Testament de Jeanne Joubert, Angers 1647

mourante le 25 et ressucitée le 29 elle se rend chez le notaire révoquer ses fondations pieuses !
Alors, pourquoi avoir passé un tel testament le 25 ?
Je me pose la question, d’autant que j’avais eu beaucoup de plaisir à lire ces fondations, qui étaient exceptionnelles !

Je suis d’autant plus intriguée que cette Jeanne Joubert est soeur d’une de mes ancêtres, et qu’elle avait fait une association avec Isabelle Joubert autre soeur, aussi célibataire, et même donation à la dernière survivante.

    Voir ma famille Joubert, où les 2 soeurs célibataires figurent page 4

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juillet 1647 après midy (Jacques Caternault notaire royal à Angers) Au nom du père et du fils et du saint Esprit de Paradis Amen.
Par davant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye et deuement soubzmise honorable fille Jeanne Joubert dame de la Vacherye demeurant en ceste ville paroisse de St Michel du Tertre estant de présent au lit malade néanlmoins par la grâce de Dieu saine d’esprit et d’entendement, considérant la nécessité de la mort et l’heure d’icelle incertaine ne voullant aller de ceste vie en l’autre intestate sans faire son testament et ordonnances de dernière volonté a fait et ordonné son testament en la forme et manière qui ensuit
Premièrement elle recommande son âme à Dieu le créateur à la benoiste et glorieuse vierge Marye au bon ange gardien qu’il a pleu à Dieu luy donner, à monsieur saint Jean son bon patron, et à toute la cour céleste de paradis à ce qu’il leur plaise de prier notre sauveur et rédempteur Jésus Christ luy faire miséricorde luy donner sa grâce en ce monde et sa gloire en paradis après la séparation de son âme d’avecq son corps et la conduire au royaulme éternel avecq le bien heureux
laquelle séparation faite elle veult et entend sondit corps estre ensépulturé dans l’église dudit st Michel le plus proche de la fosse de ses deffunts père et mère et qu’il soit conduit à ladite sépulture par messieurs le curé prêtres et chapelains de ladite église et que les mendoants et petits pauvres renfermés y assistent au son de la grosse cloche de ladite église en la manière accoustumée
qu’il y ait pour luminaire 5 torches blanches belles et honnestes et des cierges et chandelles aultant qu’il en fauldra de pareille cire, deux desquelles torches après qu’elles auront servi à son enterrement (en fait écrit « anterement » et ce aussi plus loin, je tente de vous restituer un texte compréhensible !) elle donne à ladite église saint Michel pour servir au grand autel (écrit « hostel » et ce aussi plus loin) lors de l’élévation du précieux corps de notre seigneur
qu’il soit dit le jour de son enterrement si faire se peult sinon le lentement un service solempnel en ladite église st Michel de 3 grandes messes à diacre et soubz diacre l’une de l’office du saint Esprit, une autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés et 2 petites à basse voix à costé du grand autel aussi de l’office des trépassés avecq vigiles des morts le tout à l’intention et pour le repos de son âme et que soit fait tel et pareil service le jour de sepmaine que audit enterrement aussi par ladite église saint Michel
Item ladite testatrice a donné et donné aux pauvres de l’hospital st Jean l’évangéliste de ceste ville la somme de 100 livres à une fois payée pour subvenir à la nécessité desdits pauvres
Item donne pareillement aux pauvres filles pénitentes de la chapelle du saint Esprit de ceste ville pareille somme de 100 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le repos de sadite âme
Item donne comme dessus à Pierrine Davy sa servante et à René Davy sa sœur Guillemine Girault demeurant en la maison de Me Estienne Romain advocat au siège présidial de ceste ville et à (blanc) qui sera nommée et choisie par honorable fille Elisabeth Joubert sa sœur à chacune la somme de 30 livres qui est pour le tout 120 livres aussi à une fois payée à la charge par elles de prier Dieu pour le remède de sadite âme
Item ladite testatrice a fondé et fonde par ces présentes à perpétuité et à jamais par chacuns ans à l’advenir une grande messe à diacre et soubz diacre de l’office des trépassés à estre dite et célébrée en ladite église st Michel du Tertre à pareil jour qu’elle décédera avecq un de profondis et libera à la fin de la messe sur sa fosse et oraisons accoustumées, laquelle messe sera dite et célébrée sur les 9 heures du matin afin que les parents y puissent assister et pour cet effet sera la grosse cloche de ladite église sonnée par 3 divers sons pour les advertir à la charge par ledit sieur curé et ses successeurs curés de ladite église de faire mémoire de la présente fondation au prosne de la grande messe paroissiale de ladite église le dimanche précédant que ladite messe sera dite, la première célébration de ladite messe commencera un an après le décès de ladite testatrice et ainsi continuée à perpétuité
et outre a aussy fondé comme dessus à perpétuité et à jamais en mémoire des 5 plaies de notre sauveur et rédempteur Jésus Christ 5 habits à 5 petits pauvres âgés de 10 ans et au dessus de la valeur de 6 livres chacun habit à pareil jour de son dit décès lesquels seront tenus d’assister à ladite grande messe au devant du grand autel (toujours écrit « hostel », et bien d’autres termes sont ainsi mal orthographiés et je le ai rectifiés pour la compréhension, ainsi sélébré au lieu de « célébré » etc) où elle sera dite et célébrée ayant chacun une chandelle allumée d’un sol pièce en la main qui seront advertis de prier Dieu pour le repos de ladite testatrice, desquels 5 pauvres y en aura la première année 3 garçons et 2 filles et la seconde année 3 filles et 2 garçons et ainsi alternativement

    la parité ! j’admire, même si j’avoue que pour ma part, j’aurais à sa place mis 5 filles chaque année, et ce pour faire oublier la place des garçons à cette époque !
    je rappelle que cette demoiselle est associée à sa sœur Elisabeth, toutes deux célibataires, et qu’il faut que je vous retrouve l’acte, que j’ai eu sur papier ou notes prises lorsque la photo numérique n’existait pas, mais je suis certaine de mémoire d’avoir vu cet acte, qui m’avait profondément marquée, étant moi-même célibataire. J’en avais conclu qu’elles échappaient ainsi au couvent

pour laquelle fondation de ladite messe habits et chandelles elle a donné et donne à la fabrique de ladite paroisse st Michel du Tertre la somme de 900 livres à une fois payée qu’elle veult et entend estre employée en achapts d’héritages capables de l’entretenement de ladite fondation à la charge que par le contrat il sera fait mention du décès de ladite testatrice et pour que ladite fondation ne puisse estre changée ne transportée ailleurs qu’en ladite église st Michel pour quelque cause et prétexte qu’il puisse estre et en cas dudit changement et traduction d’icelle ailleurs qu’en ladite église ladite testatrice veult et entend que ladite fondation cesse et que le fonds en retourne à ses héritiers et pour le choix des 5 pauvres l’a remis à la discrétion et volonté de ladite Elisabeth Joubert sa sœur pendant sa vie et après le décès de ladite Elisabeth au choix des plus proches parents ou parentes habitant ladite paroisse St Michel et y ayant leur domicile par an et jour avant ledit choix, et où il n’y auroit aulcun desdits parents qui fussent demeurant en ladite paroisse en a remis le choix desdits 5 pauvres aux sieurs curé et procureur de la fabrique de ladite église lors en charge jusqu’à ce qu’il se retrouve desdits parents ou parentes demeurant en ladite paroisse et afin que la mémoire de la présente fondation soit perpétuelle ladite testatrice veult et entend que soit inséré dans une lame de cuivre qui sera mise et posée en ladite église à l’endroit et vis-à-vis de sa fosse aux soins de ladite fabrique, ladite somme de 900 livres pour la présente fondation ladite testatrice veult et entend qu’elle soit payée par ses héritiers dans d’huy en 5 ans à compter du jour de son décès et sera néanlmoins le revenu et intérests de ladite somme pendant ledit temps payé par sesdits héritiers pour l’intérest de ladite fondation
et au regard des autres sommes cy dessus données sesdits héritiers les payeront 3 ans après sondit décès sans aulcun intérest
desquelles choses ainsi données ladite testatrice s’est dès à présent déchargée désaisie et dévestue et en a saisi et vestu les donataires et légataires sans qu’il leur soit besoin après le décès de ladite testatrice d’en demander ne requérir en quoique ce soit aucune saisine ne investiture de justice
et pour exécution du présent testament et ordonnance de dernière volonté ladite testatrice a nommmé et esleu nomme et eslit ledit Romain son beau-frère et Me François Maugars sieur de la Grandinière son nepveu advocat audit siège présidial lesquels chacun d’eulx seul et pour le tout en l’absence de l’autre elle prie et supplye en vouloir prendre le fait et charge et le faire exécuter de point en point selon sa forme et teneur et pour cet effect elle le saisye de tout et chacuns ses biens jusques à l’entière exécution d’icelles et a révocqué et révocque par ces présentes tous autres testaments et codiciles qu’elle pouvait avoir cy devant faits, veult et entend qu’ils demeurent nuls et de nul effet et que le présent son testament et ordonnance de dernière volonté soit exécuté selon sa forme et teneur et comme ce que dit est cy dessus comme sans y contrevenir oblige ladite testatrice elle ses hoirs et ayans cause biens et choses meubles et immeubles présents et advenir et a renoncé à toutes choses à ce contraire dont l’avons jugée et condemnée par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé audit Angers maison de ladite testatrice en présence de vénérables et discrets messires Adrien Pichard prêtre curé de ladite paroisse St Michel, Jacques Fournier aussi prêtre de la maison de l’Oratoire frère Jean Anthoine David de ladite Oratoire et Me Jean Coustard clerc juré au greffe civil du siège présidial de ceste dite ville demeurant audit Angers paroisse de St Michel tesmoings à ce requis et appelés en présence desquels avons fait lecture du présent testament à ladite testatrice qu’elle a dit bien entendre et estre sa dernière volonté et déclare ne pouvoir signer à cause de sa maladie et grande faiblesse ou elle est

PS : Et le 29 juillet audit an 1647 après midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal susdit fut présente en personne establie et duement soubzmise ladite dame Joubert testatrice desnommée au testament de l’autre part, laquelle en adjoustant et diminuant son testament a fait le codicile en la forme et manière qui ensuit c’est à savoir qu’elle a révocqué et par ces présentes révocque l’article de son testament concernant la fondation par elle faite de la grande messe et autres services par mention avecq 5 hanits de 5 petits pauvres veult et entend qu’ils demeurent nul et de nul effet en ce regard et a déchargé et décharge ses héritiers et sa succession dupayement de la somme de 900 livres qu’elle avoir donnée pour ladite fondation au lieu de laquelle elle veult et ordonne que soit dit et célébré en ladite église st Michel un service solempnel à pareil jour qu’elle décédera à perpétuité et à jamais de 3 grandes messes à diacre et soubzdiacre et chantre l’une de l’office du saint esprit l’autre de l’office de la vierge et la dernière de l’office des trépassés…

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Partages en 5 lots des vignes de feu Jeanne Gremont épouse Hiret, Saint Sylvain d’Anjou

Si les 5 enfants ici présents, dont 3 sont mineurs et sous la tutelle de leur père, vivant et présent, partagent les biens de leur mère, c’est que ce sont les propres de leur mère et de la moitié de la communauté de biens, en tous cas, on voit l’éparpillement des parcelles de vignes chez un vigneron.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1585, lots et partages que Estienne Hiret baille et fournit à chacun de François Jahier métayer Jehanne Hiret Jehanne Guillaume et Mathurin les Hirets enfans et héritiers de deffunte Jehanne Gremont leur mère des choses héritaulx à eulx escheus et advenus par le décès de ladite deffuncte pour estre choisis et obtés par lesdits les Hirets et Jahier chacun en leur ranc et ordre

  • 1er lot, resté à Estienne Hiret non choisissant
  • Une demie planche de vigne sise au cloux de la Moussetière paroisse de St Silvyn joignant d’un costé au chemin tendant de Ste Anne à Naumet d’autre cousté à la vigne du second lot aboutant d’un bout les terres de Macé Daudouet d’autre bout à la vigne de Gilles Pineau
    Item 5 seillons de terre contenant 2 boisselées ou envitin sis en une pièce de terre appellée Clouquinton paroisse de St Silvyn joignant d’un costé à la terre de la veufve Mathe Bardoul d’autre cousté à la terre du 3e lot aboutant d’un bout au chemin tendant de Naumet à ste Anne d’autre bout aux terres de la veufve feu Brunet ung petit chemyn entre deux
    Item la moitié d’un petit bregeon de vigne sis au cloux de Boypin dicte paroisse de st Silvyn joignant ledit bregeon d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé la vigne à Gilles Pineau d’un bout à la vigne des héritiers de deffunct Me Pierre Boucault d’autre bout à la vigne des héritiers de deffunct Michelle Guerin lequel bregeon se partagera par moitié du long avec le second lot

  • 2e lot, choisi par Mathurin Hiret permier choisissant
  • Une planche de vigne sise audit cloux de la Moussatterye joignant d’un costé ladite planche de vigne que dessus confrontée au premier lot d’autre costé la vigne de la dite veufve Bardoul d’un bout au chemin tendant dudit Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de Macé Daudouet
    Item une planche de vigne qui est à présent en gast sise au cloux de la Meulle dite paroisse de st Silvyn joignant la vigne de ladite veufve Bardoul d’un cousté aboutant d’un bout au chemin à aller de la Meulle à Maugazon d’autre bout à la terre de la closerye de Maugazon
    Item ung petit bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un cousté à la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé au chemin tendant de la Meulle à Maugazon aboutant d’un bout à la terre de la closerye de Maugazon d’autre bout à (blanc)
    Item ung autre petit bregeon de vigne sis audit cloux de la Meulle joignant d’un costé le chemin tendant de la Meulle à Maugazon d’autre costé et abouttant d’un bout à la vigne de ladite Bardoul
    Item l’autre moitié du bregeon de vigne sis en Boy Puys confronté au premier lot qui se partagera u long avec ledit premier lot se prendra vers la vigne de ladite veufve Bardoul

  • 3e lot, choisi par Guillaume Hiret second choisissant
  • Deux bregeons de vigne sis audit cloux du Bonpuys joignant l’un l’autre joignant d’un costé la vigne de la veufve feu Jacques Goion d’autre costé la terre des héritiers de deffuncte Phorienne Gremond d’un bout la terre des héritiers dudit Boucault d’autre bout la terre dudit Pyneau
    Item 5 seillons par ung bout et 4 par l’autre sis au champs du Père Guyton contenant lesdits seillons 2 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé la terre du premier log d’autre costé la terre du 4ème lot et la terre de closerye de st Georges chacun en son endroit aboutant d’un bout audit chemin tendant de Naumet à Ste Anne d’autre bout à la terre de ladite veufve Bonnet ung petit chemin entre deux

  • 4ème lot, choisi par Jehanne Hiret
  • Deux planches de vigne joignant l’une l’autre sises audit cloux de boipuiy joignant des deux costés à la vigne des héritiers de deffunte Michelle Gremond aboutant d’un bout à la terre de la closerye du Hault Meray d’autre bout la vigne de Gilles Langevin
    Item 6 demy seillons de terre sis audit champs du clout Guyton joignant d’un costé la terre du 3ème lot d’autre costé la terre de Noël Coustieys aboutant d’un bout à la terre de ladite veufve Bouvet ung petit chemyn entre deux d’autre bout à la terre de la closerye de St Georges

  • 5ème lot, choisi par François Jahier et Jeanne Hiret sa femme
  • Une planche de vigne sises audit cloux de Bonpuiz contenant ung tiers de quartier ou environ joignant d’un costé à la vigne de Gilles Pyneau d’autre costé la vigne des héritiers de ladite deffunte Michelle Gremont aboutant d’un bout à la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre bout à la vigne de deffunte Phorienne Gremont
    Item ung bregeon de vigne sis audit cloux joignant d’un costé la vigne de ladite veufve Bardoul d’autre costé auxdits héritiers de ladite Michelle Gremont d’un bout la vigne des héritiers dudit deffunt Boucault d’autre bout la vigne de (blanc) une rotte entre deux
    Item sept seillons de terre sis en une pièce de terre appellée les lochereaux dicte paroisse de St Silvyn contenant à sepmer cinq quars de bled ou environ joignant d’un costé la terre de ladite veufve Bardoul d’autre costé les héritiers de deffunte Phorienne Gremond d’un bout à la terre des héritiers de deffunt Pierre Mabille d’autre bout aux jardins des héritiers de deffunte Michelle Gremont

    et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
    à la charge desdits partageans de jouyr de chacun desdits lots qui seront par eulx après choisy et de payer les cens rentes et debvoirs qui seront deus à l’advenir chacun pur ce qu’il tiendra et pour le regard des rentes si aulcunes sont deues du passé pour raison desdites choses les pairont à chacuns frais

  • la choisie
  • Et le lundi 11 mars 1585 à la matinée par davant nous Joachin Quellier sergent royal en Anjou et notaire soubz la cour de la commanderie et ancien hospital d’Angers ont comparu chacuns de Mathurin Hiret père et tuteur naturel desdits Guillaume, Mathurin et Jehanne les Hiret, ledit Jahier et ladite Jehanne Hiret sa femme et ledit Estienne Hiret tous demeurant en la paroisse de st Silvyn lesquels deuement soubzmis et establis soubz ladite cour ont choisi et obté lesdits lots après lecture par nous à eulx faite en leur rang et ordre ainsi que s’ensuit scavoir ledit Mathurin Hiret audit nom pour ledit Mathurin Hiret son fils comme le plus jeune à ce présent et acceptant le second lot, pour ledit Guillaume Hiret aussi à ce présent et acceptant le troisème lot, et pour ladite Jehanne Hiret aussi à ce présente et acceptante le quatrième lot, lesdits Jahier et sadite femme la cinquème lot et audit Estienne Hiret comme plus aisné est demeuré le premier lot

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    Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Transaction entre Jacques de La Roche, écuyer, et sa mère, Saint Clément de la Place 1547

    pour 2 chênes abattus et quelques meubles emportés par le fils !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 1er octobre 1547 (Huot notaire Angers) sur les procès questions et différends qui estoyent meuz et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers entre dame Marguerite Massé dame de la Passardière et de la Bagourdière demanderesse et accusatrice à l’encontre de Jacques de La Roche escuyer son fils, garend de maistre Avertins Du Plessys sieur des Marays qui avoyt prins en advomye ? Jehan Marion Olivier Mevelle, René Allays et Estienne Grandin et aussi deffenderesse en plusieurs demandes que luy faisoyt ledit de La Roche
    touchant ce que ladite Massé disoyt en ce où elle estoyt demenderesse estre dame et possesseresse entre autres choses dudit lieu et mestairye de la Bagourdière en la paroisse de St Clément de la Place des appartenances de laquelle est une pièce de lande au-dedans de laquelle y auvoyt 2 chesnes portans fruits lesquels avoyent esté coupés et abatus par pyé par lesdits accusés contre lesquels elle auroyt fait faire informations et obtenu décret et adjournement personnel lesquels auroyent esté prins et admomeye ? par ledit Du Plessis qui depuis auroyt esté pint en garantaige par ledit de La Roche
    auquel procès ladite Massé et ledit de La Roche avoyent esté appointés contraires et néantmoins auroyt le lieutenant criminel de mondit sieur le sénéchal d’Anjou ordonné et appointé que le boys desdits chesnes seroit délivré audit Du Plessys au moyen de la caution par luy baillée
    dont ladite Massé auroyt appellé et son appel relevé
    aussi demandoyt ladite Massé contre ledit de La Roche poyement et remboursement de la somme de 60 livres par elle poyée pour le service de l’arrière ban dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et les arréraiges de 4 ou 5 années de 7 livres de rente par elle poyée à Marin Mordret dont ledit de La Roche estoyt tenu l’acquiter et icelle contenue aux contrats faits et passés entre eulx
    avecques la somme de 111 sols pour certains despens esquels il avoyt esté condemné vers elle et certains meubles qu’elle disoyt avoir esté prins par ledit de La Roche esdits lieux de la Bagourdière et la Possardière

    et en ce où ledit de La Roche estoyt demandeur disoyt que ledit lieu de la Bagourdière estoyt l’acquest de son deffunt père et de ladite Massé sa mère aussi plusieurs autres héritaiges qu’elle avoyt tenu et exploités depuys le décès de sondit feu père et demandoyt qu’elle l’en laissat et souffrit jouyr d’une moitié et luy en rendre les fruits a ceste raison
    aussi demandoyt une moitié des biens meubles demeurés du décès et communauté de sondit feu père et de ladite Massé sa mère et que à ceste fin elle en fist rapport et déclaration
    et sur ce estoyent lesdites partyes en grand involution de procès auxquel elles ont bien voulu obvyer et mettre fin, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establyz ledit de La Roche tant pour luy que pour ledit Du Plessys auquel il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérets et en bailler lettres de ratiffication si mestier est d’une part
    et discrete personne missire Jehan Courjaret prêtre chapelain de la chapelle de st Gilles demourant audit st Clément de la Place au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Massé et promettant luy faire avoir agréable ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit de La Roche dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc d’autre part
    soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités mesmes ledit de La Roche tant pour luy qeu pour ledit Du Plessys et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy soubz le bon plaisir de ladite cour de parlement avecques l’advys et conseil de plusieurs leurs amys de et sur tous lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient et appointent en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit de La Roche a voulu et consenty veult et consent que ladite Massé jouysse desdites choses dont il luy faisoyt question sans ce que ledit de La Roche l’a y puisse aucunement empescher ne la contester à l’advenir en aucune manière elle ses gens et serviteurs en corps ne en biens et s’est désisté et départy désiste et départ de sesdites demandes fins et conclusions
    et en ce faisant ledit Courjaret audit nom a quicté et quicte ledit de La Roche desdites demandes que luy faisoyt ladite Massé tant à cause de son chesne que comme garend dudit Du Plessys reservé qu’il sera tenu rendre à ladite Massé la vendange qu’il a prinse ou fait prendre en l’année présente au cloux de vigne de Bitourière
    et davantaige a ledit Courjarret audit nom baillé et délaissé audit de La Roche la somme de 9 livres tz de rente qu’elle adroit d’avoir et prendre par chacun an sa vie durant sur le lieu de la Massinière paroisse de Chemazé avecques les arréraiges de 2 années dernières escheues de ladite rente pour d’icelle rente jouyr par ledit de La Roche la vie durant de ladite Massé tout ainsi que ladite Massé est fondée d’en jouyr sans ce que pour raison d’icelle dite rente ladite Massé soyt tenue porter aucun garantaige audit de La Roche réservé de son fait
    et demeurent tous lesdits procès nuls despens compensés d’une part et d’autre et et tout ce fait sans préjudice des accords pactions et conventions faits paravant ce jour entre lesdits Massé et de La Roche auxquels n’est en rien préjudicier par ces présentes
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes etc mesmes ledit de La Roche son corps à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix demourant à Angers et missire Julyen Bessonneau prêtre demourant à St Clément de la Place tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison dudit Challumeau les jour et an susdits
    et lesdits prins en adnouerye ? font aucune demande ou poursuite contre ladite Massé pour raison de ladite accusation ledit de La Roche sera tenu en acquiter ladite Massé vers lesdits accusés tant en principal que despens

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Eustache Pellerin vend une vigne à Angers saint Samson, 1520

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 mars 1519 (avant Pâques, donc le 12 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Eustache Pelerin vigneron et Christoflette sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce paroissiens de Sainct Samxon lez Angers ainsi qu’ils disent soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient pertétuellement
    à Jacques Hayn marchand barbier à angers et à Guyonne sa femme absente demourans à Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
    ung lopin de vigne contenant ung quarteron et plus, assis au cloux de la Tournerye en ladite paroisse de St Samxon joignant des 2 coustés et aboutant d’un bout aux vignes de maister Macé Boeste et d’autre bout aux vignes dudit achacteur
    ou fye de St Cierge et sainct Bach lez Angers et tenu de là à 5 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques fors la dixme
    transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en monnaie blanche dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paié et content et en ont quicté et quictent ledit achacteur
    à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Christoflette au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce Jehan Varice libraire lesné et Jehan Giffart boulanger demourans à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Michel Ozanne vend une vigne à Andard, 1519

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 juin 1519 (Huot notaire Angers) en notre cour à Angers etc personnellement estably maistre Michel Ozanne demourant en la paroisse d’Andart ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
    à vénérable et discret maistre Martin Guyot prêtre chanoine de l’église collégiale monsieur sainct Maimbeuf d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs
    une planche et demye de vigne tout en ung tenant contenant 3 quars de quartiers ou envirion assis ou cloux du Perrin en la paroisse (blanc) joignant d’un cousté et abouctant d’un bout à la vigne et terre dudit achacteur et d’autre cousté à la vigne de Jehan Fournier et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Loiron à la Tinguallière
    ou fyé de Sarrigné et tenu de là à la moitié de 15 deniers tournois de cens rente ou debvoir paiables en la fraresche de Jehan Fournier au jour et feste de St Michel mont de Garganne pour tous debvoirs et charges quelconques
    transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 18 livres tournois paiés et bailliés et nombrés content en notre présence et a veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 4 escuz d’or du merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et tous autres etc
    et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Michelle sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans 8 jours prochainement venant à la peine de 10 livres de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourans en leur force et vertu
    à laquelle vendition et tout cve que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce Guillaume Michel de la paroisse de Foudon et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings
    fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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    Une contre-lettre différente des autres, avec constitution de rente aux cautions, Angers 1520

    je vous ai mis ici bon nombre de documents de ce type, mais c’est la première fois que je vois une clause aussi particulière, à savoir une constitution de la même rente aux cautions.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 janvier 1519 (avant Pâques, donc le 13 janvier 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan des Varennes marchand parcheminier demourant à Angers et Guillemine sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent les choses cy après déclarées estre vrayes et que à leurs prières et requestes et pour leur fait honnestes personnes sire Jacques Charbonneau marchand drappier demourant en la rue Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers et Jehan Martin aussi marchand chaussetier demourant en la paroisse de St Maurille de ceste dite ville se sont ce jourd’huy liés et obligés en leur compaignie envers messieurs de la Nation de Bretaigne fondée en l’université d’Angers en la somme de 8 livres tournois de rente paiables par lesdits Des Varennes sadite femme lesdits Charbonneau et Martin ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits de la Nation de Bretaigne franche et quicte par chacun an en ceste ville d’Angers au receveur de ladite Nation aux termes des 13 avril, juillet, octobre et janvier par esgalles portions
    et est fut faite ladite vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiez par lesdits achacteurs auxdits vendeurs en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids dont lesdits vendeurs s’en tinrent à contens et en quictèrent lesdits achacteurs ainsi que tout se peult plus à plein apparoir par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faites et passées
    et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vendition que ladite somme de 100 livres tz ainsi baillée par lesdits achacteurs auxdits vendeurs ait passé par les mains dudit Charbonneau et dudit Martin comme par les mains dudit Des Varennes et sadite femme ce néantmoins lesdits Charbonneau et Martin n’en ont rien retenu ne sont aulcuns d’iceulx deniers tournés à leur prouffit et valité

    VALITÉ, subst. fém. « Valeur, qualité de ce qui est profitable à qqc. » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500)

    mais sont tous demourés ès mains dudit Charbonneau et sadite femme qui icelle somme ont eue prinse et receue dont ils s’en sont tenus par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits de la Nation de Bretaigne lesdits Charbonneau et Martin et tous autres
    et partant lesdits Des Varennes et sadite femme ont promis et par ces présentes promettent rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an ladite rente de 8 livres tz auxdits de la Nation de Bretaigne aux jours et termes et par la manière que dit est et en faire quicte lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs et aians cause
    et oultre ont promis lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens garantir et garder de tous dommages lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc tant du principal de l’achapt de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus pour l’avenir avecques ce mectre hors lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc de ladite consitution de rente envers lesdits de la Nation de Bretaigne et admortir icelle rente et en rendre quictes et indempnes dedans d’huy en 2 ans prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
    et en cas de deffault de admortir et mectre hors lesdits Charbonneau et Martin dudit contrat en iceluy cas lesdits Des Varennes et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont créé et constitué pareille rente de 8 livres tournois auxdits Charbonneau et Martin à leurs hoirs etc sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx présents et avenir especialement sur la moitié par indivis du lieu mestairie et appartenances de la Planche sis en la paroisse de Chambellay o pouvoir d’en faire assiette par lesdits Charbonneau et Martin leurs hoirs etc toutefois et quant bon leur semblera tout ainsi et par la manière qu lesdits de ladite Nation de Bretaigne eussent peu faire sans ce que lesdits Des Varennes et sadite femme leurs hoirs etc le puissent contredire débatre ne empescher en aulcune manière et ce pour pareille somme de 100 livres tz qu lesdits Charbonneau et Martin ou l’un d’eulx seront tenuz paiés et baillés auxdits Des Varennes et à sadite femme à leurs hoirs etc ou les faire quite de pareille somme de 100 livres tz envers lesdits de la Nation de Bretaigne
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages desdits Charbonneau et Martin de leurs hoirs etc amandes etc obligent lesdits establiz eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc et par especial ladite Guillemine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
    présents ad ce discretes personnes Me François Belin et François Geslin prêtres demourant à Angers
    fait à Angers en l’église de St Pierre dudit lieu les jour et an susdits

      comme à son habitude, Huot n’a pas fait signer

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