Les frères Poipail paient à Julien Guilloteau une transaction et cession, Château-Gontier 1614

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent etably et deuement soubzmis honorable homme Jullien Guilloteau sieur de Mauvinet demeurant à Chasteaugontier ès qualités qu’il procède par la cession cy après mentionnée, lequel confesse avoir receu contant en nostre présence de honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat Angers et de Jacques Poipail sieur des Mazures la somme de 750 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme deue audit Guilloteau par lesdits les Poipails pour les causes de la cession qu’il leur auroit faite par devant Me Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier le 4 novembre dernier par une part, et la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les frais faits en exécution de ladite cession par aultre, desquelles sommes ledit Guilloteau s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et promet acquiter lesdits les Poipails vers et contre tous consenty et consent délivrance des choses saisies et exécutées sur ledit Jacques Poipail et la descharge des gardiens les paiant par le saisy de leurs frais sy aulcuns ils prétendent et oultre consent que à la diligence et frais desdits les Poipails la mynutte de ladite cession soit au désir et descharge par ledit Girard ou autre premier requis en vertu des présentes sans que aultrement la présence dudit Guilloteau y soit requise, lequel a rendu auxdits les Poipails la grosse de ladite cession avec l’exploit d’exécution prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

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François Cohon et Mathieu Durand nomment des arbitres pour régler leurs différends, Craon et Angers 1616

hélas, nous n’apprenons pas les motifs.
Mais je trouve cette méthode très efficace pour régler des litiges.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi avant midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon demandeur et déffendeur d’une part,
et Mathieu Durand sieur de la Hardouynière et Renée Lenfantin son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore par sondit mary en tant que besoing est ou seroit authorisée pour l’effet des présentes aussi demandeurs et deffendeurs demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir compromis et comprometent entre eulx la personne de noble homme Guillaume Mesnage conseiller et premier advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers et François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement pour comme juges arbitres vuider et terminer les différends et procès d’entre les parties pendant audit siège tant en demandant que deffendant et à cest effet comparaîtront devant lesdits sieurs arbitres pour y alléguer leurs demandes et déffenses respectivement et représenter les pièces en vertu desquelles ils ont fait lesdites instances, mesme de mettre de part et d’autre ladite instance en estant que lesdits sieurs arbitres puissent donner leur dit jugement dans 6 sepmaynes pour tout delay
pour ce fait estre par lesdits sieurs arbitres comme leurs juges arbitral auxquels les parties promettent ester et obéyr comme sy par arrest avoit esté jugé et décidé à peine de 60 livres tz payable par celuy qui vouldra ester audit jugement à celui qui y obéyra
ce qui sera exécuté suivant l’ordonnance et en cas que lesdits sieurs arbitres fussent partis d’advis et ce faisant ne penssoit rendre leur jugement pourront prendre ung tiers tel que bon leur semblera sans que autrement il leur soit besoing en prendre l’advis ni le consentement des parties qui l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à quoi tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
et ont les parties respectivement pour l’effet des présentes esleu et eslisent leur domicile scavoir ledit Cohon en la maison de Me Louys Hamonnyère sieur de Moureux advocat Angers, et ledit Durant en la maison de Me Jehan Eslys sieur du Guilleron aussi advocat audit lieu pour y estre receuz tous exploits et acte de justice requis qu’ils veulent et consentent valoyr comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire

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Michel Allaneau sieur de Villedé et René Allaneau sieur de la Rivière engagent la Rivière, Noëllet 1609

pour une somme très modique, soit 300 livres. Ils en deviennent les fermiers par bail à ferme, et curieusement, 22 ans plus tard, je retrouve André Constantin qui semble en racheter les droits, alors que la grâce ne durait que 3 ans !

Hélas, cet acte ne permet pas d’avoir le lien exact entre Michel Allaneau et René Allaneau, car depuis que j’avais la succession de René Allaneau, je ne sais plus où rattacher ce Michel Allaneau sieur de Villedé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur de Viledé, René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière aussi advocat audit siège demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Rivière paroisse d’Armaillé près Pouancé comme elle se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont et pourroient estre deuz que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits qui l’ont eue et receue en pieczes de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et dont ils le quitent
o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 300 livres tz loyaulx coustz frais et mises raisonnables
à laquelle vente cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Beruyer et Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins

en marge : et le 15 janvier 1632 devant nous Julien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis ledit Constantin sieur de la Picaudière mentionné en l’acquit de l’autre part, lequel a déclaré et déclare qu’il n’entend tirer à conséquence la subrogation en l’hypothèque à luy consentye par ledit acquit de recouse comme les héritiers desdits Gault et Allaneau sieur de Villedé intervenus audit contrat de soubz le consentement dudit Allaneau de la Rivière ains en quite et descharge nous notaire stipulant pour eulx et a seulement rescoussé ledit hypothèque sur les héritiers dudit deffunt Allaneau sieur de la Rivière, sans préjudice du garantage des choses dudit contrat

    Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir, et tenter de comprendre mieux que moi l’acte qui est au pied du précédent et 22 ans plus tard, car j’ai totalement décroché et mes neurones n’ont pas été capables de comprendre l’action exacte d’André Constantin 22 ans après l’engagement de la Rivière, mais je suppose que c’est un réméré, quoique curieusement 22 ans plus tard alors que la grâce ne durait que 2 ans !

au pied de l’acte précédent : Et le 15 août 1631 après midy par devantMe Jullien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis demoiselle Ysabelle Brouard fille et héritière en partie dudit deffunt Brouard sieur de Douettière son père nommé au contrat du 10 décembre 1609, estant au lot eschu à ladite Ysabelle, demourant en cette ville paroisse St Maurille, laquelle a receu contant en notre présence de André Constantin sieur de la Picaudière demeurant en la paroisse Sainte Jame près Segré, à ce présent, qui luy … du contrat d’acquest par luy fait dudit deffunt René Allaneau sieur de la Rivière l’ung des constituants au contrat … de la mestairie et fief de la Brosse mentionné audit contrat passé par lanté notaire et greffier à Pouancé le 10 décembre 1609 la somme de 309 livres en or et monnaye ayant cours selon l’édit pour la recousse et réméré de la métaisrie de la Rivière vendue et engagée par ledit deffunt sieur de la Rivière par ledit contrat …

  • Bail à ferme de la Rivière en Armaillé
  • Le lundi avant midy 10 décembre 1609, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Fleurant Brouard sieur de la Drouetière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part
    et honorables hommes Michel Alaneau sieur de Viledé René Alaneau sieur de la Rivière demeurant en paroisse de Noëllet et St Aubin de Pouancé, et Me Laurens Gauld sieur de la Saunerye advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Pierre d’autre part
    lesquels mesmes ledist Alaneaulx et Gauld chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Brouard a baillé et baille par ces présentes auxdits Alaneaulx et Gault audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives commençant de ce jour et finiront à pareil jour
    scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé ce jour acquis par ledit Brouard au contrat par nous passé sans rien en réserver
    à la charge desdits preneurs d’en jouyr et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir
    tenir et entretenir et garder les choses en bonne et suffisante réparation de l’estat desquelles elles sont présentement
    paier les cens rentes et devois et en acquiter ledit bailleur ensemble de toutes autres charges
    et outre est ce fait pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers franchement et quitement par chacune desdites années la somme de 18 livres 8 sols premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    auquel bail et ce que dit est tenir etc obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings

  • Contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saunerie hors de cause
  • Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur d eVilledé et René Allaneau sieur de la Rivière, demeurant en la paroisse de Noëllet et de St Aubin de Pouancé, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse saint Pierre se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Me Florand Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège du lieu domaine mestairie et appartenances de la Tivière en la paroisse d’Armaille près Pouancé o condition de grâce de 2 ans pour le prix et somme de 300 livres paiées contant et encores preneurs desdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en paier de ferme chacun an la somem de 18 livres 15 sols et outre les autres charges et devoirs
    toutefois la vérité est que ledit Gault auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant desdits contrats et bail à ferme auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 300 livres etc…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.