Jacques Poypail emprunte 600 livres et rembourse 18 jours plus tard, Craon 1621

cette création de rente obligataire est accompagnée de la contre-lettre mettant hors de cause Hunault et Hoyau, et aussi accompagnée au pied de l’acte de création de l’amortissement de la rente 18 jours plus tard.
Jacques Poypail a eu à peine le temps de rentrer à Craon et revenir, enfin il a dû rester à Craon 15 jours entre les deux voyages à Angers, et durant ces 15 jours il a pu trouver la somme !
Cette rente est la plus courte que j’ai jamais rencontrée. Sans doute avait-il un achat rapide d’un bien immeuble à faire à Angers et donc besoin de la somme sur Angers avant de repartir à Craon.

Maintenant, si vous voulez bien vous souvenir que lors de ces constitutions de rente, les cautions sont le plus souvent sinon proches parents, du moins sympathiques voisins, issus d’un clan local solidement lié, vous voyez donc que Hoyau l’avocat à Angers a des liens avec le Craonnais. Il a donc des liens avec les Hoyau de ce coin ou de ceux de Cossé le Vivien.

Voir ma page sur Craon et mes relevés de BMS de Craon et d’ailleurs.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 27 novembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz Jacques Poypail sieur de la Mazure Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurans en la ville de Craon et Me René Hoyau sieur de la Potterye advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de la Trinité de ceste dicte ville
lesquels soubzmis chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à Me James Tremblier sieur de la Mouzillerie advocat Angers y de meurant paroisse st Jehan Baptiste à ce présent stipullant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre paier et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 27 novembre le premier payement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continyer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune sorte et manière que e soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les deschargées de tout autre hypothèque et empeschement quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tournois payée baillée manuellement content par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quicté et quictent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc despens dommages et intéreszts en cas de deffault obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugemetn et condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Jehan Granger et Baptiste Paulmier praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (l’amortissement) : Et le mercredi 15 décembre 1621 avant midy par davant nous notaire susdit fut présent et personnellement estably ledit sieur Tremblier lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu content en présence et à vue de nous d’iceluy Poypail à ce présent la somme de 600 livres tournois en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 37 livres 10 sols de rente constituée par le contrat de l’autre part,
et la somme de 38 sols pour les arréraiges de ladite rente depuis le jour dudit contrat jusques à huy dont ils se tient comptant et en quite lesdits Hunault et Hoyau et par ce moyen demeure ladite rente bien et duement esteinte et admortie et comme telle a rendu audit Poypail la grosse qu’il avoir dudit contrat
fait et passé audit Angers en nostre tabler présents lesdits Granger et Nicolas Jacob praticiens tesmoings

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Contre-lettre de Guillaume Lemasson mettant Guy Nepveu hors de cause, Argenton Notre Dame 1520

je suppose que c’est le nom actuel « d’Argenton entre Sarthe et Maine en Anjou »

Malheureusement, le notaire n’a pas précisé quel type de marchand est Guillaume Lemasson, mais on peut penser qu’il est venu pour affaires à Angers, sans doute acheter quelques machandises et c’est la raison pour laquelle il doit ainsi emprunter à Angers, car selon moi il aurait dû aller plus près de chez lui pour une somme relativement modique. En fait, je pense que toutes ces rentes de marchands venus d’assez loin pour l’époque, sont en fait des crédits et une manière pour ceux qui avaient vendu de la marchandise d’être payés. Et les prêteurs comme les chapitres et autres congrégations religieuses servaient d’organisme de prêt sans la spéculation actuelle faite par les banques.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably Guillaume Lemaczon marchand demourant à Argenton entre Sarte et Maine en Anjou, ainsi qu’il dit, soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste et pour son fait discrete personne missire Guy Nepveu prêtre sieur de la Croix demourant à Angers s’est ce jourd’huy lyé et obligé en sa compagnie envers les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers en la vendition de 7 livres 16 sols tz de rente que ledit Lemaczon maistre Guillaume Chaillant licencié ès loix advocat en cour laye à Angers et ledit Nepveu et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont vendus auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers ès personnes de maistres Jehan Demandon et Michel Passin chanoines d’icelle église commissaires députés et stipullans pour ladite église et chapitre en ceste partie, pour la somme de 130 livres tz que lesdits Lemaczon, Chaillant, et ledit Nepveu receurent desdits du chapitre es personnes desdits commissaires susdits dont ils se tinrent à contens ainsi que plus à plein apparoit par le contrat de vendition création d’icelle rente sur ce fait et passé et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition et création d’icelle rente que ladite somme de 130 livres tz ainsi baillée par lesdits commissaires et stipullans susdits auxdits vendeurs pour l’achapt d’icelle rente ait passé par les mains dudit Nepveu comme par les mains dudit Lemaczon et Chaillant ce néanmoins ledit Nepveu n’en a rien retenu ne s’est tourné aulcuns d’iceulx deniers à son prouffit et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Lemaczon qui icelle somme a eue prinse et receue dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit Nepveu et tous autres et partant ledit Lemaczon a promis et par cs présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente de 7 livres 16 sols auxdits du chapitre de st Pierre d’Angers aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quite ledit Nepveu ses hoirs etc et oultre acquiter garantir et descharger ledit Nepveu ses hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deuz et admortir ladite rente et mettre hors dudit contrat ledit Nepveu l’en rendre quite et indempne ses hoirs etc vers lesdits du chapitre dedans 2 ans prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault et a promis ledit Lemaczon faire lyer et obliger à ces présentes Jehanne sa femme et icelles luy faire avoir agréables et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit Nepveu dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit Nepveu en cas de deffault cesdites présentes et tout ce qu’elles contiennent néanmoins demourans en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Lemaczon soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents ad ce messire Pierre Godelier et Jehan Chevalier prêtres Martin Gusdon et maistre Macé Quetin tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Travaux de réparation dans le bâtiment à Loiré en 1531, sans TVA mais sous peine d’emprisonnement en cas de défaut

et oui, les marchés étaient plus que contraignants autrefois ! J’avoue que l’emprisonnement pour tout défaut y compris d’ailleurs le retard est une chose qui nous semble de nous jours impensable !

Ce tout petit acte montre que René Furet, qui possède la Vairie en Loiré, entre autres, car il est partout et hyperactif, est venu avec Huot le notaire, qui écrit le marché sur place.
René Furet a une géographie assez vaste, ce qui est rare pour l’époque à ce niveau de marchand, et était plus le cas des nobles, mais qui eux ne touchaient pas aux affaires qui leur étaient interdites.

Ceci dit, je constate que j’ai mis TERRASSIER et aussi TERRASSEUR en mot-clef, et qu’il faut que j’en supprime un mais je ne sais lequel conserver ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1531 (Jean Huot notaire Angers) Guillaume Bellair terrassier au village de Louzeais en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes comme il dit a promis faire et parfaire de son mesetier bien et duement au lieu de la Vairrye en la paroisse de Loyré les choses qui s’ensuyvent savoir est trois planchers l’un de la salle dudit lieu et deux en une chambre estant au bout de ladite salle contertillés (sic, mais pas compris) en ladite chambre où il sera mestier faire les clouaisons desdites salles et chambre et rabattre les terrasses de la clousture du celier estant près ladite salle, garnira les rasteluères (sic, mais pas compris) des greniers au dessus desdits planchers, blanchira et oudouira lesdites salle et chambre bien et duement, et carrelera ladite chambre bien et duement,
davantage sera tenu terrasser et accoustrer les terrasses de la maison en laquelle sont à présent demourans les mestaiers dudit lieu de la Vayrrye estant près ladite maison, partout où il en sera mestier
et pour ce faire fera son carreau en luy fournissant de bois et bechera la terre pour faire lesdits planchers en tel lieu qu’il vouldra en remplasant les foussés qu’il fera à tirer ladite terre et prendra ses mothes pour faire ladite besogne sur ledit lieu et rendre ladite salle preste dedans le 1er août et le surplus dedans l’Angevine le tout prochainement venant
et pour ce faire René Furet sieur dudit lieu de la Vairrye demourant Angers a promis payer et bailler audit Bellair la somme de 7 livres 10 sols tz sur quoy ledit Furet a avancé content audit Bellair 30 sols dont etc et le reste payable en faisant ladite besogne et fin de besogne fin de payement
et à ce tenir etc se sont soubzmis et obligées lesdites parties soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs biens et choses etc et mesmes ledit Bellair son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Jourdan et Pierre Morissault tesmoings
faut audit lieu de la Vayrye les jour et an susdits

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