Rupture de bail 10 jours seulement après l’avoir passé, Thorigné 1628

c’est curieux, et manifestement l’une des parties a trouvé mieux aussitôt après avoir signé l’acte ! On n’apprend pas lequel, mais manifestement les frais de notaire seront pour celui qui résilie.

Guy Manceau et Pierre Loyseau sont mes proches collatéraux dans mon étude des MANCEAU de Champteussé sur Baconne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1628.10.29 – Thorigne_1628-AD49-5E8-Serezin Foussier – Le lundi 29 octobre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Pierre Loyseau commis au greffe de l’eslection d’Angers y demeurant au nom et comme ayant charge de vénérable etdiscret Me Guy Manceau prêter curé de Thorigné et en vertu de sa lettre missive demeurée vers luy d’une part
et Pierre Leduc marchand Me boulanger audit Angers y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels de leur consentement et libre volonté ont consenty et consentent que le marché d’entre eux fait soubz leur seing le 19 de ce mois demeuré ès mains de Me Jacques Fouassier prêtre dudit Thorigné demeure nul et résolu, sans despens dommage de part ne d’autre, sauf que ledit Loiseau audit nom promet et s’oblige luy rendre et restituer la somme de 4 livres qu’il luy auroit baillée pour le vin de marché dedans 8 jours prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoins
ledit Leduc a dit ne savoir signer

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PS : fut présent ledit Leduc lequel a eu et receu dudit Loiseau à ce présent les 4 livres tz qu’il estoit tenu luy payer par l’acte cy dessus dont il se contente
fait à Angers présents lesdits Granger et Chauvet le 12 février 1629

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Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

et les noms Bellanger et Bellier, qui ne me sont pas inconnus, mais cependant, je ne peux faire le lien. Pourtant, une chose est certaine, un tonton chanoine ou chapelain, cela donnait une succession intéressante pour leurs collatéraux.

    Voir ma famille BELLANGER
    Voir ma famille BELLIER
    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 17 novembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille y demeurant et Me François Bellier aussi prêtre habitué en ladite église cy devant chapelain de la chapelle saint Laurent desservie en l’église de Neufville lesquels ont quité céddé délaissé et transporté à Me Mathurin Gauldin à présent chapelain de ladite chapelle à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Louys Gareau Julien Quetier et tous autres qui ont jouy pris les fruits et revenus de partie du temporel de ladite chapelle aultres que ceulx qui ont esté touchés et receus par lesdits establis ou l’un d’eux pour par ledit Gauldin en faire à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recours qu’il verra estre à faire sans que lesdits céddans en soient tenus vers luy en aulcune garantye entretien ne restitution de prix cy après qui a esté et eset fait moyennant payement que lesdits establis ont recogneu leur avoir esté fait par ledit Gauldin dont ils se contentent et l’en quitent
à laquelle cession tenir etc dont etc renonçant etf
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Granger et François Chauvet praticiens demeurants à Angers tesmoins

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Louis Coiscault, marchand à Chazé-sur-Argos, et Perrine Ernault sa femme, engage un pré pour 3 ans, 1541

Je descends plusieurs fois de familles Coiscault, dont l’une à Chazé-sur-Argos, qui est marchand tanneur en 1580, et compte-tenu du milieu social semblable, ce Louis Coiscault pourrait être de la même famille, voire proche parent, ou même le père de Julien, mais rien ne permet de l’affirmer.

L’engagement dans des cas comme celui-ci n’est pas un signe d’appauvrissement mais sans doute besoin pour avancer dans une affaire de ces 30 livres, et géénralement les marchands savaient en tirer profit.

    Voir mes familles Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnestes personne Loys Coyscault marchand demourant en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme il dit, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Perrine Ernault sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire s’obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à l’achacteur cy après nommé dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités vendu quicte cèddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble et discrette personne maistre Jacques de Mainguy sieur de la Chauffournaye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luyses hoirs etc
une pièce de pré en ung tenant contenant une hommée et demye ou environ nommé le pré des Rouzeretz sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos joignant d’un cousté aux prés des Greslaus d’autre cousté aux prés de Jehan Bellangier abouté d’un bout aux landes communes de Chazé et d’autre bout au pré de la mestairye de Villebernier
Item 3 seillons de terre en ung tenant sis en une pièce de terre estant des appartenancse de la Guesnays en ladite paroisse de Chazé joignant lesdits 3 seillons d’un cousté à la terre dudit achacteur d’autre cousté à la terre de la mestairye de la Guesnays abouté d’un bout au chemyn tendant de Challain à Vern et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Guesnaye
tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans rien y réserver
tenues du fyef et seigneurie de Bellefontaine et chargées à la contribution d’un boisseau d’avoine menu mesure anxienne de Candé et 15 deniers tz avecques les cohéritiers des lieux de la Guesnaye et la Chasteignaye pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus et receus en or et monnais bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs de rescourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est di jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 30 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaegs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant à angers et Pierre Loultraige marchand paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nos notaire soubzsigné les jour et an susdits

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PS (le bail à ferme des choses cy dessus vendues) : les jour et an susdits présents les dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses par luy acquises au titre de ferme audit vendeur pour ledit temps de ladite grâce pour en poyer par chacun an la somme de 30 sols au jour et feste de Toussaint …

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