Frais détaillés des funérailles de Jean Coiscault prêtre chapelain à la Trinité, Angers 1599

tellement détaillés qu’on a même le coût de la lessive et du ménage fait par des femmes dans la maison du décédé, etc… mais je n’ai pas vu de médicaments ni chirurgien, par contre du vin.
Il semble que ce soit un prêtre jeune et relativement peu aisé.

J’ai sur ce prêtre l’inventaire et la vente des meubles, qui reste à faire,
mais j’avais déjà mis sur ce blog sa succession,
et par ailleurs j’ai plusieurs COISCAULT dans mon ascendance que j’ai étudiés dans mon document. PDF

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 octobre 1599 à 6 heures du soir 1599 a décédé de ce monde en l’autre deffunct discret Me Jehan Coyquault en son vivant prêtre chappelain de la chappelle St lazare en quarte denier de l’église de la Trinité d’Angers et ledit jour a esté dit pour son sallut en ladite église la … et subvenite 32 sols

Je n’ai trouvé qu’une de ces prières pour les morts, le « Subvenite », qui est chanté à la levée du corps :
Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, suscipientes animam ejus, offerentes eam in conspectu Altissimi (Secourez mon âme, ô Saints de Dieu ; venez à sa rencontr, Anges du Seigneur, recevez-la, portez-la en présence du Très-Haut.)

le lendemain 7 dudit mois a esté dit vigilles à trois le tout sollemnellles avec la procession 6 livres
3 grandes messes à diacres et subdiacres et réponces d’icelles 47 sols 6 deniers
la letamis ?? à tous prêtres 45 sols
2 messes à basse voix 10 sols
les prêtres qui portent le corps en sa sépulture 40 sols
le drap de velours et pour le pain de deux serviteurs du resvestière 12 sols 6 deniers

REVESTIAIRE, subst. masc. « Sacristie, lieu où l’on revêt les habits sacerdotaux » : …et y estoient deux oratoires, tenduz l’un à destre près des chaieres, et l’autre à senestre près du revestiaire (Chron. Jean II Ch. V, D., t.2, c.1378, 229). …et le Roy se mist en son oratoire, qui estoit près de l’uis du revestiaire. (Chron. Jean II Ch. V, D., t.2, c.1378, 233). …[ils] entrerent par force en l’eglise de Bailleul, rompirent coffres, aumailes et huys de revestiaires estans illec, et en ycelle prindrent plusieurs vestemens, aournemens (Reg. crim. Chât., I, 1389-1392, 66). Et lors par les oblas du covent et non autres, par la corde susdite soit trainee ceste tronce de char morte digne de feu, parmi le cloistre alant tout droit au revestiaire de l’eglise. (MÉZIÈRES, Test. G., 1392, 309). Et si delivrerent les prisonniers de la mairie et cheulz de l’official, et depecherent les lettrez de la baronnie de Saint-Ouein, et alerent u revestueire de Notre-Dame de Rouen (COCHON, Chron. norm. B., c.1430, 163). …avoir fait une allée close d’aisselles, à deux costez, pour aler du cuer au revestiaire (Comptes Lille L., t.2, 1468, 295). En après, ledit évesque print le cueur dudit roy et le porta ou revestuaire de ladite église, lequel y fut jusques après disner. (Roi René vie L., 1481, 392). in atilf.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

les porteurs de croix, du coreat ?? chandelier et bénistier d’argent pour tous 7 sols 6 deniers
pour les porteurs de torche 10 sols
pour les porteurs d’esquabeaux 3 sols
pour les hommes qui ont portés le corps en l’eire et pour le foussier 10 sols
pour le vin du foussier et pour les sonneux 8 sols
pour le secrétain pour la sonnerie 11 sols
pour les femmes qui ont veillé et enseveli ledit corps pour leur pain 37 sols 6 deniers
pour la femme qui a fait le coing ?? des frais ?? 12 sols
pour les femmes qui ont fait la buée et pour avoir tout nettoyé au logis dudit deffunct et pour la dépence qui s’est faite poyé 27 sols 6 deniers
poyé chez ung tavernier nommé Juranay ? pour du vin prins en sa maison durant la maladie dudit deffunct et autres vins ce pour 15 sols 6 deniers
poyé et advancé audit Coyquault sur ses gaiges jusques au jour de son décès la somme de 10 livres 12 sols pour luy subvenir en sa maladie

le 11 septembre 1599 a esté fait le saint service divin du deffunt Coyquault en l’église de la Trinité d’Angers qui est vigilles solenelles 6 livres
troys grandes messes à diactes et subdiacres et responces d’icelles 47 sols 6 deniers
deux messes à basse voix 10 sols
les chandeliers d’argent 2 sols
de drap de velours 7 sols 6 deniers
les porteurs de torche 7 sols 6 deniers
la sonnerie du secretain 7 sols 6 deniers

Item 24 sols 6 deniers que j’ay payés tant pour le dejeuner que disner tant du notaire Gernigon et de moi secretain exécuteur le jour de la vente
Item payé au curé 20 sols
Item à portefaix qui auroit porté les meubles sur le pavé ? 5 sols
Item payé à l’hostesse de la Pomme d’Argent 20 sols qu’elle a dit luy estre deuz par ledit deffunt
Item poyé à la femme qui a prisés les meubles 15 sols
Item poyé à Jehan Blays Me cordonnier une paire de soulliers pour deuz à la servante 25 sols
Item poyé à une femme servante de Mr de Mortaigne ung escu qu’elle auroit presté audit deffunt durant sa maladie 40 sols
Item pour le louaige du logis ou estoit demeurant ledit deffunt qu’il faut poyer à Mr Daunay la somme de 10 lives 10 sols
Item poyé chez Besnard Me boulanger pour du pain prins par la servante dudit deffunt pour 6 sols 6 deniers
Item pour Denize la servante pour ses services et ce qu’il a pleu donner ledit deffunt pour l’avoir gouverné durant sa maladie comme ce que porte le testament la somme de 24 livres
Item poyé au viergier Rogon pour le luminaire scavoir pour les torches cierges chandelles que dechet dudit luminaire que aux provisions boys et argent presté par ledit ciergier audit deffunt la somme de 22 livres
Item poyé à monsieur le chantre de la Trinité la somme de 4 livres 10 sols que ledit deffunt debvoit
Item ledit deffunt m’a chargé faire pour luy à monsieur St Fort près Chateaugontier pour l’exécution pour y aller 60 sols
Item poyé à maîter Lory notaire royal pour sa vacation pour avoir fait le testament, baillé copie, dressé l’inventaire et vente des meubles 7 livres 10 sols

Le 15 septembre l’an 1599 avant midy par devant nous Michel Lory notaire duroy angers a esté présent vénérable et discret Me Michel Voisine prêtre secretain de l’église de la Trinité de ceste ville exécuteur testamentaire dudit deffunt Jehan Coyscault denommé au mémoyre de l’autre part, lequel a ce jour d’huy présentement eu et erceu de honneste homme Pierre Gernigon se disant héritier bénéficiaire dudit deffunt la somme de 41 escuz 50 sols 6 deniers sauf à erreur de calcul à laquelle somme reviennent lesdites somme de deniers mentionnées audit mémoire que ledit Voisine auroit desboursées ainsi qu’il a dit suivant et pour les causes contenues en chacuns des articles dudit mémoire, et outre ledit Gernigon a baillé et mis ès mains dudit Voisine la somme de 3 escuz 50 sols qui seroient restés du prix de la vente des meubles dudit deffunt ladite somme de 41 escuz 50 sols cy dessus payée, à la charge dudit Voisine de représenter lesdits 3 escuz 50 sols soyt aulx créanciers dudit deffunt soit audit Gernigon au cas qu’il ne s’en trouvast aulcuns
de laquelle somme de 41 escuz 50 sols s’est ledit Voisine tenu content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Gernigon audit nom et promis faire quicte vers les personnes dénommées audit mémoire auxquels il dit avoir payé et luy en fournir quittances d’eulx si besoing est
ce que dessus est stipulé et accepté par lesdites parties et outre a ledit Voisine déclaré qu’il quitoit ledit Gernigon des salaires qu’il eust peu prétendre pour avoir exécuté le testament dudit deffunt au moyen de ce que le missel mentionné en l’inventaire dudit deffunt à luy revenu lequel il a entre mains à quoy tenir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers à notre tabler présents Nicolas Dubier et Michel Gerfault praticiens demeurant Angers Guillaume Giffart peintre et Jacques Groneau Me boulanger demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Gernigon et Groneau ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS : Et le 15 septembre 1599 avant midy par devant nous notaire royal susdit a esté présent ledit Voisine lequel a déclaré audit Gernigon dénommé cy dessus et en la qualité qu’il procède qu’il avoit payé à Me Michal Veau prêtre vicaire d’Avrillé la somme de 3 escuz sol que ledit deffunt Coyscault luy debvoir comme et pour les causes contenues par accord fait par devant Lepelletier notaire soubz ceste cour entre lesdits Coiscault et Veau le (blanc) lequel payement ledit Genrigon ne pouvoit ignorer pour c equ’il avoit esté fait en sa présence partant ledit Voisine a sommé et requis ledit Gernigon luy rembourser ladite somme de 3 escuz offrant luy bailler la quittance dudit Veau sy mieulx ledit Gernigon n’aimoit consentir que ladite somme fust prise sur les 3 escuz 50 sols quiestoient demeurés entre mains comme appert par la quittance de l’autre part, à quoy ledit Gernigon en ladite qualité d’héritier bénéficiaire a dit ne vouloir contraindre ains a consenty et consent que sur lesdits 3 escuz 50 sols il soit remboursé desdits 3 escuz sauf à luy ou aulx créanciers dudit deffunt à débattre ledit payement…

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Macé Daigremont échange un quartier de vigne, Saint Barthélémy 1528

j’ai plusieurs actes mineurs sur mon ancêtre Macé Daigremont, que je vais tout de même mettre ici, car on ne sait jamais une lumière pourrait en jaillir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1528 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige Me Macé Daigremont licencié ès loix d’une part et Gervaise Levayer vigneron paroisse de St Berthelemée lez Angers d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait les eschanges constreschanges et permutation des choses héritaulx cy après
c’est à savoir que ledit Daigremont a baillé et baillé par ces présentes en eschange et permutaiton audit Levayer qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc …
la tierce partie par indivis de trois quartiers de vigne ou environ assis au cloux de Pihardy dont les deux autres parties appartiennent à Mathurin Maillot joignant lesdits trois quartiers des deux coustés et aboutés d’un bout aux vignes dudit Maillot et d’autre bout au chemin tendant de la Mocqueterye à Angers, tenuz du fyet et seigneurie d’Augrefain aux debvoirs anciens et accoustumés
et en rescompance constreschange et permutation ledit LeVayer a baillé et baille par ces présentes audit Daigremont qui a prins et accepté pour luy ses hoirs une planche de vigne contenant demy quartier de vigne ou plus assise au cloux de vigne nommé la Panenière en ladite paroisse st Berthelemée joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes de feu Guillaume Pineau et d’autre vousté aux vignes de Jehan Machefer, tenue du fyef de Verrières à 2 sols 6 deniers tz de rente pour toutes charge quelconques
transportant etc et est fait ce présent eschange contreschange et permutation par l’une des parties à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges contreschanges et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Me Pierre Deshayes licencié es loix Denys Nyvard bachelier ès loix tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit Daigremont les jour et an susdits

PS :
Le 21 mai 1528 en notre cour royale à Angers personnellement estably Me Pierre Deshays bachelier ès loix soubzmectant etc confesse debvoir et loyauemet estre tenu et encores promet rendre et paier à honorable homme et saige Me Macé Daigremont licenciè es loix la somme de 20 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à cause et par raison de prix et loyal preste fait par ledit Daigremont audit Deshayes scavoir est en présence et à vue de nous de la somem de 8 livres 15 sols et la somme de 11 livres 5 sols laquelle ledit Daigremont a promis payer en l’acquit dudit Deshays à Gervaise Levayer paroisse de St Berthelémée en faisant lequel paiement ledit Daigremont et moyennant iceluy acquit ledit eschange s’est tenu à content de ladite somme
à laquelle somme de 20 livres tz rendre et paier etc et aux dommages etc oblige ledit Deshays soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
Présents à ce Me Denys Nyvard bachelier ès loix et Jehan Mauczais tesmoings
fait et donné en la maison udit Daigremont les jour et an susdits

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Vente de la seigneurie du Breil, Freigné

car Jean Conseil, père de Marie et Marguerite Conseil, avait vu trop grand, et a laissé beaucoup de dettes sous forme d’obligations de rente d’un montant élevé, et il s’avère à la fin de ce long acte, que la vente de la seigneurie du Breil ne suffira pas à payer toutes les dettes, car une autre rente importante est signalée impayée et réclamée par Chevrier.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 –

Le mercredi avant midy 12 juin 1619, devant nous Julien Deillé et Jehan Duvau notaires royaulx à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Dailleboust escuyer sieur de Vaumor demeurant en la ville de Château-Gontier tant en son nom que comme procureur spécial de damoiselle Marie Conseil son espouse, et de noble homme Gilles de Gennes sieur de Heullet et damoiselle Marguerite Conseil son espouse lesdites femmes authorisées par leurs dits marys comme appert par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Chasteaugontier le 10 de ce moys la minute de laquelle signée Dailleboust, Marie Conseil, Degennes, Marguerite Conseil, Degennes, Gigon et Girard, portant en substance pouvoir de faire et passer ce que s’ensuit, est demeurée cy attachée pour y avoir recours
et auxquelles les Conseils et Degennes il promet dabondant faire ratiffier ces présentes et obliger avecques luy solidairement à l’entretennement et garantaige en fournir et bailleur audit sieur acquéreur cy après nommé ou entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallable dans quinzaine à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmmoings,
lequel lesdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesse avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vend quicte cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellementpar héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles hypothèques évictions et empeschements quelconques
à messire François de l’Esperonnière chevalier seigneur de la Roche Bardoul et dame Renée Simon son espouse demeurant en leur maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné près Candé, ledit sieur de la Roche Bardoul ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy et ladicte dame son espouze, leurs hoirs et ayans cause,
sçavoir est la terre, fief et seigneurie du Breil, parroisse dudict Freigné, hommes, subjects, cens, rentes, debvoirs, droictz honnorificques et profitables, mestairie du Breil, mestairie de la Bernardière, rente foncière de six escus vallant dix-huict livres, et quatre chappons sur le moullin à eau qui antiennement despendoit de ladicte terre, et générallement tout ce qui en despend, mesme les droits rescindans, rescissoires et de recousses, ainsy que ledict vendeur, èsdicts noms, en a droict et y est fondé en conséquence du contrat d’acquest que deffunct noble homme Jehan Conseil, sieur de la Pasquerie, père desdittes les Conseils, en auroit faict de deffunct messire René du Breil, chevallier, sieur de Liré, par nous Duvau, passé le vingt troisiesme septembre mil cinq cens quatre vingt quinze et que ledit vendeur esdits noms et ses fermiers en jouissent sans aucune chose en excepter ne réserver, en ce comprins la rente de 7 livres que doibt la veufce deffunt (blanc) Gaudin telle et de la qualité qu’elle est deue et les choses de l’acquisition faite par ledit Dailleboust de Michel Chevalier et Jehanne Salmon sa femme par contrat passé par devant Menet notaire de la cour de Bourmond le 29 avril 1616 assurant et a ledit vendeur asseuré que depuis ledit contrat d’acquisition dudit feu Conseil n’a esté vendu distrait ne engaigé aucune chose du domaine de ladite terre fief et rentes en despendant fors et seulement la coupe de boys de haulte fustaye dont sera cy après fait mention
à tenir par ledit acquéreur lesdittes choses vendues, de la chastelenie terre fief et seigneurie dudit Bourmond à foy et hommaige telle quelle est deue, et censivement sy aucune chose y en a, aux recognoissances de fief obéissancse cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaulx fonciers antiens et accoustumés qui sont et peuvent estre deubz, tant vers ladite seigneurie que ailleurs par deniers grains que autres naturelles quelles quelles soient mesmes la rente de 10 livres due à la dite seigneurie de Bourmond, et deulx septiers de bled à l’anniversaire de Candé lesquelles charges et ernets les parties adverties de l’ordonnance n’ont autrement peu déclarer ne exprimer que lesdits acquéreurs néanlmoings paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé
transporté etc et est faicte ladicte vendition, cession et transport pour et moyennant la somme de sept mil quatre cens livres tournois de laquelle demeure ès mains de l’acquéreur esdits noms la somme de 200 livres avecques 100 livres qui luy sera desduite sur la prisée de bestiaulx dont sera cy après fait mention pour parfaire la somme de 300 lvires que l’acquéreur rendra sy bon luy semble à Vincent Bertau fermier de ladite terre pour l’advance qu’il auroit faite auxdits vendeurs esdits noms de la derme de ladite terre de la présente année affin d’en entrer par l’acquéreur en jouissance et possession en date des présentes, demeurant néanlmoings en l’obtion de l’acquéreur de poursuivre l’arrestation du bail dudit Bertault pour ce qui en reste sans que toutefois ledit vendeur esdits noms puisse en encourir ne porter aucuns dommages ne intérets après qu’il a asseuré n’avoir pris autre advance que ladite somme de 300 livres pour l’année courante eschéant à la Toussaint prochaine
ledit sieur acquéreur a payé contant à Me Georges Du Breil aussi chevalier sieur de Liré et de la Mauvoisinière aussi à ce présent en l’acquit dudit vendeur esdits noms la somme de 1 400 livres tz que ledit sieur de Liré a en notre présence eue et receue en pièces de 16 solz et autre monnaie ayant cours suivant l’édit pour paiement de pareille somme à luy deue par ledit Dailleboust esdits noms pour les causes de la transaction faite entre eulx le jour d’hier par nous passée, s’en est tenu et tient contant et en a quicté et quicte ledit sieur acquéreur qu’il subroge en ses droits et hypothèques tels qu’ils peuvent procéder sans toutefois aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur fors de son fait
et le surplus montant la somme de 5 800 livres ledit sieur acquéreur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer en cette ville aux premiers et antiens créanciers dudit feu Conseil que ledit vendeur esdits noms a asseuré estre le sieur de la Faultrière Davy conseiller du roy en son grand conseil qu’il nomme dès à présent audit sieur acquéreur pour luy en faire payement à savoir 4 800 lives pour le rachapt de 400 livres de rente à luy créée par ledit feu Conseil au lieu de pareille renet qu’il avoir céddée avecques garantaige et promesse de la fournir et faire valoir au feu sieur de la Faultrière son père et que ledit sieur et dame Jehanne de Scépeaux dame de Breon suivant le contrat et transport par nous Deillé passé le 30 octobre 1602 et deffunt sieur de la Faultrière n’y ledit sieur son fils n’auroient peu payer par la dite dame de Bron, et 1 000 livres pour reste des intérests de ladite rente escheuz jusques au 1er juillet prochain venant la licquidation desquels ledit vendeur a asseuré avoir faite avecques le procureur dudit sieur de la Faultrière, consentant que ledit sieur acquéreur soit et demeure subrogé aux droits dudit sieur de la Faultrière sans aucun garantaige ne restitution de deniers de la part dudit sieur de la Faultrière fors de son fait seulement et courra sur l’acquéreur la rente dudit sieur de la Faultrière dudit 1er juillet prochain jusques à paiement, à l’effet duquel demeureront obligés généralement tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement lesdites choses vendues
lequel sieur acquéreur permettra à ceulx qui ont achapté la couppe de ce qui a esté vendu des bois de haulte fustaye de ladite terre selon les marchés que ledit vendeur esdits noms sans aucunement les y troubler ne empescher, pourra aussi l’acquéreur prendre suivant lesdits marchés la charpente d’une grange réservée par iceulx pour en disposer comme il verra
et mettra ledit vendeur esdits noms ès mains de l’acquéreur dans 3 mois tous les tiltres et papiers qu’il peult concernant ladite terre du Breil et par ces mesmes présentes ledit vendeur esdits noms a céddé et délaissé audit sieur acquéreur la prisée ou prisées de bestiaulx que ledit Bertault fermier doibnt qu’il asseure estre jusques à la somme de 403 livres et l’a subrogé en son lieu et place pour l’avoir et prendre dudit Bertault mesmes à l’effet du fournissement le y contraindre avecques promesse de la luy garantir jusques à concurrence de ladite somme sur laquelle demeure deduite ladite somme de 100 livres faisant partie desdits 300 livres dont ledit sieur acquéreur est chargé cy dessus faire paiement et remboursement audit Bretault pour l’advance que ledit vendeur avoit prise de luy de la ferme de ladite année courante et le surplus montant la somme de 300 livres l’acquéreur l’a présentement payée audit vendeur esdits noms qui l’a receue en monnaye courante s’en tient contant et en quite ledit acquéreur
et pour l’entière exécution des présentes et ce qui en despens lesdites parties nous ont prorogé et accepté prorogent et acceptent cour et juridiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers pour y estre respectivement traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant à tous ercours privilèges et fins déclinatoires, esleu et eslisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Dailleboust esdits noms en la maison de Me François Touraille et ledit sieur de la Roche en la maison de Me Adam Eslie sieur de la Regnardière advocats audit siège pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires
ce fait en présence dudit Chevrier lequel a volontairement consenti et consent ces présentes sans préjudice toutefois aux droits qu’il a contre ledit vendeur son espouse et coobligés au contrat de constitution de 500 livres de rente passé par Sallay notaire de cette cour qu’il porte sur eulx qui demeure en sa force et vertu et encores ses autres droits et prétentions et à s’en pourvoir ainsi qu’il verra …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dit est et biens dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant et par especial ledit Dailleboust esdits noms au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous notaires royaulx susdits maison de Deillé l’un d’iceulx en présence de Me Pierre Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • PJ :
  • 1-la ratiffication des soeurs Conseil passée à Château-Gontier
    2-la quittance de paiement de Mr de l’Esperonnière

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