Pierre Delaporte vend ses parts d’héritage, Corzé 1528

manifestement à un proche parent, puiqu’il s’appelle aussi Delaporte, mais l’acte ne donne pas de lien filiatif. Genéralement cependant, on vend de préférence d’abord à un proche parent, surtout dans le cas d’un laboureur.
S’il n’y a pas de signature au bas de cet acte, cela ne signifie pas qu’ils ne savent pas signer, puisque l’acheteur étant sergent royal, il est bien évident qu’il sait signer, mais le notaire Cousturier fait rarement signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Pierre Delaporte laboureur paroissien de Corzé soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honorable homme Jehan Delaporte sergent royal paroisse de Saint Maurille d’Angers qui a achacté pour luy et Katherine Delanoe son espouse leurs hoirs
tout tel droit part et portion nom raison et action qui audit vendeur compete et appartient tant à tiltre successif de feu Pierre Delaporte et Perrine Goussault sa femme, ses père et mère, que à cause d’eschange ou acqueste par luy fait de Guillaume Guillet et Michelle Delaporte sa femme soeur dudit vendeur et héritiers desdits feus, en une maison ayreaulx et appartenances sis au lieu de Bousche en ladite paroisse de Corzé joignant des deux coustés aux maisons et pressouer des enfants mineurs dudit feu Pierre Delaporte et de Janyne Volluette sa femme en secondes nopces, abouté d’un bout à l’estraige dudit lieu par lequel ledit vendeur a droit d’aller venir sortir et passer, et d’autre bout au chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys de Bouschet
Item ung jardrin sis près ladite maison joignant d’un cousté auxdites maison et pressouer desdits mineurs et d’autre cousté et abouté d’un bout aux terres d’iceulx mineurs et d’autre bout audit chemin
Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable nommée la Moysinière contenant 2 journeaux de terre labourable ou environ joignant d’un cousté aux terres de la veufve feu Guillaume Delaporte d’autre cousté au chemin comme l’on va dudit karreffourt du Guyonnet aux moulins de Corzé abouté d’un bout aux terres de la veufve feu maistre Guillaume Leconte et d’autre bout aux terres desdits mineurs et de Marie Trillart
Item a vendu comme dessus 6 rangs et pièces de vigne sises au cloux du Cleray joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Guillou d’autre cousté à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Delaporte abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur, et d’autre bout audit chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys du Bouschet
Item 4 bregeons de vigne contenant demy quartier ou environ sis audit cloux en 2 piècdes l’une joignant d’un cousté à la vigne René Gesnest et Jehan Descorce et d’autre cousté à la vigne dudit Guillou abouté d’un bout à la vigne Benois Duport d’autre pour aux vignes de feu Pierre Millon, l’autre pièce joignant des deux coustés aux vignes dudit Guillou abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur et d’autre nout aux vignes dudit feu Millon
Item a vendu comme dessus 4 planches de vigne conenant ung quartier ou environ sis au cloux du Corbeau en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu messire Jullien Davy d’autre cousté aux vignes des Allars qui fut audit Guillaume Guillou abouté d’un bout aux vignes Jehan Gilbert et d’autre bout aux terres feu Remy Beslin
et tout ainsi que lesdites choses vendues leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont et appartiennent audit vendeur et sa femme à cause de ladiet succession et par eschange et acquest sans rien y retenir ne réserver en aucune manière
ès fié ou fiés et aux debvoirs féodaulx anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire ne payer
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 168 livres tz dont en a esté payé compté et nombbré en présence et à vue de nous la somme de 89 livres 2 sols par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en 43 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et autre monnaie, et dont il en a quicté etc et le sourplus montant 78 livres 18 sols ledit achacteur les promet payer audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
promet ledit vendeur faire obliger à ces présentes Macée sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler à ses despens lettres en forme vallables audit achacteur dedans Nouel prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demourant en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jacques Tredehan marchand apohticaire et Laurens Guerin archer de ceste ville d’Angers tesmoings

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Contre-lettre de Jacques Crannier vicaire de La Chapelle sur Oudon, mettant son frère Jean, et Charles Soret hors du bail à ferme de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1593

j’ai plusieurs fois des CRANNIER dans mes ascendants, et je prêtre attention à tous, dans l’espoir de mieux les joindre.
Ici, le frère du vicaire demeure à Andigné et ne sait pas signer.
L’origine des 2 frères doit être relativement modeste puisque le curé de La Chapelle sur Oudon, qui demeure à Angers, comme une bonne partie des curés d’alors, prend la précaution de 2 cautions pour bailler le temporel de la cure à ferme. Car, devant le nombre d’actes que j’ai retranscrits, je constate que le nombre des cautions varie de rien à 3 voire 4, et manifestement est lié à la solidité financière de la famille intéressée, ce qui d’ailleurs rejoint pleinement ce que pratiques certaines (toutes ?) les banques de nos jours, en prêtant aux riches à un taux bien plus avantageux qu’aux français moyens. J’ai des cas précis, proches, que je ne peux citer, car j’avais pour mon appartement un prêt 1 % plus élevé que d’autres qui avaient par derrière une solidité financière, moi pas. Et cela m’avait bien marquée ! On ne prête qu’aux riches !
En d’autrs termes, cela n’a pas beaucoup changé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably vénérable et discret Me Jacques Crannier prêtre vicaire de La Chapelle sur Oudon et y demeurant soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Charles Joret recepveur à Loupvaines et y demeurant et Jehan Crannier frère dudit Me Jacques, demeurant en la paroisse d’Andigné, se soyent avecq luy solidairement constitués preneurs payeurs et débiteurs vers Me René Davoust curé de la cure de l’église parochiale de Ladite Chapelle sur Oudon demeurant Angers, et la prinse du temporel profits et esmoluements de ladite cure pour la somme de 110 escuz sol pour le prix principal de ladite ferme et autres charges d’icelle que néantmoins la vérité est et a confessé ledit Me Jacques que ce que ont fait lesdits Joret et Jehan Crannier a esté seulement pour luy faire plaisir, à cette cause a promys et promet ledit Me Jacques seul et pour le tout par chacune année payer ladite somme de 110 escuz sol ensemble a promys et promet faire et accomplir suivant le contenu audit bail passé par davant nous ce jourd’huy et de tout le contenu en iceluy bail a ledit Me Jacques promit et promet acquiter libérer descharger et rendre lesdits Joret et Jehan Crannier quictes et indempnes vers ledit Davoust curé susdit et tous autres qu’il appartiendra et leur en fournir d’acquit vallable à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Joret et Jehan Crannier en cas de deffault, lesquels Joret et Jehan Crannier ont au moyen des présentes renoncé et renoncent audit bail et tout le contenu en iceluy au profit dudit Me Jacques ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présent Loys Allain et Michel Lory praticiens demourant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Crannier a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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