j’ai aussi des CRANNIER à Brain-sur-Longuenée, mais je ne fais pas le lien avec ce couple.
Le 4 novembre 1613 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis damoiselle Renée Goupilleau espouse de Jehan de Chavenier ? (se juis désolée, car je ne suis pas parvenue à identifier ce nom correctement, en tous cas une chose est certaine il a un office de bouche) escuier sieur du Fau et de St Victor gentilhomme servant à la bouche du roy estant de présent à Paris, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part, et Jehan Crannier laboureur demeurant au lieu de la Fevrière paroisse de Brain sur Longuenée tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Pierre Goupil son beau-père et Jacquine Goupil femme dudit Crannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir à ladite Goupilleau ou audit sieur de Chavenier en ceste ville lettre de ratiffication et obligation vallable dans un moys prochainement venant par laquelle ratiffications ils s’obligeront solidairement à l’effet et entretenement des présentes et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Goupilleau a baillé et baille par ces présentes audit Crannier esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la mestairie de la Gaulonnyère située en la paroisse du Lyon d’Angers comme elle se poursuit et comporte et que deffunt (blanc) Bouvet ci devant mestaier dudit lieu en a jouy et que (blanc) sa veufve en jouist encores à présent audit tiltre de ferme sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user ledit temps durant comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elles luy seront baillées et délivrées par ladite veufve et ses cautions qui en sont tenus que ledit preneur esdits noms pourra y contraindre et à cest effet subroge es droit dudit sieur de Chavenier
n’abattre en couper par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaux ne marmentaux for les esmondables et en saisons convenables
payer et acquiter tous cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit sieur de Chavenier
entretenir bien et duement les clostures des terres prés et autres appartenances dudit lieu et y faire chacuns ans ès endroits propres et convenables le nombre de 30 thoises de fossé neuf ou relevé
planter aussi chacun an es endroits propres et convenables le nombre de 12 egrasseaux et faire les antures qui se trouveront propres à faire et les armer d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaux
et outre planter 6 chenots et chasteigners aussi es endroits propres et les armer pareillement d’espines
prendre et recepvoir par le preneur esdits noms de ladite veufve Bouvet la prisée de bestiaux qu’elle doibt suivant escript pour la rendre à la fin de ladite ferme
ensemble ledit lieu ensepmancer de pareil nombre de terres qualité et quantité de sepmances que ladite veufve en est tenu, et à ceste effet pourra le preneur faire veoir ledit lieu s’il est en l’estat que ladite veufve le doibt avecq laquelle ils partageront en l’année courante les fruits et grains ainsy que ledit sieur bailleur y est fondé et le pourroit faire
rendra aussi le preneur à la fin de ladite ferme le foing embargé et amassé sur ledit lieu ensemble les pailles comme elles sont à présent
cedit bail fait outre les charges susdites pour en payer de fer me par ledit preneur esdits nms audit sieur de Chanerier en sa maison audit Angers par chacune desdites années au jour et feste des roys la somme de 150 livres tz avec une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 bons chappons premier paiement commenczant au jour et feste des roys que l’on contera 1615 et à continuer etc
et ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit sieur de Chanière
et a esté à ce présent honorable homme Jacques Levayer marchand demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a cautionné ledit preneur esdits noms du paiement de ladite ferme chacun an et accomplissement des autres charges cy dessus et s’en est constitué principal preneur paieur et débiteur et en a fait sa propre debte et chose obligé avec que ledit preneur esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et a renoncé au bénéfice de division discussion et ordre
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit preneur et Levayer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et ordre etd dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoings
ledit Crannier a dit ne scavoir signer
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