Abel Bayde engage l’Oiselinière en Bazouges, Château-Gontier 1547

pour une somme peu élevée, soit 300 livres.
Vous découvrez ici le nombre très important de biens fonciers engagés au début du 16ème siècle !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 décembre 1547 en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Abel Bayde marchand demourant à Château-Gontier tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de honneste femme Perrine Le Bourdays sa femme et de honorable homme sire Jehan de Launay sieur de la Roche aussi demourant audit Château-Gontier soubzmectant ledit estably esdits noms et qualits et en chacun d’iceulx seul et opur le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend perpétuellement par héritage
à discrete personne maistre Guillaume Daudouet curé de Beille au diocèse du Mans argentier de monsieur l’évesque de Comdon en la personne de honorable homme et saige maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat demourant à Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour ledit Daudouet absent et pour ses hoirs etc
le lieu et clouserye domaine et appartenances vulgairement nommé et appellé l’Oyselinière situé et assis en la paroisse de Bazouges près Château-gontier ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse tant en maison jardin vignes terres que autres choses quelconques et comme ledit Bayde et autres pour luy l’ont par cy davant tenue et exploitée sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fyef et seigneurie de St Jehan de Château-Gontier à franc debvoir lequel lieu et appartenances de Loyselinière ainsi vendu et transporté comme dit est ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx pour le tout ont promis et asseuré valoir audit Daudouet ses hoirs la somme de 24 livres tz de ferme rente ou revenu annuel toutes charges desduytes et où il ne seroit de ladite valeur a promys et demeure tenu ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx bailler et parfournir audit Daudouet de ses autres héritaiges au dudit Delaunay de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et vraye valeur de ladite somme de 24 livres de ferme rente ou revenu annuel charges desduytes comme dit est
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au vue de nous par ledit Menard stipulant sudit des propres deniers dudit Daudouet ainsi qu’il a confessé par devant nous audit vendeurs esdits noms qui les a eus prins et receuz en 120 escuz sol bons et de poids et de 15 sols en monnaie,
et laquelle vendition faisant a ledit Menard stipulant susdit donné et donne par ces présentes audit vendeur esdits noms et qualités grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur sadite femme et ledite Delaunay leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur sadite femme et Delaunay ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit Daudouet ou audit Menard stipulant susdit ladite somme de 300 livres tz es espèces susdites avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promys et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à sadite femme et audit Delaunay et les faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretennement du contenu de ces présentes renonçant aux bénéfices de division de discussion et odre etc et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Menard audit nom dedans Karesme prenant prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Baudouyn Theard licencié ès loix noble homme Françoys Cuyssard sieur du Pruynaz paroisse de Champtocé tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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François Baraton engage beaucoup de biens dans le Craonnais, 1548

en fait une grande partie de ces biens avait déjà été engagée à des tiers, mais il regroupe tout sur une seule tête. La grâce est de 6 ans, et rien ne permet d’indiquer si François Baraton a fait le rachat et réméré des terres ci-après engagées.
Il faut dire qu’il est parti vivre dans l’Orléanais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juillet 1548 (Huot notaire Angers) en les cours royales d’Angers et de Rennes, sans ce que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière par devant nous Jehan Huot notaire juré de ladite cour d’Angers et maistres Jehan Gestin et Jacques Ronceray notaires jurés de ladite cour de Rennes a esté présent et personnellement estably noble homme Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Livré près Craon au pays et duché d’Anjou, à présent demourant au lieu d’Achières en la paroisse dudit Achieres au duché d’Orléans, tant en son nom privé que pour et au nom et comme stipulant et soy faisant fort de damoiselle Barbe de Mornay son espouse soubzmectant ledit Baraton esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens vendu quité céddé délaisse et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine et de la Touschardière demourant en la vielle de Vitré à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuyvent c’est à savoir
le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenances de Fontenoert situé et assis en la paroisse de Balotz près Craon et ès environ

Fontenay commune de Ballots, terre de Fontene-Oert (selon le Dictionnaire de la Mayenne, Abbé Angot, 1900)

Item le lieu fief seigneurie mestairye domaine et appartenancse de Grès avec les lieux domaines mestairyes et appartenances de Tyssue Baraton Corbigné et la Chevalière le tout situé ès paroisses de St Clément de Craon, Lyvré et Balotz, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fiefs seigneuries justices juridictions cens rentes et debvoirs tant par deniers bleds avoines que autres rentes debvoirs et droits féodaulx et seigneuriaux quelconques et lesdits domaines et mestairyes susdits tant en maisons granges estraiges jardins estangs boys marmentaulx et taillables terres prés prairies gaie ? que autres choses généralement quelconques dépendant et estans des appartenances et dépendances desdits lieux de Fontenouet le Gres Tissue Corbigné et la Chevalière comme ledit vendeur et ses prédecesseurs leurs gens fermiers mestaiers et recepveurs ou autres pour et au nom d’eulx les ont par cy davant tenues auparavant et depuys 40 ans encza tenues possédées et exploitées sans aucune chose retenir ne réserver
tenues icelles dites choses scavoir eset ledit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fonteneouet à foy et hommaige simple de la seigneurie de la Roe, ledit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès à foy et hommage simple de la baronnie de Craon, ledit lieu et mestairye de Tyssye à foy et hommage simple de la seigneurie de St Amadour, ledit lieu et mestairye de Corbigné partie de la baronnie de Craon et partye du fief et seigneurie de la Brosse audit vendeur appartenant, ledit lieu de la Chevalière partie du fief et seigneurie de la Mothe de Saint Paix et partye du fief de Fontenouel chargées icelles dites choses respectivement des charges et debvoirs féodaulx et seigneuriaulx anciens et accoustumés lesquels chacune desdites partyes ont vériffié et asseuré par leurs serments ne scavoir déclarer et ont protesté les employer en ces présentes quand il sera venu à leur cognoissance franches et quites de toutes autres charges et debvoirs quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 7 400 livres tournois de laquelle somme ledit achacteur a baillé et poyé content en présence et au veue de nous audit vendeur esdits noms et qualités la somme de 1 800 livres tz quelle somme ledit vendeur a eue prinse et receue en escuz sol et double ducatz bons et de poids, tellement que d’icelle somme ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quicte ledit achacteur et le reste et parfait poyement de ladite somme de 7 400 livres tz, ledit achacteur soubzmis en nos dites cours et en chacune d’icelles luy ses hoirs etc les a promys et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit dudit vendeur et à sa prière et requeste et de son consentement ainsi que s’ensuit
c’est à savoir à Estienne Desalleux demourant à la la Haulte Cusche paroisse de Cossé la somme de 1 900 livres tz par une part pour la rescousse rachapt et réméré dudit fief seigneurie mestairye et appartenances de Fontenouel
audit Desalleuz par autre part la somme de 2 100 livers tz pour la rescousse et rachapt et réméré dudit lieu fief seigneurie mestairye et appartenances du Grès et dudit lieu de la Challière
et par autre part la somme de 1 300 livres tz pour la rescousse rachat et réméré de 2 tierces partyes dudit lieu et mestairie de Tyssue Baraton
à (blanc) Malqueray demourant à Angers la somme de 100 livres pour la rescousse rachat et réméré de portion dudit lieu et mestairye de Corbigné
et pareille somme de 100 livres tz au sieur de Monternault pour la rescousse rachat et réméré d’une autre portion dudit lieu de Corbigné
lesquelles choses ledit vendeur a dit avoir vendues et transportées paravant ce jour auxdits Desalleuz Malqueraye et sieur de Monternault respectivement avecques condition de grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses lesquelles grâces et facultés de réméré lesdites choses ledit vendeur a déclaré promis et asseuré audit achacteur encores durer jusques à 3 ans pour le moins
pour lesquelles rescousses et rémérés faire ainsi que dessus, ledit vendeur a céddé et transporté audit achacteur lesdites grâces et facultés de réméré qu’il desdites choses et l’a constitué e constitue par ces présentes son procureur général et messaiger spécial quant à faire lesdites rescousses rachats et rémérés dessus dits et pour y faire au sourplus ce qu’il conviendra
et au cas que pour faire lesdites rescousses rachats et rémérés desdites choses dessus déclarées il convienne poyer autres et plus grandes sommes de deniers que les sommes dessus déclarées a esté et est expréssement dit convenu et accordé entre lesdites parties que ledit vendeur ses hoirs etc seront tenus poyer et rembourser audit achacteur ses hoirs lesdites choses vendues en vertu de grâce retrait lignaiger ou autrement, tout ce qu’il aura poyé et baillé auxdits Desalleuz sieur de Monternault et Malqueraye pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés susdits oultre lesdites sommes dessus dites déclarées et que de l’outreplus qui aura esté poyé oultre lesdites sommes dessus nommées ledit achacteur sera creu et l’en a ledit vendeur promys croire a sa simple parole
aussi a esté convenu et accordé entre lesdites partiesque ledit achacteur aura et prendra dudit Desalleuz la somme de 27 livres tz pour la ferme de la tierce partye dudit lieu de Tyssue baillé audit Desalleuz audit titre de ferme pour ceste présente année seulement poyabla le jour et feste de Toussaints prochainement venant, et de Macé Davy fermier dudit lieu de Corbigné la somme de 60 livres tz pour la ferme dudit lieu de ceste dite présente année, qui sera poyable le jour et feste de Nouel prochainement venant, à laquelle ferme dudit lieu de Corbigné ledit Davy à ce présent estably et soubzmis en nos dites cours et chacune d’icelle luy ses hoirs a renoncé et renonce par cesdites présentes en faveut du contenu en icelles au profit dudit achacteur et luy a promys poyer ladite somme de 60 livres tz pour les causes susdites dedans ladite feste de Nouel prochainement venant ce que ledit achacteur a accepté pour luy ses hoirs
et pour recepvoir ladite somme de 27 livres tz dudit Desalleuz pour ladite ferme de ladite tierce partye dudit lieu de Tyssue ledit vendeur a pareillement ceddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur les droits et actions qu’il a et peult avoir pour ledit poyement de ladite ferme contre ledit Desalleuz ce que ledit achacteur a pareillement accepté
et laquelle vendition faisant a ledit achacteur donné et donne audit vendeur grâce et faculté de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses vendues et transportées comme dit est jusques à d’huy en 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 7 400 livres tz en escuz sol et doubles d’or et de poids avecques les autres sommes de deniers qui auront esté baillées et poyées par ledit achacteur pour faire lesdites rescousses rachapts et rémérés dessus déclarés par ung seul et entier poyement et tous autres loyaulx cousts
aussi a promys et demeure tenu ledit vendeur bailler audit achacteur dedans la feste de Toussaint prochainement venant les papiers censifs adveuz déclarations remembrances et autres lettres tiltres et enseignements touchans et concernans lesdites choses vendues à la peine de 200 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins demourant en leur force et vertu, lesquels papiers lettres tiltres et enseignemens susdits ledit achacteur sera tenu restituer audit vendeur si lesdites choses vendues sont rescoussées et retyrées sur ledit vendeur selon l’inventaire qui en sera fait en les baillant par ledit vendeur audit achacteur
davantaige a promys et demeure tenu ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Barbe de Mornay son espouse et la faire obliger au garantaige desdites choses vendues et à l’entretenement et accomplissement du contenu de ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit achacteur dedans la feste de Nouel prochainement venant à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour d’icelle commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néantmoins etc
et pour l’effet et entretenement du contenu de cesdites présentes circonstances et dépendances d’icelles et cet contraintes à ce requises et nécessaires a ledit vendeur prorogé et accepté proroge et accepte par cesdites présentes juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant en la ville d’Angers et a voulu et consenty veult et consent y estre traité et poursuivy comme par devant son juge ordinaire sans ce qu’il puisse aucunement décliner ladite cour et juridiction à quoy il a renoncé et renoncé au proffilt dudit achacteur et a promys et juré par ses foy et serment ne décliner ladite cour et juridiction et pour recepvoir tous adjournemens contraintes et autres exploits de justice que ledit achacteur audit vendeur fera faire et bailler pour deffault de l’accomplissement de cesdites présentes et du contenu en icelles a iceluy vendeur esleu et eslit son domicile audit lieu de la Brosse dite paroisse de Livré et a voulu et consenty veult et consent que les exploits de justice faits et baillés pour raison du contenu en cesdites présentes et enterinement d’icelles à la porte et entrée principale dudit lieu de la Brosse soyent de tel effet que si faits et baillés estoyent à la personne d’iceluy vendeur,
et davantaige ledit prix de ladite vendition a esté poyé par ledit achacteur du consentement et en présence dudit vendeur tant pour les proxenettes et médiateurs qui ont traité cestedite présente vendition que pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 escuz sol
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit achacteur soy ses hoirs etc et ledit vendeur esditsnoms et qualités en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Davy soy ses hoirs etc renonçant lesdites partyes etc et par especial ledit vendeur aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc tous etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Jehan Duchemyn licencié en médecine demourant à Andouillé près Laval, honnestes personnes Pierre Herbert marchand demourant en la paroisse de Livré et Pierre Ernault aussi marchand demourant au lieu de la Joubardière en la paroisse dudit Saint Poix tesmoings
fait et passé audit lieu de Vitré en la maison dudit Chevallerye à la requeste et du consentement desdites partyes les jour et an susdits

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Assassinat de Claude Ollive, curé de Juigné sur Loire, 1549

et ici, ses héritiers, cèdent les droits de poursuite à un nommé François Guillot de Saint-Jean-des-Mauvrets. Je descends de GUILLOT de Saint-Jean-des-Mauvrets, mais hélas la date de 1549 est trop ancienne pour que le moment je puisse établir un lien.

Une fois de plus, l’acte qui suite atteste que la vie d’un homme est peu d’argent, car ici la cession des droits de poursuite se fait pour 90 livres seulement. Mais, tout de même, vous allez découvrir à la fin de l’acte une messe par mois pour l’âme du défunt. C’est le moins qu’on puisse pour lui !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 mars 1548 (avant Pâques donc le 14 mars 1549 n.s.) en la cour du roy notre sire Angers (Huot notaire Angers) personnellement establyz Jehan Boullay drappier paroissien d’Armaillé ainsi qu’il dit tant en son nom que comme soy faisant fort de Martin et Jehanne les Boullays héritiers pour une quarte partye en ligne paternelle de feue maistre Claude Olive en son vivant prêtre demourant à Juigné sur Loyre, Jehan Olive tessier de toylles paroissien de Combrée tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de Jehan Olive, Jehan Gaultier mary de Perrine Ollive demourant en la paroisse de Nouellet, Robert Olive demourant en la paroisse de St Leger des Boys, Symon Olive demourant au Plessis Macé, lesdits Robert et Symon Olive tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eulx faisant forts de Jehanne Olive et Jehan Rahier marchand demourant à Angers, lesdits establyz esdits noms et qualités eulx disant et portans héritiers pour le tout dudit deffunt maistre Claude Olive soubzmectant lesdits establyz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui quité ceddé délaissé et transporté et encores quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent
à Françoys Guillot le jeune tonnelier demourant en la paroisse de St Jehan des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et accepté pour luy ses hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons actions réparations intérests peticions et demandes et despens que lesdits establyz esdits noms et qualités ont et peuvent avoir et qui leurs peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Mathurin Moreau tonnelier demourant en ladite paroisse de St Jehan des Mauvretz pour raison du meurtre et occision commys et perpétrée par ledit Moreau de la personne dudit feu maistre Claude Olive pour desdits droits intérests actions réparations péticions et demandes et despens susdits faire par ledit Guillot à ses périls et fortunes telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que lesdits estabvyz ceddans esdits noms soyent tenuz leur administrer aucune preuve ne qu’ils soyent tenuz luy en porter aucun garantaige fors de leur fait, ne en ausune restitution de prix pour ce baillé
et est fait audit cedit présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 90 livres tz sur et de laquelle somme ledit Guillot a baillé et poyé contenant en présence et au veue de nous auxdits establyz ceddans esdits noms la somme de 45 livres quelle somme lesdits establyz ont eue prinse et receue dont etc et le reste et parfait poyement de ladite somme de 90 livres montant pareille somme de 45 livres tz ledit Guillot estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etcles a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler auxdits ceddans esdits noms en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Rahyer dedans la feste de la Penthecouste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc faisant lequel poyement et auparavant iceluy, seront lesdits establys respectivement tenus fournir audit Guillot de lettres de ratiffication vallables du contenu en ces présentes de ceux desquels se sont faits forts pour la poursuite desdits droits et actions dont lesdits establyz esdits noms en tant qu’ils peuvent et doibvent subrogé et subrogent ledit Guillot en leurs droits et actions et consenty qu’il en soyt subrogé par justice quand et ainsi que bon luy semblera
auxquelles choses dessus dites tenir etc aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres René Ayrault licencié ès loix procureur du roy notre sire sur le fait des Aydes en l’élection d’Angers et Estienne Pinot aussi licencié ès loix demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Pinot les jour et an susdits
et moyennant ces présentes la vie durant dudit Moreau faire dire et célébrer en l’église de Juigné une messe par chacun premier vendredi de chacun moys de l’an pour l’âme dudit feu Olive

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Louise de Clermont, comtesse de Tonnerre, baille à ferme la Haie Joulain à Andard et Saint Sylvin 1548

L’acte qui suit situe la Haye Joulain à Andard, et Célestin Port à Saint-Sylvin, mais il s’agit bien de la même terre. D’ailleurs la notice de C. Port ne fait aucun dout sur ce point.

Vous avez sur Internet la biographie de Louise de Clermont
Louise de Clermont se déplaçait beaucoup, et ici, c’est elle qui gère la terre de la Haie-Joulain et qui s’est manifestement rendue seule en Anjou. Enfin, sans son époux, mais certainement entourée de serviteurs.

Par contre, François Du Bellay, son premier époux, est omis sur la page de Wikipedia concernant la famille Du Bellay, qui ne donne que :

Eustache, (1440-1504), dit le solitaire de Gizeux, marié à Catherine de Beaumont, ils eurent deux fils. Devenu veuf, Eustache entra dans les Ordres sur la fin de sa vie.
.1-René, baron de Thouarcé, époux de Marquise de Laval
..11-Eustache, évêque de Paris, abbé de Saint-Aubin d’Angers
..12-Jacques, baron de Thouarcé, époux d’Antoinette de la Pallu
..13-Anne, prieure d’Étival
..14-Madeleine, abbesse de Nyoiseau
.2-Louis du Bellay, archidiacre de Paris, mort en 1523;
.3-Jean, marié à Renée de Chabot, ils eurent
..31-Joachim du Bellay poète

Il convient d’ajouter François aux enfants de René et Marquise de Laval, et même en fils aîné.
François Du Bellay était cousin de Joachim, et c’est lui qui porte en 1548 le titre de baron de Gizeux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Loyse de Clermond contesse de Tonnerre femme et espouse de noble et puissant messire François Du Bellay chevalier conte de Tonnerre, baron de la Forest de Gizeux et du Plessys Macé et sieur de la Haye Joullain au nom et comme soy disant et portant procuration spéciale quant au contenu de ces présentes dudit conte d’une part
et honnestes personnes Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant audit Angers et Renée Rousseau sa femme laquelle ledit de la Pelonnye a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc c’est à savoir ladite dame audit nom avoir baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits de la Pelonnye et sadite femme qui ont oprins et accepté prennent et acceptent par cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 9 ann »es et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
la chastellenye terre fief seigneurie domaine et appartenances de la Haye Joullain située et assise en la paroisse d’Andard et environs tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent tant en fief que en domaine seigneurie justice et juridiction et droits qui en dépendent cens rentes et debvoirs ventes rachatz et autres revenuz et esmolumens quelconques dépendant et estant des appartenances desdites choses et comme lesdits sieur et dame sont fondés d’en jouyr sans aucune chose y retenir ne réserver
pour desdites choses jouyr par lesdits preneurs ladite ferme durant et en disposer à leur plaisir et volonté
à la charge desdits preneurs de poyer et acquiter ladite ferme durant les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses
et les entretenir en bon estat et réparation en manière qu’elles ne dépérissent
réservé la maison seigneuriale dudit lieu qu’ils ne seront tenus entretenir d’aucunes réparations laquelle est à présent en grand ruyne, pour lesquelles réparations faire pourront lesdits preneurs prendre du boys s’il en est mestier ès boys de ladite seigneurie ès lieux les moins endommageables
et faire tenir l’assise de ladite seigneurie par chacun an et poyer les gaiges des officiers lesquels lesdits preneurs ne pourront nommer ne changer
et faire faire les vignes de ladite seigneurie des faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonnes saisons
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc auxdits seigneur et dame par chacune desdites 9 années et 9 cueillettes la somme de 180 livres tz franche et quite par chacun an en l’une des maisons dudit seigneur en laquelle ledit seigneur sera demourant aux jours et termes des festes de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits jours et termes

    je me demande comment les preneurs pouvaient savoir où le seigneur demeure compte tenu de la mobilité de ces familles alors, et d’autant que le biographie de Louise de Clermont souligne bien qu’elle se déplaçait beaucoup, parfois suivant la cour.

sur laquelle ferme et pour les premiers poyements d’icelle à escheoir ldite dame a confessé avoir eu et receu desdits preneurs la somme de 330 livres tournois

c’est plus d’une année de ferme ! Louise de Clermont aurait-elle eu besoin de cette somme ? Ne serait-ce que dans l’acte que j’ai mis hier sur ce blog, concernant Hélye Cadu et sa mère, il est dit qu’elle avait acquit la Haye Joulain mais qu’il y avait eu réméré.

dont et de laquelle somme ladite dame a promis et promet rabattre desduire et défalquer auxdits preneurs sur ladite ferme et pour les premiers poyements d’icelle à escheoir tant que ladite somme y pourra suffire
et en ce faisant a ladite dame retenu et réservé retiend et réserve le droit de rachat de la terre et seigneurie de Souvigné appartenant au seigneur de la Plesse Clerembault, relevant de ladite seigneurie si elle en tombe en rachat durant ladite ferme et les ventes d’icelle dite terre au cas qu’elle seroit vendue durant ladite ferme, desquels rachat et ventes lesdits preneurs ne prendront aucune chose fors la quarte partye desdites ventes de ladite vendition de ladite terre de Souvigné si elle est vendue durant ladite ferme que lesdits preneurs auront et prendront audit cas

RACHAT en Matière féodale, se disait de La somme à laquelle était estimé le revenu d’une année du fief qui devait le droit de relief.
RELIEF Terme de Jurisprudence. Droit que le vassal paye à son Seigneur à certaines mutations, et qui varie suivant les différentes Coutumes. (Dictionnaire de l’Académie française, 5th Edition, 1798)

auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme garantir etc et icelle dite ferme rendre et poyer etc aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites partyes etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles hommes Jacques de Lymesle et Jehan de Chantault tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits de la Pelonnye et sadite femme jour et an susdits

    Huot, le notaire, a signé seul, ce qui était souvent son habitude.

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