Robert de Montalais et son père donnent quittance à Georges Chevalerie pour 14 000 livres, Fromentières 1548

Voici un autre élément complétant l’acte mis ici hier, par lequel on apprend que les de Montalais, père et fils, sont endettés à un niveau moins important depuis des années, et ont déjà engagées des métairies. Ici, ils ont donc bien engagé la taille au dessus, à savoir 2 importantes seigneuries, pour 14 000 livres, et Georges Chevalerie est en l’occurence une sorte de banquier qui leur avance l’argent sans prendre de risques puisque les terres sont engagées.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1547 (avant Pâques, donc le 11 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Robert de Montallais sieur de Dan de Louvaines et Luygne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Tassecourt
soubzmectant ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout eu et receu
de noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré à ce présent et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 7 500 livres tournois sur et en desduction de la somme de 10 000 livres tournois restant et faisant le parfait maiement de la somme de 14 000 livres tournois pour laquelle maistre Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angers a par cy davant au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montalais père et fils vendu et transporté audit Chevallerye la chastellenye terre et seigneurie de Fourmentières avecques la terre et seigneurie de la Canterye laquelle somme ledit Chevallerye a baillée et poyée en escuz sol et doubles ducatz bond et de laquelle somme de 7 550 livres tz pour les causes dessusdites ledit seigneur de Dan esdits noms et qualits s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs
et du reset et parfait poyement de ladite somme de 14 000 livres pour ladite vendition desdites chastellenye terre et seigneurie de Froumentières et de la dite terre et seigneurie de la Canterye montant iceluy reste la somme de 2 850 livres ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens s’est pareillement tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs et a promis acquiter et faire tenir quite vers ledit seigneur de Chambellé et ce moyennant que ledit Chevallerye estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit desdits de Montallais et du consentement dudit seigneur de Dan esdits noms ladite somme de 2 850 livres tz en escuz sol aux personnes cy après déclarées et ainsi que s’ensuit
scavoir est à sire Jehan Gauvain prêtre curé de Cre et à Jehan Gauvain son nepveu naguères fermiers desdites terres de Fourmenetières et de la Canterie la somme de 1 050 livres tz en laquelle somme lesdits de Montallais estoient tenus vers eulx par accord et convention faite entre eulx tant pour le désistement par eulx fait de ladite ferme que pour le bestial estant esdites terres et autres causes contenues par ledit accord et convention
à Loys Guilloteau marchand demourant à Château-Gontier la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairye du Buharay par cy davant vendu et transporté par lesdits de Montallais audit Guilloteau avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelles jusques à sabmedy prochainement venant et lequel sera tenu ledit Chevallerye faire ladite rescousse
et à Guillaume Cousin aussi marchant demourant audit Château-Gontier la somme de 800 livres tz pour la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Bréteuchère en la paroisse d’Azé pareillement vendu et transporté par lesdits de Montallays audit Cousin avecques condition de grâce qui encores dure et laquelle ledit seigneur de Daon a promis et asseuré durer jusques à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
lesdites sommes fr 1 050 livres, 1 000 livres et 800 livres tz montans et revenans à ladite somme de 2 850 livres tz
et oultre a promys et demeure tenu ledit Chevallerye bailler audit seigneur de Chambellé dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant les quitancs rescousse et acquits desdis paiements à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit Chevallerye auxdits de Montallais et par iceluy seigneur de Dan stipulées et acceptées en cas de deffault ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu
aussi a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens bailler et fournir audit Chevalleryr dedans ladite feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant tous et chacuns les acquits rescousses rémérés quictances libérations et descharges desdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye domaines mestairyes appartenances et dépendances d’icelles en tant et pour tant que desdites choses y en a ou peult avoir de vendu ou ailleurs et faire jouyr ledit Chevallerye pleinement de paisible pacifique jouyssance desdites terse et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye leurs appartenances et dépendances ainsi qu’elles sont esté vendues et transportées audit Chevallerye tellement que en la jouissance d’icelle ledit Chevallerye ne soyt ou puisse esgtre inquiété mollesté ne empesché en quelques manières que ce soyt à ladite peine de 2 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par lesdits de Montallais et chacun d’eulx pour le tout audit Chevallerye à deffault que feroyt ledit seigneur de Dan de faire et accomplir tout ce que dessus et ainsi que dit est faite par iceluy Chevallerye stipulant et acceptant audit cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc
et par ces mesmes présentes a esé dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Cantrye sont rescoussés ou retirées sur ledit Chevallerye soit en vertu de grâce ou autrement que les deniers desdites rescousses ou retrait luy seront poyés et baillés en pareilles espèces qu’il a et aura fait les poyements de ladite vendition desdites terres et seigneuries ou en escuz sol à 45 sols pièce ducats à 4 livres pièce
et davantaige a promys et demeure tenu ledit seigneur de Dan de faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Chambellé et le faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Chevallerye dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 1 000 escus sol de peine du jour pareillement déclaré ainsi applicable et poyable par ledit seigneur de Dan audit Chevallerye en cas de deffault cesdites présentes néanmoins demourant etc
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que à la célébracion du contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterie fut poyé par ledit Chevallerye pour despence faite en ladite ville de Craon la somme de 22 livres 10 sols
auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Chevallerye soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit seigneur de Dan aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Bertran de Montbourcher sieur dudit lieu et du Boys de Chambellé, et honorable homme Me Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angters, et honorables hommes Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourants à Vitré et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant à Pommerieux tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cet acte est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire, reproduction interdite. Cliquez pour agrandir

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Prisage des meubles et bestiaux de la terre de Teildras, Cheffes 1548

c’edt sans doute mon plus ancien inventaire de meubles, et ce sont ceux de Teildras.
L’acte était particulièrement difficile car les lettres non formées, ainsi pour le CUVIER on voyait le C, et c’était le C en forme de A, puis un long trait, et vaguement à la fin un minuscule ER. Je ne vous mets pas la vue car vous auriez tous peurs car il y avait de quoi. J’ai mis longtemps, car je devais à chaque mot aller faire autre chose pour prendre du recul.

Quoiqu’il en soit, on peut constater, avec surprise, que les meubles de Teildras sont manifestement anciens, et de peu de valeur. Et si on compare le prix des meubles à celui des bestiaux, ces derniers sont les meubles vifs de valeur et même de loin.
Pour les meubles, j’ai été un peu étonnée de rencontrer des armoires, car je pensais ce terme plus récent, et il faudrait vérifier l’histoire des armoires. En tout cas il y a de meubles dits « faits à l’antique », qui doivent dont être très anciens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Raoulline Lenoir veufve de feu honorable homme maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix demeurant Angers d’une part,
et honneste personne sier Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers fermier de la terre et seigneurie de Teildras en la paroisse de Cheffes appartenant à ladite Lenoir d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Daudyer avoir eu et receu de ladite Lenoir qui luy a baillé et livré en notre présence audit lieu de Teildras les meubles et bestial cy après contenus et déclarés
savoir est ung buffet à doulcier fait à menuiserie d’antique à couronnement à deux fenestres fermant à clef et deux lyettes estant en la salle dudit lieu estimé 20 sols
ung grand banc à doulcier fait à parement à drapperie contenant 11 piedz de long estimés 15 sols
7 chezes carrées estimées 2 sols pièce
et en la chambre basse estant au bout de la salle ung buffet carré à deux lyettes et deux fenestres l’une desquelles ferme et ung grand coffre à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long estimé 30 sols
une table ronde sur une cheze carré à coffre dessoubz fermant à clef prisé 17 sols
une paire de landiers à crosse à deux roustissouers estimés 20 sols
ung charlit de grand lit fait à quenoilles et doulcier à paneaux de drapperyes soubz lesquels y a une couchette rouleresse 12 sols
ung charlit de couchette sans quenoilles fait à doulcier et à panneaux de dapperyes estimé 25 sols
une cramaillère prisée 2 sols
ung banc de 7 pieds de long ou environ avecques une table de ladite longueur esztimés 20 sols
en la garde robbe estant au bout de ladite salle une paire d’armoires faites en appentis à deux fenesetres fermant à clef estimées 40 sols
ung petit comptouer à deux fenestres estimé 15 sols
deux charlits sans quenoilles communs l’ung grand l’autre petit estant en la chambre au bout de la grande chambre hault
un charlit à quenoilles fait à panneaux de drapperyes soubz lequel y a une couchette rouleresse esetimé 15 solsn estant en la chambre par laquelle l’on va au grenier
une paire de petits landiers à pommette platte estimés 10 sols
en l’un des greniers dudit lieu une pelle fustière, ung fust de pippe, ung fust de buce, deux petits cuviers, ung autre cuvier, un grand cuvier rond, une table de boys ronde rompue, deux barils,
et en l’autre grenier une betize, ung cuvier, ung grand baril et une petite table de sapin embouttée par les deux bouts et une pelle fustière
en la cuisine dudit lieu une grand met à poyler, ung grand banc sans reigle, une grande table et deux treteaux communs, ung cuvier
en la déppendance ung buffet de salle une paire d’armoires à deux fenestres une huge ung hachouer ung charnier une grande esse ung vieil petit coffre deux pannes à buce ung cuvier fermant à clefs, deux broches de fer une grande et une petite, et une casse appréciés par derrière
au pressouer dudit lieu une grand cuve, une autre cuve moyenne, une buesse et deux cuviers servans audit pressouer, une caige à mettre poullailes de laquelle l’avant est de fil de fer, deux mortiers à pierre dure,
à l’estimation de deux sommes de gros bois de chauffage et demy cert de bourcière (mot pas compris) en la cave y a des chambres pour la garniture de ladite cave

    je trouve dans le Dictionnaire du monde rural (M. Lachiver, 1997) que le terme « chambre » désignait le « chanvre » au XVIème siècle en Anjou, et c’est probablement ici le sens, quoique le chanvre aurait plutôt été mis au grenier qu’à la cave

en la mestairye dudit lieu y a deux cheveaux 6 bœufs de harnoys estimés l’un 10 sols, 5 mères vaches, une jeunice de 2 ans, une jeunice d’un an venant à deux, ung bouvart venant à deux ans, 2 veaux de ceste année estimés ensemble 30 livres, avecques 4 porcs de nourriture et une truye estimés ensemble 5 livres,
duquel bestial le mestayer dudit lieu prend une moitié et ladite Lenoir l’autre moitié,
en la closerie de la Maison Neufve déppendant dudit lieu 3 mères vaches 2 genices et ung veau estimés 17 livres, 3 porcs de nourriture estimés 75 sols, avecques 10 chefs de bergail non estimés
auquel bestial le clousier dudit lieu prend seulement la moitié et ladite Lenoir l’autre moitié
toutes lesquelles choses déclarées ladite Lenoir a baillé en notre présence audit Daudyer qui les a eues prinses acceptées et receues avecques les clefs de ladite maison, tellement que d’icelles choses ledit Daudyer s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ladite Lenoir ce stipulant et acceptant
lequelles choses déclarées ledit Daudyer a promys et par ces présentes doibt et demeure tenu rendre et restituer à ladite Lenoir des valeurs et prix dessus dits et les choses non prisées non détériorées sauf qu’il ne sera tenu rendre que une moité du dit bestial parce que les mestayer closiser desdits lieux de Teildras et de la Maison Neufve prennent une moitié dudit bestial
aussi a confessé ledit Daudyer avoir veu et visité les maisons et logements dudit lieu de Teildras mestairye et closerie lesquelles maisons et logements dessus dits ledit Daudyer a confessé estre en bon estat de réparation tellement qu’il s’est tenu à content desdites réparations et en a quicté ladite Lenoir ce stipulant et acceptant fort et réservé le pressouer dudit lieu et maison d’iceluy pressouer, lesquels ne sont en réparation suffisante et lesquels ladite Lenoir a promis et promet faire réparer et les mettre en bonne réparation
aussi a esté veu les sepmances ensepmancées audit lieu et mestairie de Teildras et trouvé convenu et accordé avecques le mestayer dudit lieu qu’il avoit de présent ensepmancé audit lieu 8 septiers 8 boisseaux seigle, 4 boisseaux de froment, 8 boisseaux d’orge, le tout mesure du Pond de Sée, et audit lieu de la Maison Neufve 12 boisseaux de fourmend 4 boisseaux de seigle 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux de febves et ung boisseau de poix le tout mesure du Pond de Sée
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lenoir au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de la Herpinnière demouant à Angers et Jylyen Mauriceau marchand paroisse d’Escuyllé tesmoings
fait et passé audit lieu de Teildras les jour et an susdits

Cete vue est la propriété dse Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.