Contrat d’apprentissage de boulanger : Robert Bessonneau Angers 1518

Le patronyme BESSONNEAU est plus connu à Angers à travers les usines du même nom, qui ont sans doute un lien avec l’apprenti ci-dessous.
Comme toujours, chaque acte apporte son petit côté plus : ici, comme pour tout contrat d’apprentissage l’apprenti est menacé de prison s’il fugue, et il est précisé qu’on peut le trouver ailleurs qu’à Angers mais pas dans les lieux saints. Et, c’est la première fois que la mention d’asile dans les lieux saints est explicitée dans un acte notarié que je vous livre chaque jour ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Phorien Grenier marchand et maistre boullanger en ceste ville d’Angers d’une part et Yvonne veufve de feu Jehan Bessonneau demourant en l’abbaye de Saint Nicolas les Angers et Robert Bessonneau son fils d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Yvonne a baillé et baille sondit fils Jehan Bessonneau audit Grenier pour estre et demeurer avecques luy le temps de 3 ans commençant le 27 avril 1518 jusques à 3 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle
pendant lequel temps de 3 ans ledit Grenier sera tenu nourrir coucher et lever ledit Robert et luy monster son mestier de boulanger au mieulx qu’il pourra
et luy bailler une paire de souliers durant ledit temps de 3 ans
et ledit Robert a promis et promet servir bien et loyaulment ledit Grenier son dit maistre en toutes choses licites et honnestes durant ledit temps de 3 ans et faire toutes choses que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Grenier ladite Yvonne a promis doibt et sera tenue paier et bailler par chacune desdites 3 années audit Grenier la somme de 20 sols tz qui sont 60 sols tz pour lesdites 3 années
avescques ce sera tenue ladite Yvonne vestir sondit fils Robert bien et honnestement durant ledit temps d’abillemens selon son estat
et a promis ladite Yvonne bailler et avancer audit Grenier la somme de 30 sols tz dedans 15 jours prochainement venant
et outre a ladite Yvonne pleny et caucionné sondit fils Robert de toute loyauté
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et le propre corps dudit Robert à tenir prinson et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs quelque part que trouver et appréhender on le puisse hors lieu sainct etc et les biens et choses de ladite Yvonne à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathelin Ernault boulanger de la paroisse de Bourg et Symon Bernard texier de toille demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Les soeurs Beauchêne vendent un minuscule terrain, Sainte Gemmes sur Loire 1519

pour une toute petite somme, soit 2 livres, et l’acheteur ne peut même pas payer le tout le jour même. Cette vente est donc la plus petite que j’ai rencontrée et à ce titre elle peut figurer dans mon livre des records.
Il y a même eu un vin de marché, pour une somme toute minuscule !
et à mon humble avis le notaire n’a pas dû gager sa vie sur cet acte !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1518 avant Pasques (donc le 7 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour de Sainte Gemme sur Loire endroit par devant nous (classé chez Huot notaire) personnellement establyes Renée et Guillemine Beauchesnes filles de Pierre Beauchesne le Jeune et sa femme leur père et mère ladite Renée âgée de 22 ans et ladite Guillemine âgée de 20 ans ou environ ainsi qu’ils dient (sic) paroissiennes de Sainte Gemmes sur Loire, soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne Pierre Beauchesne lesné sergent des doyen et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Lau lez Angers en la terre du Port Thibault demourant en ladite paroisse de Ste Jame qui a achacté pour luy et Raouline sa femme et pour les enffans d’eux nés et procréés durant et constant le mariage d’eux deux et non autrement et leurs hoirs etc
demye boessellée de terre labourable ou environ sise au cloux de Cornouaille en ladite paroisse de Ste Gemme joignant d’un cousté et abouctant d’un bout aux terres dudit achacteur et d’autre sousté à la vigne de Macheline la Jahanne et d’autre bout à la vigne de missire Henry de Brincorest ? docteur régent en l’université d’Angers

    ici, il y a un texte ajouté en marge, mais l’acte est délavé et cette marge illisible, mais miracle elle est reprise en gloze à la fin du texte et je reprends donc ci-après avec cette version de la marge

demye hommée de vigne en une planche de vigne appartenant audit acheteur sises ladite planche au cloux de la Gratellerie en ladite paroisse de Ste Gemme, lesdites choses escheues et advenues auxdites venderesses par la mort et trespas de feuz Hervé Beauschesne et Thomas (effacé)
ou fye des doyen et chapitre dudit St Lau les Angers et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques fors la dixme
transportans etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 sols tournois dont et de laquelle somme il en a esté présentement baillé et nombrré content en notre présence et a veue de nous par ledit achacteur auxdites venderesses la somme de 30 sols tournois dont elles s’en sont tenues par davant nous à bien paiées et contentes et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et le surplus de ladite somme qui est 10 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler auxdites venderesses dedans la feste de st Jehan Bapsiste prochainement venant
laquelle somme de 40 sols tz est des propres deniers de ladite Raouline des héritaiges à elle appartenans que ledit Beauchesne achacteur son mary a venduz pour faire ce présent acquest
ou les enfans des deffuntes femmes dudit achacteur au paravant ladite Raoulline ne prendront rien en ce présent acquest mais sera et demeurera après le décès desdits Pierre Beauchesne et Raoulline sa femme présente à leurs enffans nés et procréés en leur mariage à leurs hoirs etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites venderesses elles leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et au droit velleyen etc elles sur ce de nous suffisamment acertaines, et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Bellian demourant à (effacé par l’eau) Robert Lecamus de la paroisse de Ste Gemme (effacé) Beliart le jeune tesmoings
fait et donné les jour et an susdits
et a esté despensé en vin de marché du consentement desdites parties à faire et passer ces présentes la somme de 3 sols 4 deniers tournois

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Jean Thiberge acquiert une petite maison faubourg Brécigné, Angers 1519

petite, mais décrite tout de même comme possédant un haut. Elle n’est vendue que 25 livres, mais à cette époque les maisons n’étaient pas chères, même les maisons les plus belles ne valaient que 10 à 50 fois plus. Il est vrai qu’à chaque règle que nous ajoutons à la construction, nous la rendons plus chère !

Je pensais que les Thiberge étaient à Saint Laurent des Mortiers, mais manifestement il y en avait ailleurs aussi au début du 16ème siècle, soit il y aura bientôt 5 siècles !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Herbert paroissien d’Escouflant ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encore vend et octroie à Jehan Thiberge marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Michel de la Palluz d’Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
une petite maison ainsi qu’elle se poursuit et comporte tant hault que bas avecques les jardrins et appartenances d’icelle et tout ainsi que la tenoit et possédoit par cy davant ung nommé Guillaume Peloquin sise ès faulxbourgs de Brécigné, escheue et advenue audit vendeur par eschange fait entre Guy et Martin Lespingneux joignant d’un cousté et abouté d’un bout icelle maison et jardrins à la chapelle et jardrins de St Sébastien assise audit faulxbourgs de Brécigné, et d’autre cousté à la maison et jardrins feu Jehan Lemanceau abouté d’un bout d’avant au pavé de ladite rue de Brécigné
ou fyz et seigneurie où elle est tenue et subjecte et tenue de là à 30 deniers tournois de devoir payables à 2 termes en l’an à la sainct Jehan et Noël par moitié le premier paiement commençant à la st Jehan Baptiste prochainement venant pour tous devoirs et charges quelconques
et sera tenu ledit vendeur acquiter ladite maison jardrin et appartenances de tous debvoirs si aucuns estoient deuz de tout le temps passé jusques à présent
transportant etc et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tournois dont et de laquelle somme il en a esté payé baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 12 livres 10 sols tournois en 4 escuz d’or au merc du soulleul bone et de poids et le surplus en monnaie et dont etc et en a quicté et quicte ledit achaceur ses hoirs etc
et le surplus de ladite somme qui est 12 livres 10 sols tournois ledit achacteur a promis doibt et sera tenu les paier et bailler audit vendeur dedans la notre Dame my aoust prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Olive sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ladite feste de my aoust prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à applicquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit achacteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Estienne Ligier mareschal Pierre Poilepré cousturier Guillaume Railler paroissiens des faulxbourgs de Brécigné et Charles Huot clerc demourant à Angers
fait en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté despensé en vin de marché du consentement desdites parties la somme de 20 sols tz où ils ont vacqué par 2 journées en allant et venant et sejournant tant en ceste ville d’Angers que à Escouflant à faire et passer ces présentes

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Quittance des enfants de feu Hilaire Chesnaye à Raouline Lenoir, Angers 1547

j’ai aussi les inventaires après décès et autres actes concernant cette succession, très longue.
J’ai le sentiment que Raouline Lenoir n’est pas la mère, mais la belle-mère des enfants Chenais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz honorables hommes et saiges maistres Mathurin Fremond licencié ès loix mary de Katherine Chenaye et Michel Millon aussi licencié ès loix mary de Jacquine Chenaye tous demourant en ceste ville d’Angers, et encores ledit Fremond au nom et comme curateur ordonné par justice à la personne et biens de Gaspard Chenaye myneur d’ans frère desdites Katherine et Jacquine les Chenayes lesdits les Chenayes enfants et héritiers pour trois quartes parties de feu honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix sieur de la Poulleterye demourant audit Angers soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités
confessent que en obéyssant au contenu de l’accord transaction et appointement fait et passé par nous notaire soubzsigné le 21 août lesdits Fremond Millon leurs dites femmes es noms et qualités portés et contenus par ledit appointement d’une part
et honorable femme Raoulline Lenoir à présent veufve dudit feu Chenaye aussi es noms et qualités portés par ledit appointement les bagues pierreryes joyaulx et accoustrements demeurés de la communauté desdites feu Chenaye et de ladite Lenoir ont esté de nouvel et depuys ledit appointement estimés et appréciés par Françoys Bedeau René Flemoyt et Mathurin Hunault arbitres convenuz par ledit appointement et par lesdites parties pour faire nouvelle appréciation desdites choses et davantaige ont lesdits establys déclaré cogneu et confessé par devant nous avoir paravant ce jour et depuys ladite appréciation partaige loty et divise avecques ladite Lenoir et qu’ils ont eu prins et enlevé tant pour eulx que pour ledit Gaspard leur cotité part et portion et tous et chacuns les biens meubles ustancilles de mesnaige bestial et autres biens meubles demeurés du décès et communauté desdits feu Chenaye et Lenoir tant de ceulx qui sont contenus articulés et déclarés ès inventaires et appréciaitons première et seconde faites desdits biens tant par Pierre Delespine sergent royal, Maurice Lemecour Me Guillaume Pinault lesdits Fleuryot Bedeau Hunault nous notaire soubzsigné que autres et qui estoyent en ceste ville d’Angers en la maison en laquelle est décédé ledit deffunt es lieux de la Jarye Taildras que autres lieux déclarés et contenus par ledit inventaire que ceulx qui ont esté rapportés à ladite communauté tant par ladite Lenoir que par lesdits establyz le tout selon lesdits inventaires et appréciations
lesdits establyz esdits noms et qualités se sont tenuz et tiennent par ces présentes à bien contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir ses hoirs et tous autres sans ce que à l’advenir lesdits establyz luy en puissent aucune chose demander à quoy faire ils ont renoncé et renoncent au proffilt de ladite Lenoir
aussi ont lesdits establyz confessé avoir eu et receu de ladite Lenoir pour leur quotité le nombrede 8 septiers de blé seigle lesquels ladite Lenoir estoyt tenue leur poyer et bailler par le moyen du contenu audit appointement, desquels 8 septiers de blé pour les causes susdites ils se sont pareillement tenuz à bien poyés et contens et en ont quicté et quictent ladite Lenoir nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant lesdites quittances et déclarations susdites pour ladite Lenoir absente et pour ses hoirs etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits establys esdits noms et qualités etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Pierre Coustard licencié ès loix et Jehan Guerchays cousturier demourant à Angers et Jehan Eon paroissien de Cheffes tesmoings

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Mandat de gestion donné à Mouillard, Nantais, par Bonaventure Lespervier, Angers 1548

car elle vit désormais, veuve et chargée d’enfants, à Angers, et possède beaucoup de terres dans le comté Nantais.
Manifestement, elle est loin d’être satisfaite de certains fermiers et autres gestionnaires qu’elle répudie, et se contente ici de donner un mandat pour un an, ce qui suppose de sa part une certaine méfiance.
J’ignore les raisons qui ont amené Bonaventure Lespervier à vivre à Angers, alors qu’elle a tant de biens dans le comté Nantais, et tant de demeures seigneuriales.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establye noble et puissante dame Bonadventure Lespervier dame de la Noë du Louroux Bottereau l’Espine Gaudin Briort La Chapelle sur Erdre et de Trelières à présent demourant en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail tutrisse et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de la Noë en son vivant sieur de la Noë de Chavanes et de Launay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué establyst et ordonné son bien aimé maistre Vincend Mouillard demourant à Nantes absent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes et par especial a ladite dame constitué esdits noms et qualités donné et donne par ces présentes plein pouvoir puissance autorité et mandement spécial audit Mouillard sondit procureur de prendre esliger et recepvoir our et au nom d’elle de Jehan Freuschet ses pleiges et caucions héritiers biens tenant ou ayans cause de luy et de Mathurin Gerondineau fermiers de ladite terre et seigneurie de la Noë toutes et chacunes les sommes de deniers qu’ils doibvent et que par cy après ils pourroient debvoir à ladite dame esdits noms à cause et par raison de ladite ferme qu’ils ont tenu et tiennent encores à présent de ladite dame pour iceulx deniers mettre convertir et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame esdits noms tant aux chapitres de St Pierre que de Notre Dame de Nantes aux chapelains et soucrytés et autres personnes et lieux qui luy seront cy après baillés par estat et déclaration soubz le seing de ladite dame
aussi a ladite dame donné et donne pouvoir puissance et mandement spécial audit Mouillard de prendre et recepvoir des fermiers de ses terres de Briort Vertays et la Jaguière ou de l’un d’eulx la somme de 100 livres à une foys poyée sur les deniers qu’ils doibvent et pourroient debvoir cy après à ladite dame à cause et par raison de la ferme qu’ils ont tenu et tiennent d’elle desdites terres et seigneuries pour estre iceulx deniers employés pour ladite dame en la conduite sollicitation et poursuite de ses procès négoces et affaires par l’ordonnance et advys de noble homme messire Françoys Gabard sieur de la Maillardière
pareillement a donné et donne ladite dame esdits noms audit Mouillard pouvoir faculté et puissance de poursuyvre et contraindre par toutes voies et manières de justice deues et raisonnables maistre Jehan Dugres Michel Touzelin Guyon Bouschau et autres recepveurs fermiers et chastelains desdites terres qui par cy davant se sont entremys et ont touché aux biens de ladite dame esditsnoms, à rendre et tenir compte du fait administration et receptes qu’ils en ont par cy davant faites par davant les auditeurs que ladite dame y a par cy davant commys et les contraindre de poyer les reliqua sinon si aucun se trouve par eulx estre deu et à rendre et restituer les rolles contracts quittances registres procès papiers et autres lettres titres et enseignements touchans et concernans lesdites terres et seigneuries et autres titres et papiers qu’ils ont eu entre mains appartenant à ladite dame esdits noms
et de bailler à ferme la maison du Petit Briort, la maison de la Petite Bouvardière et autre maison appellée la maison de la Gaudine et en recepvoir les louages du passé si aucuns sont deuz
et bailler gérer et consentir quittance une ou plusieurs tant audit Freuschet sesdits pleiges hériters biens tenans ou ayans de luy cause Gerondineau que auxdits louaiges de ce qu’il recepvra ensemble de ce qu’il recepvra desdites lettres par l’advys et conseil dudit sieur de la Maillardière et non autrement lesquelles quittances ou quittance ladite dame esdits noms a dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent à vallables et autorisées voullant et consentant qu’elles soyent et ayent tel effet et vertu comme si elles les avoyt faites et signées de sa main et consentyes et accordées en renonçant
et par ces mesmes présentes a ladite dame esdits noms révocqué et révocque tous les pouvoirs et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugres tellement qu’elle ne veult et n’entend que ledit Dugres soy entretenu aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses autres négoces et affaires et icelle dite renonciation signifiée audit Dugres en jugement et dehors et par tout ailleurs où il appartiendra et en demander et recevoir acte ung ou plusieurs pour ladite dame
tout lequel pouvoir dessus déclaré ladite dame constituante esdits noms a donné et donne audit Mouillard pour le temps d’un an à compter du jour et dabte de ces présentes tant seulement et non autrement
et à la charge d’iceluy Mouillard de rendre à ladite dame ou à ses gens et commys par elle toutefois qu’il plaira à ladite dame sans autre interpellation bon vray et loyal compte et reliqua des négoces excercives et administrations qu’il aura faites pour ladite dame en vertu de ces présentes et de luy rendre et restituer les lettres papiers et enseignements qu’il aura receuz et qu’il aura entre mains à ladite dame appartenant en vertu de desdites présentes ou autrement
pour toutes lesquelles choses dessus dites faire procurer exercer et administrer ladite dame a ordonné et par ces présentes promet poyer audit Mouillard nous notaire soubz signé stipulant et acceptant pour luy la somme de 60 livres tz et au surplus faire et procurer ès choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les autres choses que ladite dame consituante esdits noms feroyt et faire pourroyt si présente en sa personne y estoit et que procureur duement constitué peult et doibt faire jaczoit etc et a promys et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en notre main et soubz l’obligation et ypotecque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce que par ledit Mouillard sondit procureur sera fait géré et négocié en ce que dit est et de poyer pour luy les juge ou juges si mestier est dont nous l’avons jugé et condampné à sa requeste et de son consentement par le jugement et condamnation de notre dite cour
ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite dame constituante en présence de honorable homme messire Martin Boucault docteur en médecine et Pierre Lymet serviteur de ladite dame tesmoings les jour et an susdits

    et comme à son habitude Huot le notaire n’a pas fait signer, et n’a même pas signé lui-même, ce qui lui arrivait souvent, et ce qui est pour le moins intriguant quant à la valeur des actes qu’il passait

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Pierre Landais en procès contre les habitants de Villemoisan les accuse d’avoir produit des faux, 1548

et il demeure lui-même à Villemoisan, où l’ambiance devait être détestable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du palais d’Angers personnellement estably noble homme Pierre Landays sieur du Vivier et de Santoger demeurant audit lieu du Vivier soubzmectant etc confesse avoir fait nommé constitué estably et encores fait nomme constitue establyst et ordonné ses bien aimés maistre (blanc) ses procureurs généraulx etc o pouvoir especial donné par ledit constituant à ses aimants procureurs chacun d’eulx de proposer alléguer et maintenir en la cour de messeigneurs les généraulx du roy notre sire en la cour de Parlement à Paris par davant ledit seigneur et partout ailleurs où il appartiendra que en l’arrest donné en ladite cour par mesdits seigneurs les généraulx entre ledit constituant d’une part et les paroissiens manans et habitans de Villemoysant d’autre part le (effacé par l’eau, l’acte étant partiellement abimé) du présent moys de septembre, y a erreur
ainsi le maintenir et soustenir et à ceste fin inscripre audit erreur, demander et requérir auxdits généraulx estre reveu ensemble de maintenir et arguer de faulx certaines pièces et escripts contre luy produits par sesdits adversaires audit procès comme soubzscript par ce mot pbylly (sic) et etans prétendus recueillis dès 1519 et 1520 et à ceste fin soy inscripre audit faulx pour et au nom dudit constituant et faire au sourplus en ladite matière proposition d’erreur et toutes autres choses tout ce qu’il appartient et que ledit constituant feroit ou faire pourroit si présent y estoit en personne jaczoit qu’il y ayt chose qui requiert mandement plus especial procuration etc et poyer les juge ou juges si mestier est etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Guillaume Ligier licencié ès loix advocat y demeurant et Jehan Chartier marchand demeurant à Bourge en Anjou tesmoings les jour et an susdits

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