Jean de La Roche amortit une rente dont il a hérité comme dette passive, Angers 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 15 novembre 1595 après midy, en la cour du roy notre sire Angers en droit par devant nous (Mathurin Grudé notaire) personnellement establis vénérables et discrets Me Hugues Constantin chanoine et Pierre Rouflé prêtre chapelain habitué en l’église royale et collégiale monsieur saint Martin de ceste ville au nom et comme commissaires députés des doyen chanoines chapitre et chapelains de ladite église souzbzmectant esditsnoms etc confessent avoir aujourd’huy eu et receu de honorable homme Me Tulair Dumesnil advocat Angers et y demeurant au nom et comme produreur de Jehan de La Roche escuyer sieur de Tumberel et y demeurant pays vexins le François par procuration passée soubz la cour du Chastelet de Paris par devant Jehan Lenoir et Jehan Luczon notaires le 2 de ce présent mois la somme de 61 escuz 16 sols 3 deniers valant 183 livres 16 sols 3 deniers pour l’extinction et admortissement de la somme de 14 livres 10 sols tz de rente par cy davant et dès le 30 novembre 1525 créée et constituée par deffunt noble et puissant messire Jouachim de la Roche vivant sieur de la Menantière et Pierre Grimaudet marchand et Lucas Morin cousturier par contrat passé par deffunt Nicolas Huot vivant notaire soubz ceste cour quelle somme ledit Dumesnil auditnom des deniers dudit sieur du Tumberel comme il dit a solvé poyé baillé manuellement contant auxdits Constantin et Rouflé esdits noms qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en 183 francs d’argent de 20 sols pièce, et 16 sols 3 deniers monnaye le tout au poids et prix de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Dumesnil audit nom et ledit Jehan de La Roche et tous autres et outre a ledit Dumesnil poyé auxdits establis esdits noms la somme de 100 sols 16 deniers pour le remboursement de la grosse dudit contrat
et a esté à ce présent honorable homme Me Christophle Dupont advocat Angers boursier de ladite église lequel à cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a eu et receu dudit Dumesnil qui luy a payé et baillé des deniers dudit sieur du Tomberel en présence et à veue de nous la somme de 14 livres pour les arréraiges de ladite rente escheuz depuis le 30 novembre 1594 jusques à huy dont il s’est tenu à contant et bien poyé et en a quité et quite ledit Jehan de La Roche et tous autres et au moyen duquel payement demeure ladite rente de 14 livres 10 sols tant en principal qu’arréraiges duement esteinte et admortye et y ont lesdits establys esdits noms renoncé et renoncent par ces présentes au profit dudit Jehan de La Roche ses hoirs, et ont lesdits establis rendu audit Dumesnil audit nom la grosse dudit contrat comme bien et duement rescoussé résolu et réméré avecque plusieurs jugements et arrests concernant ladite rente lesquels demeurent par le moyen des présentes levés et ont lesdits establys consenty la présente quittance estre insérée sur la minute dudit contrat et a esté tout ce que dessus stipulé et accepté par ledit Dumesnil pour ledit de La Roche absent ses hoirs àlaquelle quittance extinction et admortissement tenir etc obligent lesdits commissaires députés et ledit Dupont etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dupont en présence de Me François Allaneau et René Serezin praticiens demeurant Angers tesmoings

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Jean de La Roche a ses papiers disparus pendant les troubles, dont une quittance de 1 500 livres

et il vient supplier des témoins de l’aider à justifier le paiement fait par son père et dont il n’a plus la quittance perdue. J’ai même cru comprendre qu’il était poursuivi pour non paiement.
Les témoins en question se souviennent avoir entendu leurs parents parlé de ce paiement comme étant fait. Et si le notaire a été appelé pour décerner acte de ces déclarations des témoins, c’est manifestement qu’elle seront crédibles dans son dossier justificatif à Paris.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E4269 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 novembre 1595 avant midy, par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoings cy après nommés Jehan de La Roche escuyer sieur du Tumbrel s’est transporté par devers et aux personnes de honorable homme Me Guillaume Regnault sieur de la Boullaye fils et héritier de deffunts honorable homme Me Pierre Regnault et de damoiselle Renée Chevalier, et damoiselle Barbe Chevalier dame du Perron, lesquelles Chevalier filles et héritiers de deffunts nobles personnes René Chevalier vivant controlleur général des traites en Anjou et damoiselle Marguerite de Tunes lesquels ledit sieur du Tumbrel a priés sommés et requis de luy déclarer s’ils n’ont pas congnaissance du payement qui a esté fit par deffunt Charles de la Roche escuyer son père à ladite Margarite de Tumes de la somme de 1 500 livres qui luy estoient deubz par Jouachim de la Roche et par devant qui en fut passé la quittance d’autant que ladite quittance qui en auroit esté consenty par ledit deffunt du Rumes audit deffunt Charles de La Roche auroit esté égarée par les troubles et qu’il luy est nécessaire en recouvrir autan pour luy servir en certain procès qu’il a pendant en la cour de parlement à Paris contre ses cohéritiers
lesquels Regnault et ladite Barbe Chevalier ont dit et déclaré par devant nous et lesdits tesmoings savoir ledit Regnault estre mémontif avoir ouy dire à ses déffunts père et mère que ladite somme de 1 500 livres auroit esté payée soit à ladite de Tunes ou au chapitre de l’église collégiale saint Martin de cette ville et que pour sa part il n’en demande aulcune chose et qu’il n’est de presumer que ladite somme ayt esté payée et acquitée
et ladite Barbe Chevalier avoit aussi par plusieurs fois ouy dire à sadite deffunte mère Marguerite de Tunes que ladite somme de 1 500 livres auroit esté payée et acquitée soit à sadite mère ou audit chapitre n’estant mémorative que en apparaisse la quittance et que pour sa part elle ne demandoit aulcune chose de ladite somme de 1 500 livres
dont et de tout ce que dessus avons audit de la Roche ce requérant décerné le présent acte pour luy servir et valoir en temps et lieu ce que de raison et avons jugé ledit Regnault et Chevalier de leurs déclarations par le jugement et condemnation de ladite cour à leur requeste et de leur consentement
fait et passé audit angers maison de ladite dame du Perron en présence de René Serezin et Pierre Quentin demeurant Angers

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Claude Leroux prolonge de 5 ans le bail à ferme fait à René Vallier, Champigné 1610

mais elle en augmente le prix de 20 livres par an.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 8 mai 1610 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble et puissante dame Claude Leroux dame de la Hamonière y demeurant paroisse de Champigné d’une part,
et René Vallier marchand fermier de la terre de Laubinière à ladite dame appartenant paroisse de Thorigné d’autre part,
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx la prorogation du bail qui s’ensuit c’est à savoir que ladite dame a prorogé et continué et par ces présentes proroge et continue audit Vallier ce acceptant pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites le bail à ferme ct devant fait par ladite dame audit Vallier de ladite terre de Laubinière passé par Ternier notaire soubz la cour de Chasteauneuf à commencer icelles 5 années du jour que finirat ledit bail et à finir à pareil jour, aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit bail et pour en payer par chacune d’icelles la somme de 200 livres qui est 20 livres outre ce que disoit ledit marché, aux jours et termes portés par ledit bail, que ledit Vallier a promis et s’est obligé faire et accomplir ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc foy jugement et condemnation
fait et passé Angers maison de nous notaire présents Me Fleurant Richeu et Estienne Lestunier praticiens demeurant Angers tesmoings

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