent quant à ce sans révocation en faire
tout quoi a été ainsy et de la manière vouly et consenty stipulé et accepté par lesdites parties, promis juré obligé renoncé jugé et condamné
fait et passé au bourg de Monnières au tabler de Praud l’aîné l’un des notaires soussignés

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Cession de l’office de sergent général d’armes en Bretagne, Clisson 1743

voici un office particulier et d’abord la définition selon l’Encyclopédie Diderot :

Le service des écuyers étoit néanmoins différent de celui des sergens de justice. Et quoique les sergens tant à pié qu’à cheval, ayent été armés, & ayent eu solde pour le service militaire, leur service & leur rang étoit moindre que celui des écuyers ; c’est pourquoi les sergens ou massiers du roi furent appellés sergens d’armes, pour les distinguer des sergens ordinaires, & parce qu’ils étoient pour la garde du corps du roi ; ils pouvoient pourtant aussi faire sergenterie par tout le royaume, c’est-à-dire exploiter. Mais Charles V. en 1376 leur défendit de mettre à exécution les mandemens de justice qui étoient adressés à tous sergens en général : le service des armes & celui de la justice étant deux choses distinctes.

SERGENS D’ARMES étoient les massiers que le roi avoit pour la garde de son corps. Philippe Auguste les institua pour la garde de sa personne : ils étoient gentilshommes ; & à la bataille de Bouvines, où ils combattirent vaillamment, ils firent voeu, en cas de victoire, de faire bâtir une église en l’honneur de sainte Catherine ; & saint Louis, à leur priere, fonda l’église de sainte Catherine-du-Val-des-Ecoliers, possédée à-présent par les chanoines réguliers de sainte Génevieve.
Quoiqu’ils fussent gens de guerre, ils étoient aussi officiers de justice, & pouvoient en certains cas venir à la chambre des comptes avec des armes ; ils pouvoient faire l’office de sergenterie dans tout le royaume, c’est qu’ils avoient la faculté d’exploiter par-tout ; ils étoient gagés du roi, & exempts de toutes tailles & subsides ; ils n’avoient d’autres juges que le roi & son connétable, même en défendant ; leur office étoit à vie, à moins qu’ils ne fussent destitués pour forfaiture ; tellement que la mort du roi ne leur faisoit pas perdre leur office, comme cela avoit lieu pour tous les autres officiers. On leur donnoit ordinairement la garde des châteaux qui étoient sur la frontiere, sans qu’ils eussent d’autres gages que ceux attachés à leur masse. Ceux qui demeuroient près du roi, prenoient leurs gages, robes & manteaux pour le tems qu’ils avoient servi en l’hôtel ; ils furent ensuite assignés sur le trésor. Par une ordonnance de Philippe VI. de l’an 1342, une autre ordonnance de l’an 1285, pour l’hôtel du roi & de la reine, titre de fourriere, porte  » item, sergens d’armes 30, lesquels seront à court sans plus, deux huissiers d’armes & 8 autres sergens avec, & mangeront à court, & porteront toujours leurs carquois plein de carreaux, & ne se pourront partir de court sans congé « . Philippe VI. en fixa le nombre à 100 en 1342. Charles V. étant régent du royaume, les réduisit au nombre de six en 1359, & leur défendit de tenir ensemble deux offices ; il leur défendit aussi en 1376, de mettre à exécution les mandemens de justice adressés à tous sergens en général, autre étant le service des armes & celui de la justice. On trouve aussi au registre olim un arrêt du 12 Septembre qui casse des lettres de Bertrand du Guesclin, connétable, ou de son lieutenant, par lesquelles il prétendoit avoir droit de jurisdiction sur les servans d’armes.

voyez aussi ci-contre mon lien vers la page OFFICES de mon site, qui donne les liens vers les autres offices, et cliquez aussi la catégorie OFFICES de ce blog.

collection personnelle
collection personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1743 avant midy, par nostre cour royale et sénéchaussée de Nantes o soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y juré en droit, a esté présente damoiselle Françoise Gaubert veuve de feu Me Joseph Chartier vivant sergent général et d’armes en Bretagne du nombre de 18 establis au compté de Nantes résidant à Clisson communière et mère et tutrice des enfants de leur mariage avec ledit feu Chartier leur père, demeurante au fouxbourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson,
laquelle en sadite qualité a par ces présentes cédé subrogé et transporté à jamais au temps advenir à Anthoinne Lorre sergent de la juridiction dudit Clisson et y demeurant paroisse de Nostre Dame présent et acceptant
scavoir est ledit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne du nombre de 18 establi au compté de Nantes que jouissoit et posséddoit ledit feu Chartier pour ledit Anthoine Lorre jouir dudit office héréditaire de sergent général et d’arme en Bretagne dudit nombre des 18 ses hoirs successeurs et cause ayant aux honneurs authorité franchise liberté pouvoir fonctions facultés droits fruits profits revenus et émoluments accoutumés et audit office appartenant et y attribués tels et semblables qu’en a joui ledit feu Chartier qui la tenoit et exerçoit au moyen de la vendition qui luy en auroit esté faite par demoiselle Marie Magdeleine Joubert veuve de feu Me Charle Dobigeon qui tenoit et exerçoit le mesme office de sergent général et d’arme en Bretaigne suivant les lettres de provision que ledit feu Chartier auroit obtenu de sa majesté en date du 23 mars 1716 la quittance pour le droit de marc d’or dudit office de sergent général et d’arme en Bretaigne en date du dit jour 23 mars 1716 signé au collationné Aubourg, un extrait du conte général des finances des quittances expédiées pour les taxes payées par les huissiers du royaume en date du 14 mars 1716 signé Soubeyran, et l’acte judiciel de réception dudit feu Chartier dans ladite charte de sergent général et d’arme en Bretaigne faite au présidial de Nantes en date du 8 mai 1716 signé Morel pour le greffier scellé audit Nantes le mesme jour par le roy
toutes lesquelles piesses attachées ensemble la dite damoiselle Chartier a présentement et devant nous mises ès mains dudit Anthoine Lorre avecq les autres provisions et quittances qu’auroit obtenu le prédécesseur dudit feu Chartier, que le dit Anthoine Lorre a prise et acceptées pour iceluy Lorre en vertu des présentes se pourvoir vers sa majesté ou autres qu’il appartiendra pour obtenir pour et en son nom les provisions dudit office héréditaire de sergent royal général et d’arme en Bretaigne dudit nombre des 18 au compté de Nantes ainsi qu’il est cy devant dit mesme de s’y faire admettre et pourvoir comme il voira l’avoir à faire
et pour cet effet ladite damoiselle Chartier a nommé pour son procureur général et spécial Me (blanc) o tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté la subrogation et transport faite à gré desdites partyes pour et moyennant la somme de 400 livres, laquelle dite somme ladite damoiselle Chrtier a délégué audit Antoine Lorre la payer au noble doyen chanoine et chapitre de Noste Dame de Clisson avec les intérests de ladite somme de 400 livres principale franchissable
et est convenu entre les partyes que ledit Lorre payera l’intérest de ladite somme de 400 livres prix du présent traité à commencer pour la première année au mois de Juillet prochain et que ledit Lorre ne sera tenu ny obligé de payer aucuns droits taxe qui peuvent estre imposés sur la dite charge de sergent général et d’arme dudit feu Chartier et qui pouroient estre imposés jusqu’au jour de l’optention desdites lettres de provisions par convention expresse par ce que ledit Lorre fera diligence de se faire pourvoir de ladite charge de sergent général et d’arme dans les trois mois prochains à ses frais seulement pour l’optention des dites lettres de provisions
à l’éxécution et accomplissement du présent acte les dites partyes s’y obligent respectivement en ce que le fait les touche sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par exécution et vente de leurs dits meubles comme gages jugés par cour saisie et vente de leurs dits immeubles suivant les ordonnances royaux par hypothèque spécial sur ladite charge de sergent général et d’arme l’une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédente, promis juré,
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix l’un des notaires royaux soussignés

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Office de notaire et sergent de la Pouèze, 1522

il est bien écrit dans l’acte « office de notaire et sergent de Bescon », et de François de Rohan, évêque d’Angers, qui aurait attribué l’office.
Je suppose cependant que le prix indiqué, soit 20 livres, est soit le solde du prix, soit uniquement le prix de succession au précédent notaire. Enfin, je suis perplexe, mais sure de ma retranscription.

    Voir ma page sur La Pouèze

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1522, en la cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Jehan Martin et missire Jehan Greslaut prêtre demourans en la paroisse de la Poeze ainsi qu’il disent, et Jullien Jourdain marchand paroissien de Saint Sanxon les Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et loyalement estre tenuz et encores promettent rendre et paier à Marin Cerisay marchand et maistre boucher demourant à Angers la somme de 20 livres tournois dedans 15 jours prochainement venant à cause et pour raison de pareille somme de 20 livres tz que ledit Cerisay a payée et baillée pour les dits establis à Jehan Doreau maistre barbier demourant à Angers ainsi que lesdits establis ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous estre vray pour raison d’un office de notaire et sergent de Bescon que très révérend père en Dieu maistre Franczoys de Rochan archevesque du comté de Lyon et évesque d’Angers avoit donné audit Jehan Doreau par cy davant lesquelles offices René Gareau soulloit exercer par cy davant
et laquelle somme de 20 livres tournois rendre et payer etc aux dommages obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Lepeloux notaire demeurant au bourg de la Poeze et Mathurin Paris demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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