Transaction entre Clément et Gatien Coiscault suite à la succession de leur père, François Coiscault, Challain la Potherie 1613

Ils ont déjà fait les partages de la succession de leur père devant Deille notaire à Angers, et vous avez tout sur ce blog et sur mon étude Coiscault

Je pense que les comptes entre ces 2 frères, qui n’incluent pas les autres frères et soeurs, sont dus au fait qu’ils ont dû se partager ou se suivre dans le greffe des tailles de la paroisse de Challain à la suite de leur père. C’est du moins ce que laissent penser la nature des sommes qu’ils se demandent l’un à l’autre.
Comme quoi d’ailleurs, le travail de partages, au reste fort bien fait par devant Deille notaire, auparavant, n’avait pas tout résolu.
et, de vous à moi, mais chut ! l’un des frères n’a sans doute pas accepté de bon coeur de céder à l’autre le greffe. J’y vois en tous cas l’origine des différents exposés ci-dessous.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

L’écriture de cet acte est particulièrement alambiquée, et j’ai fait seulement une lecture rapide du début pour aller aux conclusions de la transaction, donc vous allez voir des … et des espaces qui signalent des passages non retranscrits, mais dont la lecture n’apporterait rien de plus

Le samedi 18 mai 1613 après midi, (Laurent Chauveau notaire Angers) sur les procès et différends pendans et inddécis par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville entre Me Clément Coiscault demandeur et deffendeur d’une part
et Gatian Coiscault aussi demandeur et deffendeur d’autre part
pour raison de ce que ledit Clément faisoit demande audit Catherin son frère des requestes
pour tout le contenu en
qui luy estoient deues par deffunt Me François Coiscault leur père ensemble du contenu es lettres missives … presté par ledit Clement audit deffunt François Coiscault et encores des intérests de la moitié du prix du greffe des tailles de la paroisse de Challain baillé par ledit deffunt François audit Gatian en advancement de droit successif depuys le remboursement dudit greffe fait pour la paroisse dudit Challain sur ledit feu François Coiscault … de ce que ledit Gatian luy delivrat en son privé nom et comme créancier de Jehan Chazé par plusieurs …
en chacune desquelles demandes concluoit

de la part duquel Gatian estoit dit que tant selon faulx qu’il deust aulcunes sommes de deniers audit Clément son frère que au contraire il luy estoit par luy deub plusieurs sommes de deniers tant par le moyen de l’appel qu’il auroit interjeté
que par ce que ledit Clément luy délivrat la somme de 120 livres tz et plus pour sa part et portion desdites pensions et nourritures de ladite sa femme enfans et serviteurs et du couché ensemble de sa part de 44 livres 10 sols pour le payement

receue de Nicollas Biot et oultre la somme de 100 sols faisant … cent livres qu’il avoir receues de

de l’année 1599 que aultres depuis dattées
dit aussi de ce qu’il luy pouvoit appartenir en la somme de 11 livres tz pour le c

demeuré desdites successions et de la jouissance qu’il pouvoit avoir faite du greffe de la chastellenye de Challain et du greffe

et de ce qu’il luy faisoit et pouvoit faire pour rapports desdites successions
et par ce moyen demandoit estre envoyé desdites demandes dudit Clément et

il concluoit par
Clément Coiscault repliquant disoit que pour le compte précédement fait entre eux tant de leurs demandes et deffenses que rapports mesmes pour sa part du pré et d’ung cheval que ledit Gatian a retenu desdites successions en
audit Clément ledit Gatian luy est redevable de la somme de 160 livres tz et plus dont il demandoit paiement Gatian
par ledit Gatian et plusieurs autres
allégations par lesdites parties et autres qu’elles eussent peu proposer et alléguer tellement qu’elles estoient en grand involution de procès et
davantaige
ont desdits procès et différands et
conseil et … de leurs conseils et amys fait la transaction comme s’ensuit pour ce est-il que en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par devant nous Laurent Chauveau notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establiz ledit Clément Coiscault greffier de la chastellenye de Challain demeurant audit Challain d’une part et ledit Gatian Coiscault marchand demeurant aussi audit Challain d’autre part soubzmectant lesdites parties confessent etc avoir desdits procès et choses que s’ensuit et ce qui en déppend et eust peu déppendre tant en principal que accessoire transigé et accordé, transigent et accordent en la forme et manière que s’ensuit c’est à savoir que calcul fait entre lesdites parties de touttes leurs demandes et rapports cy dessus et choses dont ils eussent peu s’entre faire demande question ou recherche à cause desdites successions en quelque sorte et manière que ce soit s’est par l’yssue dudit compte et calcul trouvé ledit Gatian estre redevable vers ledit Clément son frère de la somme de 120 livres tz laquelle somme de 120 livres tz iceluy Catrain Coiscault a promis et demeure tenu et obligé paier et bailler audit Clément son frère dans d’huy en ung an prochainement venant et moyennant ce demeurent lesdites parties quites l’une vers l’autre desdites demandes et de toutes autres choses dont elles eussent peu s’entre faire demande ou recherche généralement de tout le passé jusques à ce jour jaczoit qu’il n’en soit fait expresse mention en ces présentes mesmes des dommages et intérests qu’ils eussent peu prétendre l’un contre l’autre pour les … advenus en leurs lots auparavant les choisies de leurs partages …

fait et passé audit Angers maison d’honorable homme Me Gilles Bariller sieur du P… en présence dudit Bariller et de honorable homme Me François Piculus sieur de la T… Me Loys Gerfault et Jacques Fousseau tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.
width=

Vente à rente entre les frères Beaumont, Faye-d’Anjou 1550

j’ai compris qu’ils avaient en commun leur père, mais lorsque la mère est citée elle ne l’est que pour l’un d’eux et je n’ai pas su comprendre si c’était leur mère commune, enfin, je me pose la question.

Une chose est certaine, ils savent bien signer tous deux, et sont manifestement à des activités autres qu’exploitants directs, car à cette époque l’immene majorité des exploitants directs ne sait pas signer, si ce n’est la totalité.

La vente à rente est un véritable cadeau au preneur, car il ne paie que 50 livres par an pour un capital de 1 300 livres, ce qui ne fait que du 3,8 % alors que le cours des prêts est de 6,25 %, et le rapport des baux à ferme supérieur à 6,25 %

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1549 (avant Pâques, donc le 1er mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably honnestes personnes François Beaumont demourant en la paroisse et bourg de Marigné d’une part
et Rolland Beaumont sergent royal demourant en la paroisse de Faye soubz Thouarcé d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Françoys Beaumont avoir baillé quicté céddé délaissé et transporté et encores etc baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à rente annuelle et perpétuelle audit Rolland Beaumont qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes à ladite rente annuelle perpétuelle pour luy ses hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuyt
c’est à savoir les maisons granges et pressouer tetz logis jardin vergers rues et yssues qui furent feu Jehan Beaumont leur père sises et situées au bourg de Faye et tout ainsi que ledit feu Beaumond les tenoit et exploitoit lors de son dcès
Item une pièce de pré appellée le pré des vignes en tant qu’il en appartenoyt audit feu Beaumond sis près le moulin du Petit Baillaud ?
Item 3 quartiers et demy de verger ou environ sis au cloux de Font paroisse de Thouarcé
Item ung cloux de vigne appellé Houet en ladite paroisse de Thouarcé estant de présent en gast
Item ung autre petit cloux de vigne appellé Jubin sis en ladite paroisse de Thouarcé contenant ung quartier et demy ou environ
Item 2 septercées de terre ou environ sises près le village de Challes contenant quelques noyers
Item 2 septiers de blé l’un de métail l’autre de fourmond mesure de Thouarcé que ledit bailleur a droit d’avoir et prendre par chacun an sur le lieu et mestairie de Gruettes
Item 2 chappons et 5 sols tz aussi de rente à luy deuz par la veufve et héritiers feu Mathurin Bastard
Item une petite enclose de terre sise près la closture des jardins du seigneur de Thouarcé
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elle sont demeurées en partaige audit bailleur à cause de la succession dudit feu Beaumond son père et de Katherine Dufou sa mère par partaige fait avecques ledit preneur et autres leurs cohéritiers sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues scavoir lesdites maisons jardin et appartenancese du seigneur de Thouarcé à 14 deniers tz de cens, ledit cloux de Houet de ladite seigneurie à 10 sols tz, lesdites vignes de Fontenes de la seigneurie de Chanzé à 2 sols 6 deniers tz et ledit pié de vignes du seigneur du Fresne au debvoir accoustumé et le surplus desdites choses des seigneurs des fiefs dont elles sont tenues aux charges deuz pour raison desdites choses lesquels parties ont vérifié et assuré ne scavoir déclarer et protestent les déclarer quand ils en auront congnoissance
transporté etc et est faite ceste présente baillé prinse et acceptation desdites choses pour en payer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc outre les charges rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées lesquels ledit preneur sera tenu payer et continuer à l’advenir la somme de 50 livres tz d’annuelle et perpétuele rente rendable et payable par chacun an en ladite maison cy dessus déclarée et comprinse en ladite baillée le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevine le premier payement commençant le jour et feste de la nativité Notre Dame dite l’Angevyne prochainement venant et à continuer à l’advenir audit jour et terme
laquelle baillée et prinse à ferme faisant ledit bailleur a donné et donne par ces présentes audit preneur grâce et faculté de pouvoir par ledit preneur ses hoirs admortir lesdites 50 livres tz de rente jusques à d’huy en 8 ans prochainement venant en payant et baillant par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc pour l’admortissement et extinction d’icelle dite rente la somme de 1 300 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont deux d’icelle dite renet lors dudit admortissement avec tous autres loyaulx coustements
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ladite rente rendre et payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne missire Symon Legrand prêtre demourant à Faye soubz Thouarcé et maistre Jacques Bourdillon escolier estudiant en l’université d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.