Transaction entre les héritiers Chevalier, Soeurdres 1624

il semble qu’Heulin ait perdu sa fille née de sa première épouse qui était une Chevalier, et donc qu’il soit usufruitier d’une part de leurs biens, et les collatéraux Chevalier sont héritiers de l’autre, mais de part et d’autre quelques comptes ont créé un différend qui est allé jusqu’au procès.
Pourant cette transaction montre un accord sur une somme relativement peu élevée, en tout cas par rapport à des frais de procès, qui augmentent considérablement une petite somme.

J’ai des ascendants CHEVALIER dans cette région, mais je suis en panne, tant le patronyme est fréquent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 février 1624 avant midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et deument soubzmis Anthoine Heuslin d’une part
Gabriel Chevalier et Mathurin Poupin d’autre tous marchands demeurant en la paroisse de Soeurdres
lesquels par l’advis de leurs conseils et amys confessent avoir fait et accordé entre eux ce que s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer lesdits Chevalier et Poupin quittes vers ledit Heuslin des despens esquels ils auroient le jour d’hier condemnation par sentence donnée de Messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville en (un mot incompris) des grosses réparations du logis dépendant de l’usufruit de deffunte Renée Heuslin fille de luy et de deffunte Magdeleine Chevalier sa première femme, du remboursement de la somme de 39 livres 19 sols par luy payée et advancée pour la recousse et réméré d’une pièce de terre appellée Chaudemanche que deffunt Jehan Chevalier avoit engagée audit Gabriel Chevalier son fils, des réparations et réfections à neuf fait faire et advancées par ledit Heuslin en un appentif situé au lieu de la Jariaye dite paroisse de Seurdres, du fournissement de l’acquit d’un boisseau de febves qu’il avoit payé audit Gabriel Chevalier suivant l’accord fait entre eux, iceux Chevalier et Poupin chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc promettent et s’obligent payer et bailler audit Heuslin la somme de 33 livres tz à quoy ils ont accordé et composé pour tout ce que dessus et faire lesdites grosses réparations contenues par ladite sentence le tout dans le jour et feste de Pantecouste prochainement venant
et au moyen de ce et ladite somme estant payée lesdites parties demeureront et demeurent esdites demances cy dessus hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests et mesme ledit Heuslin demeure quitte vers ledit Chevalier de la demande qu’il luy faisoit pour remboursement de 2 sols 3 deniers de rente payée au chapitre st Maimbeuf faisant partie de 8 livres
et derechef demeurent pareillement hors de cour et procès sans despens de part et d’autre assurant lesdits Chevalier et Poupin avoir payé et satisfait Jehan Lethayeyx sergent royal de ses salaires et vacations au procès verbal de monstrée faite sur lesdites choses et ou il se trouveroit qu’ils ne l’eussent payé seront tenus satisfaire et en acquiter ledit Heuslin
ce qu’ils ont stipulé et accepté etc obligent etc mesmes lesdits Chevalier et Poupin solidairement comme dit est leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc
fait à Angers maison et présence de noble homme Pierre Chauvin sieur de la Heurtauldière et Claude Aubry advocat au siège présidial dudit Angers tesmoings

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Julien Triffoueil trouve 9 ans plus tard un autre caution, Etriché 1639

car entre temps l’un des caution, Chauvin, est décédé, et sa veuve poursuit Triffoueil pour qu’il la mette hors de l’acte.
Triffoueil doit donc de nouveau renconter les prêteurs, mais entre temps la demoiselle s’est marié, et son époux traite avec elle. Ils sont d’accord pour accepter un remplacement du troisième caution, et c’est ce que l’acte qui suit redéfinit.
C’est la première fois que je rencontre un tel acte. Le nouveau caution étant un Cadotz, du même nom que la femme de Julien Triffoueil, on peut le supposer proche parent pour accepter une telle responsabilité.

J’ai tenté en vain de vérifier si ce Julien Triffoueil avait perdu entre temps Guillemine Cadots son épouse, et elle n’est même pas dans la base Bigenet, pas plus que son mariage, ce qui est pour le moins curieux, car l’AGENA a tout relevé et a tout mis sur Bigenet.
Car si en janvier 1640 il signe un contrat de mariage il est manifestement veuf, sinon c’est encore un autre Julien Triffoueil, mais cette fois, vivant au même endroit, à savoir les Moulins d’Ivrée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 janvier 1639 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establys et duement soubzmis Me François Ducerne huissier à cheval au chatelet de Paris et Marguerite Collet sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurent en ceste ville paroisse st Pierre d’une part
et Jullien Triffoil marchand demeurant aux moullins d’Ivré paroisse d’Estriché et Me Mathurin Bouju demeurant en ceste ville paroisse st Michel du Tertre au nom et comme procureur de Me Mathurin Ouvrard notaire royal demeurant à Tiercé et de Jehan Cadotz marchand tanneur demeurant auxdits Moullins d’Ivré comme il a fait apparoir par procuration passé par Rondeau notaire de la baronnie de Briollay le 22 de ce mois le minute de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours d’autre part
lesquels sur ce que lesdits Triffoil et Bouju esdits noms ont remonstré et fait entendre auxdits Ducerne et sa femme que Catherine Renard veufve de Me Noel Chauvin poursuit iceluy Triffoil et ledit Ouvrard à fin de son indempnitté de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire qu’ils et ledit deffunt Chauvin comme leur caution auroient solidaierment créée et constituée pour 200 livres de principal à ladite Collet par contrat passé par nous notaire le 25 janvier 1630 et leur a déjà fait de grands frais et poursuites et mesme a fait saisir les biens dudit Triffoil et fait établir Me Guy Bellanceau comme commissaire sur iceux ce qui leur causeroit une grande ruyne n’aiant à présent deniers pour faire l’admortissement de ladite rente, prié et requis de vouloir descharger ladite Renard du principal et arréraiges d’icelle rente eschus et à eschoir, offrant bailler autre caution en sa place de la personne dudit Cadotz lequel de sa part auroit offert s’obliger solidairement au paiement et continuation de ladite rente à l’advenir,
ont fait et accordé entre eux ce qui s’ensuit c’est à savoir que à la pière et requeste desdits Triffoil et Bouju esdits noms et pour leur faire plaisir seulement, lesdits Ducerne et sa femme ont volontairement quité et deschargé et par ces présentes quitent et deschargent ladite Renard et les enfants dudit deffunt Chauvin et d’elle du principal et arrérages de ladite rente tant pour le passé que pour l’advenir, renoncé et renoncent à leur en faire cy après aucune demande ne recherche en quelque sorte et manière que ce soit, au moyen de ce que iceluy Boujou pour ledit Cadots en vertu de sadite procuration s’oblige avecq lesdits Triffoil et Ouvrard seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc payer et continuer chacun an à l’advenir auxdits Ducerne et sa femme leurs hoirs etc en leur maison en ceste dite ville la dite somme de de 12 livres 10 sols tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle au terme et conformément dudit contrat jusques à l’admortissement d’icelle et en faire son propre fait et debte et obligation volontairement et par ce que très bien luy a plu et plaist autrement lesdits Ducerne et sa femme n’auroient consenty ladite descharge ce qu’ils ont accordé sans desroger à leurs droits actions et hypothèques contre lesdits Triffoil et Ouvrard qu’ils se réservent
de laquelle procédure et mise sans y desroger ledit Triffoil promet acquitter libérer et indempniser ledit Cadotz l’en tirer et mettre hors et luy en fournir acquit et descharge vallable dans deux ans prochainement venant à peine de toutes pertes dommages et intérests, recognoissant qu’il est intervnu à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir,
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc mesme lesdits Triffoil et Bouju esdits noms et solidairement comme dit est vers lesdits Ducerne et sa femme etc et encore ledit Triffoil vers ledit Cadots leurs hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait à nostre tabler présents Me Jehan Raveneau et Ollivier Guibert demeurant Angers tesmoings

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