Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549

et ici, il déclare avoir déduit les charges donc que c’est net de toutes charges.

Je vous mets depuis quelque temps plusieurs actes concernant cette famille, qui me rappelle la rue où j’ai autrefois travaillé à Nantes « rue La Noue Bras de Fer », lequel est le petit François, ici mineur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière à présent demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ordonné par justice à nobles personnes François de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans de feu noble et puissant Françoys de La Noe en son vivant seigneur de la Noe et de Chavannes et de dame Bonaventure Lespervier à présent sa veufve quant à bailler et assigner le douaire de ladite dame à elle appartenant sur les biens de sesdits enfants soubzmectant ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de sadite curatelle etc ou pouvoir etc confesse que pour bailler et assigner ledit douaire de ladite dame et auparavant l’assiette d’iceluy, pour lequel il luy a par cy davant et dès le 4 ce ce présent mois baillé et délaissé les terres et seigneuries de Chavannes le Bouessière le Boys Greffier et le fyef de D… (illisible) il a fait dilligence à luy possible de soy enquérir de la valleur des biens desdits Françoys et Claude de La Noe et aussi des charges rentes et ypothèques deuz sur iceulx et que lesdites charges rentes et ypothèques ont esté desduyts et décomptés à ladite dame sur lesdits biens desdits mineurs sans faire que ladite dame soyt demeurée tenue payer à l’avenir aucune chose desdits ypothèques pour raison desdites choses à elle baillées pour sondit douaire, laquelle déclaration et confession susdite ladite dame à ce présente a acceptée en tant que mestier seroit
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de ladite curatelle meuble et immeuble etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guy Lasnier licencié ès loix sieur de l’Effretière et Guillaume Tailun cuisinier de ladite dame demourant à Angers tesmoings

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Antoine Lailler cède ses droits de poursuite contre Macé Esnault, tous deux barbiers, Angers 1529

mais le premier est dit « premier barbier du roi », et j’ignore à quelle fonction ou office cela correspond. Car curieusement, mais cela n’est par surprenant car parfois on l’observe ailleurs, il se fait appeller « de Laillée » et je ne sais s’il faut le lier aux de Lailler que l’on rencontrera à Noyant la Gravoyère ?
Une chose est certaine, si nous ignorons les causes du procès en cours, on apprend tout de même que Lailler a été à la fois perdant et gagant, aussi les acquéreurs sont bien téméraires, ou alors ils sont bien placés pour connaître par avance l’issue du procès.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1526 (Cousturier notaire Angers) sur les procès qui estoient meuz et pendans tant le cour de parlement à Paris par devant les sénéschal juge royal d’Anjou et leurs lieutenants en ceste ville d’Angers tant par appel ou appeaux ? juridiction en ladite cour de parlement que sur entherignement de lettres royaux par devant ledit séneschal et juge ou lieutenant ou autrement en quelque manière que ce soit entre Anthoine de Laillée lieutenant premier barbier du roy notre sire et Me barbier d’Angers d’une part et Macé Esnault aussi Me barbier d’Angers d’autre prt
a esté ce jourd’huy entre ledit de Laillée et Jehan Lemelle notaire royal et Françoys Bachelier traicté convenu pacifié ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Anthoine de Laillée a cèdé délaissé et transporté et encores etc cèdde auxdits Lemelle et Bachelier présents et acceptants tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’il avoit et pourroit avoir auxdits procès et chacun d’iceulx tant en principal despens dommages et intérests leurs circonstances et dépendances sans rien en réserver et a consenty et consent lesdits Lemelle et Bachelier estre subrogés en ses droits et actions despens et en chacun d’iceulx pour les poursuivre contre ledit Esnault et autrement, en faire et disposer à leur plaisir et volonté et ainsi que en eust fait ou peu faire ledit de Laillée paravant ces présentes
et est ce fait moyennant la somme de 76 livres tournois dont en a esté payé compté et nombré par lesdits Lemelle et Bachelier audit de Laillée qui a eu et receu en présence et à veue de nous la somme de 20 livres tz dont etc et en a quicté etc
et le surplus montant 20 livres tz lesdits Lemelle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis et promectent payer audit Delaillée savoir est aux termes de l’Ascencion notre Seigneur 18 livres et le parsus et parfait paiement à la st Jehan Baptiste prochainement venant
aussi et ce fait moyennant que iceulx Lemelle et Bachelier et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dessus seront et demeurent tenuz acquicter et faire tenir indempne et deschargé ledit Delaillée vers ledit Esnault de tous lesdits procès actions demandes intérests et despens dont iceluy Esnault luy eust peu ou pourroit faire question et demande à l’occasion desdits procés et chacun d’iceulx leurs circonstances et dépendances, ensemble acquiter ledit Delaillée de toutes amendes et yssues examens lesdits procès estoient et sont pendans tant en parlement que ailleurs
semblablement par ces présentes en icelles faisant et accordant ledit Delaillée demeure quicte et l’ont promis ledit Lemelle et Françoys Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout l’acquiter et faire tenir quite vers ledit Esnault et tous autres de la somme de 25 livres en quoy ledit Delaillée avoit esté condemné vers ledit Esnault par arrest de ladite cour et dont ledit Delaillée demandoit compensation sur autres despens à luy adjugés sur ledit Esnault par ladite cour tant par davant lesdits séneschal que juge royal ordinaire d’Anjou respectivement ensemble de faire tenir quite iceluy Delaillée des despens esquels il pourroit estre etnu contre ledit Esnault pour et à l’occasion de certaine appellation par luy impugnée dudit juge d’Anjou en laquelle ledit Esnault l’auroit fait comparoir en ladite cour
ensemble de faire condescendre ou consentir iceluy Esnault à l’acquiescement que ledit Delaillée sera tenu en faire en icelle dite cour toutes et quantes foys que mestier sera dedans 6 sepmaines prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’ung vers l’autre eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits Lemesle et Bachelier et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant etc et mesmes lesdits Lemelle et Bachelier au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jacques Boytain ? sueur de la Bordière et Denys Delestang licenciés ès loix tesmoings

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Charles de Brie transige avec Renée Auvé pour son douaire, Serrant 1549

elle n’est pas la mère, mais probablement la seconde épouse du père, car la mère de Charles de Brie vie encore et a aussi son douaire. Je me demande donc ce qui m’a échappé et je n’ai pas vérifié dans les travaux de Brie déjà connus, et je vous laisse le soin de nous éclaircir sur la position respective de ces 2 femmes ayant chacune leur douaire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz nobles personnes Charles de Brye sieur de Serrant d’une part
et Renée Auvé dame du Genetay veufve de feu messire Magdelon de Brye en son vivant sieur dudit lieu de Serrant d’autre
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy sur les différens et procès qui estoyent meuz ou espérés se pouvoir mouvoyr entre eulx touchant le douayre de ladite Auvé deu sur les biens paternels dudit de Brye subjectz audit douayre et fruictz d’yceluy escheuz depuys le décès dudit deffunt de Brye faict transigé et accordé font transigent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit droit de douayre de ladite Auvé esdits biens paternels dudit deffunct de Brye non comprins ce que en tient par douayre dame Renée de Surgères mère dudit Charles esquels le décès de ladite de Surgères advenu aura ledit douayre si elle survit ladite de Surgères, iceluy Charles de Brye a bailél et délaissé baille et délaisse à ladite Auvé qui a prins et accepté audit tiltre de douayre et par usufruict sa vue durant seulement
les terres fiefs et seigneuries de st Ligner des Essarts de Marcillé et de la Membrolle avecques leurs appartenances sauf et réservé les boys desdites terres et seigneuries de St Ligner et des Essars qui demeurent audit de Serrant fors seulement ce que en tiennent et exploitent les fermiers qui est le bois taillis appellé le Buysson et la Guerche
à la charge de ladite Auvé de acquite durant sondit douaire et qu’elle jouyra desdites choses les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés et de jouyr des dites choses et les entretenir ainsi qu’elles sont de présent et comme usufruitier est tenu faire
lesquelles terres a ledit de Brye promys faire valoir 600 livres tz de rente ou revenu pour le moings et s’il en défault le parfournir de proche en proche
et pour ce que ledites terres de St Ligner les Essars et la Mambrolle et Marsillé sont de présent baillées et affermées par ledit deffunt seigneur de Serrant a esté accordé que ledit de Brye seigneur de Serrant baillera et fournyra et lequel a promys bailler et fournir à ladite Auvé dedans la feste de Nouel prochainement venant personne solvable ou deux qui prendront de ladite Auvé lesdites terres à ferme respectivement pour tel temps et non plus que durent les fermes qui ont esté baillées par ledit deffunct seigneur de Serrant c’est à savoir lesdites terres de Marsillé et de la Membrolle pour 400 livres par an et lesdites terres de st Leger et les Essars non comprins lesdits boys pour 200 livres par an respectivement desquelles fermes demeure néanlmoins tenu ledit de Brye vers ladite Auvé, laquelle s’en pourra adresser à luy si bon luy sembe pour le tout
et lesdites fermes finyes jouyra ladite Auvé desdites terres par ses mains ou autrement audit tiltre de douayre ainsi que bon luy semblera
et en tant que touchent lesdits fruictz de ceste présente année dudit douayre demeure tenu ledit de Brye les payer à la raison dessus dites dedans la feste de la purification Notre Dame prochainement venant

    je suppose que certains de mes lecteurs voudraient comprendre cette date de la « purification Notre Dame », et s’ils le souhaitent ils peuvent aller voir la page de la Purification de la sainte Vierge, qui est le 2 février
purification de la sainte Vierge
purification de la sainte Vierge

et pour les fruictz recueilliz des choses dudit deffunt cultyvées et labourées, du meuble commung dudit deffunct et d’elle, ledit de Brye demeure tenu poyer à ladite Auvé sa poriton desdits fruictz qu’elle a délaissés et transportés délaisse et transporte audite de Brye la somme de 100 livres tz dedans ladite feste de la puritication prochainement venant,
le tout sans préjudice des autres droits et actions que lesdits de Brye et Aulvé ont en autres choses l’ung contre l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses baillées pour ledit douayre garantir etc obligent lesdite partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Auvé au droit vellyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce révérend père en Dieu Jehan Du Mar abbé commandataire de st Thierry doyen d’Angers, Ponthus de Brye abbé de St (pas déchiffré), noble et discrette personne maistre Esmar de Tesualle doyan du Mans et honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau Vincend Colin Guy Lasnier Jehan Menard et Mathurin Chalumeau licenciés ès loix tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Du Mar les jour et an susdits

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Transaction entre les héritiers Chevalier, Soeurdres 1624

il semble qu’Heulin ait perdu sa fille née de sa première épouse qui était une Chevalier, et donc qu’il soit usufruitier d’une part de leurs biens, et les collatéraux Chevalier sont héritiers de l’autre, mais de part et d’autre quelques comptes ont créé un différend qui est allé jusqu’au procès.
Pourant cette transaction montre un accord sur une somme relativement peu élevée, en tout cas par rapport à des frais de procès, qui augmentent considérablement une petite somme.

J’ai des ascendants CHEVALIER dans cette région, mais je suis en panne, tant le patronyme est fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis Anthoine Heuslin d’une part
Gabriel Chevalier et Mathurin Poupin d’autre tous marchands demeurant en la paroisse de Soeurdres
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lesdits Chevalier et Poupin quittes vers ledit Heuslin des despens esquels ils auroient le jour d’hier condemnation par sentence donnée de Messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville en (un mot incompris) des grosses réparations du logis dépendant de l’usufruit de deffunte Renée Heuslin fille de luy et de deffunte Magdeleine Chevalier sa première femme, du remboursement de la somme de 39 livres 19 sols par luy payée et advancée pour la recousse et réméré d’une pièce de terre appellée Chaudemanche que deffunt Jehan Chevalier avoit engagée audit Gabriel Chevalier son fils, des réparations et réfections à neuf fait faire et advancées par ledit Heuslin en un appentif situé au lieu de la Jariaye dite paroisse de Seurdres, du fournissement de l’acquit d’un boisseau de febves qu’il avoit payé audit Gabriel Chevalier suivant l’accord fait entre eux, iceux Chevalier et Poupin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Heuslin la somme de 33 livres tz à quoy ils ont accordé et composé pour tout ce que dessus et faire lesdites grosses réparations contenues par ladite sentence le tout dans le jour et feste de Pantecouste prochainement venant
et au moyen de ce et ladite somme estant payée lesdites parties demeureront et demeurent esdites demances cy dessus hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests et mesme ledit Heuslin demeure quitte vers ledit Chevalier de la demande qu’il luy faisoit pour remboursement de 2 sols 3 deniers de rente payée au chapitre st Maimbeuf faisant partie de 8 livres
et derechef demeurent pareillement hors de cour et procès sans despens de part et d’autre assurant lesdits Chevalier et Poupin avoir payé et satisfait Jehan Lethayeyx sergent royal de ses salaires et vacations au procès verbal de monstrée faite sur lesdites choses et ou il se trouveroit qu’ils ne l’eussent payé seront tenus satisfaire et en acquiter ledit Heuslin
ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes lesdits Chevalier et Poupin solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait à Angers maison et présence de noble homme Pierre Chauvin sieur de la Heurtauldière et Claude Aubry advocat au siège présidial dudit Angers tesmoings

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Julien Triffoueil trouve 9 ans plus tard un autre caution, Etriché 1639

car entre temps l’un des caution, Chauvin, est décédé, et sa veuve poursuit Triffoueil pour qu’il la mette hors de l’acte.
Triffoueil doit donc de nouveau renconter les prêteurs, mais entre temps la demoiselle s’est marié, et son époux traite avec elle. Ils sont d’accord pour accepter un remplacement du troisième caution, et c’est ce que l’acte qui suit redéfinit.
C’est la première fois que je rencontre un tel acte. Le nouveau caution étant un Cadotz, du même nom que la femme de Julien Triffoueil, on peut le supposer proche parent pour accepter une telle responsabilité.

J’ai tenté en vain de vérifier si ce Julien Triffoueil avait perdu entre temps Guillemine Cadots son épouse, et elle n’est même pas dans la base Bigenet, pas plus que son mariage, ce qui est pour le moins curieux, car l’AGENA a tout relevé et a tout mis sur Bigenet.
Car si en janvier 1640 il signe un contrat de mariage il est manifestement veuf, sinon c’est encore un autre Julien Triffoueil, mais cette fois, vivant au même endroit, à savoir les Moulins d’Ivrée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 janvier 1639 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me François Ducerne huissier à cheval au chatelet de Paris et Marguerite Collet sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurent en ceste ville paroisse st Pierre d’une part
et Jullien Triffoil marchand demeurant aux moullins d’Ivré paroisse d’Estriché et Me Mathurin Bouju demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de Me Mathurin Ouvrard notaire royal demeurant à Tiercé et de Jehan Cadotz marchand tanneur demeurant auxdits Moullins d’Ivré comme il a fait apparoir par procuration passé par Rondeau notaire de la baronnie de Briollay le 22 de ce mois le minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels sur ce que lesdits Triffoil et Bouju esdits noms ont remonstré et fait entendre auxdits Ducerne et sa femme que Catherine Renard veufve de Me Noel Chauvin poursuit iceluy Triffoil et ledit Ouvrard à fin de son indempnitté de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire qu’ils et ledit deffunt Chauvin comme leur caution auroient solidaierment créée et constituée pour 200 livres de principal à ladite Collet par contrat passé par nous notaire le 25 janvier 1630 et leur a déjà fait de grands frais et poursuites et mesme a fait saisir les biens dudit Triffoil et fait établir Me Guy Bellanceau comme commissaire sur iceux ce qui leur causeroit une grande ruyne n’aiant à présent deniers pour faire l’admortissement de ladite rente, prié et requis de vouloir descharger ladite Renard du principal et arréraiges d’icelle rente eschus et à eschoir, offrant bailler autre caution en sa place de la personne dudit Cadotz lequel de sa part auroit offert s’obliger solidairement au paiement et continuation de ladite rente à l’advenir,
ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que à la pière et requeste desdits Triffoil et Bouju esdits noms et pour leur faire plaisir seulement, lesdits Ducerne et sa femme ont volontairement quité et deschargé et par ces présentes quitent et deschargent ladite Renard et les enfants dudit deffunt Chauvin et d’elle du principal et arrérages de ladite rente tant pour le passé que pour l’advenir, renoncé et renoncent à leur en faire cy après aucune demande ne recherche en quelque sorte et manière que ce soit, au moyen de ce que iceluy Boujou pour ledit Cadots en vertu de sadite procuration s’oblige avecq lesdits Triffoil et Ouvrard seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc payer et continuer chacun an à l’advenir auxdits Ducerne et sa femme leurs hoirs etc en leur maison en ceste dite ville la dite somme de de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle au terme et conformément dudit contrat jusques à l’admortissement d’icelle et en faire son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que très bien luy a plu et plaist autrement lesdits Ducerne et sa femme n’auroient consenty ladite descharge ce qu’ils ont accordé sans desroger à leurs droits actions et hypothèques contre lesdits Triffoil et Ouvrard qu’ils se réservent
de laquelle procédure et mise sans y desroger ledit Triffoil promet acquitter libérer et indempniser ledit Cadotz l’en tirer et mettre hors et luy en fournir acquit et descharge vallable dans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, recognoissant qu’il est intervnu à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesme lesdits Triffoil et Bouju esdits noms et solidairement comme dit est vers lesdits Ducerne et sa femme etc et encore ledit Triffoil vers ledit Cadots leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à nostre tabler présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert demeurant Angers tesmoings

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11 novembre

comme chaque année à cette date, je fais ici mémoire de mon grand-père, dont vous pouvez lire le carnet de guerre sur mon site, accompagné de ses nombreuses photos.

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite
cantine roulante - collection personnelle, reproduction interdite

Grand’père, tu as fait la guerre 14-18 à cheval, ici la cantine roulante.

les ânes - collection personnelle, reproduction interdite
les ânes - collection personnelle, reproduction interdite

et les ânes

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

mais tu as connu les premiers trains

Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite
Jaudelaincourt - collection personnelle, reproduction interdite

et leurs gares

cours de défense anti-aérienne
cours de défense anti-aérienne

même les avions, pour tirer dessus

passage des avions
passage des avions

ou les regarder

à larrière, repos en attendant de relever les autres
à l'arrière, repos en attendant de relever les autres

tu as connu l’électricité

sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite
sergent télégraphiste - collection personnelle, reproduction interdite

et tu as connu la communication moderne

Voir sur mon site le Carnet de guerre d’Edouard Guillouard, 3e bataillon du 84e RIT, Somme, Doubs, Lorraine, Alsace – Photos prises par le capitaine Leglaive, tous droits de reproduction réservés

Jaudelaincourt – collection personnelle, reproduction interdite