Consitution de rente hypothécaire par Guillaume Puech à sa soeur, Clisson 1714

oui, vous avez bien lu, ceci se passe entre frère et soeur.
Remarquez, de nos jours il est toujours interdit de prêter en famille, sauf à le déclarer au fisc.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1714 avant midy, par notre cour de Clisson avecq soubmission et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus en leurs personnes Me Guillaume Pueche sieur du Clos Giron et damoiselle Anne Papin son épouze elle à sa prière et requeste de sondit mary bien et vallablement authorisée pour l’effet et vallidité des présentes demeurant au faubourg et paroisse de la Trinité dudit Clisson, lesquelles ont par ces présentes vendu constitué et assigné sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, au profit de damoiselle Marie Puech sœur dudit sieur Puech, demeurante audit faubourg et paroisse de la Trinité aussy à ce présent et acceptant pour elle les siens hoirs successeurs set causayants,
scavoir est la rente hypothécaire annuelle et perpétuelle de 138 livres 17 sols un denier tournois à raison du denier dix huit que lesdits sieur et damoiselle Puech promettent payer servir et continuer par chacun an à ladite damoiselle Puech à jamais au temps advenir jusque à l’extinction et amortissement d’icelle à commencer le premier payement de la première année de ladite rente de ce jour en un an prochain venant et de la manière continuer à l’avenir d’année en année et par les termes comme ils eschoiront
à quoy faire et accomplir lesdits preneus s’obligent sur les obligations cy devant mesme solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens et ce par exécution et vente de leurs meubles comme gages tous jugés par cour saisies criée et vente de leurs immeubles suivant les ordonnances l’une exécution n’empeschant l’autre se tenants dès à présent pour tous sommés et requis,
et au surplus a esté ladite vente et constitution faite au gré et volonté desdites parties pour et moyennant la somme de 2 500 livres aux espèces de Louis d’or de 19 livres et d’escus de 4 livres 15 sols et autres bonnes monnoyes ayant cours suivant l’édit laquelle somme ladite damoiselle Marie Puech a présentement réellement et devant nous payée et baillée auxdits sieur Puech son frère et à ladite Papin sa femme qui le tout prise et receue dont ils se tiennent comptant et en ont quittés et quittent ladite damoiselle Puech et quittance etc
convenu entre les parties que lesdits preneurs pourront touttes foys et quant bon leur semblera franchir et amortir ladite rente de 138 livres 17 sols un denier, en payant et rendant à ladite damoiselle bailleresse le sort principal de ladite constitution, avecq les arerage d’icelle loyaux cousts frais et mises aucuns jour lors deus qui tiendront pareille nature que le sort principal le tout par une main et un seul payement et sans division
promis juré renoncé obligé jugé et condemné du jugement et condemnation de notre dite cour
fait et passé audit Clisson au tabler de Bureau l’un des notaires soubsignés sous les seings dudit sieur Puech et de la dite damoiselle Papin son épouze et de ladite damoiselle Marie Puech

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Transaction sur une rente de blé et avoine, impayée, Challain la Potherine 1580

en fait cette rente avait été vendue par Jean de Chambes, seigneur de Challain, à Pierre Crespin, et il s’avère due Jacques de Villeprouvée n’a plus payé cette rente depuis 5 ou 6 ans.
Vous verrez que l’acte parle bien de 5 ou 6 ans, et cette imprécision dans une transaction semble assez stupéfiante, d’autant qu’ordinairement les actes des notaires d’Angers sont assez détaillés et n’omettent aucune précision.
Bref, lors de la vente de la rente, Jean de Chambes avait dû prendre 2 cautions, et ce sont eux qui ont été poursuivis pour l’impayé, et qui se défendent.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout
de CHAMBES : D’azur, semé de fleur de lys d’argent, sans nombre, au lion d’azur (alias de gueules) brochant sur le tout

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1580, comme procès fut meu et pendant au siège présidial d’Angers entre honnestes personnes Gatien Coicault sieur de la Lisse et Jehan Chevalier lesné garants de noble homme Pierre Crespin sieur de la Chabosselaye demandeurs et evocquans
et noble homme Jacques de la Villeprouvée sieur du Mesnil déffendeur et messire Charles de Chambes sieur compte (sic) de Monsoreau et de la Coustancière héritier de déffunt messire Jehan de Chambes vivant sieur dudit Monsoreau et de la terre fief seigneurie et chastelennie de Challain évocqué et joinct auxdits les Coicault et Chevalier affin de garantaige d’autre
sur ce que lesdits Coicault et Chevalier disoient que cy davant ledit de la Vilprouvée devoit par chacuns ans à la recepte dudit fief et seigneurie de Challain le nombre de un septier de bled seigle et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine menue mesure ancienne de Challain de cens rente ou debvoir sur et à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Benestière audit de la Vilprouvée appartenant paroisse de Challain, lequel cens ou debvoir auroit cy davant esté vendu par ledit defunt Jehan de Chambes et lesdits Coicault et Chevalier audit Crespin par contrat passé par Lepelletier notaire soubz la cour royale de ceste ville d’Angers le (blanc) mil cinq cens soixante et (blanc) que lesdits Coicault et Chevallier seroient intervenus audit contrat à la prière et requête dudit défunct de Chambes et pour luy faire plaisir seulement et dont il auroit consenti contre-lettre de toute indemnité ledit jour par davant le mesme notaire et tesmoings
que ladite rente de bled et avoine est justement deue et qu’elle a esté tousjours payée servie et continuée par ledit de Villeprouvée et ses autheurs fors depuis 5 ou 6 ans que ledit de Villeprouvée auroit réfusé payer à raison de quoy ledit Crespin auroit mis en procés ledit de Villeprouvée qui auroit fait dénégation dudit cens rente ou debvoir de telle sorte que ledit Crespin auroit évoqué lesdits Coicault et Chevalier les vendeurs lesquels auroient esté contraints prendre ledit Crespin en garantaige et au conduit d’iceluy auroient soustenu ladite rente ou debvoir estre deue et demandoient payement des arréraiges de 5 ou 6 années la continuation à l’avenir despens dommages et intérests
au moyen de quoy lesdits Coicault et Chevalier garants dudit Crespin et ledit de Villeprouvée auroient appointés contraires à escrire informer et produire et néantmoings par provision et pendant ledit procès lesdits Coicault et Chevalier auroient esté condemnés payer audit Crespin lesdits arréraiges de ladite rente ou debvoir et continuer à l’avenir en outre condemnés faire terminer ledit procès dedans le temps piecza passé sand prétendre en recours desdits Coicault et Chevalier contre ledit messire Charles de Chambes, affin duquel ils l’auroient et ont fait appeler par davant messieurs tenant ledit siège présidial ou tant auroit esté procédé que ledit messire Charles de Chambes se seroit joint avec eux affin de garantaige et soustenu ledit cens rente ou debvoir estre deu pour raison dudit lieu audit Crespin ayant à présent les droits et estant subrogé au lieu et place dudit sieur du fief et seigneurie de Challain pour ce regard
dont il auroit esté jugé et envoyer de ce condemné acquiter lesdits Coicault et Chevalier de la condemnation desdits arréraiges et continuation de ladite rente ou debvoir et ordonné qu’il escriroit et informeroit et instruiroit le procès avec lesdits Coiscault et Chevalier à ses despens périls et fortunes
que depuis lesdits de Chambes Coicault et Chevalier auroient fourni d’escritures et estoient prestz à faire leur enquestes
sur lesquels procès et différents circonstances et dépendances en a esté transigé et appointé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur à Angers par davant nous Denis Fauveau notaire d’icelle endroit ont esté présents et personnellement establiz chacuns de honorable homme Me Donatien Coicault licencié es droits advocat Angers et y demeurant paroisse de Saint Denis tant en son nom pricé que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Gatien Coicault son père et auquel il a promis et demeure tenu et obligé faire rariffier et avoir agréable ces présentes dedans 6 mois prochains venant à peine etc ces présentes néanmoings etc d’une part
et ledit de Villeprouvée demeurant au dit lieu du Mesnil dite paroisse de Challain d’autre
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et apointé sur lesdits procès et différends circonstances et dépendances comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Villeprouvée a promis s’est obligé et demeure tenu rembourser audit Gatien Coicault dedans un an prochainement venant les arréraiges de ladite rente ou debvoir qu’il fera apparoir par quictance avoir payé audit Crespin
et pareillement demeure tenu acquiter ledit Coicault ensemble lesdits de Chambes et Chevalier pour lesquels nous notaire soubsigné stipulant et acceptant pour lesdits de Chambes et Chevalier absents ce qui reste desdits arréraiges du passé
et outre a promis ledit de Villeprouvée ses hoirs etc payer servir et continuer à l’advenir audit Crespin ses hoirs etc le nombre d’ung septier de bled et 6 boisseaux deux tiers de boisseau d’avoine dite mesure de cens rente ou debvoir deu audit Crespin sur et à cause et pour raison dudit lieu de la Benestière audit de Villeprouvée appartenant et ce par chacuns ans au jour et feste de l’Angevine rendrable au chasteau de Challain
et moyennant ces présentes et tout ce que dessus demeurent lesdits procès et différends d’entre lesdits Gatien Coicault et de Villeprouvé nulz et assoupis et les parties hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et demeure ledit Coicault esdits noms tenu faire cesser lesdits de Chambes et Crespin des despens qu’ils pourroient demander et requérir pour raison desdites instances cy dessus audit de Villeprouvée
et à tout ce que dessus stipulé et accepté lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord par devant nous, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Coiscault esdits noms qu’ils procède etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à l’après midy dudit jour maison de honneste personne Me Estienne Dumesnil licencié ès loix advocat audit siège en présence dudit Dumesnil et honneste homme Me Guillaume Menuau sieur de la Fontaine demeurant audit Angers tesmoings le sabmedy 9 juillet 1580

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Engagement par Jean Pichaud d’un toît à pressoir à vin et un toît à cochons, Saint Lumine de Clisson 1754

il s’agit manifestement d’une vente entre proches parents, car le pressoir appartient à l’acquéreur.
Par contre, il s’agit d’un engagement et non d’une vente définitive, car les vendeurs espèrent sans doute en faire le réméré.

L’orthographe et les règles de gammaire sont parfois curieuses dans les actes d’autrefois, mais j’ai bien aimé le toit à cochon, sans le S final, qui me rappelle que beaucoup de langues que je connais, considèrent aussi qu’on y met du cochon et non des cochons.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1754 devant nous notaires des cours royales de Nanes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacun d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Jean Pichau et Marie Boutin sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorisée pour l’effet des présentes demeurant au village du Mortier Bousseau paroisse de saint Lumine
lesquels vendent et transportent par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division orde de droit et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques
à Mathurin Boutin laboureur demeurant au village du Pay dite paroisse de Saint Lumine aussi à ce présent et acceptant
scavoir est du chef de ladite Boutin audit tenement du Pay un logis dans lequel est un pressoir à faire vin appartenant à l’acquéreur et un toit à cochon y joignant par le devant borné d’un costé Mathurin Bastard d’un bout à l’acquéreur d’autre costé aux enfants de Jean Brochard d’autre bout à le veuve Honoré
Item dans le jardin de la Pinaudière une planche d’iceluy contenant 12 gaulles borné d’un costé à la veuve Richard d’autre costé Pierre Maillard d’un bout Michel Mainguet d’autre bout le chemin que ledit acquéreur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé à en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de payer et acquitter à l’avenir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneurieuses et fontières qui se trouveront deues pour causes des dites choses et d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur de la Bretesche de qui elles relèvent prochement et roturièrement
et a esté la dite vente faite pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits vendeurs ont reconnu avoir eu et receue dudit acquéreur avant les heures et l’en ont quité et quittent à quittance etc et se sont désistés et démis de la propriété et seigneurie des dites choses vendues pour et au profit de l’acquéreur qu’ils en ont vestu et saisy et fait seigneur irrévoccable et pour le mettre et induire en la réelle et corporelle possession des dites choses vendues ils ont choisy pour leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres les premies requis avec tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté ladite vente faite à condition de grâce et réméré de 5 ans pendant laquelle ledits Pichaud et femme pourront rentrer en la propriété des dites choses vendues payant et rendant audit acquéreur la somme de 60 livfres ensemble les vaccations du présent acte seulement ensemble néanlmoins le cost d’une porte neuve que ledit Boutin s’oblige de faire faire et mettre audit logis, sans qu’il exige auunes journées
le tout ainsy et de la maniere voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pichaud à maistre Pierre Perere sadite femme à maistre Joseph Hervouet et ledit acquéreur à maitre Pierre Hervouet

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Bail à moitié des métairies de Monfoulleur aliàs Monfoleur, et des Bois, Challain la Potherie 1616

en fait sur la commune du Tremblay de nos jours depuis la séparation de celle-ci.
La métairie des Bois appartient à Monfoulleur et a probablement disparu. En tout cas, le bail que je vous retranscrit ici est exceptionnel puisque le bailleur et propriétaire des 2 métairies les baillent à 2 métayers bien distincts Baron et Dersoir, mais le tout sur un seul acte, et ce malgré les particularités de chacune des métairies, comme vous allez le voir.
Claude Lecler, le propriétaire, vit souvent au Plessis-Macé, mais doit de temps à autre venir à Monfolleur, car vous allez voir des détails sur les servitudes des métayers tels que le laisser prendre des fruits et légumes dans leurs jardins, lui fournir une servante pour aider à faire la buée qui était autrefois la lessive, et pour brayer les lins et chanvres, et même pour presser les pommes pour faire le cidre, des charois etc…
D’ailleurs en fait de bail à moitié, le terme « moitié » ne touche que les produits des terres, mais pour le travail et le beurre, poulets chapons etc… c’est en plus…

Selon le Dictionnaire historique du Maine-et-Loire de Célestin Port, Monfouleur est une ancienne maison noble relevant de Roche d’Iré, où résidait Mathurin Hellaud, écuyer, 1540, Claude Leclerc 1599, qui épouse en 1622 demoiselle Elisabeth Leclerc, Jacques de Ruys, écuyer, mari de demoiselle Jacquine Du Ferron, 1653, Charles Prévost 1682.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz noble homme Claude Leclerc sieur de la Maunoulière demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jehan Baron mestaier demeurant au lieu et mestairie des Bois et Pierre Dersoir aussi mestaier demeurant au lieu et mestairie du Petit Mars le tout paroisse de Challain lsquels ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir ledit Baron à Andrée Lhermitte sa femme et ledit Dersoir à Julienne Gerardière sa femme et d’elles en fournir et bailler audit sieur de la Monvallière lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à leurs despens dedans 6 mois prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés de mestairrage qui s’ensuivent scavoir est ledit sieur de la Monvallière avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Baron et Dersoir qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mesetairrage seulement et non autrement du jour et feste de Toussaintz prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
scavoir ledit Baron ledit lieu et mestairie des Bois ses appartenances et dépendances et ledit Dersoir le lieu et mestairie appellé la Grand mestairie de Monfoulleur dépendant lesdites 2 mestairies du lieu seigneurial de Monfoulleur le tout situé en ladite paroisse de Challain ainsi que lesdits lieulx et mestairies se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
pour de chacun desdits lieulx jouir et user par lesdites preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y desmolir ne malverser et de tenir les logis et appartenances desdits lieux en bonnes et suffisantes réparations scavoirledit Baron les maisons granges estables et appartenances dudit lieu des Bois et les y rendre à la fin du présent bail bien et duement faictes desquelles réparations il s’est tenu comptant (sic) pour les luy avoir esté baillées en bonne réparation par les précédents baulx qu’il a dudit lieu et ledit Dersoit les maisons granges estables et appartenances dudit lieu du Grand Monfoulleur et les y rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées au commencement dudit présent bail
seront tenuz lesdits preneurs de faire labourer greser fumer ensepmancer par chacune desdites années des jardins et des terres de chacun desdits lieux bien et duement et en bonnes saisons convenables et accoustumées tel nombre de terres et sepmances que lesdits lieux ont accoustumé en porter à tout faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements qui croistront et proviendront sur chacun desdits lieulx et en rendre la moitié audit sieur bailleur en sa maison seigneuriale de Monfoulleur après qu’ils les auront fait egrener et amasser et qu’ils demeureront tenuz faire à leurs despens sans aulcuns en laisser perdre
et fourniront lesdites parties par moitié de sepmances pour ensepmancer lesdits lieux et de bestial pour du bestial chacun desdits lieux l’effoil duquel bestial sera partagé par moitié entre lesdites parties
feront chacun desdits preneurs pour ledit sieur bailleur lorsqu’il les en requerera par chacun an ung charroi depuis lesdits lieulx jusques au Plessis Macé
et outre seront tenus lesdits preneurs faire pour ledit sieur bailleur aussi par chacun an chacun d’eulx 2 charrois 2 lieues autour desdits lieulx à l’endroit qu’il plaira audit sieur bailleur leur faire faire et commander
et outre de charroier aussi chacun desdits preneurs les merrains estoffes et matières requises et nécessaires pour faire les réparations dudit lieu seigneurial de Monfoulleur et du bois de chauffage pour la provision dudit sieur bailleur sur ledit lieu seigneurial
feront lesdits preneurs chacun sur son lieu par chacun (an) 12 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieulx et endroictz les plus nécessaires
planteront aussi par chacun an chacun sur son lieu 6 esgrasseaulx et y feront 6 entures bien et duement et en bonne saison qu’ils armeront d’espines et qu’ils garderont qu’ils ne soient endommagés des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper par pied ne par branche aulcuns arbres fructuaux ne marmentaux de sur chacun desdits lieux mais pouront coupper et esmonder les esmondables qui ont accoutumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en leur saison
et au cas qu’il se trouveroit qu’ils eussent abattu ou estrouisé aulcun pied de chesne qui n’auroit accoustumé d’estre couppé seront lesdits preneurs tenuz de paier audit sieur bailleur 9 livres par chacun pied du consentement desdits preneurs
paieront lesdits preneurs par chacun lesdits preneurs audit sieur bailleur scavoir ledit Dersoir 25 livres de beurre net en pot et 2 coigns de beurre frais honnestes une fouasse d’un grand boisseau de froment, 8 chappons et 8 poullets et ledit Baron 20 livres de beurre net en pot et 2 coings de beurre frais honnestes, 6 chappons et 8 poullets, le tout par chacun an et une fouasse du revenu d’un petit boisseau de froment
seront levés par chacun an sur chacun desdits lieux sur le monceau les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumez estre poyez scavoir à ladite Grand mestairie 12 grands boisseaux d’avoine et audit lieu des Bois 8 grands boisseaux aussi d’avoine qui se poieront et acquiteront sur ledit monceau
pourra ledit sieur bailleur lors qu’il sera sur sondit lieu seigneurial prendres des laitages et potages dans les jardins de chacun desdits lieulx et lors qu’il en aura affaire et les en requéra
seront outre tenuz lesdits preneurs de bailler audit sieur bailleur chacun une servante pour laver la buée lorsqu’il sera à sondit lieu seigneurial et pour braier et accomoder les lins et chanvres qu’il recueillera et aura se sur son dit lieu et auront le soing de les mettre au four et les garder et conserver estant au four et de luy demander des braiendières pour ayder auxdites servantes lesquelles braiendières ledit bailleur sera tenu de nourrir et paier
ces détails sur les rapports entre propriétaire et colon sont rarement cités, et c’est la première fois que je les rencontre, aussi je vous souligne leur intérêt
et outre seront tenuz lesdits preneurs de bailler audit bailleur chacun son homme pour piller et pressouerer les ciltages qu’il fera faire
nous avons déjà rencontré « cilte » pour « cidre »
et a ledit sieur bailleur (il manque surement un verbe comme « laissé ») audit Baron le pasnage et pasturage au verger dépendant dudit lieu seigneurial lequel Baron sera tenu de clore et faire clore s’il ne veult que les porcs dudit Dersoir y aillent
et a ledit sieur bailleur retenu et réservé une petite couldraye dépendant dudit lieu de la Grand mestairie de Monfoulleur et ung petit lopin de pré par devant le puis l’eschallier du Navineau jusques au guignier qui est sur la haie de la vigne et sans que ledit Dersoir y puisse rien prétendre ne demander le foing duquel pré lequel Dersoir sera tenu faucher et faner lequel foing demeurera audit sieur bailleur
et lequel Dersoir sera tenu mener en la maison dudit bailleur et après lequel foing hosté en aura ledit Dersoir le regaing d’iceluy pré et pourront les chevaulx dudit sieur bailleur parnager sur lesdits lieux sans que lesdits preneurs l’en puissent empescher
à ce tenir etc garantir par lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers en présence de Robert Puisset et Marc Denis praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits preneurs ont déclarer de savoir signer

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François Dutemple baille à ferme des biens de Julienne Chaumet son épouse, Gorges 1754

Je descends plusieurs fois des DUTEMPLE tous marchands bouchers à Clisson, dont le nom vient sans doute de la Chapelle des Templiers, sur la route de Cugand.
Celui qui suit n’est pas mon ancêtre, seulement un oncle, mais j’ai découvert ici la preuve qu’il ne savait pas signer, ce qui ne l’empêchait pas de savoir faire des affaires et d’être un notable à Clisson.

Le preneur est Julien Baron, et même si je descends des Baron de Gorges, je ne le situe pas, tant il est difficile de faire les familles des Gorges, car le registre mis en ligne par les Archives de Loire Atlantique est particulièrement illisible, et inexploitable en grande partie, et je reste persuadée que la mauvaise qualité des vues mises en ligne en Loire Atlantique est un très grave problème qu’aurait dû dénoncer les associations de généalogie !
A mon avis, il serait intéressant de faire un test sur une paroisse telle que Gorges en la rendant visible sur l’excellent logiciel du Maine et Loire, logiciel 100 000 fois supérieur à celui de Loire Atlantique, et il conviendrait même de signaler aux informaticiens de Loire Atlantique que tous les gadgets qu’ils ajoutent rendent la lecture particulière désagréable : je fais directement allusion aux fenêtes intempestives qui viennent par exemple vous indiquer sans cesse le numéro de la page, ce qui est perturbant car masque votre lecture, et n’a stictement aucun intérêt. etc…

J’ai sur mon site l’histoire de Clisson, car j’ai numérisé l’ouvrage de M. de Berthou, et une longue collection de cartes postals, s’agissan d’un des berceaux de ma grand’mère maternelle.
J’ai également sur mon site des relevés de Clisson et de Gétigné

Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

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Le 24 juin 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc a comparu François Dutemple le jeune marchand boucher comme mari et procureur de droit de Jullienne Chaumet sa femme et comme tuteur de la fille mineure de feus Pierre Chaumet et Jullienne Belliard demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de la Trinité,
et Marie Chaumet veuve Pierre Aubron demeurante au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné
lesquels baillent louent et afferment par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçants à division et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour le temps et espace de 7 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
à Julien Baron laboureur demeurant au village de la Cornulière paroisse de Gorges aussy à ce présent et acceptant
scavoir est tout ce qui peut leur compéter et appartenir au village de la Cornullière et autres adjoints mesme leurs vignes à devoir de quart sans en rien réserver fors ce dont jouit Michelle Baron veuve René Lussaud les biens consistent en vignes jardin et terres labourables que ledit preneur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé d’en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre ny souffir y estre commis aucuns agats ne dégradation
de graisser les terres et jardins competant lors qu’ils seront ensemimé
de faire les vignes de toutes leurs façons en temps et saison convenable, d’en graisser deux journaux ou terres pendant le coin de son bail scavoir un de quart et l’autre censif
de ne couper aucun arbre par pied ny teste
aura seulement les émondes des arbres émondables par une coupe qu’il fera en temps et de saison competante
de payer les rentes si aucunes sont deues pour causes des dites choses
au surplus a esté ladite ferme faite pour ledit preneur en payer par chacun an au dit bailleur net et quite en leurs mains et demeure la somme de 7 livres pour en commencer le premier paiement de la Toussaint prochaine en un an et de la manière coutumière chacun an jusqu’à avoir fait 7 autres et parfaits payements
à quoy faire et accomplir ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et convenus entre parties que le preneur mettra ès mains des bailleurs grosse des présentes à ses frais et qu’il aura les fruits de vignes à la récolte prochaine pour les façons des vignes et oultre 40 sols qu’ils luy devoient et dont ils demeureront quites vers luy le tout ainsi et de la manière et oultre et consenty par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous les seings des bailleurs et sur ce que le preneur a déclaré ne scavoir signer il a fait signer à sa requeste à maistre Pierre Perere dudit Clisson sur ce présent

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La vente de la terre du Lion-d’Angers avait été faite à prix sous estimé, et le vendeur lésé réclame une différence, Angers 1575

vous êtes bien en 1575, et toute ressemblance avec une vente à un prix sous estimé est pure coincidence avec les débats d’actualité. Voici cependant comment en 1575 ont réglait ce type de différents par transaction passée entre 2 notaires royaux à Angers dont Grudé, qui était un grand notaire par la clientèle et les affaires qu’il traitait.
Donc, en 1575, on avait coutume de régler ce type de différend en prenant l’avis de beaucoup de personnes, et on transigeait ensuite devant notaires, et ici, il y a bien une somme versée au vendeur lésé, pour le dédommager de la perte subie, mais on remarquera toutefois que la somme qu’il a obtenue est très inférieure à ce qu’il demandait. On devait alors estimer que le vendeur avait été responsable de ne pas avoir fait correctement estimer le prix de vente.

Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
Le Lion-d'Angers - collection particulière, reproduction interdite

PIGNORATIF. adj. Terme de Jurisprudence. Il se dit en parlant d’Un contrat par lequel on vend un héritage à faculté de rachat à perpétuité, & par lequel l’acquéreur loue ce même héritage à son vendeur pour les intérêts du prix de la vente. Ces contrats tolérés dans quelques Coutumes qui les admettent, ne sont qu’une voie détournée de tirer intérêt d’un principal non aliéné; ce qui les fait rejeter dans toutes les autres. (Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition, 1762)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 décembre 1575 (Grudé notaire Angers) Sur les procès et différendz meuz et esperez à mouvoyr entre noble et puissant messire Charles de Chambes sieur dudit lieu de Monsoreau la Coutancière Vauzelles et damoyselles Sciprienne et Philippine de Chambes ses sœurs, tous héritiers de deffunt Messire Jehan de Chambes vivant chevalier sieur desdits lieux d’une part,

    Ciprienne est demoiselle de la reine, et sa soeur est au couvent.

et noble et puissant messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre sieur du Boys de Montbourcher Lespinel la Arbrière et du Lion d’Angers d’autre part
pour raison que lesdits de Chambes disoient que ledit deffunct Jehan de Chambes tant en son nom que comme procureur et haut et puissant messire Philippe de Chambes son père, et ses frères et sœurs, auroient vendu audit de Montbourcher la chatellenye terre fief et seigneurie domayne circonstances et dépendances du Lyon d’Angers avec tous les droitz et actions qui auxdits vendeurs compétoient et appartenoient sur les choses qui aultrefois auroient dépendu et dépendoient de ladite terre du Lion d’Angers, ladite vendition faicte pour le prix et somme de 11 350 livres tz et 40 écus en vin de marché, comme appert par contrat de ce fait et passé soubz la cour royale d’Angers par devant Hui naguères notaire d’icelle le 16 janvier 1566 selon ledit faisant laquelle vendition lesdits de Chambes auroient été decuez circonvenus et trompez par ce que mors et au temps d’icelle les choses vendues valloient comme elles vallent encore à présent par estimation la somme de 25 000 livres et plus eu égard à la composition qualité grandeur valeur et droits de ladite terre feif et seigneurie,
et que par ledit contrat y avoit grâce de rémérer de 18 mois pour faire casser ledit contrat de laquelle vendition lesdits les de Chambes entendoient pouvoir et obtenir lettre royaulx poursuivre l’entherinement d’icelles et ce que faisant faire casser résoudre et adnullet ledit contrat si mieulx n’aimoit ledit de Montboucher supploier ce que deffauldroit du juste prix de ladite vendition et qui plus est lesdits les de Chambes par le moyen de ladite grâce et villité du prix desdites choses vendues disoient estre bien fondez à faire déclarer ledit contrat pignoratif gratieux et d’engagement
et pour ce faire avoir lettres royaulx faire enterinement pour casser ledit contrat de vendition ou faire supployer en chacune d’icelles demandes ils disoient estre recepvables par les faictz et moyens cy dessus et sur qu’ils disoient et alléguoient

par ledit de Montbourcher a esté dict que le contrat d’acquest par luy fait desdits de Chambres est ung contrat de bonne foy qu’il n’a jamais eu autre intention que d’acquérir des choses par luy acquises, que le prix par luy payé pour ledit acquest estoyt le vray et juste prix eu esgard au temps du contrat et selon l’estimation commune et que ladite terre et chastelennye fief et seigneurie du Lyon d’Angers lors dudit contrat valloyt seulement ladite somme de 11 350 livres et quant à la grâce elle estoyt passée et expirée et estoit ledit de Montbourcher entré en la possession et jouissance réelle dès le jour du contrat et par les moyens par luy déduitz et alléguez et autres faits et raisons deffendoyt aux demandes desdits de Chambes tant par fin de non recepvoir qu’aultrement
et sur ce et autre demandes que lesdites parties faisoient respectivement pour raison dudit contrat de vendition circonstances et dépendances elles estoient prestes de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier elles ont par l’advis de leurs conseils et amis fait la transaction qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit par davant nous personnellement establiz honorable homme Me Pierre Botereau advocat en la cour de parlement de Paris estant de présent en ceste ville au nom et comme procureur et soy faisant fort de messire Charles de Chambes Siprianne et Philippine de Chambes héririters dudit deffunct messire Jehan de Chambes, fondé de procuration spéciale passée soubz la cour de Montsoreau par devant Pierre Marin notaire d’icelle le 31 octobre 1575 et scellé l’original et laquelle est de meurée ès mains de Ma Charles Treton cy après nommé et encore la copie d’icelle transcripte en la fin des présentes d’une part
et Me Charles Tetron demeurant au Lyon d’Angers aussi au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit de Montbourcher fondé de procuration spéciale passée soubz la cour du Lion d’Angers le 3 du présent mois d’autre part
soubmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement les biens et choses desdits les de Chambes et Montbourcher etc confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appoincté et par ces présentes transigent paficient et appoinctent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Botereau esdits noms s’est désisté délaissé et départy et par ces présenes se délaisse désiste et départ desdites demandes de cassation restitution et adnullation dudit contrat de vendition de ladite chastelennue terre fief et seigneurie du Lyon d’Angers dudit 6 janier et de tout droit de supplement que lesdits de Chambes pourroient prétendre pour raison dudit contrat et pareillement des demandes par lesquelles ils prétendoient ledit contrat pignoratif auxquelles demandes droits et actions et tout autre ledit Botereau esdits noms a renoncé et renonce
et en faveur des présentes ledit Treton esdits noms promet doibt et demeure tenu bailler et paier auxdits les de Chambes ou à l’un d’eulx ou autre ayant pouvoir deub en ceste ville d’Angers maison de nous Mathurin Grudé la somme de 650 livres tournois sur laquelle a esté solvé et payé présentement par ledit Treton audit Botereau la somme de 50 livres tz et le reste de ladite somme montant la somme de 600 livres paiable scavoir 200 livres dedans le jour et feste de Noël prochainement venant audit Botereau esdits noms et le reste montant la somem de 400 livres dedans Pasques prochainement venant
et moyennant ces présentes tout procès d’entre les parties meuz ou à mouvoir demeurent nuls et assoupis et y ont respectivement renoncé et renoncent et se sont quités et quitent de tous despens dommages et intérests lesdits Botereau et Treton esdits noms avecques nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant tout ce que dessus our lesdits de Chambes et de Montbourcher absents leurs hoirs etc et ont promis lesdits Bottereau et Treton esdits noms et demeurent tenus et obligés scavoir ledit Botereau faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes auxdits de Chambes et les faire chacun d’eulx seul et pour le tout lier et obliger à l’entretenement et à l’accomplissement de ces présentes et en bailler et en fournir lettres de ratiffication vallables audit de Montbourcher dedans Caresme prochainement venant et préallablement et auparavant lesdits paiement de ladite somme, et lequel Treton a pareillement promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit de Montbourcher et le faire vallablement obliger au paiement de ladite somme et en fournir obligation audit Botereau en ceste ville d’Angers maison de nous notaire susdit dedans ledit jour de Caresme prenant prochainement venant le tout à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Botereau et Treton esdits noms respectivement
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits Botereau et Treton esdits noms etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers devant Michel Hardy et Mathurin Grudé notaires royaulx Angers ledit jour et an

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