Gabriel Baraton engage les terres du Chalonge, de la Rivière Coulon et de Carbaye, Châtelais 1534

la famille BARATON fut possessionée en Touraine, à Mongaugier, manifestement du fait d’une épouse. Ici dans la vente à condition de grâce du Chalonge à la famille Cheminard, on voit aussi 2 autres terres, à savoir la Rivière Coulon et Carbaye. La vente est faite pour 6 300 livres, ce qui est une somme très importante compte-tenu de la date 1534.

Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA
Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1534 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacuns de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Montgauguier Vieillesme ? et Riverene ? et honorable homme sire René Furet marchand demourant en ceste ville d’Angers
soubzmectant eulx et chaun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritaige
à noble et discrete personne maistre Phelippes Chamynard licencié es droictz sieur de la Vieillière à ce présent ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc desdits establiz et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est
la chastellenye terre domaine seigneurie fyef hommaiges et appartenances du Chalonge assis et situé en la paroisse de Chastellays et ès environs avecques la terre fyef domaine seigneurie et appartenances de la Rivière Couillon (sic) assis et située en ladite paroisse de Chastelays et ès environs ensemble le fyef de (illisible, dans le pli), tout ainsi que lesdites terres fyefz domaines seigneuries et appartenances du Chalonge et de la Rivière Couillon et fyef de Carbaye ? se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques tant en maison seigneuriale et autres fyefs justics juridictions cens rentes revenuz et autres droits et esmollumens d’iceulx domaines mestayryes clouseryes moullins pescheryes garennes terres labourables et non arrables boys marmantaulx et taillables estangs prez saullayes pastures que autres choses, généralement quelconques dépendant et estant des appartenances d’icelles terres et seigneuries du Chalonge et la Rivière Couillon et Carbaye comme ledit seigneur chevalier et autres ses prédecesseurs tant par eulx que par leurs commys fermiers ou autres pour eulx les ont par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ne réserver par lesdits vendeurs
tenuz iceulx lieux et choses vendues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie du Chalonge du chastel d’Angers et les autres choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes chargées icelles choses des cens rentes et debvoirs ancyens et accoustumés pour toutes charges
transportant quictant ceddant et délaissant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent par cesdites présentes ledit achacteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue en faisant ceste dite présente vendition de pouvoir par iceulx vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à 4 ans prochainement venant luy poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 6 300 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition delays quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesme lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Lebret licencié ès loix juge et garde de la provosté d’Angers, Jehan Dolbeau Jehan Bonvoisin Loys Bodin René Chacebeuf licenciés ès loix sier Macé Quetier tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et houstellerye en laquelle pend pour enseigne le Griffon près la Poissonnerye les jour et an susdits

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Robert Rousseau engage une maison à Vern-d’Anjou, 1519

pour la somme minuscule de 8 livres, donc il s’agit probablement d’une maison basse à une salle. Mais au fil de l’acte on découvre qu’il y a aussi un procès en cours sur cette maison dont l’acquéreur se chargera, donc il ne fait pas forcément une affaire.
J’ai eu le sentiment que vendeur et acheteur se connaissaient et l’un soutient l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Robert Rousseau paroissien de Chazé-sur-Argos ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Laurouer et chapelain en l’église d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une maison sise au bourg de Vern avecques les jardrins estraiges rues et yssues leurs appartenances et dépendances le tout en ung tenant, joignant d’un cousté à la terre du sieur de Precor et d’autre cousté à Estienne Bellanger mareschal, aboutant d’un bout à la grant rue de Vern et d’autre bout à la terre dudit sieur de Precor,
ou fye dudit sieur de Precor, et tenuz de luy à 12 sols 6 deniers tz et 2 chappons le tout de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour de l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 escuz soulleil et 2 escuz couronne le tout d’or bons e de poix et 2 sols tz faisant le parfait desdites 8 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
aussi à la charge dudit achacteur de conduire pour et au nom dudit vendeur certain procès pendant par davant le lieutenant du séneschal d’Anjou à Angers où ledit vendeur est deffendeur à l’encontre de Jehan Suart marchand drappier demourant à Ste Jame près Segré demandeur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Perrine sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 sols tz de peine commise appliquée audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur ou aians sa cause audit achacteur et les siens ladite somme de 8 livres tz ès espècs susdites avecques les cousts et mises faits par ledit achacteur à la conduite dudit procès et autres loyaulx coustements
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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