Jean Lemétayer venu de Médréac (35) à Angers acheter 3 pipes de vin, 1621

et manifestement cela n’est pas la première fois !
il va avoir 160 km a faire pour transporter les 3 pipes de vin jusque chez lui, et je me demande bien comment il faisait car je ne vois aucune voie naviguable.
En tous cas, il est certainement parent proche de Dumont, qui lui vend le vin, car il ne paye pas comptant et son crédit est important. Je dirais donc que les 2 hommes se connaissent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1621 après midy davant nous Claude Garnier Notaire royal Angers fut présent estably et pour ce deument soubzmis Jehan Lemestayer escuier sieur du Bois Gebert demeurant au Bois Gebert paroisse de Medreac en Bretaigne evesché de st Malo

    il y a 160 km de Médréac à Angers en passant par Rennes, La Guerche de Bretagne, Pouancé, Segré, Le Lion d’Angers

estant de présent Angers lequel a confessé debvoir et promet payer
à honneste personne Claude Dumont marchand orfebvre demeurant audit Angers paroisse saint Maurille présent et stipullant la somme de 120 livres tournois dedans la 1er jeudi de Caresme prochain
et est ce fait pour vente et livraison du nombre de 3 pippes de vin vendues et livrées ce jourd’huy par ledit Dumont audit du Bois Gebert en ceste ville pour 108 livres tz et le reste est d’argent presté audit du Bois Gebert ce jourd’huy ainsi que ledit sieur a recogneu et confessé davant nous dont il s’en contente

donc, les 3 pippes de vin coutent 108 livres payées comptant, plus 120 livres de prêt, plus les frais de déplacement qui sont à la charge de l’acheteur
et à payer ladite somme de 120 livres ledit du Bois Gebert ses hoirs etc ses biens et son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant etc
fait Angers présents Françoys Lemaczon et Jacques Destriché praticiens tesmoings
et ce fait sans préjudice à autre deub que ledit du Boisgebert doibt audit Dumont par autres escripts qui demeurent en leur effet
nous adverty les partyes de faire sceller ces présenets dans 30 jours
et a ledit du Boisgebert pour l’effet des présentes eslu son domicile en ceste ville maison du sieur de Boishuard advocat au siège présidial d’Angers pour y recepvoir tous explits et sommations qui vauldront comme faits à sa personne ou domicile naturel et à ceste cour et juridiction davant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers nonobstant qu’il soit demeurant en Bretaigne et qu’il eust loix et coustume contraire à quoy il a desrogé pour ce regard et renonczé à decliner, fait comme dessus en présence desdits tesmoings

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Joyeux Noël !
Merry christmas !
Frohe Weihnachten !
С Рождеством !

René, Claude et Jacquine Rousseau empruntent 640 livres, Craon 1605

mais en fait, c’est René qui emprunte et Claude et Jacquine sont cautions.
Celle qui leur prête n’est pas une inconnue des Craonnais, puisque c’est la veuve Desalleuz sieur de la Cuche issu du Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 31 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable homme Claude Rousseau son frère, et damoyselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers paroisse saint Martin, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recongneu et confessé de leur bon gré debvoir et loyaulment estre tenuz et par ces présentes promettent rendre et poyer en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à honorable femme Jehanne Paulefort dame de la Cuche demeurant en la cité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 640 livres tournois à cause de prest présentement fait par ladite Paulefort auxdits establiz esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à veue de nous en 800 pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Paulefort
à laquelle somme de 640 livres tz rendre et payer et de despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent ledit sieur de la Maison Neuve esdits noms et ladite Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Rousseau au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
et a ledit sieur de la Maison Neuve promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenets audit Claude Rousseau son frère et le faire avec eux et ladite damoiselle de la Fevrière ?? (encore pate de mouche) solidairement obliger au payement et restitution de ladite somme de 640 livres tz et en faire et bailler à ladite Paulefort lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jour prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Coiscault sieur de la Chennière ? (illisible pate de mouche) chanoine en l’église St Martin et Me Symon Portin escolier demeurant Angers tesmoings

PJ : le même jour, devant le même notaire Serezin à Angers, contre-lettre de René Rousseau mettant hors de cause Jacquine Rousseau

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François de Rohan fait le réméré de la métairie engagée par Catherine de Silly son épouse, Laigné 1549

elle avait engagé la métairie au nom de son époux, et René Poipail est leur fermier et acquéreur de la métairie. Ici, il rend son compte de gestion, et sur l’argent qu’il doit à François de Rohan, il rend la métairie à celui-ci.

Les marchands fermiers gagnaient bien leur vie, et il n’est pas rare de les voir prêter à leur propriétaire bailleur à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
je n’ai pas compris ce passage, et si le lieu de la Heconnière reste à Poypail ? Je l’ai pourtant refaite et relue…

et aussi moyennant ce que dessus et le contenu de ces présentes demeure ledit Poypail quite sur ce qu’il pouvoyt debvoir par ladite closture dudit compte desdites 185 septiers de seigle et de ladite somme de 375 livres 2 sols 9 deniers tz qu’il a prins et accepté pour ladite somme de 975 livres tz ladite rescousse sans péjudice de l’outreplus de ce qu’il doibt par ladite closture dudit compte
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Pierre Dolbeau sieur de la Faye et Hélye Dufay sieur du Jau tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Pierre Menard, devenu parisien, loue à Simon Maillard, patissier, la maison de ses beaux parents, Angers 1606

non seulement il est devenu Parisien, mais rue de la Harpe.
Or, il se trouve que j’ai dans mes ascendants, à la même époque, un Drouaut de Loiré, parti vivre lui aussi rue de la Harpe, où sa fille, mon ancêtre est née, puis il reviendra vivre à Loire, sans doute atteint du mal du pays.
Mais l’acte qui suit donne bien la rue de la Harpe paroisse St Séverin, alors que l’acte que j’avais pour mon ancêtre donnait paroisse St Benoît, et si vous connaissez cette rue, merci de me préciser ce qu’il en est. En tous cas, on peut la voir en 3D, sur un plan de l’époque. J’ai le plan en question, mais ne sait si j’ai le droit de vous le mettre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establis honorable homme sire Pierre Menard marchand bourgeois de Paris et y demeurant paroisse saint Severin rue de la Harpe estant de présent en ceste ville d’une part,
et honneste homme Symon Maillard marchand Me paticier Angers et y demeurant paroisse sainte Croix d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de louage et non autrement audit Maillard qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années qui commenceront au jour et feste de Nouel prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est une maison et appentis située au caroy de la place Neufve de ceste ville dite paroisse de ste Croix ainsy que ladite maison se poursuit et comporte en tant et pourtant que d’icelle maison et appartenancse en appartient audit bailleur que ledit preneur a dit bien savoir et congnoistre et comme en jouissoit cy devant (blanc) Moreau Me boulanger en ceste ville sans dien en retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps et pareillement les garderobles bien nettes
desquelles réparations et garderobes ledit preneur s’est contenté après que ledit bailleur a asseuré que ledit Moreau est tenu de mettre ladite maison en bonne et suffisante réparation et lesdites garderobes nettoyées par son bail afin de le y faire contraindre ledit Menard a céddé audit preneur ses droits et actions qui luy compèrent par le moyen de son bail
outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses jusques à la concurrence de 100 sols par an pour la part dudit bailleur sy tant en doibt et sans aprouver qu’il en soit tant deu
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en ladite maison baillée par chacune desdites années la somme de 105 livres tz aulx jours et festes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’ai pas compris comment le locataire pouvait payer en la maison qu’il loue puisque le propriétaire demeure rue de la Harpe à Paris ! Pourtant c’est bien ce qui est écrit !

et a esté convenu et accordé entre les dites parties que ledit preneur pourra pour sa commodité faire à ses despens quand bon luy semblera en la bouticque de ladite maison un four et effourneil ou il avoir acoustumé d’estre du vivant de deffunt Jehan Pinot beau père dudit bailleur auquel appartenait ladite maison, lequel four et effournoueil ledit preneur fera à la din du présent bail faire oster et enlever et remettre le tout en l’estat qu’il estoit

    c’est une clause particulière assez remarquable, en ce sens, que le four sera construit pour peu de temps, puisqu’il doit le démonter à la fin du bail, pire, il n’est pas sur d’aller jusqu’à la fin du bail, car l’une des clauses suivantes dit bien que si le bailleur vend, le bail devient nul, dont le four aussi.

et outre a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit bailleur vende allienne ou baille à rente les choses baillées que le présent bail demeurera nul sans que ledit preneur en puisse prétendre aulcuns despens dommages ne intérests advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes de Noel ou st Jehan Baptiste, comme aussi au cas que ledit preneur veuille résilier ce présent bail faire le pourra advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes aussi sans despens dommages en intérests payant par ledit preneur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auquel bail tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’image ste Barbe en présence de honneste homme sire Pierre Ragot marchand demeurant Angers et Me François ?? Trenaunay demeurant aulx Pontz de Cé tesmoings

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Contrat de mariage de Thomas Delaillée et Anne Millon, Angers 1548

Elle reçois 500 livres de dot, mais ici avec une particularité. En effet, d’habitude la dot est constituée d’argent liquide, et/ou contrats d’obligations actices et/ou immeubles etc… mais ici nous voyons apparaître une partie en nature avec 14 pippes de vin pour 100 livres et le reste en argent liquide.
Bien entendu les 14 pippes de vin ne sont pas leur consommation annuelle, mais il va falloir les vendre, et on peut penser qu’ils sont dans ce commerce, entre autres, tant on sait qu’autrefois on pratiquait un peu de toutes sortes d’activités.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 novembre 1548 (Marc Toublanc notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accomply entre chacun de honneste fils Thomas Delailler marchand fils de deffunt Pierre Delailler et Michelle Debriz à présent sa veufve, et honneste fille Anne Millon fille de Jehan Millon licencié ès droits et de Jehanne Viniers et auparavant que aucune bénédiction nuptiale soit faite entre eulx ont fait les accords et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz honneste homme Me Jehan Bellou licencié ès loix tant en son nom privé que soy faisant fort dudit Me Jehan Millon père et auquel il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes dedans huitaine à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc d’une part et lesdits futurs conjoints d’autre
lesquels futurs conjoints ont promis prendre l’un l’autre en mariage pourveu que Dieu et sainte église y accordent
en faveur et contemplation duquel mariage ledit maistre Jehan Bellou audit nom a promis et par ces presentes promet paier et bailler auxdits futurs conjoints la somme de 500 livres tournois sur laquelle ledit Bellou leur a poyé et baillé présentement contant en présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommés la somme de 250 livres tournois et promis leur baille le nombre de 14 pippes de vin blanc pour la somme de 100 livres tournois qui est en tout la somme de 350 livres
de laquelle somme de 250 livres tz lesdits futurs conjoints se sont tenus à contant et en ont quité et quitent ledit Bellou audit nom dudit Millon
et le reste de ladite somme de 500 livres tournois montant la somme de 150 livres tournois chacun dudit Jehan Belou en son propre et privé nom et honneste personne Ambrois Maresche marchand demeurans en ceste dite ville d’Angers à ce présent aussi duement soubzmis liés et obligés par foy et sement soubz ladite cour royale d’Angers leurs hoirs etc chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciaiton au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité ont promis et par ces présentes promettent rendre et poier ladite somme auxdits futurs conjoints dedans le jour de demain à peine de tous intérests ces présentes néantmoins demeurent etc
et de laquelle somme de 500 livres tournois ledit Delailler futur conjoint a promis et par ces présentes promet en mettre et convertir en acquest d’héritage la somme de 350 livres tournois qui sera tenue censée et réputée le propre patrymoine de ladite Millon ses hoirs etc et à deffault de ce faire ledit Delailler futur conjoint a créé et constitué créee et constitue à ladite Millon future conjointe hypothèque universel sur tous et chacuns ses biens présents et avenir quels qu’ils soient la somme de 20 livres tz de rente o puissance d’en faire assiette sur tous et chacuns ses biens et revenus quels qu’ils soient et sur chacune piecze seule et pour le tout selon la coustume de ce pais d’Anjou o grâce et faculté d’amortir ladite rente en rendant et poyant ladite somme de 350 livres tournois arréraiges de ladite rente si aucuns sont, et les frais et maises raisonnables
et le reste de ladite somme de 500 livres tz montant 150 livres sera tenue censée et réputée de meuble commun desdis futurs conjoints
et a ledit Delailler constitué pareillement douaire coustumer sur ses dits biens à ladite Millon
aussi ont promis lesdits Maresche et Bellou soubzmis et obligés comme dessus o renonciation au bénéfice de division rendre bailler et délivrer auxdits futurs conjoints ledit nombre de 14 pippes de vin dedans 8 jours prochainement venant
auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir lesdites parties de toutes pertes dommages et intérests et les dites choses cy dessus baillées pour la constitution de ladite rente garantir par ledit Delailler etc ensemble rendre et poier ladite somme et nombre de vin cy dessus aux termes et ainsi que dit est dommages amandes etc et quant audit garantissement payement de ladite rente et de tout le contenu en ces présents ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc seul et pour le tout sans division comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste dite ville en présence d’honorables hommes maistres Mathurin Fromond et Jehan Ragareu licenciés ès loix demeurant en ladite ville d’Angers

  • 2ème acte, qui est quittance d’un autre don
  • Le 11 novembre 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establiz chacun de honneste homme sire Thomas Delaillee et Anne Millon futurs conjoints soubzmectant eulx leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de honneste femme Jacquine Chenays veufve de feu Me Michel Millon en son vivant licencié ès loix la somme de 100 livres tournois quelle somme ils ont eue et receue et leur a esté nombrée et baillée en présence et à veue de nous et des tesmoings soubzsignés, estante ladite somme de ses propres deniers et de laquelle ledit deffunt Millon estoit redevable vers ladite dame sa soeur qu’il avoit receu pour et au nom de ladite Anne Millon sa soeur et provenant de la vendition de la portion de certaines choses héritaulx à eulx respectivement appartenant ainsi que appert et pour les causes contenues au contract de ladite vendition sur ce fait auparavant ce jour par nous notaire dessus nommé, lequel contrat de vendition lesdits Delailler et Anne Millon ont en tant que mestier est ou seroit ratiffié confirmé et a promis louer et promet pour raison de ladite vendition en quiter ladite Chenays
    à laquelle …

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    Jean Sourdrille, fermier de la Sionnère, verse 2 années de ferme par avance à Charles Du Boul, Parçay 1619

    et malgré la somme élevée, il n’est fait mention d’aucun intérêt à payer par Charles Du Boul sur cette avance. En tout cas il fallait aux marchands fermiers de solides revenus pour pouvoir avancer de telles sommes, ici 2 600 livres !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 13 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Boul escuyer seigneur de Cintré et de Goubiz demeurant au lieu seigneurial de Cintré paroisse de Parce près Rillé en Anjou

    il s’agit aujourd’huy de Parçay-les-Pins, à 29 km de Saumur

    tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Possart dame de la Sionnière son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable dedans quinze jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
    lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant en présence et à veue de nous de
    honorable homme Jehan Sourdrille sieur de la Cotinière marchand fermier de ladite terre de la Sionnère à ce présent qui luy a payé et advancé ce requérant ledit seigneur esdits noms pour employer en ses affaires et de damoiselle son espouse la somme de 2 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonance pour les deux prochains termes à escheoir de ladite ferme à savoir au premier mai 1620 et 1621 dont et de laquelle somme de 2 600 livres pour lesdits deux termes ledit seigneur de Cintré esdits noms s’est tenu contant bien payé et en a quité et quite ledit Sourdrille ce acceptant sans préjudice des autres clauses portées par le bail
    et à ce tenir etc oblige ledit seigneur esdits noms et quallités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers à notre tabler présents noble homme Charles Bernard sieur de la Jarnière Me Nicollas Jacob et Pierre Blouin tesmoings

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