Partages en tierce foi de Peuvignon hommagé, entres les héritiers de feux Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, Montreuil sur Maine 1686

Les biens hommagés étaient partagés en tierce foy, c’est à dire en partage inégalitaire, ressemblant fort au partage noble, c’est à dire les deux tiers à l’aîné, et le tiers restant aux puînés à se partager à nouveau entre eux si toutefois il reste grand chose de ce tiers…
La tierce foy était aussi appelé le dépié de fié :

le dépié de fié : Faute de partage noble des biens tombés en tierce-foy, la sanction était sévère, car on considérait qu’il avait dépié de fiet et le seigneur pouvait confisqué les biens. Le « depié de fief » est le démembrement c’est à dire le dépiecement, qui met le fief en pièces, dans les coûtumes d’Anjou, du Maine, & Touraine. Il y a dépié de fief quand le vassal aliène une portion de son fief sans retenir aucun devoir sur la chose aliénée, ou quand il aliène plus du tiers. Il est alors privé de fief & de la justice, et le tout est dévolu au seigneur dominant. (Diderot, Pocquet de Livonnière, Beautemps-Beaupré…) Cette coutume imposait donc la conservation des justificatifs des partages aux 2/3 1/3

La tierce foi est une coutume d’Anjou, Maine, Loudunois et Tours : un fief ou héritage noble ou tenu à franc devoir, se partage noblement entre rôturiers, lorsqu’il tombe en tierce-foi. L’aîné héritier succèdera par les deux parts, et fera la foi et hommage, et garantit à ses puinés le tiers en lui faisant devoir (Encyclopédie Diderot, Beautemps-Beaupré et Poquet de Livonnière)

J’ai déjà rencontré ce mode de partage dans ma famille Cevillé, qui n’ai pas noble, malgré ce type de partage, ce que j’ai autrefois expliqué ici sur mon site.

Ici, nous avons un cas deux fois exceptionnel :

  • 1 – Ce partage en tierce foi concerne une famille de métayers, gens ne sachant pas signer, bien que les métayers soient généralement aisés, mais non propriétaires de leurs terres. Or, ici, ils sont propriétaires de Peuvignon, un bien hommagé, sans que je puisse identifier à quel titre ils en ont hérité, sans doute Bellanger ?
  • 2 – L’aîné des enfants du couple de Jean Bouvet et Mathurine Bellanger est une fille Julienne, épouse de François Menard, or, ce n’est pas elle qui est considérée comme l’aînée tout comme dans les partages nobles, mais le premier des garçons qui la suit, à savoir Jean, déjà décédé en 1686 depuis 1679, laissant veuve Jacquine Marion et des enfants. C’est donc Jacquine Marion, belle-soeur de la fille aînée Julienne, qui hérite des deux tiers, alors que tous les autres enfants, nombreux, dont Julienne la fille aînée chronologiquement, héritent à eux tous d’un tiers.
  • J’ai le sentiment avec ce partage de voir une sorte d’acte record, comme si on pouvait faire une liste des records ici, comme le fait par ailleurs un ouvrage spécialisé nommé Guiness. Je vous assure que les 2 points que je viens de vous signaler méritent bel et bien que cet acte figure dans un quelconque ouvrage des records.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1686, (devant Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant), sont trois lots et partages des héritages hommagés tombés en tierce foy, demeurés de la succession de deffunts Jean Bouvet et Mathurine Bellanger son épouse, décédés au lieu de Peuvignon ou iceux héritages sont situés paroisse de Montreuil sur Mayne, lesquels ont esté mis et divisés par chacune de François Menard métayer à la Haute Aillée à Chambellay, mari de Julienne Bouvet, Jean Bellier mari de Mathurine Plassais, Jean Plassais métayer à la Peustonnière à Saint Martin du Bois, François Bellier mari de Renée Plassais, Gilles Lerin Mari de Jeanne Plassais, Mathurin Oudin mari de Louise Plassais, iceux Bellier Plassais Oudin et Lirier esdits noms héritiers pour une cinquième partie desdits deffunts par représentation de deffunte Perrine Bouvet leur mère,
    Maurice Thibault mari de Renée Bouvet, René Bouvet, Louise Bouvet veuve de Pierre Marion demeurant audit Montreuil, pour être présentés les deux tiers à Jacquine Marion veuve de Jean Bouvet le Jeune mère et tutrice de leurs enfants héritiers pour les deux tierces parties d’iceux héritages hommagés, esquels héritages ladite Marion auroit cy devant fait partages devant nous notaire et iceux présentés aux susdits le 1er juin ensuivant lesquels ils n’ont voulu obter prétendant que le lot qu’icelle Marion leur avoir présenté n’estoit suffisant pour leur part contingeante au tiers d’iceux héritages, c’est pourquoi s’estant joints tous iceux les susdits ensemble, ont dit à ladite Marion audit nom que si mieux ell ene voulait augmenter le partage qu’elle leur avoir présenté ils n’en feroient l’option ains conformément à notre coustume feroient lesdits lots à leurs frais et présenteroient à icelle Marion le lot qu’elle leur avoir laissé avecq la moitié des autres héritages qu’elle s’estoit réservés
    laquelle Marion à ce répondant leur a dit qu’elle estoit preste et offrante qu’ils luy fissent ledit lot à eux présenté et l’autre moitié esdits deux lots elle en fera la choisie telle que bon luy semblera dans le temps judi…(pli) par notre coustume, au moyen qu’ils ont entre eux convenu que ladite Marion ne sera nullement tenue du cout et frais des partages, ce que iceux dessus dit luy ont volontairement accordé
    et auxquels partages en leur présence avis et consentement en a esté vaqué par nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil sur Maine y demeurant le 9 décembre 1686 comme ensuit
    Premier une pièce de terre labourable close à part proche ledit lieu de Peuvignon nommée la Mare Chauvin contenant avecq les haies et fossés 2 journaux ou environ joignant d’un cousté la terre de Maurice Rochepeau d’autre costé celle de la veuve Jacques Maution d’un bout une pièce de terre dépendant de Charais sur le Vau d’autre bout le chemin tenant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher à la charge de payer par ceux qui obteront ledit lot la somme de 60 sols chacun an pendant 20 années à compter de décès de ladite deffunte Bellanger, à messieurs les cure et prieur dudit Montreuil pour l’honoraire et rétribution d’un service solennel ordonné par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger suivant leur testament receu de nous notaire le (blanc) jour de 1678 laquelle pièce de terre est le lot que ladite Marion auroit présenté auxdits partages
    Second lot la grand chambre basse de maison de Peuvignon avec moitié de l’issue au devant d’icelle sans prétention au fond du toit et porte, et aura cluy qui aura la chambre haute et superficie droit au four de ladite chambre basse pour y cuire pain seulement le jour et non de nuit estant averty un jour devant, sans pouvoir mettre lanfeux ny fruits que par congé

      J’ai compris que cela signifiait « pas le droit de mettre les lins chanvres et fruits, bref pas le droit d’entreposer les récoltes sans permission », car lanfoir dans le Bas-Maine signifie le lin et le chanvre

    et sera ladite moitié d’issue prise au long du costé de la mestairie dudit Peuvignon, à la charge d’entretenir les murs de ladite maison en sorte que ceux à
    Item une portion de jardin derrière de ladite chambre basse nommée plus haut à prendre au travers par où les partageans en ont planté pignon aux deux bouts et où y sera après la choisie planté bornes en la place d’iceux dont en sera faire acte pour les reigles en l’année, laquelle portion de jardin joindra la maison dudit Rochepeau et l’autre portion que sera du second lot sera exploitée par la rue dudit village en cas qu’icelle portion abute au chemin faute de quoy elle sera exploitée par la porte entrée de ladite chambre basse de la maison
    Item une portion de jardin nommé le Verger sis audit village à prendre au travers joignant le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre costé joindra la portion du troisième lot
    Item une portion de terre sise dans la pièce du Cormier à prendre au long du costé du soleil ou midy ou y ont esté posé piquets, laquelle portion joint d’un costé la terre dudit Rochepau ou est la haie mutuelle entre luy et les … à la pièce du Cormier dont le bois de Louiset estant en ladite haye se partage également suivant l’ancienne … laquelle pièce et son entrée joint d’autre costé la terre dudit Rochepau d’un bout le chemin tendant du Lion d’Angers au bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item une portion de pré sis ès pré de la Marre Chauvin en ce qui en est tombé en tierce foy sans en comprendre la portion acquise par lesdits deffunts Bouvet et Bellanger qui sera partagée cy après censivement, laquelle portion sera prise au long du costé du midy par ou les piquets ont esté posés et où y sera cy après planté bornes et laquelle portion de ce lot joindra le pré des héritiers Renée Delestre vivante femme de Matieu Plais (sic)

    Et pour l’autre tiers desdits héritages iceux comparants y emploient premier la chambre haute et grenier de ladite maison cy dessus avecq la superficie d’icelle, à la charge de celuy à qui eschera ladite chambre et grenier d’entretenir la couverture et charpente de sorte que celle d’en bas ne puisse périr, et pour l’exploitation d’icelle chambre haute poura celui à qui elle eschera faire un escalier par dehoirs ou par le dedans au coing où est la porte d’entrée de ladite chambre basse proche et joignant la maison dudit Rochepau, sans que ledit premier lot l’en puisse empescher, aura aussi cedit lot l’issue à prendre au bout de l’airau dudit Rochepau, et le toit à porte qui est dans ladite issue et touchant à celle du premier lot demeurera à cedit lot sans que le premier en puisse rien prétendre en l’exploitation du four de ladite salle.
    Item l’autre portion de ladite pièce du Cormier à prendre au long du costé de viel ciel qui joindra d’un costé celle du premier lot d’autre costé la terre dudit Rochepeau d’un bout ledit chemin tendant du Lion d’Angers au Bois de Montbourcher d’autre bout la terre de ladite mestairie de Charazé sur le Vau
    Item l’autre portion d’un pré en la Mare Chauvin en ce qu’il y en a de tombé en tierce foy laquelle portion de cedit lot joindra celle du premier lot d’autre costé le pré dudit Rochepau d’un bout la terre de la veuve et héritiers René Plasais d’autre bout le pré des partageans acquis en la communauté de leurs deffunts père et mère,
    tous lesquels héritages cy dessus ceux à qui ils escheront seront tenus et obligés à l’avenir chascun en leur esgard les tenir et relever du seigneur du fief du Boisbinebault à foy et hommage simple et par service et continuer les services et obéissances accoustumés et requises en pareil cas, et pour le passé en cas qu’il fust deub rachapt ou autres droits seigneuriaux et féodaux ladite maison en sera seulement tenue que pour sa part et égalité avecq tous les puisnés
    se garantiront chacun d’eux leurs dits lots en cas qu’il en arrivast trouble,
    se presteront passages l’un vers les autres ou elles n’abutteront à chemin en refermant après soy les rottes et passages
    contribueront aux frais et despens de l’tablissement (ce n’est pas le terme qui est écrit que je déchiffre pas mais c’est un terme de même signification) minute copie et choisie desdits partages mesme pour l’acte du planté de bornes et sans que ces présentes puissent deroger aux droits des parties respectivement
    car les parties ont le tout ainsy voulu consenty stipulé et accepté à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil à notre tabler ès présence de Mathurin Pasquer tailleurs d’habits François Lucas hoste, et Nicollas Roullois marchand demeurants audit lieu tesmoings
    lesdites parties ont déclaré ne scavoir signer ce de enquis

    Feuillet inclus : Le 18 janvier 1697 avant midy par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Monstreuil sur Mayne y demeurant fut présente establie soubzmise h. femme Jaquine Marion veuve de deffunt Jean Bouvet métayère de la Peustonnière mère et tutrice de ses enfants mineurs et dudit deffunt, laquelle après que par nous notaire communication luy a esté donné le 14 janvier dernier des partages des terres et maisons hommagées sis au lieu de Peuvignon en cette dite paroisse restés et escheuz à deffunts h.h. Jean Bouvet et Mathurine Bellanger, iceux partages attestés de nous notaire le 9 dudit mois de décembre aussi dernier, a dit les trouver justes et également faits avenants les uns aux autres, estre preste et offrante procéder présentement à la choisie d’iceux
    quoi faisant comme représentant lesné en ladite succession a prins obté et choisy les deux tierces parties desdits héritages, en l’un desquels lots a esté employé le grand pièce de la Mare Chauvin et l’autre lot pareillement obté et choisy pour elle ses hoirs et ayant cause la chambre basse de la maison manable de Peuvignon ou est le fonds avecq les autres terres spécifiées audit lot et par ou bornes sont plantées, auxquels les parties tiendront effet à l’avenir
    et aux autres cohéritiers de ladite Marion leur est escheu et demeuré pour eux leurs hoirs la chambre haute de Peuvignon avecq ce qui est mentionné ès partages, ce que ladite establie a ainsi voulu conseneti stipulé et accepté
    à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Monstreuil en présence de de h.h. Jean Jolly marchand et Nicolas Roullois demeurant audit lieu, h.h. René Mellois marchand demeurant au bourg de Gené tesmoins
    et ladite establie et Mellois ont déclaré ne savoir signer

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    Contre-lettre de Jeanne Delacourt veuve de Jacques Pigeon, Livré 1626

    l’abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, article « Vieuville », tome 3 p.878 précise :

    Jacques de Pigeon, écuyer, gentihomme ordinaire, habite la maison seigneuriale, 1607 ; tue d’un coup d’épée Thomas Bonsergent, chapelier à Craon, 17 octobre 1628.

    L’acte qui suit est passé en novembre 1626, et c’est sans doute son père qui est dit « décédé », comte-tenu des dates ???

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 3 novembre 1626 après midy, en présence de nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably damoiselle Jehanne de la Court veufve de deffunt Jacques de Pigeon vivant escuier sieur de la Morinière demeurant en la maison seigneuriale de la Vieuville paroisse de Livré tant en son nom privé que au nom et comme ayant procuration de Jehan de la Court sieur Boys et de Renée Lebigot sa femme comme elle a fait apparoir par procuration passée par devant Raffut ? notaire de la cour de Laval demeurant à Montigné le 30 octobre dernier demeurée attachée à la minute du contrat y mentionné laquelle soubzmise soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division a recogneu et confessé que ce jourd’huy paravant ces présentes et à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste homme Jehan Thibault marchand demeurant en la paroisse de St Martin du Bois et François Daudier sieur de la Morinière demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité se sont avecq elle solidairement mis et constitué vendeurs de la somme de 75 livres de rente hypothéquaire vers Me Mathurin Denyau demeurant Angers pour la somme de 1 200 livres, et combien que par le contrat qui en a esté fait passé par devant nous apparaisse que lesdits Thibault et Daudier ayent eu et receu ladite somme avec ladite establtye néanmiongs la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et receue par ladite establye sans que d’icelle il en soit rien demeuré ne aucune partye d’icelle tourné à leur profit
    partant a ladite establye promis rendre payer et continuer ladite rente au jour et terme porté par ledit contrat ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indempniser tenir et mettre hors lesdits Thibault et Daudiet et leur en fournir et bailler en leur descharge dudit Denyay lettres de l’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal que arrérages dedans ung an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulant et acceptant par lesdits Thibault et Daudier en cas de deffault
    et à ce tenir etc oblige ladite estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc renonçant et spécialement lesdits de la Court et Lebigot au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Granger et Noël Jacob praticiens demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Thibault a dit ne savoir signer

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    Ratiffication du compte de la succession de Mathurin et Perrine Bellanger, Montreuil sur Maine 1690

    Je me replonge dans les BELLANGER suite au commentaire de Stéphane.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1690 avant midy, pardevant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes establiz deument soubzmis et obligés soubz ladite cour prorogeant juridiction en icelle chascuns de André, Gilles et René Froger marchands demeurans paroisse de Sceaux, François Menard mary de Julienne Bouvet mestaier demeurant à la Haute Aillée paroisse de Chambellay, Georges Thibault mary de Marguerite Lottier,Georges Thibault métayer à Villedavy, Jean Bellier mestayer à Charré sur le Vau, Jacquine Marion veuve Jean Bouvet métayère à la Peustonnière, René Bouvet métayer à la Girbaudière, le toute dite paroisse de Montreuil, héritiers en partie en l’estocq paternel de deffuns Mathurin et Perrine Bellanger, lesquels après que par nous notaire lecture leur a esté faite de mot à autre du conte (sic, pour « compte ») de nous le 2 desambre (sic) dernier à eux présenté par Morice Thibault mary de Renée Bouvet mestayer à Saint Malleu audit Monstreuil aussy héritier en l’estoc paternel desdits Bellangers, touchant les receptes misez debourses faits et voyages dudit Thibault au sujet de ladite succession suivant la procuration que les dessus dits et leurs autres cohériters luy en avoit donné, aussi receu de nous notaire le 22 mars 1683, lequel conte s’est trouvé monter et revenir pour les receptes faites par ledit Morice Thibault des deniers appartenant à ladite succession à la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, et la minze faite journée et desboursée à celle de 1 093 livres 15 sols qui excède ladite recepte de 510 livres 17 sols 6 deniers, laquelle somme iceux establis ont volontairement consenty qu’iceluy Morice Thibault la prenne privativement et par préférence sur les plus clairs biens de ladite succession tant meubles que immeubles jusques à concurrence d’icelle reconnaissant que tout ce que ledit Morice Thibault en a fait n’a esté que à leur prière et requeste et pour le bien profit et avantage d’icelle succession et déclaré iceluy conte juste et équitable tant en minzes que receptes pour quoy ont iceluy loué ratiffié confirmé et approuvé veulent et consentent chascun pour son regard qu’il sorte son plain (sic) et antier (sic) effait (sic, et je n’en finirai pas des « sic » et la vérité est que je vous en corrige un peu quelques uns, bref je fais ce que je peux pour que cela reste compréhensible à vous chers lecteurs)
    ce que lesdites parties ont ainsi respectivement voulu consenty stipulé et accepté, à ce tenier etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Montreuil en prezance (sic) de Jean Jolly et François Lucas marchands demeurant audit lieu tesmoings et lesdits dessus dits fors ledit Georges Thibault Villedavy ont déclaré ne savoir signer de ce enquis

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    Jean Boulay prend le bail à ferme de la Haute et Basse Roche, Bouillé Ménard 1629

    mais en tant que marchand fermier, c’est à dire intermédiaire entre le propriétaire et l’exploitant direct. Ce sont les baux les plus fréquents chez les notaires d’Angers, et les baux à l’exploitant direct étaient généralement, mais pas toujours, passés chez le notaire local.

    J’ai bien des ancêtres portant le nom de Boulay, mais en panne à Montreuil-sur-Maine.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 16 janvier 1629 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Louis Viot sieur de la Chauvière demeurant en ceste ville paroisse St Pierre lequel a baillé et baille à tiltre de ferme
    à Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Bouillé à ce présent et acceptant audit tiltre pour le temps et espace de 5 années consécutives qui ont commencé à la Toussaint dernière et finiront à pareil jour
    les lieux et closeries de la Haulte et Basse Roche situés dite paroisse de Bouillé ainsi qu’ils se poursuivant et comportent leurs appartenances et déppendances et comme Julien Gabillard et Pierre Bellaiz closiers en ont jouy et jouissent sans réservation aulcune que ledit preneur a dit bien congnoistre
    à la charge d’iceluy preneur d’en jouir et user comme un bon père de famille sans rien y desmollier ne détériorer
    de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons et appartenances desdits lieux en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations auxquelles fermiers sont tenus ainsi qu’elles leur seront baillées par ledit bailleur dans 6 mois prochainement venant
    ne pourra ledit preneur coupper abattre ne desmollir aulcuns boys fructuaulx ne marmantaux par pied branche ne autrement fors les bois taillis et esmondes qu’il pourra coupper en saison convenable une foys pendant ledit temps
    payer chacun an les cens rentes charges et debvoirs deubz pour raison desdits choses et en fournir audit bailleur les acquits à la fin dudit temps
    gardera et entretiendra ledit preneur les baulx desdits Gabillard et Bellaiz en ce qui en reste à echoir et en cas de nouveaulx baulx desdits closiers les chargera des plants d’arbres et fossés ainsi qu’ils y sont tenus
    rendra ledit preneur à la fin dudit temps lesdits lieux labourés cultivés et ensemancés de pareil nombre espère et quantité de sepmances qu’ils sont à présent
    et pour pareil de bestial qui sont de présent sur lesdits lieux suivant le prisage qui en sera fait dans quinzaine en ce qui en appartiendra audit bailleur
    le présent bail fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en sa maison par chacune desdites années la somme de 150 livres au jour et feste de Noël premier payement commençant à Noël prochain et à continuer
    baillera oultre chacun audit bailleur le nombre de 6 livres de poupées audit terme de Noël
    ne pourra ledit preneur à la fin dudit bail enlever aulcunes pailles chaulmes ne angres ains les y relaissera pour l’usage d’iceluy, cedder ne transporter le présent bail à autre sans le consentement du bailleur
    ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et Jean Chauvière praticiens audit lieu tesmoings

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    Donation du curé d’Erigné aux enfants mineurs Royer, Angers 1531

    par son testament il a légué 140 livres aux enfants mineurs Royer, et je suppose que Renée Royer veuve Chassebeuf est leur tante, en tous cas une proche parente qui touche la somme pour eux.
    Si c’est une proche parente, cela signifie que ces mineurs sont du même milieu social que Renée Royer et Thoms Chassebeuf son défunt mari, et je les situe dans les classes moyennes.

    Comme je remonte assez haut des LEROYER dans mon ascendance, je me suis posée la question d’un lien éventuel, mais je n’en vois pas car je ne remonte qu’en 1586 et j’ai tout de même 50 ans de différence avec cet acte. D’ailleurs j’ai bien conscience que ce que je vous mets ici est très ancien, mais j’espère qu’un jour, quelqu’un d’aussi fou que moi, et aussi compétent, pourra compléter mon travail, avec les mêmes méthodes rigoureuses.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 9 mai 1521 en notre cour royale à Angers endroit (Cousturier notaire) personnellement establie Renée Royer veufve de feu Thomas Chassebeuf demourant à Angers en la paroisse de Saint Pierre dudit lieu, soubzmectant elle ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de vénérables et discrets maistres Clémens Maugars curé d’Érigné et promoteur de monsieur d’Angers et Jehan Lepoitevin chanoine de saint Maurille dudit lieu d’Angers par les mains dudit Lepoitevin, exécuteurs du testament de feu de bon mémoire maistre Mathurin Delamote en son vivant curé de ladite cure d’Érigné (ici le notaire a écrit puis rayé « lequel par son testament et dernière volonté auroit ordonné auxdits exécuteurs bailler ») la somme de sept vingt livres tournois (soit 140 livres) laquelle somme ledit deffunt par son testament auroit donnée et ordonnée estre baillée à Nicolas Jehan Jacquine Françoise et Perrine les Royers mineurs d’ans pour les nourrir entretenir augmenter et sousvenir à leurs nécessités
    laquelle somme de 140 livres Renée Royer a promis rendre et restituer auxdits mineurs et à chacun d’eulx en tant et pourtant qu’il leur appartient de ladite somme à chacun par égalles portions ou leuer bailler meubles et héritaiges à l’équivalent et valleur de ladite somme touteffois et quantes qu’elle en sera requise
    auxquelles choses dessus dites tenir garder etc dommaiges amendes etc oblige ladite Renée elle ses hoirs etc renonçant etc mesmes à tous droits faits et introduits en faveur des femmes
    présents à ce Jacques Denrée marchand et Jehan Jousset et Jehan Pinschet demurans en Brécigné, Me Gervays Pharion (signe Farion) prêtre tesmoings

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    Bertrand Bimboire, carreleur savetier, prête à René de Houdon, Sermaise 1628

    j’ai classé cette constitution de rente dans les ventes car en fait c’est pour la vente à crédit d’un bien immobilier, vendu d’ailleurs peu avant et non payé. Comme souvent, et comme de nos jours, la vente des biens immobiliers est rarerement payée comptant, et ici c’est le vendeur qui est le prêteur.

    Il est carreleur savetier à Angers, c’est à dire dans la fabrication de souliers, mais vous allez voir à la fin de l’acte sa splendide signature.

    Enfin pour la petite histoire, je lis Bïmboire mais dans la marge, quelqu’un a écrit Bienboire.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 20 novembre 1628 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René de Houdon escuier sieur de Rouneau demeurant en sa maison seigneuriale de Rouveau paroisse de Sermaise lequel a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créée et constitué
    à Bertran Bimboire Me carelleur savetier Angers y demeurant paroisse st Maurille à ce présent et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause
    la somem de 20 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur a promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 26 octobre premier payement commençant le 26 octobre octobre prochainement venant et à continuer

      c’est curieux, car il est bien écrit « 20 novembre » au début de l’acte et normalement il y avait un an exactement pour fixer les termes. Mais on va apprendre cy-dessous qu’il s’agit en fait de payer une vente de biens faite le 26 octobre à Baugé.

    et laquelle rente de 20 livres tz ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule sepécialement sans que la génaralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume
    promettant ledit vendeur garantir et tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
    la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 320 livres tz de laquelle ledit vendeur s’est tenu comptant au moyen de ce que ledit acquéreur l’a quité de pareille somme qu’il luy devoyt scavoir 180 livres du contrat de vendition luy fait de certains héritages y mentionnés passé par Delaunay notaire royal à Baugé résidant à Parsé le 26 octobre 1627 et 9 livres pour les intérests depuis ledit contrat et 148 livers par obligation à cause de prest passée par ledit Delaunay ledit jour la minute de laquelle ledit acquéreur a présentement rendue audit sieur vendeur, sans toutefois novation d’hypothèque acquis audit acquéreur par ledit contrat de vendition et 17 livres dont il se contente
    et en exécution des présentes ledit vendeur a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par son juge ordinaire renonçant à toutes fins déclinatoires et esleu domicile en ceste ville maison en laquelle demeure noble homme Mathieu Froger advocat pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de telle effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir faire et accomplir …
    fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et René Delaporte demeurant à Angets tesmoings

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    Et surtout admirez la magnifique signature du carreleur savetier

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