Geneviève Tranchot avait épousé Nicolas Champion, bourgeois de Paris, Angers 1523

et ici elle hérite de son oncle Tranchot d’Angers, où demeure le reste de la famille Tranchot, qui avaient donné leur nom à une maison rue Baudrière, comme cet acte nous l’apprend.
Les procureurs qu’elle a nommé par acte passé au châtelet de Paris sont manifestement des proches parents angevins, et elle vend ses part à un autre Tranchot, sans doute un cousin ou autre proche parent, bref on est en famlle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1522 (avant Pâquesdonc le 2 janvier 1523 n.s.n et acte classé en 1521 mais à la loupe on lit bien les 2 chiffres romains II très proches. J’en profite pour sous signaler que chez ce notaires les lettres sont souvent peu formées voire si applaties qu’elles ne forment qu’un vague trait horizontal, et les lectures que je vous fais ne sont donc pas garanties pour les noms propres où j’ai mis un ? faute de mieux) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige maistre Jehan Damours licencié ès loix sieur de Beaulieu paroissien de Saint Denis de ceste ville d’Angers et sire Jehan Tranchot lesné sieur du Tertre ? paroissient de sainct Maurice de ceste dite ville d’Angers au nom et comme procureurs especiaux de Geneviefve de Mazelon veufve de feu Nicolas Champion en son vivant marchand bourgeois de Paris ainsi qu’il nous est apparu par lettres de procuration passée à Paris par Adrien de Sauveton ? et Robert Allaire notaires royaulx au chastelet de Paris en dabte du 21 décembre 1522

    (cette date est cette fois écrite en lettres et non en chiffres romains, ce qui confirme bien la lecture des II chiffres romains au lieu d’un seul)

soubzmmectant lesdits procueurs vendeurs les biens et choses de leur dite procuration présents et avenir quelqu’ils soient etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encore vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire Jehan Tranchot le jeune marchand demourant à Angers qui a achacté pour luy et Gillette Blassors son espouse absente leurs hoirs et aians cause
tout tel droit et action part et portion qui à ladite Geneviefve peult compéter et appartenir et qui luy est escheu et advenu de succession par la mort et trespas de feu maistre Jehan Tranchot son oncle ès héritaiges et possessions immeubles tant seulement demourés dudit décès ès fiefs des seigneuries où lesdites choses sont tenues ou subjectes et aux debvoirs anciens et accoustumés
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 150 livres tz de laquelle somme ledit achacteur en a paié et baillé content auxdits vendeurs la somme de 80 livres tz que lesdits vendeurs ont eue et receue dudit achaceur en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicte et quictent ledit achacteur et le surplus de ladite somme qui est 70 livres tz ledit achacteur a promis doibt et sera tenu paier et bailler auxdits vendeurs procureurs susdits dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests
et ont promis lesdits vendeurs procureurs susdits faire lyer et obliger ladite Geneviefve à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ladite feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous dommages et intérets ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertyu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite somme de 70 livres tz rendre etc et les choses d’icelle vendition garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeurs et achacteur chacun en tant et pour tant que luy touche savoir est lesdits vendeurs procureurs susdits les biens et choses de leur dite procuration présents et avenir et ledit achacteur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Françoys Damours bachelier ès droitz et Pierre Poullain clerc demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
et a promis ledit achacteur employer en remplacement ès choses vendues mesme en une maison sisie en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers nommée la maison de Tranchots qui est desdits choses vendues jusques à la somme de 50 livres tz laquelle somme luy sera paiée et remboursée avecques le principal achat si lesdites choses estoient retenues au dedans de l’an et jour de ces présentes et est ladite somme de 80 livres tz baillée par ledit Tranchot auxdits vendeurs demeurée ès mains de mondit sieur de Beaulieu

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Jeanne, femme de Jean Sauvage marchand à Tours, ratiffie la vente de ses parts d’une métairie, Tours 1518

mais cette ratiffication est passée 11 ans et 10 ans après les deux contrats de vente ! J’ai relu, pour voir si je n’aurais pas fait une impasse de lecture, mais en vain, les dates des actes sont bien 1507 et 1508.
Il faut supposer que l’acheteur vient seulement de payer 10 ans après et qu’à cette occasion tout est remis dans l’ordre.
On peut aussi ajouter que la vente concernait manifestement un bien d’une succession Sauvage, donc du côté de son époux, et la ratiffication est donc purement formelle dans ce cas, puisqu’il ne s’agit pas d’un bien la concernant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 février 1518 (avant Pasques donc le 18 février 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establye Jehanne femme de Jehan Sauvage marchand demourans à Tours suffisamment auctorisée de sondit mary par davant nous quant ad ce soubzmectant etc confesse après avoir ouy la lecture de mot à mot de deux contrats de vendition que sondit mary Jehan Sauvage a fait avecques Michel Desprez et Olive Sauvage sa femme demourans à Angers de la 5ème partie par indivis d’une mestairie sise en Vallée et autres choses contenues esdits contrats l’un d’iceulx contrats passé soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et du Palais dudit lieu par J. de Solesmes et G. Poiet en dabte du 9 janvier 1507 et l’autre passé soubz la cour du roy notre sire à Angers par de Solesmes en dabte du 22 mai 1508, avoir loué ratiffié confirmé et approuvé et encores etc loue ratiffie confirme et approuve par tous points et d’articles en articles lesdits contrats cy dessus déclarés et iceulx a pour agréable selon leur forme et teneur et des deniers contenus esdits contrats baillés pour icelles venditions en tant et pour tant qu’il en pourroit compéter et appartenir à ladite establie elle s’en est tenue par davant nous à bien paiée et contente et en a quicté et quicté lesdits Desprez et femme leurs hoirs et aians cause
à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et les choses héritaulx mentionnés ès dits contrats de vendition cy dessus déclarés en tant et pour tant que luy touche garantir sauver délivrer et deffendre etc et sur garder lesdits achacteurs leurs hoirs et aians cause de tous dommage oblige ladite establye à l’auctorité de sondit mary elle ses hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout ce que dessus est fit tenir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Thomas Touchays chaussetier demourant à Angers et Jehan Chevrollier de la paroisse de St Quentin en Anjou ainsi qu’il dit tesmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné en la rue Baudrière de ceste ville d’Angers les jour et an susdits

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