Bail à ferme de la métairie du Verger, Saint Macaire en Mauges 1743

qui appartient au chapitre de Clisson, d’où un acte angevin passé en Bretagne, ou plus exactement de nos jours un acte du Maine-et-Loire qui se trouve en Loire-Atlantique.
Saint-Macaire-en-Mauges est situé à 30 km à l’est de Clisson, en passant par Montfaucon qui est située à mi-chemin, dont Saint-Macaire relevait.

C’est Olivier de Clisson, le puissant et riche seigneur, qui acquiert la terre de Montfaucon le 17 octobre 1380 pour 22 000 livres d’or, pour en doter le chapître de Clisson fondé par son testament en date du 15 février 1406. Elle passe au roi ou au duc apanigiste au début du 18ème siècle, mais la moyenne et basse justice et autres droits restaient au chapitre de Clisson, qualifié de seigneur jusqu’en 1790. (selon C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
Le chapitre avait donc conservé en propre quelques biens, ainsi ici le Verger en Saint-Macaire. Cette métairie était probablement importante car ils sont au nombre de 4 preneurs, responsables chacun d’un quart du bail, et en fait il y a même 6 têtes, car pour deux des quarts ils sont à deux preneurs. Bref, il y beaucoup de monde au Verger.
Puis vous allez découvrir qu’ils sont tenus à 2 charois à boeufs chaque année, sinon 3 livres par charoi non fait. J’ignore si les boeufs pouvaient faire 30 km aller plus 30 km retour en une journée ! cela me semble bien beaucoup !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mai 1743 environ 9 h du matin,

Maître Duboüeix possédait manifestement une montre, ce qui ne me surprend pas, mais les 6 preneurs qui suivent ont fait 30 km sans doute en cariole à cheval tous les 6 ensemble, et ils se sont levés avant 6 h sinon 5 h du matin !
Il y avait aussi probablement marché à Clisson pour occuper quelques heures ensuite !

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

devant nous notaires royal et apostolique de le cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson résidants à Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson, comparans es personnes de messire René Davaugour, Claude Anne Du Bourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Halloüein les tous prestres chanoines et faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenant après le son de leur closhe à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la feste de Saint Georges prochaine 1744 et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. g. René Terrien, autre René Terrien fils, François, Jacques Terrien, Julien et Jacques Lorre frères, et autre Julien Lorre demeurant les tous à la métayrie du Verger paroisse de Saint Maquaire province d’Anjou aussy présents et acceptans
scavoir est ledit lieu et métayerie du Verger avec ses appartenance et dépendances sans en rien réserver tout ainsi que iceux preneurs en ont joui et jouissent actuellement, qu’ils ont dit bien scavoir et connoistre renonçant à en demander plus ample confrontation ny debornement et seront fondés dans la jouissance de ladite métayerie scavoir René Terrien le jeune et Jacques Terrine pour ¼, Julien Lorre l’aîné pour ¼, Julien et Jacques Lorre frères pour un autre ¼, et René Terrine l’aîné pour l’autre ¼
à la charge à eux de joüir de ladite métairie en bon père de famille sans y faire aucunes dégradations ny agats,
d’entretenir les maisons et logements de couvertures, thuiles, terrasses, lattes, cloux, chaux et mains de l’ouvrier par ce que pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en crourte sur ledit lieu et métayerie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
de tenir les terres bien closes et fermées de leurs hayes et fossés, les manisier compétemment lorsqu’elles seront ensemencées, de nettoyer les prés d’épines et taupinières, d’entretenir les roüers pour iceux estre arrosés sans pouvoir changer leur cours ordinaire,
de ne couper aucuns arbres par pied ny teste, joüiront cependant des arbres emondables d’une coupe seulement pendant le cours de la présente en temps et saison convenable
feront faire les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires
laisseront la dernière année sur le lieu les foins pailles chaumes mânis et litières et ce qui en restera sans pouvoir en divertir ailleurs
et alueront chacun an su rladite métayerie un nombre raisonnable de pieds d’arbres
payeront et acquiteront pendant le cours de la présente toutes et chacunes les rentes charges et devoirs seigneuriaux et fonciers dûs et accoutumés estre payés sur ladite métayerie le tout sans diminution du prix d’icelle
laisseront à leur sortie le tiers des terres ensemancées l’autre levé et l’autre en repos
et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour les dits preneurs en payer et bailler par chacun an auxdits sieurs bailleurs net et quite es mains et demeure de leur receveur à Montfaucon le nombre de 20 septiers de bled seigle mesure de Montfaucon bon loyal et marchand avec le droit de combre par chacun septier
et outre 24 boisseaux de pareil bled dite mesure du nombre desquels 5 boisseaux comble pour la rente seigneuriale due auxdits sieurs bailleurs sur ladite métayerie et dépendances du Verger à cause de leur fief et seigneurie de Montfaucon
la somme de 160 livres en argent et 16 chapons,
payables scavoir lesdits bleds au terme de mi-août de chacun an, l’argent et les chapons au terme de Noël aussy de chacun an à commencer les premiers payements pour la première années scavoir pour l’argent et les chapons au jour et feste de Noël 1744 les bleds au jour et feste de mi-août 1745 et ainsy continuer d’années en années et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements,
et à l’égard des chapons les payeront audit terme de Noël ès mains et demeure de messieurs du chapitre auxquels ils sont délegués à estre payés,
feront outre chacun an lesdits preneurs 2 charois à bœufs et hommes à les conduire pour prendre les grains de ladite recette de Montfaucon et les conduire audit Clisson si mieux n’ayment payer 3 livres pour chacun charoy
à l’exécution et accomplissement de tout quoy lesdits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement les uns pour les autres, un chacun d’eux seul pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre, qu’ils sont dit bien scavoir par exécution, saisie, criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux, mesme par corps et emprisonnement de leurs personnes en prison fermée comme pour deniers royaux s’agissant de ferme de campagne et s’obligent outre lesdits preneurs de donner dans un mois à compter de ce jour copie de la présente duement garantie à leurs frais auxdits sieurs bailleurs, ce qui a été ainsy voulu et consenti entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours,

j’aime bien l’expression « promis juré » qui figure ici, car si ne me trompe pas elle est en vigueur de nos jours, particulièrement chez les juniors !
Savent-ils seulement d’où ils sortent cette expression !!!

fait et passé audit Clisson au raport de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs, ceux des preneurs à l’exception de René Terrien l’aîné et de Julien Lorre dernier employé au présent qui ayant déclaré ne le scavoir faire de ce enquis ont fait signer à leurs requestes scavoir ledit Terrien au sieur Gabriel Fleury docteur médecin et ledit Lorre au sieur Estienne Gouin tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant



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et voyez tout de même qu’en 1743, certains métayers savaient signer, ce qui ne fut pas toujours le cas auparavant.

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Procuration de Marie-Marquise d’Anthenaise pour la vente de l’office de conseiller au Parlement de Bretagne de son défunt époux Achille-Rolland Barrin, Vallet 1743

Selon l’ouvrage de Frédéric Saulnier « Le Parlement de Bretagne 1554-1790 », la vente eut lieu à Rennes le 6 mai 1747 devant Berthelot notaire, pour la somme de 20 000 livres, à La Motte-d’Aubigné. On peut donc en conclure qu’elle ne fut pas immédiate et que l’office fut vacant durant 5 années.
En effet, Achille-Rolland Barrin est décédé à Vallet le 2 décembre 1742, soit 6 mois avant cette procuration de sa 3ème et dernière épouse, et 5 ans avant la vente. Il avait épousé en 3ème noces à Vallet le 8 février 1712 demoiselle Marie Marquise d’Anthenaise, fille unique et seule héritière de messire Charles, baron d’Anthenaise, seigneur de Port-Joulain, et de dame Jeanne Olivier, née à Marigné en Anjou le 30 octobre 1694.
Les Barrin ont donné plusieurs conseillers au Parlement, et curieusement pour moi, plusieurs avaient un office non originaire, c’est-à-dire non Breton. Je découvre ce point avec beaucoup de stupeur, car nombre de ceux qui avaient l’office non originaire, dont Achille-Rolland fut le dernier, possédaient des biens en Bretagne.
Je croyais, naïvement sans doute, que l’office « non originaire » était réservé à ceux qui étaient natifs et possédaient la majorité de leurs biens hors de la Bretagne !

collection particulière, reproduction interdite
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    Ce château n’est pas celui des Barrin qui étaient à Fromenteau, mais c’est la seule carte postale que je puisse vous montrer de Vallet, et il est remarquable, toujours de nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1743 après midy, devant nous notaires royaux et apostoliques de la cour de Nantes soussignés résidents à Clisson évesché dudit Nantes en Bretagne, et prorogation de juridiciton y jurée, a esté présente en sa personne dame Marie Marquise d’Anthenaise, veuve et communière de messire Achilles Rolland Barrin vivant chevalier seigneur du Pallet, Vallet, Mouzillon et autres lieux, conseiller au parlement de Bretagne, demeurante en son château de Fromenteau paroisse évesché dudit Nantes province de Bretagne,
laquelle a nommé et par ces présentes nomme au roy notre souverain seigneur la personne de Me Cristophle Pitteau avocat au parlement de Bretagne demeurant à Rennes rue Basse Baudrairie à l’effet de payer aux Revenus Casuels de sa Majesté le droit de survicance de l’office de conseiller du roy non originaire de ladite cour de Parlement de Bretagne dont étoit revestu mondit sieur Barrin son mary, suppliant sa Majesté et Monseigneur le chancelier d’agréer la nomination dudit sieur Pitteu, et luy de l’accepter, luy donnant par lesdits présentes tout pouvoir pertinent quant à ce sans révocation car elle l’a ainsy et de la manière voulu et consenty, sans y contrevenir, promis, renoncé, juré, jugé et condemné,
fait et passé au raport de Duboueix l’un des notaires royaux et apostoliques soussignés sous le seing de ladite dame veuve Barrin lesdits jour et an que dessus

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Vente d’une maison au bourg de Seiches-sur-le-Loir, 1527

L’acquéreur n’est autre que le curé et les vendeurs sont les héritiers de son vicaire et fermier de la cure de Seiches, décédé.
Comme nous l’avons souvent vu ici, le curé ne vit surtout pas à Seiches, mais bien à Angers. Et, au vue des nombreux actes notariés que je vous ai déjà mis ici, je vois la ville d’Angers, et en particulier la cité, très peuplée de curés tous loin de leur cure et vivant de leur bénéfice ecclésiastique sans trop en exercer la charge.

    Voir le site de la commune de Seiches-sur-le-Loir
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1527 (avant Pâques, donc 5 février 1528 n.s.) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establyz chacuns de Jehan Rouvrais marchand demourant à Bazouges tant en son nom que comme soy faisant fort de Brandelise Loyse et Jehanne ses filles mineures d’ans enfants de luy et défunte Jehanne Ganchot sa femme ladite Jehanne en son vivant mère de feu missire Estienne Bodin

    j’en ai conclu qu’elle s’était mariée 2 fois et manifestement Brandelise, Louise et Jeanne sont issus du second lit, alors que les autres sont des filles Bodin, même si le nom de famille n’est pas spécifié ci-dessous par le notaire

Guyon Loyseau texier de toilles paroisse de St Thomas de la Flèche et Jehan Acere texier de toilles de la paroisse d’A… (grosse tache)

héritiers dudit feu missire Estienne Bodin scavoir est ledit Loyseau à cause de Katherine sa femme et ledit Acere à cause de Mathurine sa femme et ledit Rouvrais à cause de sesdites filles
soubzmectant etc eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent dès maintenant à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discrète personne missire Jehan Champion docteur en médecine curé de Seiche demourant à Angers qui a achaté pour luy ses hoirs
unem aison et jardrin appartenances et dépendances tant hault que bas assis et situés au bourg de Seiche ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ne réserver et tout ainsi que ledit feu missire Estienne Bodin l’a tenue possédée et exploitée par cy davant joignant d’un cousté et aboutant d’un bout au jartrin et chemyn de la cure dudit lieu de Seiche et d’autre cousté au chemyn tendant dudit lieu de Seiche à Mathefelon aboutant d’un bout aux appartenances dudit lieu de Seiche ung chemyn entre deulx
ou fief de la Garence de Seiche et tenue d’elle aux debvoirs et charges anciens et accoustumés
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quittance cession et transport pour le prix et somme de 250 livres tz dont et de laquelle somme lesdits vendeurs ont eu et receu dudit achacteur en présence et à veue de nous la somme de 40 livres tz en monnaie de douzains dont etc et la somme de 210 livres tz en laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé ledit missire Estienne Bodin estre tenu et redevant vers ledit achacteur à cause et pour raison du reste de la ferme de ladite cure de Seiche et pour en demeurer quites lesdits vendeurs envers ledit achacteur et aians sa cause
dont et de toute laquelle somme de 250 livres tz lesdits vendeurs se sont tenus par devant nous à bien payez et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur

    autrement dit ils ont touché uniquement 40 livres à se partager entre 5 filles, mais si vous voulez bien considérer les distances, ils ont eu des frais de déplacement, et même beaucoup, pire, vous allez voir ci-dessous qu’ils vont devoir payer un notaire local pour faire les ratiffications, et ces ratiffications sont nombreuses, et vous êtes bien d’accord qu’elles vont coûter probablement une livre chacune, plus les frais à nouveau pour aller les porter à Angers où les faire envoyer par le messager, qui n’est pas gratuit. Bref, je suis persuadée qu’il ne leur est pratiquement rien resté.
    Enfin, à vous, si vous descendez de ces patronymes, il vous reste tout de même un peu de filiation à découvrir, et c’est mieux que rien, et cet acte sera donc probablement utile à quelque chose à défaut d’avoir rapporté en son temps quelques sols à chacun.

et ont promis lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent faire lyer et obliger à ce présent contrat scavoir ledit Rouvrais lesdites Brandelise Loyse et Jehanne ses filles et ledit loyseau ladite Katherine sa femm e et iceluy Acere Mathurine sa femme et leur faire avoir agréable ce présent contrat et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur scavoir est ledit Rouvrais après que sesdites filles seront venues à leur âge et lesdits Loyseau et Acere dedans la mi-caresme prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition deleys quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités qu’ils procèdent eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens leurs hoirs etc renonçant par devant nous au bénéfice de division etc et par especial à l’exception de personne etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honneste homme sire André Heriz marchant demourant en la paroisse de Seiche et Colas Regnier laboureur demourant en la paroisse dudit Cré et René Portin demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 15 sols tz comme dessus

    malgré le nombre élevé de vente de biens immobiliers que je vous ai mis ici, je ne comprends toujours pas pourquoi le vin de marché, c’est à dire la commission tout à fait officielle et légale à l’époque, est parfois payée et spécifiée, mais le plus souvent n’est pas mentionnée. Aurait-elle été facultative ?

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Aveu rendu au seigneur de Clisson par des habitants du bourg de Cugand, 1743

devant notaire. On trouve parfois de tels aveux chez les notaires, et j’ignore pourquoi il n’y avait pas eu de tenue d’assises.
Vous allez y découvrir une fille à marier bien nantie !
Enfin, les aveux donnent parfois l’origine des biens, et ici ce sont des biens échus par succession de leurs parents, et les noms sont indiqués.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1743 après midy, devant nous notaire des cours royales de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, ont volontairement comparu en leurs personnes Mathurin Brochard tisserand, Louis Foullonneau sarger, Julienne Brochard veuve de Nicolas Blouin, Perrine Mechinaud fille majeure, et Jean Coüeffard aussi sarger demeurants tous séparément au bourg et paroisse de Cugand,
lesquels reconnaissent et avouent par ces présentes tenir prochement et roturièrement de vous très haut et très puissant seigneur monseigneur Henry François de Bretagne, compte de Vertu et de Goüelo, premier baron de Bretagne, baron d’Avaugour, seigneur de Clisson, la Touche Limouzinière, le Grand Bois Launay et aultres lieux, et ce à cause de vostre chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson, la moityé par indivis qui est la Bretagne de tous les héritages qui seront cy après déclarés séparément par chacun desdits advouants comme ensuit :

déclare ledit Mathurin Brochard posséder au bourg de Cugand et aux environs une chambre de maison avec un plancher au dessus joignant d’un costé la veuve Louis Foulonneau d’autre costé Me Jussaume prestre
Item 15 gaules de jardin au derrière de ladite maison borné d’un costé la veuve Foullonneau d’un bout audit sieur Joussaume
Item une petite chambre sans plancher couverte de tuile d’une costé à ladite veuve Foullonneau et 4 gaules de terre et jardin y joignant
Item une maison composée de 2 chambres basse et haute borné d’un costé maison de la veuve Foullonneau d’un bout à la maison des héritiers Allard
Item dans le jardin du Four un petit canton à semer une louclée de lin, borné dun costé à René Mechinaud des deux bouts aux héritiers dudit Allard
enfin un logis avec plancher couvert à tuile avec un canton de jardin au derrière contenant 30 gaules environ joignant d’un costé à Pierre Fauveau d’autre costé François Champignon d’un bout Mr de la Joinière le tout d’aquets faits tant par ledit advouant que feu François Brochard son père

déclare ledit Louis Foullonneau le jeune posséder audit bourg de Cugand et aux environs un logis composé de 2 chambre basses et une haute et un candon de jardin joignant borné d’un costé aux héritiers René Laigneau d’un bout le ruage en dépendant d’autre costé aux héritiers Menard
Item au jardin des Grands Rouches un canton et demy, borné d’un costé aux héritiers de la dame Descares d’un bout audit sieur Jussaume prestre
finalement 4 morceaux de terre et jardin dans le jardin des Bouffardières contenant environ une boisselée à lever lin mesure de cette cour borné l’un desdits cantons d’un bout au sieur et dame de la Pepinière d’un cousté aux héritiers Me Pierre Favreau, un autre borné d’un costé aux héritiers Dugast d’un bout aux héritiers Favreau, le troisième et quatrième d’un costé aux dits héritiers Dugars à la vigne des héritiers Couprie, d’autre costé à la dame de la Papinière qui luy sont avenus de la succession de Louis Foullonneau son père

possède ladite Jullienne Brochard audit bourg de Cugand et aux environs un tenement de logis composé de 4 chambes basses et 3 hautes avec 5 gaules de terre et jardin au derrière et une petite chambre au bout dudit jardin joignant le tout d’un costé Leroux marchand d’autre costé le sieur Guignard
Item dans le jardin du Four 3 gaules de terre ou environ borné d’un costé et d’un bout audit Leroux d’aute costé audit Mechinaud
Item dans le jardin des Roussardières 15 gaules de terre ou environ avec un fossé qui en dépend joignant d’un costé Pierre Lisardière d’un bout Denis Brunelière et d’autre costé audit Leroux
plus dans le pré de Berbelinge une demie boisselée d’iceluy borné d’un costé la veuve Guerin d’un bout les héritiers Menard vendues et retirés

déclare ladite Méchinaud posséder audit bourg de Cugand et aux environs un grand corps de logis composé de 3 chambes basses et 3 haues et une petite chambre y joignante, 8 gaules de jardin au devant, borné d’un costé Etienne Benoisteau d’autre costé au pressoir commun
Item une chambre de maison servante de celier bornée d’un costé au sieur Gouraud d’autre costé au sieur Guignard
Item dans la pièce de la Mote 2 boisselées 55 gaules borné d’un costé la demoiselle Loiret d’un bout le grand chemin
Item dans l’ouche des Touches 22 gaules et demie borné d’un costé à la demoiselle Loiret d’un bout au grand chemin
Item dans le clos de Bellenoüe 11 gaules de vigne censive bornée dun costé et d’un bout aux héritiers du sieur Favreau
Item audit clos 15 gaules de pareille vigne borné d’un costé auxdits héritiers Favreau d’un bout au sieur Jousseaume
Item audit clos 24 gaules de pareilel vigne borné d’un costé audit sieur Jousseaume d’un boug vigne cy après
Item audit clos 16 gaules de pareille vigne borné d’un costé et d’un bou audit sieur Favreau
Item dans le fief des Gasts 4 boisselées 35 gaules de vigne borné d’un costé chemin de Seriette d’un bout la pièce de la Croix d’autre bout au sieur Guiheneuf
Item dans la vigne déclarée 12 gaules de vigne censive borné d’un soté et d’un bout aux héritiers Favreau
Item dans la pièce des Gallerizières 2 boisselées 28 gaules d’icelel borné d’un costé chemin d’un bout (blanc) Poisson
Item dans le jardin de la maison (blanc) borné d’un costé la cure d’un bout le sieur Benoisteau
Item audit jardin 7 gaules et demie borné d’un costé et d’un bout audit Benoisteau
Item la moityé par indivis d’un logement et pressois borné d’un costé à (blanc) d’un bout à (blanc) lesquels sont avenus de la succession de François Mechinaud et Jeanne Forget ses père et mère qui les possédaient depuis plus de 40 ans

avoue ledit Jean Coüeffard posséder audit bourg de Cugand un logis et un canton de jardin y joignant contenant 12 gaules borné d’un costé Louis Foullonneau laisné, d’autre costé le veuve Lizardière d’un bout au noinmeloue ? qui luy sont venues de la succession de Jacques Coueffard son grand père

et sont tous les héritages que lesdits avouants possèdent audit bourg de Cugand et aux environs et pour raison d’iceux ils offrent faire à mondit seigneur les obéissances et redevances seigneuriales telles et pareilles que le fief le requiert et terre roturière est sujet et tenue faire à mondit seigneur lequel ils recognaissent avoir à cause de sadite chatelainie terre et seigneurie dudit Clisson droit de haute moyenne et basse justice création d’offices deserance de succession de batards épaves gatrois droit de minage à bled et à sel, mesure à bled et autres doits de coustume et allounages aulnages pendant le ballance de lods et ventes rachapt four à ban moulin adistroit et tous autres droits appartenant au seigneur chatelain et haut justicier de tout quoy ils vous rendent le présent aveu pour vray et absolu sauf toutefois à y augmenter ou diminuer ainsy qu’il pourra venir à leur connaissance et pour le présenter à mondit seigneur ou à ses officiers et requis acte en jugement ou autrement ils ont choisy pour leur procureur spécial Mr (blanc) avec tout pouvoir pertinent quant à ce fait
passé audit Clisson estude de Duboüeix notaire royal l’un des notaires soussignés

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Rumeur de grossesse dissimulée concernant Marie Laporte, Gétigné 1743

J’ai fait beaucoup de notaires à Angers, et je n’y ai pas rencontré de dépositions, qui étaient fort rares en Anjou chez un notaire. Je suppose que ce type de déposition existait en Anjou, mais ailleurs que chez le notaire.
L’acte qui suit est en effet à Clisson, qui était alors en Bretagne et relevait du droit coutumier Breton.

Ici, le plus vieux métier du monde, la rumeur, sévit à Gétigné contre une pauvre fille accusée d’avoir dissumulé une grossese, et des voisines viennent spontanément faire une déposition en sa faveur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 août 1743 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogaiton de juridiction à icelles, ont volontairement comparu Anne Bossard fille âgée d’environ 50 ans, Marie Pain femme de Louis Chagna et Claire Chagna fille dudit Chagna et de ladite Pain, demeurantes au bourg et paroisse de Gétigné,
lesquelles se trouvant obligées en conscience d’arrêter le cours du faux bruit qui se répand sur Marie Laporte fille de leur bourg et paroisse, ont déclaré et déclarent par ces présentes qu’elles se sont souvent trouvées avec ladite Laporte et notemment dans le temps de son prétendu enfantement, auquel temps elles n’ont vu autre chose qu’une perte considérable provenant de l’écoulement d’un amais qui s’estoit formé en elle par la suppression de ses règles, déclarent luy avoir lors tasté le sein auparavant et depuis cette perte et n’y avoir jamais trouvé la moindre apparence de lait, ce qui est une preuve certaine qu’elle n’estoit point enceinte, puisque sur la fin d’une grossesse, lors de l’enfantement et longtemps après le lait a son écoulement quelque soin qu’on puisse prendre pour le tarir,

j’ai surligné « obligées en conscience », car je pense que la conscience est bien une chose totalement oubliée à notre époque ! Je pense que le terme est même inconnu de beaucoup ! voire une chose ridicule.
Hélas !

tout quoi elles affirment véritable et déclarent esetre prestes à le soutenir devant qui il appartiendra et que le bruit qui a couru sur cette pauvre fille est la plus grande calomnie qu’on puisse inventer ayant toujours vescu avec toute la sagesse et la retenue possible,
de tout quoy elles nous ont requis le présent acte que nous leur avons raporté sous le seing de ladite Claire Chagna et les nôtes à nous dits notaires et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer de ce enquises, ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite Bossard à n. h. Jacques Lemesle et ladite Pain et n. h. Gabriel Fleury docteur en médecine tous de Clisson sur ce présents

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Paiement de fourrure à crédit par création d’une obligation, Champigné 1526

en effet, la somme empruntée par constitution de rente est si peu arrondie que je suppose que c’est une créance, et puisque le dernier des cautions est un marchand pelletier, je suppose que c’est à lui en fait que Louis Lambert doit la somme de 120 livres 10 sols. Je crois avoir déjà rencontré une telle situation et je pense sincèrement qu’il s’agit du crédit à la consommation d’antant !
Louis Lambert est venu de Champigné à Angers acheter une ou plusieurs fourrures !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 janvier 1525 (avant Pâques, donc 30 janvier 1526 n.s.) Messieurs les chanoines et chapitre de Saint Mainbeuf d’Angers, touchant la somme de 70 livres 70 sols tournois de rente qu’ils ont acquis de nobles personnes Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné, de Jehan Chasles sieur de l’Escoublère en la paroisse de Daon, de Mathurin de la Renauldière sieur de Tesnière en la paroisse de Soucelle et de Guillaume Meinguet marchant pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers.
En notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles personnes Loys Lambert sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné, de Jehan Salles sieur de l’Escoublère en la paroisse de Daon, de Mathurin de la Renauldière sieur de Tesnière en la paroisse de Soucelle et de Guillaume Meinguet marchant pelletier demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur sainct Mainbeuf de ceste ville d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Pierre Mahé et Jehan Hellouyn chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 7 livres 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables dèsdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hois et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des Anniversaires d’icelle église aux termes des pénultièmes jours ds mois d’apvril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions le premier paiement commençant au pénultième jour d’apvril prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assigent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout
o puissance d’en faite assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre et euxl faire bailler
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx soit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plait contesté que ce néanmoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plait contesté ou à constester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débattre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt deux livres 10 sols paiez baillez et nombrés content en notre présence et à vue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 9 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le reste en monnaie blanche de douzains et testons de 10 sols tz pour lors et à présent ayant cours dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien payez et contens et en ont quicté et quictent lesdits achaceurs
à laquelle vendicion et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillez garantir etc et aux dommages desdits achacteurs de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes oblgent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce noble et honorable homme et saige maistre Francoys de Boulay licencié ès droits sieur de Clounault honnestes personnes sire Guillaume Lochet et Olivier Belosier marchands demeurans à Angers tesmoins
ce fut fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Hellouyn les jour et an susdits

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