Nous voici encore en Anjou, et même si le propriétaire demeure à Nantes, il a fait l’effort d’aller jusqu’à Clisson proche de Saint Crespin, sans doute d’ailleurs en a-t’il profité auparavant pour aller se rendre compte de la tenue de sa métairie, puis il les a emmenés devant le notaire le plus proche sur son retour.
Si je précise cette exception, c’est que généralement tous les baux sont faits sur le lieu de la demeure du propriétaire, ou de son procureur lorsque le propriétaire demeure hors de la province.
Le 10 octobre 1742 après midy, devant nous notaire royal de la cour et diocèze de Nantes et juridiction de Clisson résidant à Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à nôtre dite cour de Nantes y juré endroit a comparu messire François Richard seigneur du Pontreau, conseiller du roy, maître ordinaire en sa chambre des Comptes de Bretagne, demeurant ordinairement en la ville de Nantes rue des Jésuites paroisse de Saint Denis et de présent en cette ville de Clisson,
lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront au jour et feste de Saint Georges prochain et finiront à pareil jour lesdits 9 ans finis et révolus,
à h. g. François Lanvevin laboureur à bœufs et Françoise Gaillard sa femme, ladite Gaillard de son dit mary à sa prière et requeste bien et duement authorizée pour la validité des présentes, demeurant ensemblement à la métayrie de la Sébinière paroisse de Saint Crespin province d’Anjou aussi présents et acceptants
scavoir est ledit lieu et métayrie de la Sébinière consistant en maisons, granges, toiteries, rues et issues, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables vignes tant censives que tenues à devoir de quart et chapon, et complant de ladite métayrie, droit d’uzage aux landes de Goullaine, et généralement et sans aucune réservaiton tout ce qui dépend dudit lieu et métayrie tant en ladite paroisse de Saint Crespin qu’en celle de Tilliers et comme le tout se poursuite et contient, ce que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connoistre comme en jouissant actuellement par tacite reconduction, renonçant à en demander plus ample déclaration ny debornement,
à la charge à eux d’entretenir lesdits logements de toutes les menues réparations et mains d’ouvriers par ce que la late sera prise sur le lieu,
de tenir les terres et prés bien clos et fermés de leurs hayes et fossés
faire les roüeres pour les abreuver et les nettoyer d’épines et taupinières
graisser et marnisser les terres lorsqu’elles seront ensemencées
faire les vignes censives de toutes leurs façons scavoir graisser, raiser, tailler, dehotter, déchausser, et bêcher et icelles planter où il en manquera de plant, lesquelles vignes censives consistent en deux quartiers appellés le Clos de la Porte,
de faire aux teneurs de vignes à devoir de quart et chapons et cens les faire de toutes leurs façons de temps et saison convenable
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la vigne à complant est un régime tout à fait particulier dans cette région
ne couperont aucun arbre par pied ny teste, auront les émondes des arbres émondables dont ils feront une coupe seulement pendant le cours de la présente de temps et saison
éleveront et planteront dans les hayes autour des pièces de terre et prés le nombre de 100 pieds tant chesnes qu’autres arbres et éleveront arbres fruitiers aux endroits les plus convenables
et de jouir du tout en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
laisseront la dernière année sur le lieu les pailles, foins, chaumes, marnis et litières,
payeront lesdits preneurs les doits de taille, criée salage et autres droits et subsides qui se trouveront dûs sur lesdites choses la dixme à l’église des fruits croissant par laboeur à la manière accoustumée
et outre payeront toutes les rentes seigneurières et fonciètes dues et accoustumés estre payées sur les dites choses tant par argent que par grains suivant les mesures auxquelles elles sont dues comme aux seigneuries de la Barboire, Montfaucon et la Regripière, celle de 41 sols 3 deniers sur le tenement de la Lunetrie à la Chapellenie de Goulaine
du payement desquelles parceilles de rentes lesdits preneurs mettrons les acquits ès mains dudit bailleur à la fin de la dernière année du présent bail
et au surplus a été faite ladite ferme au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an au dit sieur bailleur outre les conditions cy dessus exprimées et sans aucune diminution net et quite en sa main et demeure la somme de 250 livres tournois à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Georges de l’année 1744 et continuer de la manière d’années en années et de terme et terme comme ils echoiront jusqu’à 9 parfaits et entiers payements,
et encore convenu entre les parties que sans dimunution du prix de la présente lesdits preneurs feront audit sieur bailleur 6 charois d’un jour par chacun an à deux lieues de distance outre ce qui sera nécessaire pour les réparations de ladite métayrie, lesquels charrois seront faits d’année en année, en sorte qu’au cas que ledit sieur bailleur ne feroit pas faire lesdits 6 charois par an, il ne pourra exiger desdits preneurs que la moitié de ceux qui resteront à faire des années précédentes
et a ledit sieur bailleur réservé et réserve expréssement l’année courante et ses autres dus et droits
renvoi le tout au désir de la dernière ferme consentie par ledit sieur du Pontreau à Laurens Lengevin et auxdits preneurs le 24 janvier 1727 au raport de Léauté et son collègue
à tout quoy faire et tenir lesdits preneurs s’obligent sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre, un d’eux seul et pour le tour renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre ce qu’ils ont dit bien scavoir, par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés, saisie, criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Lengevin par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux,
ce qui a été ainsy fait et voulu consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nôtre dite cour de Nantes
fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal sous les seings dudit sieur bailleur et dudit Lengegin e tles nôtres à nous dits notaires et sur ce que ladite Gaillard a déclaré ne scavoir signer de ce enquise, lecture ce que devant faite, à fait signer à sa requeste à Me Mathurin Gouin de Clisson sur ce présent lesdits jour et an que devant
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