Quittance des réparations de Pruniers, Challain-la-Potherie 1620

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 janvier 1620 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal Angers a été présent en sa personne honorable homme Me Mathurin Lemerle recepveur de la terre fief et seigneurie de Chalain appartenant à messire Christofle Foucquet conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur dudir Challain, ledit Lemerle au nom et comme procureur dudit seigneur et soy faisant fort de lui et prometant qu’il ne contreviendra à ces présentes, lequel a quitté et quite par ces présentes Thomas Duboys et Perrine Baudouin sa femem demeurant au lieu du Petit Tertre paroisse de Beaucouzé à ce présents stipulants et acceptants, cy davant demeurant au lieu de Pruniers appartenant audit seigneur, de toutes les réparations que lesdits Duboys et sadite femme estoient tenus faire audit lieu de Pruniers pour le temps qu’ils ont esté demeurans audit lieu que des meubles et bestiaulx appartenant audit seigneur que lesdits Duboys et sa femme eussent peu avoir attendu qu’ils les luy ont rendus, que des frais et despens que Lemerle audit nom pourroit avoir faits contre eux pour faire faire les réparations et généralement ledit Lemerle a quité et quite lesdits Duboys et femme de toutes et chacunes les charges et redebvances et autres chargges qu’ils eussent peu estre tenuz faire sur ledit lieu suivant les marchés qu’ils avoient dudit seigneur ou de ses procureurs et pour le temps qu’ils ont demeuré audit lieu, fors et réservé les rigolles des vignes dépendant dudit lieu que lesdits Duboys et sa femme demeurent tenus faire bien et duement comm il appartient dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine etc
ensemble demeurent tenuz de déffoncer ung buisson estant en une planche de vigne au dessus du grand clos dudit lieu bien et duement et en tel estat qu’elle se puisse labourer aisément et en telle sorte que François Tierce et Olivier Moreau à présent audit lieu de Pruniers s’en tiennent à comptant
desquels meubles et bestiaux cy dessus mentionnés ledit Lemerle auroit cy devant baillé quittance et descharge soubz son seing privé auxdits Duboys et sa femme, laquelle avecq la présente pour le regard desdits bestiaulx ne vauldra avecq la présente que pour ung seul acquit pour le regard desdits bestieux et meubles
et a esté à ce présent ledit François Tierce lequel tant pour luy que pour ledit Moreau son beau-père s’est tenu et tient à comptant des réparations dudit lieu de Pruniers pour les luy avoir esté baillées et les avoir recues dudit Duboys, lesquelles réparations il promet rendre audit seigneur à ses procureurs suivant et au désir de sondit marché fors ung pignon de terrasse qui est au pignon du pressouer dudit lieu qui depuis 20 ans a esté au mesme estat qu’il est et lequel pignon ledit Lemerle promet mettre en bonne réparation et en tel estat que ledit Tierce s’en content et estant fait promet le rendre en bonne réparation à la fin de sondit marché
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Mathurin Mestairye et Yves Peton praticiens demeurans Angers tesmoings
lesdits Duboys sa femme et Tiercé ont dit ne scavoir signer

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Jean Maugrain vend un peu de vigne, Murs Erigné 1522

j’ai mis « un peu », car cela n’est pas même pas un quartier de vigne. Par contre l’acheteur a des vignes tout autour et en fait agrandit ses vignes.
Bien sûr la vente est pour une somme peu élevée !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 février 1521 (avant Pasques, donc le 24 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Maugrain le jeune paroissien de Murs ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjousmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Pierre Godelier prêtre secretain de saint Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
deux tiers de quartier de vigne ou environ en deux pièces assis au cloux de Jamet de Guengue près les Brosses en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté l’une d’icelles pièces à la vigne dudit achacteur et d’autre cousté à la vigne de Michelin Bitoux à cause de sa femme aboutant d’un bout à la terre de Michelin Aullault et d’autre bout au grand chemin tendant du Qué de Mallon à Souzenelle l’autre pièce joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux vignes dudit Bitoux et couste au chemin tendant de la Noe Roe aux Brosses et d’autre bout audit chemin tendant du gué de Mellon à Souzenelles
ou fye du seigneur des Roches et tenu de là à trois quarts de blé seigle et ung quart de froment le tout mesure de Brissac paiables par chacun an au jour de l’Angevine en la fraresche des Godelières rendables au sieur de la Gaudinière et chargés en outre du censif audit seigneur des Roches ainsi que de coustume pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en monnaie de douzains dont ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Marie sa femme à ce présent contrait et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans le jour de Quasymodo prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Marceau Herpin cousturier et Guillaume Trouvé demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché du consentement desdites parties la somme de 5 solz tz

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Jacques Lefrançois acquiert une planche de vigne, Savennières 1522

et c’est encore une minuscule vente, si ce n’est que la vigne de Savennières est une terre plus chère qu’ailleurs, car la vigne est toujours un peu plus chère, et celle de Savennières renommée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mars 1521 avant Pasques (donc le 22 mars 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Gaudin demourant en la paroisse de Sapvonnières ainsi qu’il dit soubamectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jacques Le Franczoys maczon demourant en la paroisse de St Maurice d’Angers qui a achacté pour luy et Guillemine sa femme leurs hoirs etc
une planche de vigne avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances, assise au cloux du Mortoron soubz le Vaurichart en ladite paroisse de Sapvonnières joignant d’un cousté à la vigne de Jehan Grandière et d’autre cousté à la vigne de Pierre Pavy aboutant d’un bout aux vignes de feu Jehan Demoraint et d’autre bout le grant chemin par lequel l’on va de Laleu à Montigné
ou fyé du seigneur de Bouzil et tenu de là aux debvoirs anciens et acoustumez non excédant neuf deniers tz de debvoirs paiables aux jours accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres 5 sols tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en monnaie de douzains dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Penthacouste prochainement venant à la peine de 50 sols de peine commise à applicquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoings demourans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
préents ad ce Thomas Grenier de la paroisse de Sapvonnières et Charles Huot clerc demourant à Angers tesmoings etc
fait et donné à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté mis en vin de marché à faire et passer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 7 sols 6 deniers tournois

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Les demoiselles Chassebeuf baillent à ferme leur métairie, Challain la Potherie 1613

L’une d’elles, Guillemine Chassebeuf, a laissé beaucoup d’actes chez les notaires, et sait bien signer, mais curieusement, ici, elle est copropriétaire d’une métairie avec Eutesse Chassebeuf, qu’on peut donc supposer sa proche parent si ce n’est soeur, mais cette dernière ne sait pas signer.
Ceci rejoint mes fréquentes observations, à savoir que l’éducation des filles à écrire était tardive et non systématique selon un rang social, et même à l’intérieur d’une fratrie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 18 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présentes et personnellement establyes damoyselle Guillemine Chaceboeuf dame de la Mesletaye demeurante Angers paroisse Saint Martin, Dame Eustesse Chasseboeuf dame des Barres demeurante audit Angers paroisse Sainte Croix d’une part, et Jehan Bouesnault marchand demeurant au lieu et mestairye de la Guiguonnière paroisse de Challain d’autre lequelles soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recogneu et confessé avoir fait entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que lesdites les Chasseboeuf ont baillé et baillent audit Bouesnault qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites qui commenceront de la Toussaint qui vient en ung an que l’on dira 1614 et finiront à pareil jour
savoir est tous et chacuns les droits parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdites bailleresses audit lieu et mestairye de la Guigonnière sans desdits droits parts et portions de ladite mestairye en excepter ne retenir et réserver et comme elles se poursuivent et comportent que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encore à présent
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation de couverture muraille et autres menues réparations et les rendre à la fin dudit temps ainsi qu’elles sont à présent dont il s’est contenté
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aucuns bois fruictaulx ne marmentaulx par pied branche ne autrement fors ceulx qui ont de coustume d’estre couppés qu’il pourra coupper en saison convenable
tiendra pareillement ledit preneur les terres dudit lieu bien et duement closes de hayes et fossés, de labourer cultiver et ensepmencer les terres dudit lieu de pareil nombre espèces et qualité de sepmances qu’il y en avait au commencement de son premier bail
sera tenu ledit preneur de faire ou faire faire par chacune année le nombre de 7 thoises de fossé neuf ou relevé
plantera ledit preneur chacuns ans sur ledit lieu le nombre de 4 esgrasseaulx qu’il fera enter en bonnes matières qu’il conservera à sa possibilité
et outre plantera ledit preneur sur ledit lieu par chacune année deux chesnes ou chasteigners
payera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et en fournira les acquits à la fin dudit bail
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacune des dites années par ledit preneur auxdites bailleresses en cest ville en leur maison la somme de 40 livres tz au jour et feste de Toussaint le premier paiement commenczant au jour et de Nouel que l’on contera 1615 et à continuer
et outre demeure tenu ledit preneur de bailler par chacuns ans auxdites bailleresses 10 chappons au terme de Nouel
et pour le regard des besetiaulx ledit preneur relaissera sur ledit lieu pour la somme de 33 livres qu’il a trouvés sur ledit lieu au commencement dudit présent bail
et par mesme présent ladite damoiselle Guillemyne Chasseboeuf a baillé et baille audit preneur qui a prins et accepté audit tiltre de ferme pour pareil temps certains cloteaulx de terre labourable situés en ladite paroisse de Challain près ledit lieu tout ainsi qu’ils appartiennent personnellement à ladite damoiselle Guillemune Chasseboeur sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour en jouir par ledit preneur aussi comme il est plus amplement spécifié par son précédent contrat et en payer les cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses et tenir et entretenir lesdites choses comme les autres cy dessus spécifiées
et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite damoiselle bailleresse par chacuns ans en sa maison la somme de 100 sols tz audit jour et terme que dessus le premier payement commenczant aussi et ainsi que dessus et à continuer
et outre baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 5 livres de beurre net
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties auquel marché tenir etc et à paier etc dommaige etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdites bailleresses elles et chacune d’elles seulle et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Nicolas Jacob et Nouel Chesneau demeurant Angers tesmoings
ladite Eustesse a dit ne savoir signer
promettant ledit Bouesnault faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à Magdeleine Bernyer sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable dedans la saint Jehan Baptiste à peine etc ces présentes néanmoings etc

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Jean Citoleux acquiert 2 sillons de terre, Brain sur l’Authion 1522

la vente est si minime que je me demande bien comment les frais de notaires n’étaient pas plus élevés que le montant !!!
D’autant qu’il faut aussi payer à nouveau un notaire pour la ratification de madame, dont nous ne connaîtrons que le prénom, comme c’est l’habitude à l’époque dans ces actes.
Toutefois, le vendeur signe splendidement comme vous allez pouvoir le constater, alors je me demande pourquoi il se sépare de 2 sillons pour trois fois rien !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1521 (avant Pasques, donc le 12 février 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Guillaume Boutevyn marchand demourant en la paroisse de Brain sur Aultion ainsi qu’il dit soubmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encore etc vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Jehan Sitolleux marchand boullenger demourant es faulxbourgs de Brécigné les Angers qui a achacté pour luy et Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc
deux seillons de terre labourable assis et situés es ousches de Brain joignant d’un cousté la terre de Jullien Vallin et d’autre cousté à la terre de René Bourgeays aboutant d’un bout au chemin tendant de l’église de Brain à Andart et d’autre bour au frou ? et aux eaux de Brain tendant de Brain à Andart,
ou fye du seigneur de Loué et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 4 livres tz de laquelle somme il en a esté paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur la somme de 60 sols tz en monnaie blanche que ledit vendeur a euz et receuz dont il s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et le reste de ladite somme qui sont 20 sols tz paiables par ledit achacteur audit vendeur dedans ung an prochainement venant
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Katherine sa femme à ce présent contract et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication au jour de Karesme prenant prochainement venant à la peine de 40 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leurs force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est fit tenir et accomplir etc et lesdits deux seillons de terre ainsi venduz comme dit est garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Geoffroy Pescheleche et Jehan Huot lesné clercs demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits
et a esté dépensé en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 5 sols 6 deniers tz

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Guy Grudé reçoit un mandat de vente de la terre de Chambellay, 1612

l’acte commence comme un procuration habituelle, mais soudain, j’ai été interpellée parce que le nom du madaté apparaît alors que dans toutes les procurations pour raisons juridiques, que nous rencontrons ici, le ou les noms restent en blanc.
Donc, il s’agit ici d’avoir tout pouvoir pour trouver un acquéreur et négogier un prix puis passer contrat.
Grudé a tellement les coudées franches qu’il n’a même pas receu un ordre de grandeur du prix, voire une fourchette de prix. C’est dire l’immense confiance qu’on a en lui !!!

Mais, à la fin de l’acte, on a une petite surprise, que je trouve tout à fait remarquable.
Je vous laisse la découvrir.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 14 novembre 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys messire Charles de Chahannay chevalier de l’ordre du roy seigneur de Cheronnes et dame Jacqueline de Bueil son espouse de luy suffisamment par devant nous authorisée quant à ce demeurant au chasteau de Vernée paroisse de Chanteussé
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent
Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté d’Angers leur procureur auquel ils ont donné procure et mandement spécial de vendre prendre à tousjours perpétuellement à telle personne et pour tel prix qu’il verra bon estre
le fief cens et debvoirs par deniers homme hommages subjects et vassaulx de Chambellé s’étendant ès paroisses de Cherré et Contigné avecques le nombre de 14 septiers de bled scavoir 4 septiers de seigle et 10 septiers les deux parts seigle et l’autre tiers fourment le tout de rente mesure de Chasteauneuf deuz au jour d’Angevine par les subjects dudit fief et seigneurie de Chambellé à cause et pour raison de leurs maisons jardins terres vignes et autres héritages qu’ils tiennent et relèvent
tout ainsi que lesdits seigneur et dame ont accoustumé en jouir et s’en faire payer et user sans rien en réserver
à tenir à foy et hommage simple du baron de Chasteauneuf sur Sarthe à tel debvoir et obéissance que homme de foy simple doibt à son seigneur de fief suivant la coustume pour toutes charges et debvoirs
recepvoir le prix de ladite vendition et en faire passer et consentir tel contrat que au cas appartiendra et à l’effet d’iceluy et garantage desdites choses y obliger lesdits seigneur et dame chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciations aulx bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité promettant leur faire ratifier et avoir agréable sy besoign ledit contrat et en fournir ratification vallable à l’acquéreur dedans tel temps qui sera convenu ensemble ce qu’ils ont de tiltres concernant ledit fief et généralement etc tout ce que desus dit circonstances et dépendances auquelles choses donner foy ou faire intervenir tels personnes y consentant promettant iceulx sieur et dame soubz l’obligation et hypothèque solidaire de tous et chacuns leurs biens avoir le tout pour agréable sans y contrevenir
dont etc
fait et passé audit chasteau de Vernée à ce présent Anthoine Allard domestique desdits sieur et dame, et Me Nicollas Foussier notaire soubz la cour de Cantenay ? demeurant à Chanteussé tesmoings

    Serezin, qui était un notaire assez fréquenté, a donc pris au moins une journée pour se rendre à Chambellay. Ce traitement tout à fait particulier était réservé aux grands seigneurs, et je le rencontre peu souvent.
    Je tenais à le souligner et à attirer votre attention particulière sur ce point.


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