René Guyet, échevin à Angers, possédait une maison à Laval Saint Vénérand, sans doute du chef de sa femme, 1544

et en voici le bail à louaige. L’acte donne une Jeanne Quesnay, qui est probablement son épouse, mais curieusement le notaire a barré « sa femme ». Pourtant le fait que René Guyet agisse aussi au nom de son fils Jean et la façon dont le notaire a tourné la phrase laisse bien à pense qu’elle fut son épouse, et au moins mère de ce Jean Guyet.
Les Guyet me concernent dans mon ascendance DELESTANG bien que ce René Guyet soit manifestement proche parent sans que je puisse trouver la preuve. En effet je descends d’Yvonne Guyet épouse de Raoullet Grimaudet, qui s’étaient mariés vers 1475, même milieu social, donc forte probabilité de liens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablays eschevyn d’Angers demourant à Angers tant en son nom privé que comme pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehan Guyet son fils et de feue honorable femme Jehanne Quesnay (cusieusement le notaire à barré « sa femme ») d’une part
et honorable homme et saige maistre René Letourneurs licencié ès lois sieur de la Mothe greffiet de Laval et demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms etc confessent etc c’est à savoir ledit Guyet esdits noms avoir baillé et encores etc baille à tiltre de louaige et non autrement audit Letourneurs qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de louaige et non autrement du 1er janvier prochainement venant jusques à 6 ans prochains après ensuivans l’un l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 6 ans finis et révolus
la maison cour estable et appartenances d’icelle

    attention, pour mémoire, le terme « étable » signifiait aussi « écurie » à l’époque

située et assise ès forsbourgs nommés les Ponds de Maine les la ville de Laval en la paroisse de st Vénérand dudit lieu de Laval, en laquelle de présent demeure sire Michel Des Montils sieur des Aulles de Laval ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y réserver pour d’icelle dite maison et sesdites appartenances jouyr par ledit preneur ledit louaige durant et en disposer comme de chose baillée à louaige
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation en manière qu’elle ne puisse dépérir et la y rendre en la fin dudit louaige
et de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle dite maison et ses dites appartenancse
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation dudit louaige pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur esdits noms et qualités durant chacun desdits 6 ans la somme de 20 livres tournois rendable et poyable par chacun desdits 6 ans en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux jours et festess de St Jean Baptiste et Nouel par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer lesdits 6 ans durant par lesdits termes et poyments
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ledit louaige rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent les dites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit Letourneurs ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix et René Guyet le Jeune demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Amortissement de la baillée à rente de vignes, Saint Martin du Bois 1546

Il y avait pourtant des notaires dans la région de Saint Martin du Bois mais voyez comme ici c’est à Angers qu’on trouve l’acte car ils s’étaient tous deux déplacés ! Mon blog vous trouve tous les jours des actes du Haut-Anjou, passés à Angers autrefois, et que vous ne trouverez pas dans les archives des notaires locaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1545 avant Pasques (donc le 23 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Garnier le jeune drappier demeurant au bourg de St Martin du Bois soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de honneste personne Jehan Godez marchand demourant audit St Martin du Bois à ce présent qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et veue de nous la somme de 65 livres tz quelle somme ledit Garnier a eue prinse et receue pour l’admortissement et extinction de la somme de 65 sols de rente annuelle et perpétuelle laquelle rente ledit Garnier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur les biens et choses dudit Godez à cause de la baillée à rente de 5 quartiers de vigne en ung tenant sis au cloux de la Plante en la paroisse de St Martin du Bois qui furent à feu messire Pierre Tessier par cy davant et dès ke 15 september 1543 baillés à ladite rente de 65 sols par ledit Garnier audit Godez le contrat de laquelle baillée à rente ledit Garnier a en tant que mestier et besoign seroit loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces mesmes présentes loue ratiffie confirme et approuve et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 65 livres tz pour ledit admortissement et extinction d’icelle dite rente de 65 sols tz ledit Garnier s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Godez ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs ensemble des arréraiges deuz et escheuz d’icelle rente au moyen du paiement que ledit Garnier a confessé avoir eu et receu dudit Godez et demeure au moyen de ces présentes ladite rente exteinte et admortye tant en principal que arréraiges au profit dudit Godez ses hoirs etc et les choses subjectes à iceluy Garnier affranchies quitées libérées et deschargées par cesdites présentes
a aussi esté à ce présent Me Jehan Allaire clerc demourant audit St Martin du Bois lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture veu leu et entendu le contenu de ces présentes a vouly et consenty veult et consent ledit admortissement et tout le contenu cy dessus sortir son plein et entier effet selon sa forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits Garnier et Allaire eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Charnier vigneron paroisse de St Lau les Angers et Jehan Gluays couvreux d’ardoise demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage de Jean Gabriel, marchand de draps de soie à Nantes, avec Ysabeau Jollivet, Angers 1546

l’acte est en ruine, et je vous en mets l’original afin que vous puissiez admirer le travail des souris, qui on fabriqué ainsi une jupe moderne !
Vous pouvez aussi faire vos exercices de paléographie sur cet acte, que je classe d’ailleurs dans la catégorie PALEOGRAPHIE qui est assez fournie et voyez aussi ma page sur mon site qui vous donne beaucoup d’exercices de paléographie.

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J’ai mis entre crochets les textes manquants, parfois en devinant un mot manquant.
Mais l’acte est finalement compréhensible. Ainsi on apprend que le père de la jeune fille, lui donne un lieu à Chanzeaux, puis ensuite on apprend, toujours après les lacunes, que ce lieu est nommé le Bignon, mais qu’il est à partager avec 2 frères Jérôme et René, donc que la future n’a en fait que le tiers environ de la métairie du Bignon en Chanzeaux.
Puis, on a une longue clause pour le retour de ce don en cas de décès sans enfants, aux héritiers Jollivet etc… en effet, bien que l’acte n’en fasse pas mention, le contrat de mariage recouvre 2 droits coutumiers, le Breton et l’Angevin, et il est donc une sage précaution de préciser aux Bretons ce point de droit Angevin. Ceci dit j’ignore ce que disait sur ce point le droit Breton.
Enfin, on apprend que la future est bien munie d’oncles aux bénéfices ecclésiastiques importants comme chanoine etc… et ce sera pour elle des héritages à venir, non négligeables, ce qui en fait d’ailleurs un parti intéressant, bien plus intéressant que la dot en elle-même, même si ces gentils proches parents donnent aussi à la future l’un 200 écus l’autre 100 écus, ce qui est loin d’être négligeable puisque c’est à eux deux 2 fois plus que ce que le père donnait. Il est vrai que le père doit aussi payer le trousseau.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 février 1545 (avant Pâques, donc le 6 février 1546 n.s.), en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accompli (Huot notaire Angers) entre honneste personne Jehan Gabriel marchand de draps de soye demourant en la ville de Nantes d’une part, et honneste fille Ysabeau Jollivet fille de honorable homme Me Pierre Jollivet et de feue Renée Quentin sa femme demourante en ceste ville d’Angers avant que aucunes fiances promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjointz ont les parties cy après nommées fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuyvent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys ledit Me Pierre Jollivet et ladite Ysabeau sa fille, laquelle ledit Jollivet a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Jehan Gabriel demourant en ladite ville de Nantes d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à scavoir ledit Me Pierre Jolliver opur et en faveur et considération et à ce que ledit [mariage] d’entre ledit Gabriel et ladite Ysabeau sa fille […] et acomply et lequel autrement ne seroit […] ne accomply a en faveur d’iceluy mariage […] iceluy baillé quité cèddé [délaissé et …] et encore etc [baille …] à ladite Ysabeau […avancement] de droit successif […] mestairye et appartenances […] de Chanzeaux […] de présent des appartenances […] ledit lieu pur en jouyr à l’advenir pour ce que ledit Jollivet a droit ledit lieu du Bignon appartenant en partye à Jerosme et René les Jolivets frères germains de ladite Ysabeau à cause de ladite feue Renée Quentin leur mère
a esté expressement convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdits Jérosme et René les Jolivetz venuz en âge de majorité veullent avoir les droits part et portion dudit lieu du Bignon que en iceluy cas ledit Jollivet sera tenu et a promys et promet poyer et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 300 livres tz dedans 3 mois après la sommation faite par lesdits Jérosme et René les Jolivetz de leur bailler leur porcion dudit lieu du Bignon et audit cas demeurera ce présent contrat nul et de nul effect pour raison de ladite baillée faite par ledit Jollivet auxdits futurs conjoints dudit lieu du Bignon pour la portion desdites Jérosme et René sauf que lesdits futurs conjoints ne seront tenuz rendre les fruits et revenus par eulx perceuz d’iceluy
et aussi audit cas jouyra ledit Jollivet des acquets par luy faits durant le mariage de luy et ladite feue Quentin ailleurs que es environs dudit lieu du Bignon en ce qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Ysabeau sans qu’il soyt tenu en rentre compte à ladite Ysabeau, comme usufruitier sa vie durant ensemble des meubles appartenant à ladite Ysabeau à cause […] moyyennant les choses et et qu’il soyt tenu […] Gabriel et Ysabeau Jollivet […] un d’eulx à l’autre […] qui sera […] desdites parties […] davantaige […] parties que […] hoirs procréés de sa chair du mariage dudit Gabriel et elle est avant communauté de biens acquise entre ledit Gabriel et elle que en iceluy cas ledit Gabriel sera tenu restituer aux héritiers de ladite Ysabeau ladite somme de 300 livres tz au cas qu’il l’auroyt receue
et aussi que ledit Gabriel décède avant communauté de biens acquise entre luy et ladite Ysabeau et qu’il eust receu ladite somme de 300 livres tz que les héritiers dudit Gabriel seront tenuz rendre ladite somme de 300 livres tz à ladite Ysabeau
aussi a esté à ce présent vénérable et discret maistre Robert Quentin chanoine de St Martin d’Angers lequel en faveur dudit Mariage a promys bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 100 escuz sol, quelle somme ledit Gabriel sera tenu rendre audit Quentin au cas que ladite Ysabeau décèdde sans hoirs de sa chair comme dit est et avant communauté de biens acquise entre ladite Ysabeau et luy
aussi au cas que ledit […] décéderoyt avant ladite communauté de biens acquise […] ladite Ysabeau audit cas seront tenuz les [ héritiers dudit …] Gabriel rendre les dits 100 […] à ladite [Ysabeau…]
pareillement a esté […] Me Francoys […] lequel en faveur […] a pareillement promys […] futurs conjoints dedans le jour de leurs espousailles la somme de 50 escuz sol
et a iceluy Gabriel constitué et assigné à ladite Ysabeau la somme de 25 livres tz de renet ou revenu annuel pour droit de douaire au poyement et continuation duquel don ledit Gabriel et Me Françoys Quentin et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre ont ypothécqué et affecté et obligé affectent ypotecquent et obligent tous et chacuns leurs biens présents et futurs
et oultre a promys ledit Jollivet vestir et accoustrer ladite Ysabeau sa fille bien et honnestement de tous accoustrements à son estat appartenant
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié ès loix sieur de la Goufferye Mes Phelippes Quentin bachelier ès loix vénérable et discret Me René Quantin prêtre curé ? de st Clément de Nantes […] tesmoings
fait […]

    Vous avez les signatures, nombreuses, sur l’acte que je vous ai mis ci-dessus.

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Renée Fournier, veuve de Pincé, encaisse 2 ans de ferme de plusieurs métairies engagées par René de La Jaille, Souvigné 1544

et prolonge pour 3 ans la faculté de rémérer ces métairies. L’acte semble montrer qu’il n’y a pas eu de contrat de ferme à René de La Jaille, mais une entente tacite.
La fortune de René de La Jaille n’a rien de comparable avec celle de René Pelault, et lorsqu’il engageait des métairies, il en possédait beaucoup, comme ici.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ignore si le logis Pincé est lié à Renée Fournier, en tout cas, la cheminée est admirable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mai 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillées veufve de feu noble homme Me Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu de noble et puissant messire René de La Jaille chevalier sieru dudit lieu et de la Roche Talbot par les mains de noble homme Pierre de Mollac Me d’hostel dudit sieur de la Jaille à ce présent et lequel a baillé et poyé content en notre présence et au veue de nous pour ledit sieur de La Jaille et de ses propres deniers ainsi que ledit de Mollac a confessé par devant nous la somme de 600 livres tz pour demeurer ledit sieur de La Jaille quite vers ladite Fournier des fruits profits revenus et esmoluments des lieux domaines mestairyes et appartenances du Boullay la Tremblays la Corbinière le Bory et Belinière situés et assis en la paroisse de Souvigné au pays du Maine pour deux (il a oublié un mot que je pense « ans ») qui finiront et escheront le 21 juing prochainement venant qui appartenoient à ladite Fournier et lesquels ledit sieur de La Jaille a prins et perceuz et fait prendre et percevoir
de laquelle somme de 600 livres tz pour les causes susdites ladite Fournier s’est tenue et tient par ces présentes à bien poyée et contente et en a quicté et quicte ledit sieur de la Jaille ledit de Mollac et tous autres
et au moyen de ce demeure ledit sieur quite vers ladite Fournier laquelle a quicté et quicte par cesdites présentes ledit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant pour ledit sieur de la Jaille absent et pour ses hoirs etc desdits fruits et revenus dudit lieu de Boullay et autres lieux dessus nommés pour lesdits deux ans qui finiront ledit 21 juing prochainement venant
à laquelle quittance tenir etc oblige ladite Fournier etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses st Melaine lieutenant criminal de monsieur le sénéchal d’Anjou, honorables hommes et saiges maistres Frabçois de Montereulx licencié ès lois sieur de la Vallée advocat au Mains et René Ayrault aussi licencié ès loix sieur du Rochay procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes et Tailles en l’élection d’Angers demeurants à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de ladite Fournier les jour et an susdits
laquelle Fournier a par ces mesmes présentes prorogé et ralongé proroge et ralonge audit sieur de la Jaille en la personne dudit de Mollac stipulant et acceptant comme dessus dudit 21 juin prochainement venant jusques à 3 ans prochains après la grâce et faculté qui encores dure de pouvoir par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc rescourcet et rémérer lesdits lieux du Boullay la Tremblaye la Corbinière le Bory la Belinière et la Rigoullière par cy davant venduz et transportez par ledit sieur de la Jaille audit deffunt de Pincé et ladite Fournier o condition de grâce les rallonges de laquelle encores durent, en payant et reffondant par ledit sieur de la Jaille ses hoirs etc à la dite Fournier ses hoirs etc les sorts principaulx que lesdits lieux ont esté acquis avecques tous autres loyaulx cousts et mises

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Renée Lebreton, épouse de Jean Cadu, était de Laval, 1520

car la voici ratiffiant les partages faits à Laval avec ses cohéritiers. Il est vrai que j’avais remarqué que son époux, sieur de la Touche Cadu, était intitulé juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval dans tous les actes chez les notaires d’Angers où le couple vivait. J’ignore cependant pourquoi cette bizarerie territoriale, et comme je prends beaucoup de plaisir à dépoussiérer ces actes, tout en ramenant souvent la comparaison avec notre monde actuel, alors je me permets d’ajouter ici que Laval était ainsi avec l’Anjou il y a 5 siècles et que nos Pays de Loire n’auraient donc rien changé ! 🙂

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1520 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir que en la cour royale d’Angers en droit par devant nous personnellement establye damoiselle Renée Lebreton femme et espouse de noble homme Jehan Cadu sieur de la Tousche Cadu juge royal ordinaire d’Anjou et de Laval et suffisamment ce jour d’huy par devant nous auctorisée de sondit mary quant ad ce
soubzmectant elle ses hoyrs etc ou pouvoir etc confesse avoir ce jourd’huy loué ratiffié et approuvé et par ces présentes etc le contract des partaiges faicts entre ledit Cadu pour luy et sadite femme d’une part et nobles personnes Pierre Lambert sieur du Lesnay et Gilles Gaullory sieur du Mesnil Moree ? tant pour eulx que ledit Lambert à cause de sa femme et ledit Gaullory pour et ès noms des enfants de luy et de feue Ysabeau Leberton sa femme, touchant les biens immeubles et héritaulx demourés de la succession et par le trespas de feu Bertran Lebreton passés lesdits partaiges par la cour de Laval le 17 novembre dernier passé par G. Gouelleu ? et desquels partaiges ladite establye a esté le jourd’huy suffisamment acertenne par la lecture spécificaiton et déclaration d’iceulx et a voulu et consenty veult et consent ladite damoiselle establye que lesdits partaiges sortent leur plain et entier effect en tous points et articles et oultre a promys et promect icelle damoiselle tenir et accomplir et entretenir lesdits partaiges selon leur forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc oblige ladite damoiselle etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Jacques Boureau et René Chevalier

et malheureusement, comme à son habitude, le notaire Huot a fait signer seulement Bourreau

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C’est le 11 novembre, voyez mon billet commémorant cet anniversaire, et toutes les pages de mon grand père à travers la grande guerre en cliquant cette ligne

Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

et les preneurs sont au nombre de 2 venus de Clisson où ils demeurent. Lorsqu’un bail est important, comme c’est le cas pour une seigneurie il y a toujours plus d’un fermier, même si pratiquement l’un d’eux sera le véritable gestionnaire sur place, et l’autre son caution en cas de défaut, car je doute qu’ils aient pu se partager les tâches.

Bonaventure Lespervier est une grande dame qui descend de Landais, s’est alliée à la Noue dit Bras de Fer, dont la rue que j’ai empruntée des années durant du temps où la Biscuiterie Nantaise y était encore. Le nom me semblait alors hors des atteintes de l’histoire, et me voici l’atteignant cependant ! c’est magnifique ! jamais je me serais doutée qu’un jour j’aurai approchée la rue Lanoue Bras de fer d’aussi près !

Mais on découvre ici qu’elle a aussi une maison à Angers et qu’elle y demeure manifestement assez souvent pour y demander le paiement en ses mains en cette maison.

Et voici l’un des châteaux qui lui sont liés, la Gascherie à La Chapelle-sur-Erdre, toujours apprécié des touristes qui font l’Erdre en promenade.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noué de Chavannes Briort le Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchans demourans en paroisse de la Trinité de Clisson comme ils disent d’autre part,
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc et mesmesment lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau qui ont prins et accepté prennent et acceptent et chacun d’eulx seul et pour le tout à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé au terme de Nouel dernier passé, iceluy jour comprins, et qui finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues ledit jour de Nouel exclus,
lesdites chastelenye terre et seigneurie du Loroux et l’Espine Gaudin fruicts cens et revenus tant de jardrins mestaieries moulins prés boys taillys et la poczon

    droit de paisson des porcs dans la forêt

et revenu des boys de haulte fustaye vignes pressouer estangs rentes par deniers bleds chappons poulles mouttons rachaptz soubzrachaptz viniers et landes prouffitz et emolumens des moisson et autres revenus généralement et entièrement sans aucune réservation
fors deux rachaptz ou soubzrachaptz au choix et élection de ladite dame qui escheront durant le temps de ladite ferme et les maisons et jardrins desdits seigneurs qui a esté expréssement réservé et accordé à ladite dame
et jouyront lesdits preneurs des pressouers au temps de vendanges et d’une chambre desdits logis durant ladite ferme
pour jouir par lesdits preneurs desdites choses affermées comme bons pères de famille
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout de tenir et entretenir les maisons qu’ils exploiteront pressouers et vesseaulx à vin chaussées estangs peuplés moullins terres vignes et autres choses requises et nécessaires estre entretenues des appartenances desdits seigneuries dont ils jouyront en pareil estat que leur seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme
et de faire tenir les pletz et tenir la juridiction desdites chastelenyes et seigneuries bien et deument et de rendre tous les papiers rentiers adveuz mynuz et autres enseignements qu’ils auront euz et pourront avoir et recouvrir des droitz et revenuz desdites chastelenyes et seigneuries et en faisans mention d’icelles et poyeront les gaiges des officiers sans les pouvoir destituer et feront les mises requises et nécessaires pour l’exercice des juridictions desdites chastelenyes et seigneuries
et poyeront lesdits preneurs les charges et debvoirs anciens deuz desdites choses si aucuns sont ainsi qu’il est contenu par les fermes des précédents fermiers desdites choses sans ce que de ce que dessus ladite dame y soit etnue en aucune chose fors faire l’acquit des aveux ban et arrière ban
et ne coupperont ne demolieront lesdits preneurs par pied ne autrement aucune chose desdites seigneuries fors les choses accoustumées et les boys taillis bons et en temps et saison convenable
pour ce faire et les faire par après cloure et les mettre en bonne et deue réparation à la manière accoustumée ce qu’ils ont promis faire
et oultre pour en poyer à ladite dame par chacune desdits 4 années aux termes de Pasques et Toussaincts par moitié la somme de 1 230 livres tournois poyable franche et quite es mains de ladite dame en ceste ville d’Angers aux cousts et mises desdits preneurs sur le poyement de la première desquelles années de ladite ferme lesdits preneurs ont poyé baillé et avancé manuellement et content à ladite dame en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois dont etc et en a quicté etc et le reste du poyement de ladite première année montant 830 livres tournois ont iceulx preneurs promys et demeurent tenuz poyer et avancer à ladite dame dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques an qu’on commencera à dire 1549 qui sera dudit terme de Pasques prochain en ung an en continuant par lesdits termes jusques au parfaict poyment d’icelle ferme
et sera la bestial estant esdites mestairies desdites chastelenyes et seigneuries baillé auxdits preneurs dedans 3 sepmaines prochainement venant à deu et loyal prisaige pour leur en servir et jouyr durant ladite ferme et les rendre en la fin d’icelle en pareille valeur et estat qu’ils leur seront baillés
et sera tenue ladite dame bailler auxdits preneurs dedans ledit terme de 3 sepmaines prochainement (venant) les papiers modernes censifs et rentiers desdites chastelenyes et seigneuries qu’ils seront tenuz rendre à la fin de ladite ferme aussi dedans ledit temps de 3 sepmaines
fera ladite dame visiter lesdites choses baillées en y appellant lesdits preneurs et en faire estat pour savoir en quel estat et réparation lesdits preneurs seront tenuz les rendre à la fin de ladite ferme
et au cas que lesdits preneurs poyeroyent aucun denier sur ladite ferme à autres personnes que ladite dame ou par son mandement et quittance signée de sa main ne sera tenue ladite dame les allouer auxdits preneurs
et ont chacune desdites parties pour l’enterrinement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant à Angers et ont lesdits preneurs esleu domicile en la maison de sire Gratien Fayau licencié ès loix demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers et ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante voulu et consenty
dont et desquelles choses lesdits establyz sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de pouvoir et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Jehan Huot notaire de la dite cour présents honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine noble homme Nicollas de La Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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