Bonaventure Lespervier baille à ferme les terres du Loroux Bottereau et l’Espine Gaudin, Angers 1548

et les preneurs sont au nombre de 2 venus de Clisson où ils demeurent. Lorsqu’un bail est important, comme c’est le cas pour une seigneurie il y a toujours plus d’un fermier, même si pratiquement l’un d’eux sera le véritable gestionnaire sur place, et l’autre son caution en cas de défaut, car je doute qu’ils aient pu se partager les tâches.

Bonaventure Lespervier est une grande dame qui descend de Landais, s’est alliée à la Noue dit Bras de Fer, dont la rue que j’ai empruntée des années durant du temps où la Biscuiterie Nantaise y était encore. Le nom me semblait alors hors des atteintes de l’histoire, et me voici l’atteignant cependant ! c’est magnifique ! jamais je me serais doutée qu’un jour j’aurai approchée la rue Lanoue Bras de fer d’aussi près !

Mais on découvre ici qu’elle a aussi une maison à Angers et qu’elle y demeure manifestement assez souvent pour y demander le paiement en ses mains en cette maison.

Et voici l’un des châteaux qui lui sont liés, la Gascherie à La Chapelle-sur-Erdre, toujours apprécié des touristes qui font l’Erdre en promenade.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 25 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noué de Chavannes Briort le Loroux Lespine Gaudin et La Chapelle sur Erdre, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part
et sires Pierre Merceron et Maurice Salleau marchans demourans en paroisse de la Trinité de Clisson comme ils disent d’autre part,
soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc et mesmesment lesdits Merceron et Salleau chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ou pouvoir etc confessent etc avoir faict et font entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ladite dame a baillé et baille auxdits Merceron et Salleau qui ont prins et accepté prennent et acceptent et chacun d’eulx seul et pour le tout à titre de ferme et non autrement pour le temps de 4 années et 4 cueillettes entières et parfaictes ensuyvans l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé au terme de Nouel dernier passé, iceluy jour comprins, et qui finiront à pareil jour lesdites 4 années finies et révolues ledit jour de Nouel exclus,
lesdites chastelenye terre et seigneurie du Loroux et l’Espine Gaudin fruicts cens et revenus tant de jardrins mestaieries moulins prés boys taillys et la poczon

    droit de paisson des porcs dans la forêt

et revenu des boys de haulte fustaye vignes pressouer estangs rentes par deniers bleds chappons poulles mouttons rachaptz soubzrachaptz viniers et landes prouffitz et emolumens des moisson et autres revenus généralement et entièrement sans aucune réservation
fors deux rachaptz ou soubzrachaptz au choix et élection de ladite dame qui escheront durant le temps de ladite ferme et les maisons et jardrins desdits seigneurs qui a esté expréssement réservé et accordé à ladite dame
et jouyront lesdits preneurs des pressouers au temps de vendanges et d’une chambre desdits logis durant ladite ferme
pour jouir par lesdits preneurs desdites choses affermées comme bons pères de famille
à la charge desdits preneurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout de tenir et entretenir les maisons qu’ils exploiteront pressouers et vesseaulx à vin chaussées estangs peuplés moullins terres vignes et autres choses requises et nécessaires estre entretenues des appartenances desdits seigneuries dont ils jouyront en pareil estat que leur seront baillées et les y rendre à la fin de ladite ferme
et de faire tenir les pletz et tenir la juridiction desdites chastelenyes et seigneuries bien et deument et de rendre tous les papiers rentiers adveuz mynuz et autres enseignements qu’ils auront euz et pourront avoir et recouvrir des droitz et revenuz desdites chastelenyes et seigneuries et en faisans mention d’icelles et poyeront les gaiges des officiers sans les pouvoir destituer et feront les mises requises et nécessaires pour l’exercice des juridictions desdites chastelenyes et seigneuries
et poyeront lesdits preneurs les charges et debvoirs anciens deuz desdites choses si aucuns sont ainsi qu’il est contenu par les fermes des précédents fermiers desdites choses sans ce que de ce que dessus ladite dame y soit etnue en aucune chose fors faire l’acquit des aveux ban et arrière ban
et ne coupperont ne demolieront lesdits preneurs par pied ne autrement aucune chose desdites seigneuries fors les choses accoustumées et les boys taillis bons et en temps et saison convenable
pour ce faire et les faire par après cloure et les mettre en bonne et deue réparation à la manière accoustumée ce qu’ils ont promis faire
et oultre pour en poyer à ladite dame par chacune desdits 4 années aux termes de Pasques et Toussaincts par moitié la somme de 1 230 livres tournois poyable franche et quite es mains de ladite dame en ceste ville d’Angers aux cousts et mises desdits preneurs sur le poyement de la première desquelles années de ladite ferme lesdits preneurs ont poyé baillé et avancé manuellement et content à ladite dame en présence et à veue de nous la somme de 400 livres tournois dont etc et en a quicté etc et le reste du poyement de ladite première année montant 830 livres tournois ont iceulx preneurs promys et demeurent tenuz poyer et avancer à ladite dame dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
le poyement des autres années commenczant au terme de Pasques an qu’on commencera à dire 1549 qui sera dudit terme de Pasques prochain en ung an en continuant par lesdits termes jusques au parfaict poyment d’icelle ferme
et sera la bestial estant esdites mestairies desdites chastelenyes et seigneuries baillé auxdits preneurs dedans 3 sepmaines prochainement venant à deu et loyal prisaige pour leur en servir et jouyr durant ladite ferme et les rendre en la fin d’icelle en pareille valeur et estat qu’ils leur seront baillés
et sera tenue ladite dame bailler auxdits preneurs dedans ledit terme de 3 sepmaines prochainement (venant) les papiers modernes censifs et rentiers desdites chastelenyes et seigneuries qu’ils seront tenuz rendre à la fin de ladite ferme aussi dedans ledit temps de 3 sepmaines
fera ladite dame visiter lesdites choses baillées en y appellant lesdits preneurs et en faire estat pour savoir en quel estat et réparation lesdits preneurs seront tenuz les rendre à la fin de ladite ferme
et au cas que lesdits preneurs poyeroyent aucun denier sur ladite ferme à autres personnes que ladite dame ou par son mandement et quittance signée de sa main ne sera tenue ladite dame les allouer auxdits preneurs
et ont chacune desdites parties pour l’enterrinement et exécution de ces présentes et contraintes à ce requises prorogé juridiction par devant monsieur le lieutenant à Angers et ont lesdits preneurs esleu domicile en la maison de sire Gratien Fayau licencié ès loix demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers et ladite dame en la maison en laquelle elle est demourante voulu et consenty
dont et desquelles choses lesdits establyz sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc mesmement lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs dits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre de discussion de pouvoir et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit lieu d’Angers par davant nous Jehan Huot notaire de la dite cour présents honorable homme maistre Martin Boucault docteur en médecine noble homme Nicollas de La Chapelle et Pierre Louet demourant à Angers tesmoings
fait en la maison de ladite dame les jour et an susdits

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Jean Lasnier était sieur de Sainte Gemmes sur Loire et de Monternault Lamaury près Craon, 1520

c’est ce qui ressort de l’acte qui suit, qui dénomme Monternault Amory les Craon le fief mouvant de Craon, ayant appartenu à Amaury de Monternault en 1371. Ce fief, situé en la commune d’Athée est bien dit dans le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot comme ayant eu pour seigneur « Jean Lasnier en 1521, Louis Lasnier 1588, Jean Lasnier décédé 1625 ».

Ceci semblerait indiquer que la famille Lasnier de Sainte Gemmes sur Loire est la même que les Lasnier de Caron. Qu’en pensez-vous ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 avril 1520 après Pasques, en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Saincte Gemme sur Loire et de Monternault Amory lez Craon, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicte ceddé delaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à honorable homme et saige François Lasnier docteur régent en l’université d’Angers conseiller odrinaire de madame mère du roy en sa cour des grands jours d’Angers, à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et aians cause la somme de 81 livres 13 sols 6 deniers tournois que ledit donneur dit luy estre deue par la veufve et héritiers Philbert Maquereau en son vivant contrôleur de la prévosté de Nantes à la chambre d’Ingrandse pour les causes et ainsi qu’il appert par 3 lettres dont il en y a deux escriptes en parchemin datées du 15 juillet 1510 signé Le Bigot et la troisième est une cedulle ou arrest de compte escripte en papier daté du 18 juillet 1513 signée en deux lieux Maquereau
transportant etc et est fait ce présent don quictance cession et transport par ledit sire Jehan Lasnier audit missire François pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et à garantir etc nonobstant etc garder sur ce ledit missire de tous dommages oblige ledit donneur soy ses hoirs etc ernonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Ernault prêtre Jehannot Papiau et Charles Huot clerc tous demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit estably les jour et an susdits

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Anne Chassebeuf a acquis la métairie de Tissu Baraton et la baille à ferme, Craon 1533

décidément la famille Baraton a vendu et/ou engagé plusieurs terres dans le Craonnais. Ici, on découvre qu’Antoine Meaulais était en fait marchand fermier. Et bien sûr, voici encore des Chassebeuf à Craon avant la période accessible à travers le registre paroissial de Craon !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1533 après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz chacuns de honneste femme Anne Chacebeuf veufve de feu sire Jehan Morelet ( ?, l’acte est abimé et le nom illisible) demourant à Angers d’une part
et noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguière en la paroisse de Livré les Craon d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent c’est à savoir ladite Chacebeuf avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Meaulays qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivants l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cuiellettes finies et révolues
le lieu domaine mestairye et appartenances de Tissue Baraton assis et située en la paroisse de St Clément de Craon tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledite bailleresse l’a ce jourd’huy paravant ces présentes acquis de noble homme Loys Baraton sieur de la Brosse et dudit preneur sans rien y réserver
pour d’iceluy lieu et ses appartenances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant en prendre et percevoir les fruictz cueillettes et revenuz et d’iceulx dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur d’en poyer et acquiter les debvoirs et de entretenir ledit lieu en bon estat de réparation
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse ses hoirs etc par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de 80 lvires tz franche et quite en ceste ville d’Anges en la maison de ladite bailleresse aux cousts et mises dudit preneur au premier janvier le premier poyement commençant le premier janvier prochainement venant et à continuer chacun an audit terme
ne sera tenue ladite bailleresse garantir ladiet ferme audit preneur sinon tant qu’elle sera dame desdites choses baillées et pour deffault de garantaige ne sera tenue en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur, aussi ne sera tenu ledit preneur poyer ladite ferme sinon pour les termes qui en seront deuz et escheuz et au prorata du temps qu’il en aura jouy
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages de ladite bailleresse amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Chacebeuf et Jehan Cornuau licenciès ès loix demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdit

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