René Lemelle poursuivit à tort par François Fouquet pour une somme dérisoire, Angers 1546

en effet, François Fouquet a eu bien tort d’aller en procès pour 22 sols, car René Lemelle a ses justificatifs, et va gagner le procès, si bien que François Fouquet va payer les frais et les dépends du procès, donc les 22 sols vont lui coûter cher !
Cet acte est sans doute le plus extraordinaire qui soit par la somme réclamée qui est un peu plus d’une livre, et j’y vois une haine tenace entre François Fouquet et René Lemelle, d’ailleurs, cette haine se manifeste par l’absence des 2 parties lors de cette transaction qui se passe entre avocats seulement.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1545 (avant Pasques donc le 4 avril 1546 n.s. – Marc Toublanc notaire royal Angers) comme procès ce soyt meu en la cour de la prévosté d’Angers conservateur des privilèges royaulx de l’uniservité dudit lieu entre honneste personne François Foucquet marchand demandeur d’une part et René Lemelle deffendeur d’autre
pour raison de ce que le demandeur disoit que ledit Lemelle luy debvoit 22 solz 6 deniers tournois restant de plus grande somme pour vendition de drap qu’il disoit avoir baillé audit Lemelle et demandoit les despens et intérests
par lequel Lemelle estoit insisté au contraire qu’il disoit et soustenoit ne debvoir rien au demandeur demandoit en estre absoutz avecques despens et intérests et pour ce que ledit Lemelle avoit produis et articuler l’enqueste pour luy faicte sur ses faits de recherches il avoit interjeté lettres royaulx données à Paris le 18 septembre dernier par lesquelles estoit mandé recepvoir ledit Lemelle à produyre et articuller ladite enqueste lesquelles lettres royaulx auroient esté enterignées moyennant despens
lesquels despens ledit Foucquet demandoit et aussi demandoit 50 sols tournois laquelle somme luy estoit tenu poier ledit René pour et au nom de Gilles Lemelle, de laquelle somme ledit René avoit répondu et fait son propre fait
et sur tout ce estoient les parties en grande involution de provès pour auxquels obvier et paix et amour nourryr entre eulx ils ont avecques le conseil et délibération de leurs amys transigé et appointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Toublanc notaire) personnellement establyz honnestes personnes maistre Mathurin Rabergeau licencié ès loix demeurant en cette ville d’Angers stipulant et soy faisant fort pour ledit François Foucquet d’une part
et Me André Delommeau licencié ès droits au nom et comme se faisant fort dudit Ren Lemelle d’autre
soubmectans etc confessent avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Foucquer a présentement baillé et payé audit Delommeau pour et au nom dudit Lemelle la somme de 8 escuz sol pour demourer quitte vers ledit René Lemelle de tous les despens frais et mises dudit procès et oultre ce ledit Foucquet a quitté et quitté ledit René Lemelle de ce qu’il luy demandoyt par ledit procès et de la somme de 50 sols en quoy ledit René estoit tenu vers ledit Foucquet pour ledit Gilles Lemelle et généralement ledit Foucquet a quitté et quitte ledit René Lemelle de toutes et chacunes les choses qu’il luy eust peu et pourroit demander tant contenues en ces présentes que aultrement
et aussy moyennant ces dites présentes ledit Lemelle a quitté ledit Foucquet de toutes choses qu’il luy eust peu et pourroit demander et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et s’entre sont lesdites parties esdits noms généralement et spécialement quitté de toutes et chacunes les choses qu’ils ont eut respectivement de tout le temps passé jusques à ce jour et de tout ce que dessus est dit
et a ledit Delommeau promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Lemelle dedans 8 à 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néantmions demeurent etc et a ledit Delhommeau consenty que les s… qui sont … seront prins par ledit Foucquet
auxquelles choses dessus dites transaction accord quitance et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits establiz esdits noms et qualités que dessus leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison dudit Rabergeau ès présence de Me François Mellet et Jehan Chaillou marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings à ce requis les jour et an que dessus

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. height=

Jean Lemelle et Jean Saucereau ont une dette à Angers, Château-Gontier 1595

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1595 après midi, en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Lemelle et Jehan Saucereau demeurant ès faulxbourgs d’Ollivet de Château-Gontier soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présenets promettent rendre payer et bailler en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à Me Sébastien Rousseau secretain de monsieur le Grand Rapporteur demeurant Angers

    je n’ai pas vérifié à quoi correspondait cet office, et merci de le faire car cela expliquera sans doute la nature de cette dette.

à ce présent stipulant et acceprant la somme de 6 escuz sol et 29 sols tz à cause de pur et loyal prest fait en notre présence par ledit Rousseau auxdits establyz qui ladite somme ont eu prise et receue en notre présence et à veue de nous en 6 escuz d’or soleil et le reste en monnaye au poids et prix de l’ordonnance royale dont etc
au payement de laquelle somme de 6 escuz 29 sols se sont lesdits establyz obligés chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait Angers à notre tabler présents René Allaneau et Maurice Rigault praticiens

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Liger Rahier baille ses biens à Michel Cottin, Cherré 1594

et selon toute vraisemblable il en a hérité et a donc eu un quelconque lien de famille avec Cherré.

Ce bail à moitié contient une clause de partage à moitié des bois coupés, ce qui n’est jamais explicité dans les autres baux, et pourtant j’en ai mis beaucoup ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Liger Rahier Me cordonnier demeurant à Angers d’une part
et Michel Cottin demeurant en la paroisse de Cherré tailleur d’habitz d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de moityé que s’ensuit scavoir est ledit Rahier avoir baillé et baillé par ces présentes audit Cottin qui a prins et accepté audit tiltre de moityé et non autrement pour le temps de 3 ans et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et qui finiront pareil jour et terme lesdits 3 ans révolluz
scavoir est tout ce que audit Rahier peult compéter et appartenir en et au dedans de ladite paroisse de Cherré tant en maison jardrins terres labourables prés vignes que toutes aultres choses appartenant audit Rahier comme dit est
pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans rien desmollir
ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper à la dernière année dudit bail et estre aussy partaigés par moityé

    c’est la première fois que je vois la clause « et estre aussy partaigés par moityé » dans la clause qui concerne les bois. Il faut sans doute supposer que dans les cas où cette phrase n’est pas explicitée, elle allait de soi selon la coutume des baux à moitié

tiendra et entretiendra ledit preneur pendant ledit bail lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
et pour le regard des sepmances les partyes en fourniront moityé par moityé
poiront lesdits preneur et bailleur les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées moityé par moityé
et pour le regard des fruits qui proviendront sur ledit lieu pour la moityé dudit bailleur ledit preneur en rendra une charette seulement au lieu de Châteauneuf
tout ce que dessus a eseté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages oblige etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens et René Morin portier du portal Toussaints tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.